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Pron / 2011 / 22

Waadt · 2010-09-28 · Français VD
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 17 al. 1 CPC, 393 CPC, 464 al. 2 CPC

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 25.02.2011 Pron / 2011 / 22

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 17 al. 1 CPC, 393 CPC, 464 al. 2 CPC

TRIBUNAL CANTONAL 42 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du ______________________ Présidence de               M. Denys, président Juges :              Mmes Charif Feller et Kühnlein Greffier : Mme              Villars ***** Art. 17 al. 1, 393, 464 al. 2 CPC-VD Vu la décision du 28 septembre 2010, communiquée le 12 janvier 2011, par laquelle la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a levé la mesure de tutelle provisoire, à forme de l'art. 386 al. 2 CC, instituée en faveur de D.________, né le 3 décembre 1973 et domicilié à [...] (I), requis du Tuteur géné­ral la production d'un compte final pour son mandat de tuteur provisoire (II), prononcé l'interdiction civile, à forme de l'art. 369 CC, de D.________ et désigné le Tuteur général en qualité de tuteur (III et IV), donné mission au Tuteur général de représenter le pupille, de gérer ses biens et ses affaires administratives et finan­cières, de sauvegarder au mieux ses intérêts et de lui apporter l'aide person­nelle dont il a besoin (V), ordonné la publication de la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (VI) et rendu la décision sans frais (VII), vu le courrier du 20 janvier 2011 par lequel D.________ a infor­mé la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois que sa lettre de recours lui avait été volée, vu la lettre du 2 février 2011, envoyée au recourant en recommandé avec accusé de réception, par laquelle le Président de la cour de céans a imparti à D.________ un délai de cinq jours pour refaire son acte de recours en préci­sant quelle décision il conteste et quelle modification de la décision entreprise il demande, faute de quoi le recours pourra être déclaré irrecevable, vu l'absence de réaction de l'intéressé dans le délai imparti, vu les pièces au dossier; attendu que le recours a été déposé ensuite d'une décision prise par l'autorité tutélaire prononçant l'interdiction civile, à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), du recourant, que, contre une telle décision, l'appel de l'art. 393 CPC-VD (Code de procé­du­re civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), est ouvert à l'intéressé capable de discernement dans les dix jours dès la communi­cation de la décision, que l'appelant peut se borner à formuler des conclusions toutes géné­rales en réforme et en nullité, pourvu que les griefs articulés contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de la cour (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure ci­vi­­le vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763), que le présent appel, interjeté par le pupille lui-même, ne désigne pas la décision contestée et ne contient pas de conclusions; attendu que conformément à l'art. 17 al. 1 CPC-VD, applicable en pro­cé­du­­re non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD, lorsqu'un acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge peut surseoir à la trans­mission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire, que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC-VD et que l'appelant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD), qu'en l'espèce, D.________ a accusé réception et pris connais­sance du contenu de la lettre du 2 février 2011 du Président de la cour de céans le 5 février 2011 et qu'il n'a pas produit un acte d'appel complété dans le délai qui lui était imparti, que, faute de désigner la décision attaquée et dépourvu de tout grief clair et de toute conclusion précise contre la décision rendue le 28 septembre 2010 par l'autorité tutélaire, l'appel est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e  : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :              La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. D.________, ‑ M. le Tuteur général, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :