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Pron / 2010 / 93

Waadt · 2010-09-10 · Français VD
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RECOURS DE DROIT PUBLIC, PROCÉDURE ADMINISTRATIVE DE RECOURS | 181 CPC, 92 LPA-VD

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 10.09.2010 Pron / 2010 / 93

RECOURS DE DROIT PUBLIC, PROCÉDURE ADMINISTRATIVE DE RECOURS | 181 CPC, 92 LPA-VD

TRIBUNAL CANTONAL 466/I CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 10 septembre 2010 _______________________ Présidence de               M. Colombini , président Juges :              MM. Creux et Krieger Greffier : M.              d'Eggis ***** Art. 181 CPC; 92 ss LPA-VD Vu la procédure de recours ouverte le 13 décembre 2007 devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud (actuellement : Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois) contre la décision sur opposition rendue le 12 novembre 2007 dans la cause divisant A.________ SA , à Lausanne, défenderesse, d’avec X.________ , à Bière, demanderesse, en matière d'assurance obligatoire contre les accidents, vu la décision du 6 mai 2010, dont la motivation a été expédiée le 31 mai 2010 pour notification, par laquelle la Juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté la requête en dénégation de la possession d'un titre déposée le 2 octobre 2009 par A.________ SA concluant principalement à ce qu'il soit constaté que X.________ refuse de prêter son concours à l'établissement des faits et à ce que la cause soit jugée en l'état, subsidiairement à la déclaration solennelle par X.________ qu'elle ne détient pas trois pièces requises, selon l'art. 181 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), vu l'acte de recours déposé le 11 juin 2010 auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal par A.________ SA contre cette décision, qui conclut principalement à sa réforme en ce sens que X.________ est invitée à confirmer par une déclaration solennelle ne pas détenir ou avoir détenu les trois titres dont la production a été requise, subsidiairement à son annulation, vu le mémoire ampliatif déposé en temps utile par la recourante, vu les pièces du dossier; attendu que la procédure de recours dans laquelle la décision attaquée a été rendue concerne une décision sur opposition refusant la prise en charge d'un événement couvert par la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance accidents; RS 832.20), que la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (arrêté du Conseil d'Etat du 17 décembre 2008), a abrogé notamment la loi vaudoise du 2 décembre 1959 sur le Tribunal des assurances et s'applique immédiatement, même aux procédures déjà pendantes (art. 117 LPA-VD), notamment devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (Tappy, Nouvelle procédure administrative cantonale, contentieux de droit public par voie d'action devant les juridictions vaudoises et art. 86 al. 2 LTF, in JT 2008 III 124), qu'en l'espèce, la décision attaquée a été rendue par la Juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans le cadre des mesures d'instruction du recours (art. 94 al. 2 LPA-VD) contre dite décision sur opposition, que, comme indiqué au pied de la décision attaquée, est ouvert contre elle le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ou le cas échéant le recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, que c'est à tort que la recourante paraît fonder la saisine de la Chambre des recours sur le fait que, l'art. 181 CPC étant applicable par analogie en procédure administrative (cf. art. 32 LPA-VD), les règles de la procédure civile seraient également applicables par analogie contre une décision rendue pendant une telle procédure probatoire, qu'en effet, la nature des litiges relevant de la procédure administrative n'est pas altérée par l'application à l'établissement des faits de règles de procédure civile par analogie, qu'ainsi, les règles instituant le recours de droit administratif (cf. art. 92 ss LPA-VD) restent applicables, quand bien même il serait, le cas échéant, fait application de l'art. 181 CPC par analogie en ce qui concerne la dénégation de la possession d'un ou de plusieurs titres, qu'au surplus, le recours cantonal ouvert par voie prétorienne en matière de jugement final relatif à l'assurance-maladie complémentaire (JT 2009 III 15) ne saurait être élargi à un jugement incident relatif à l'assurance-accidents, que la Chambre des recours n'est donc pas compétente pour statuer sur le recours déposé contre la décision incidente rendue par la Juge unique en matière d'assurance-accidents, qu'en conséquence, le recours est irrecevable; attendu que tant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO) que la Cour de droit administratif et de droit public (CDAP) ont jugé qu'aucun recours cantonal n'était ouvert devant elles contre les décisions rendues par le magistrat instructeur en matière de mesures d'instruction (CDAP, 20 août 2009 RE.2009.0005; CASSO, 11 février 2009 AA 108/08 inc. – 3/2009), qu'il n'y a dès lors pas lieu de renvoyer le recours à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt est rendu sans frais. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Pierre del Boca (pour A.________ SA), ‑ Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour X.________). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que l'objet du litige n'est pas pécuniaire. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Le greffier :