MESURE PROVISIONNELLE, PROCÉDURE CANTONALE, RETRAIT{VOIE DE DROIT}, MESURE PRÉPROVISIONNELLE | 443 CPC
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 17.03.2010 Pron / 2010 / 21
MESURE PROVISIONNELLE, PROCÉDURE CANTONALE, RETRAIT{VOIE DE DROIT}, MESURE PRÉPROVISIONNELLE | 443 CPC
TRIBUNAL CANTONAL 118/I CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 17 mars 2010 _______________________ Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Giroud et Creux Greffier : M. Perret ***** Art. 443 CPC Vu la cause ouverte par demande déposée le 6 novembre 2009 auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois par A.X.________ et B.X.________, tous deux à Z.________, notamment contre la Municipalité de Z.________, audit lieu, vu la requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles déposée le 20 janvier 2010 par la Municipalité de Z.________, vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 21 janvier 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, vu le courrier du 10 février 2010 par lequel la Municipalité de Z.________ a déclaré retirer sa requête de mesures provisionnelles, vu la lettre du 12 février 2010 aux parties par laquelle le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a pris acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles déposée le 20 janvier précédent, supprimé l'audience de mesures provisionnelles du 2 mars suivant et prononcé la caducité de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 21 janvier précédent, vu le recours directement motivé déposé le 1 er mars 2010 par A.X.________ et B.X.________, qui concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du 12 février 2010, vu les autres pièces du dossier; attendu que les recourants font en substance grief au premier juge d'avoir porté atteinte à leur droit d'être entendu en supprimant l'audience de mesures provisionnelles fixée au 2 mars 2010 suite au retrait de la requête de mesures provisionnelles déposée par la Municipalité de Z.________, que, selon un principe d'application générale, la recevabilité du recours est subordonnée à la condition que le recourant justifie d'un intérêt juridiquement protégé à la modification du dispositif du jugement (JT 2001 III 13 c. 1d; Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC, p. 649), qu'en l'espèce, les recourants ne sauraient se prévaloir d'un intérêt juridique à voir se tenir une audience de mesures provisionnelles alors qu'ils ne sont plus intimés à la procédure provisionnelle au vu du retrait de la requête de mesures provisionnelles; attendu, par ailleurs, que les recourants font valoir qu'ils ont subi un dommage important, que, toutefois, d'éventuelles prétentions relatives à un dommage dû à des mesures provisionnelles requises indûment ou des frais d'avocat engagés en vain doivent être émises par la voie d'une action ordinaire; attendu, en définitive, que les recourants ne disposent d'aucun intérêt juridiquement protégé à recourir, de sorte que leur recours doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Astyanax Peca (pour A.X.________ et B.X.________), ‑ Me Jean Heim (pour la Municipalité de Z.________). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
- Me Denis Sulliger. L e greffi er :