INTÉRÊT JURIDIQUE{PROCÉDURE CIVILE}, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 443 al. 1 CPC
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 23.12.2010 Pron / 2010 / 136
INTÉRÊT JURIDIQUE{PROCÉDURE CIVILE}, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 443 al. 1 CPC
TRIBUNAL CANTONAL 254/II CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 23 décembre 2010 _________________________ Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Giroud et Battistolo Greffier : M. Elsig ***** Art. 443 CPC Vu l'ordonnance rendue le 12 novembre 2010 par le Juge de paix du district de Morges prenant acte de la répudiation par l'héritier légal B.V.________ de la succession de feu C.V.________, décédée le 21 septembre 2010 (I), et transmettant le dossier au Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte pour la suite de la procédure (II), vu le recours interjeté contre cette ordonnance par A.V.________, à Cottens, petit fils et curateur de la défunte, qui fait valoir que D.V.________ avait réglé pour la défunte, le 27 mai 2009 – soit avant la nomination comme curateur du recourant le 2 juin 2009 -, une facture d'EMS de 2'822 fr., soutient que ce montant doit être sorti du compte de la défunte, car ne faisant pas partie de la succession, et fait grief au premier juge de ne pas l'avoir autorisé à retirer ce montant pour rembourser D.V.________, vu l'écriture du 29 novembre 2010 par laquelle B.V.________ requiert que la somme litigieuse soit remboursée à D.V.________, vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon la jurisprudence, l'existence d'un intérêt du recourant est une condition de recevabilité du recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 118 II 108 précité c. 2c; JT 2001 III 13; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 5.1 ad art. 53 OJ, p. 387; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 4 ad art. 443 CPC, p. 649), que la curatelle, partant les pouvoirs du curateur, prennent fin à la mort du pupille (Geiser, Basler Kommentar, 3 ème éd., n. 2 ad Vorbem. zu Art. 431-456 CC, p. 2161), que selon l'art. 560 al. 1 CC, les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte, soit au moment de la mort du défunt (art. 537 al. 1 CC), qu'aussi longtemps que l'héritier a la possibilité de répudier la succession, l'acquisition est provisoire, ses pouvoirs de gestion et de disposition de la succession étant limités à l'administration ordinaire et à la liquidation des affaires courantes, soit les actes indispensables au maintien de la substance de la succession et la continuation, dans la mesure du nécessaire, des affaires du défunt, mais non l'aliénation de biens sans qu'il y ait de nécessité (Steinauer, Le droit des successions, 2006, n os 962 et 962a, p. 465), qu'en conséquence, l'autorité tutélaire n'est plus fondée à intervenir dans l'administration des biens du pupille - partant d'autoriser un acte de disposition - après le décès de celui-ci, l'administration de la succession appartenant entièrement aux héritiers, qu'aucun pouvoir d'intervention sur l'administration de la succession n'est en outre accordé au juge de paix en tant qu'autorité compétente pour prendre les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de la succession (art. 551 à 559 CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]), si ce n'est ordonner l'administration officielle de la succession, lorsque les conditions légales sont réalisées (art. 554 CC), qu'en l'espèce, D.V.________, lorsqu'il a réglé en 2009 la facture d'EMS de la défunte, a géré l'affaire de celle-ci au sens de l'art. 419 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), qu'il en est résulté en application de l'art. 422 al. 1 CO une créance de D.V.________ contre feu C.V.________, que, contrairement à ce que soutiennent le recourant et B.V.________, cette créance est un des passifs de la succession, dès lors qu'il s'agissait d'une dette de la défunte (cf. art. 560 al. 2 CC, les exceptions légales réservées par cette disposition étant la possibilité pour l'héritier d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou de requérir la liquidation officielle; Steinauer, op. cit., n° 246, p. 154), qu'il apparaît en outre plus que douteux que le remboursement de cette dette entre dans le cadre limité de l'administration ordinaire de la succession et n'entraîne pas la déchéance, en application de l'art. 571 al. 2 CC, du droit de répudier de l'héritier qui y procéderait, qu'en définitive, faute de compétence d'intervention de la justice de paix et du juge de paix dans l'administration de la succession en cause et dès lors que le paiement de la créance litigieuse serait susceptible d'entraîner la déchéance pour B.V.________ de son droit de répudiation, il y a lieu de considérer que le recourant n'a pas d'intérêt à obtenir l'annulation ou la réforme de l'ordonnance attaquée, que le recours est en conséquence irrecevable; attendu qu'il appartiendra à D.V.________ de produire la créance litigieuse le moment venu dans le cadre de la liquidation de la succession par l'office des faillites, vu le prononcé rendu le 16 novembre 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, autorité de première instance en matière sommaire de poursuites; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. A.V.________, - M. B.V.________. Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 2'822 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix du district de Morges Le greffier :