DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 420 CC, 489 CPC
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 28.12.2010 Pron / 2010 / 135
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 420 CC, 489 CPC
TRIBUNAL CANTONAL 227 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 28 décembre 2010 _________________________ Présidence de M. Denys , président Juges : MM. Giroud et Colombini Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 420 al. 1 CC; 489 CPC Vu la décision du 18 avril 2007 par laquelle la Justice de paix du district d’Yverdon a institué une mesure de curatelle volontaire à forme de l’art. 394 CC en faveur de H.________ , vu la décision du 9 mars 2010 par laquelle la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a levé la mesure de curatelle volontaire instituée en faveur de H.________, vu la lettre du 25 octobre 2010 par laquelle A.T.________ et B.T.________ ont demandé à la justice de paix de reconsidérer le dossier de H.________, exposant que, depuis juillet 2010, celle-ci avait cessé le remboursement de l’argent qu’elle leur avait emprunté, vu la décision du 17 novembre 2010 par laquelle le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a refusé d’ouvrir une enquête à l’encontre de H.________, les conditions d’institution d’une mesure tutélaire n’étant pas remplies, vu le recours interjeté le 26 novembre 2010 par A.T.________ et B.T.________ contre la décision précitée, vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre la décision du juge de paix refusant d'ouvrir une enquête à l'encontre de H.________ au motif que les conditions d'institution d'une mesure tutélaire ne sont pas remplies, que le recours non contentieux, régi par les art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), est ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), que, selon la jurisprudence de la cour de céans, la qualité d'intéressé au sens de l'art. 420 CC ne doit être reconnue qu'à celui qui agit dans l'intérêt du pupille ou qui fait valoir des droits propres prévus ou protégés par le droit de la tutelle (CTUT 18 août 2009/176), que cette jurisprudence rejoint celle du Tribunal fédéral qui exclut le droit de recours du tiers poursuivant la défense de ses intérêts personnels (ATF 103 II 170; ATF 113 II 232), qu’elle est également en accord avec la doctrine unanime (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 1014a, p. 387; Dischler, Die Wahl des geeigneten Vormunds, Fribourg 1984,
n. 424 et les réf. cit. en note 36; Egger, Zurcher Kommentar, Zurich 1948, n. 20 ad art. 420 CC, p. 543; Kaufmann, Berner Kommentar, Berne 1924, n. 14 ad art. 420 CC, p. 385; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955, p. 97 ss, spéc. p. 103; Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes de tuteurs, thèse Fribourg, 1994, p. 194 et les réf. cit. en note 249 et p. 197; Meier, La position des tiers en droit de la tutelle, in RDT 1996, pp. 81 ss, spéc. 89), qu’en l’espèce, le recours de A.T.________ et de B.T.________ tend à sauvegarder leurs intérêts propres de créanciers, qui ne sont nullement protégés par le droit de la tutelle, qu’ils n’ont donc pas la qualité d’intéressés au sens de l’art. 420 CC, que leur recours est par conséquent irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ A.T.________, ‑ B.T.________, ‑ H.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :