DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, CURATELLE DE REPRÉSENTATION | 308 al. 2 CC, 309 al. 1 CC, 17 al. 1 CPC, 464 al. 2 CPC, 489 CPC
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 16.12.2009 Pron / 2009 / 70
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, CURATELLE DE REPRÉSENTATION | 308 al. 2 CC, 309 al. 1 CC, 17 al. 1 CPC, 464 al. 2 CPC, 489 CPC
TRIBUNAL CANTONAL 257 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 16 décembre 2009 _______________________ Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Battistolo et Sauterel Greffier : Mme Villars ***** Art. 420 al. 2 CC; 17 al. 1, 464 al. 2, 489 ss CPC Vu la décision du 9 juin 2009, communiquée le 29 octobre suivant, par laquelle la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a institué une curatelle de représentation, à forme des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 du Code civil, en faveur de B.Z.________, née le 31 janvier 2008 (I), désigné Me G.________, avocat-stagiaire, en qualité de curateur de l'enfant prénommée et défini la mission qui lui était confiée (II et III), et rendu la décision sans frais (IV), vu le recours interjeté le 3 novembre 2009 par A.Z.________, mère de B.Z.________, à l'encontre de cette décision, vu la lettre du 11 novembre 2009, envoyée à la recourante sous lettre signature avec accusé de réception, par laquelle le Président de la cour de céans a imparti à A.Z.________ un délai de cinq jours pour refaire son acte de recours en précisant ce qu'elle conteste et quelle modification de la décision entreprise elle demande, vu l'absence de réaction de l'intéressée dans le délai imparti, vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une curatelle de représentation, à forme des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
210) en faveur d'un enfant, que, contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles, que ce recours s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qu'il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), soit notamment à la mère de l'enfant (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662), que le recourant peut se borner à formuler des conclusions toutes générales en réforme et en nullité, pourvu que les griefs articulés contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de la cour (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763), que le présent recours, interjeté par la mère de l'enfant concernée à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue, ne contient pas de conclusions; attendu que conformément à l'art. 17 al. 1 CPC, applicable en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC, lorsqu'un acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire, que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC), qu'en l'espèce, A.Z.________ n'a pas produit un acte de recours complété dans le délai qui lui avait été imparti, que, dépourvu de tout grief clair et de toute conclusion précise contre la décision rendue le 9 juin 2009 par l'autorité tutélaire, le recours est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme A.Z.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :