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Pron / 2009 / 67

Waadt · 2009-11-17 · Français VD
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MODÉRATION, HONORAIRES | 12 let. i LLCA, 45 LPAv, 50 LPAv

Erwägungen (1 Absätze)

E. 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (ci-après :

LPAv, RSV 177.11), en vigueur depuis le 1

er

janvier

2003.

Les décisions relatives à des contestations en

matière de fixation d'honoraires et de débours dus

par un client à son avocat ressortissent au président

du Tribunal ou au juge dont relève le litige (art. 50 al. 1

LPAv). La note qui concerne une affaire qui n'a pas fait l'objet

d'un litige est soumise au président de la Chambre des

avocats (art. 50 al. 2 LPAv).

La jurisprudence a précisé que l'avocat dont la note

est contestée doit d'abord soumettre celle-ci à la

procédure de modération avant d'en requérir le

paiement en justice (JT 1973 III 9).

Le juge instructeur de la Cour civile qui a instruit le dossier

entre les parties est donc compétent pour statuer sur la

présente cause.

II.

a)

L'art. 45 al. 1 LPAv

prévoit que l'avocat a droit à des honoraires

fixés en fonction du temps consacré à

l'exécution du mandat, des difficultés et des

délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des

intérêts en cause, du résultat obtenu et de son

expérience.

La LPAv a repris, selon son exposé des motifs (BGC,

séance du

3 septembre 2002, p. 2524), les principes dégagés

par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 37 LB

(loi sur la Barreau du 22 novembre 1944, abrogée par

l'entrée en vigueur de la LPAv) qui prévoyait qu'en

matière de modération, il n'y a pas d'étalon

précis : les manières d'agir diffèrent selon

le caractère et le comportement de chaque avocat; il y a des

avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou

rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire

(art. 4 al. 1er LPAv), le client doit en supporter les

conséquences. Les honoraires s'évaluent

généralement d'une façon globale, selon la

difficulté de l'affaire, en fait et en droit, le travail

qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre

de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles

l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation

financière du client, l'importance du capital litigieux, le

coût de la vie, les frais généraux de l'avocat

et l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38; JT 2003 III 67;

Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et

leur modération, in JT 1982 III 2, nn. 2, 7 et 10, pp. 3

à 6).

Conformément à la jurisprudence rendue sous

l'égide de l'ancienne loi sur le Barreau, le juge

modérateur n'a pas à trancher la question de fond de

savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, une

violation éventuelle des obligations contractuelles de

l'avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner

à taxer les opérations portées en compte au

regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990

III 66 c. 2a).

b)

L'avocat justifie ses opérations en produisant le

dossier de l'affaire. L'autorité de modération statue

sur dossier (art. 50 al. 3 et 4 LPAv).

La procédure de modération est une procédure

sur pièces. Elle a pour fonction d'évaluer si les

honoraires réclamés sont en proportion avec

l'activité suscitée par l'affaire en question. A ce

titre, le dossier permet de cerner la mission confiée

à l'avocat, sa difficulté, quelles sont les

opérations effectuées. L'avocat est aussi

censé remettre un relevé d'activité qui

permette d'identifier les téléphones ou les

conférences qu'il a effectués. Pour le reste, le juge

est à même d'évaluer le travail de recherche et

d'analyse juridique que le dossier a nécessité. Dans

ces conditions, le dossier fournit tous les éléments

factuels nécessaires au traitement adéquat d'une

procédure de modération. L'avocat a donc l'obligation

de justifier sa requête de modération en produisant

son dossier.

c)

L'art. 12 let. i LLCA prévoit que l'avocat,

lorsqu'il accepte un mandat, informe son client des

modalités de facturation et le renseigne

périodiquement ou à sa demande sur le montant des

honoraires dus. Lors des débats parlementaires, la

possibilité pour le client d'obtenir une réduction

des honoraires en cas de défaut d'information de l'avocat

sur sa facturation a expressément été

rappelée (Bulletin officiel du Conseil des Etats [BO CE]

1999 p. 1172).

La loi sur la profession d'avocat est muette sur la question de la

provision. Selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une

provision suffisante pour se couvrir, ou à ce défaut

n'indique pas à son client le montant approximatif des frais

encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une

faute justifiant une réduction des honoraires normalement

dus (JT 2006 III 39 et réf. citées; JT 2003 III 67;

JT 1990 III 66; C. Mod., 23 novembre 2006, n° 13). Cependant,

cette règle ne s'applique qu'à l'égard du

justiciable ignorant des lois et incapable de se représenter

par lui-même la valeur du travail intellectuel de son avocat;

elle ne saurait être invoquée par un client rompu aux

affaires (JT 2006 III 39 et réf. citées; JT 2003 III

67; JT 1990 III 66 c. 3; JT 1953 III 23; Jomini, op. cit., n.

13).

d)

Un montant de 350 fr. de l'heure (TVA non comprise) est

considéré comme usuel par la jurisprudence en

matière de modération de notes d'avocats,

étant précisé qu'une étude menée

en 1993 dans le canton de Vaud démontrait un tarif usuel de

330 fr. (J.-M. Reymond, Honoraires et concurrence, in L'avocat

moderne, Mélanges publiés par l'Ordre des avocats

vaudois à l'occasion de son centenaire, pp. 21ss,

spéc. p. 29; cf. C. Mod., 5 octobre 2005, n°

13).

III.

a)

Le mandat de

T.________ a commencé dans le courant du mois de janvier

2004 pour se terminer dans le courant du mois de mai 2009, ce qui

représente une durée d'environ cinq ans. Il n'a

demandé qu'une provision à sa cliente, au tout

début du mandat. Par la suite, il a traité avec

l'assurance de protection juridique de celle-ci, qui lui avait

assuré de la couverture de ses honoraires, sans toutefois

fixer de montant. Ce n'est que dans la deuxième

moitié de l'année 2007 que l'avocat et la protection

juridique ont discuté du tarif horaire applicable, le

premier réclamant un montant de 500 fr. de l'heure, la

seconde indiquant qu'elle ne pouvait admettre, selon ses conditions

générales, un montant dépassant le tarif usuel

vaudois, soit 350 fr. de l'heure.

Selon sa liste d'opérations transmise dans le cadre de la

présente procédure de modération, il a

consacré 98 heures à ce mandat, entre le 27 janvier

2006 et le 27 mai 2009. Il ne dit rien de la période du 27

janvier 2004 (date de la première opération

facturée) au 27 janvier 2006. Ces 98 heures

représentent la rédaction d'une réplique (la

rédaction de la demande étant comprise dans la

période du 27 janvier 2004 au 27 janvier 2006), de

déterminations, de cent trente-deux courriers, mémos

et emails, la préparation et l'assistance à trois

audiences et à une mise en œuvre d'expertise, une

conférence téléphonique avec sa cliente ainsi

que trente-cinq entretiens téléphoniques.

Les notes d'honoraires concernant ces opérations,

établies les

13 février 2007, 4 octobre 2007, 20 février 2008, 10

novembre 2008, 4 février 2009 et 27 mai 2009,

représentent un montant de 40'415 fr. d'honoraires, de 2'070

fr. 75 de débours et de 3'228 fr. 90 de TVA, soit un total

de 45'714 fr. 65.

Les premières notes d'honoraires de T.________ ont

été payées par E.________ SA, sans que

celle-ci ne demande de renseignements supplémentaires, alors

que ces notes ne comportaient pas d'indication du temps

consacré aux opérations facturées. Ce n'est

qu'à compter de la note du 13 février 2007

qu'E.________ SA a demandé le détail des heures

consacrées à ce dossier par T.________.

La période 2004-2006 ne peut être examinée,

puisqu'elle ne semble pas couverte par la requête de

modération, les factures ayant d'ailleurs été

payées sans autre contestation et sans justificatif horaire.

La présente requête ne vise donc que la période

débutant en janvier 2006. Il convient dès lors de se

pencher sur cette période, soit du mois de janvier 2006 au

mois de mai 2009, ce qui représente environ trois

ans.

b)

Le litige qui opposait l'intimée à

U.________ SA était une action en responsabilité

contractuelle, mêlant des éléments de droit

fiscal, l'objet du mandat confié à la fiduciaire

étant la rédaction de déclarations

d'impôts. Si la matière peut paraître complexe,

T.________ est toutefois un avocat expérimenté et

était de plus aidé durant toute la procédure

par la nouvelle fiduciaire de G.________. La valeur litigieuse de

l'action n'était pas très élevée

(136'147 fr. 15) et le résultat du procès a

été mauvais, puisque G.________ s'est finalement

engagée à payer 6'000 fr. à sa partie

adverse.

Au vu de ces éléments, il n'y a pas de raison de

s'écarter du tarif usuel pratiqué dans le canton de

Vaud, soit 350 fr. de l'heure.

c)

Par ailleurs, T.________ s'est toujours adressé

à E.________ SA quant à la question du paiement de

ses honoraires, hormis au tout début de son mandat où

il a requis une provision de sa cliente. E.________ SA s'est ainsi

substituée à G.________ quant au paiement des

honoraires de l'avocat. Son interlocuteur doit donc être

considéré comme étant familier de la pratique

des avocats, du travail fourni ainsi que des honoraires

pratiqués, ce d'autant plus qu'E.________ SA était

systématiquement tenue informée de l'avancement de la

procédure. Ayant envoyé régulièrement

des notes d'honoraires intermédiaires, on peut

considérer qu'il a tenu l'assurance de protection juridique

suffisamment informée de l'évolution de ses

honoraires. Certes, le tarif horaire n'a jamais été

discuté entre 2004 et 2007. On aurait pu attendre de ces

deux professionnels que cette question soit clarifiée

dès le début. De plus, T.________ n'a donné

que difficilement des indications quant au temps consacré

à son mandat, E.________ SA devant à plusieurs

reprises demander des informations complémentaires quant

à ce point.

Si ces circonstances ne permettent pas de réduire la note

d'honoraires finale de T.________ pour défaut d'information

compte tenu de la qualité de son interlocuteur, elles

doivent être prises en compte dans la fixation du tarif

horaire. Dès lors, il se justifie d'autant plus de fixer

celui-ci à 350 francs.

En définitive, il se justifie de réduire les

honoraires en les modérant au tarif horaire de 350 fr., soit

34'300 fr., plus 2'606 fr. 80 de TVA, soit 36'906 fr. 80, pour la

période du 27 janvier 2006 au 27 mai 2009. Un tel montant

paraît déjà important compte tenu du

résultat obtenu à l'issue du

procès.

d)

Il faut encore relever que G.________ a signé une

procuration en faveur de T.________ en date du 27 mai 2004, par

laquelle elle s'est notamment engagée à verser

à son avocat ses honoraires et débours. En l'absence

d'exécution de la part d'E.________ SA, G.________ pourrait

donc être recherchée pour le paiement des honoraires

de T.________. Elle a donc bien qualité pour défendre

dans le cadre de la présente procédure.

IV.

Le coupon de

modération, à la charge du requérant, doit

être arrêté à la somme de 186 fr. 40

(art. 29 TFJC - tarif du 4 décembre 1984 des frais

judiciaires en matière civile; RSV

270.11.5).

Par

ces motifs,

le

juge instructeur,

statuant à huis clos,

I.

Modère les notes d'honoraires et

de débours établies les 13 février 2007, 4

octobre 2007, 20 février 2008, 10 novembre 2008, 4

février 2009 et 27 mai 2009 par l'avocat T.________,

à Lausanne, à l'attention de G.________, à

Verbier, à la somme de

34'300 fr. (trente-quatre mille trois

cents francs), plus 2'606 fr. 80 (deux mille six cent six francs et

huitante centimes) de TVA, soit 36'906 fr. 80 (trente-six mille

neuf cent six francs et huitante centimes) au

total.

II.

Arrête le coupon de

modération à la charge du requérant T.________

à la somme de 186 fr. 40 (cent huitante-six francs et

quarante centimes).

Le juge instructeur

:

La greffière :

J. Krieger

C. Merminod

Du

Le prononcé qui précède, lu et approuvé

à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié,

par l'envoi de photocopies, à :

- Me T.________,

avocat à Lausanne;

- Me [...], avocat

à Leytron (pour G.________).

Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal

dans les

trente jours

dès la notification de la

présente décision en déposant au greffe de ce

tribunal un acte de recours en deux exemplaires, signé et

indiquant les conclusions et motifs du recours. La décision

attaquée est jointe au recours.

La greffière :

C. Merminod

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour civile 17.11.2009 Pron / 2009 / 67

MODÉRATION, HONORAIRES | 12 let. i LLCA, 45 LPAv, 50 LPAv

TRIBUNAL CANTONAL CX09.029093 PRONONCE DE MODERATION Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant T.________, à Lausanne, d'avec G.________, à Verbier . ___________________________________________________________________ Du 17 novembre 2009 _ __________________ Présidence de   M. KRIEGER, juge instructeur Greffière : Mme Merminod ***** En fait : 1. L'avocat T.________ a été consulté dans le courant du mois de janvier 2004 par G.________, en raison des problèmes qu'elle rencontrait avec son ancienne fiduciaire U.________ SA. Son travail a consisté principalement à négocier les questions de responsabilité contractuelle de la fiduciaire chargée de remplir les déclarations fiscales de G.________ pour les années 1999 à 2002, puis d'ouvrir action contre cette fiduciaire et de mener le procès. Il était pour ce faire épaulé par la nouvelle fiduciaire de sa cliente. L'avocat a déposé une demande devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois en date du 16 août 2005, par laquelle il demandait paiement en faveur de sa cliente d'un montant de 136'147 fr. 15, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2002, ainsi que la mainlevée définitive de l'opposition formée par U.________ SA à la poursuite no [...] de l'Office des poursuites de Lausanne. Il s'en est suivi un échange d'écritures complet, la mise en œuvre d'une expertise comptable, ainsi que l'audition de quatre témoins. Les parties ont mis un terme à leur litige en signant une transaction les 15 et 29 janvier 2009, par laquelle G.________ s'est engagée à verser à U.________ SA la somme de 6'000 fr., chaque partie gardant ses frais et renonçant à des dépens. 2. G.________ était assurée en protection juridique auprès de E.________ SA. Au début de son mandat, T.________ a écrit à cette assurance pour lui annoncer le sinistre et lui demander la couverture de ses honoraires. E.________ SA lui a confirmé que ses frais et honoraires seraient pris en charge par courrier du 5 août 2004. 3. Au cours de son mandat, T.________ a adressé plusieurs notes d'honoraires à E.________ SA, dont le détail est le suivant : Note du Montant Période concernée 11 août 2004 Fr. 6'665.80 du 27 janvier 2004 au 11 août 2004 28 avril 2005 Fr. 7'795.60 du 12 août 2004 au 28 avril 2005 29 août 2005 Fr. 5'897.55 du 29 avril 2005 au 29 août 2005 13 janvier 2006 Fr. 5'337.85 du 30 août 2005 au 13 janvier 2006 13 février 2007 Fr. 27'886.40 du 9 février 2006 au 14 février 2007 4 octobre 2007 Fr. 3'236.90 du 2 mars 2007 au 3 octobre 2007 20 février 2008 Fr. 2'124.00 du 5 octobre 2007 au 20 février 2008 10 novembre 2008 Fr. 8'021.60 du 21 février au 10 novembre 2008 4 février 2009 Fr. 3'999.50 du 11 novembre 2008 au 4 février 2009 27 mai 2009 Fr. 446.25 du 5 février 2009 au 27 mai 2009 La somme totale des honoraires et débours de T.________ résultant de ces différentes notes, pour les opérations du 27 janvier 2004 au 27 mai 2009, est ainsi de 71'411 fr. 45, TVA comprise. Le 19 mars 2004, il a également requis directement de sa cliente le paiement d'une provision à hauteur de 6'456 fr., TVA comprise. 4. Le 31 août 2009, T.________ a requis la modération de ses notes d'honoraires et débours. Il a fait valoir que, du 27 janvier 2006 au 27 mai 2009, il avait consacré 98 heures à ce dossier. Selon sa dernière note d'honoraires du 31 août 2009, qui reprend la teneur de celle du 27 mai 2009, le solde encore ouvert en sa faveur est de 8'637 fr. 87, après déduction des acomptes versés par E.________ SA. G.________ ne s'est pas déterminée sur cette requête. En droit : I. Le mandat litigieux a débuté en janvier 2004. Il est par conséquent régi par la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (ci-après : LLCA, RS 935.61), en vigueur depuis le 1 er juin 2002, et par la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (ci-après : LPAv, RSV 177.11), en vigueur depuis le 1 er janvier 2003. Les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du Tribunal ou au juge dont relève le litige (art. 50 al. 1 LPAv). La note qui concerne une affaire qui n'a pas fait l'objet d'un litige est soumise au président de la Chambre des avocats (art. 50 al. 2 LPAv). La jurisprudence a précisé que l'avocat dont la note est contestée doit d'abord soumettre celle-ci à la procédure de modération avant d'en requérir le paiement en justice (JT 1973 III 9). Le juge instructeur de la Cour civile qui a instruit le dossier entre les parties est donc compétent pour statuer sur la présente cause. II. a) L'art. 45 al. 1 LPAv prévoit que l'avocat a droit à des honoraires fixés en fonction du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. La LPAv a repris, selon son exposé des motifs (BGC, séance du 3 septembre 2002, p. 2524), les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 37 LB (loi sur la Barreau du 22 novembre 1944, abrogée par l'entrée en vigueur de la LPAv) qui prévoyait qu'en matière de modération, il n'y a pas d'étalon précis : les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat; il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire (art. 4 al. 1er LPAv), le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire, en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38; JT 2003 III 67; Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2, nn. 2, 7 et 10, pp. 3 à 6). Conformément à la jurisprudence rendue sous l'égide de l'ancienne loi sur le Barreau, le juge modérateur n'a pas à trancher la question de fond de savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations contractuelles de l'avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a). b) L'avocat justifie ses opérations en produisant le dossier de l'affaire. L'autorité de modération statue sur dossier (art. 50 al. 3 et 4 LPAv). La procédure de modération est une procédure sur pièces. Elle a pour fonction d'évaluer si les honoraires réclamés sont en proportion avec l'activité suscitée par l'affaire en question. A ce titre, le dossier permet de cerner la mission confiée à l'avocat, sa difficulté, quelles sont les opérations effectuées. L'avocat est aussi censé remettre un relevé d'activité qui permette d'identifier les téléphones ou les conférences qu'il a effectués. Pour le reste, le juge est à même d'évaluer le travail de recherche et d'analyse juridique que le dossier a nécessité. Dans ces conditions, le dossier fournit tous les éléments factuels nécessaires au traitement adéquat d'une procédure de modération. L'avocat a donc l'obligation de justifier sa requête de modération en produisant son dossier. c) L'art. 12 let. i LLCA prévoit que l'avocat, lorsqu'il accepte un mandat, informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. Lors des débats parlementaires, la possibilité pour le client d'obtenir une réduction des honoraires en cas de défaut d'information de l'avocat sur sa facturation a expressément été rappelée (Bulletin officiel du Conseil des Etats [BO CE] 1999 p. 1172). La loi sur la profession d'avocat est muette sur la question de la provision. Selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir, ou à ce défaut n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus (JT 2006 III 39 et réf. citées; JT 2003 III 67; JT 1990 III 66; C. Mod., 23 novembre 2006, n° 13). Cependant, cette règle ne s'applique qu'à l'égard du justiciable ignorant des lois et incapable de se représenter par lui-même la valeur du travail intellectuel de son avocat; elle ne saurait être invoquée par un client rompu aux affaires (JT 2006 III 39 et réf. citées; JT 2003 III 67; JT 1990 III 66 c. 3; JT 1953 III 23; Jomini, op. cit., n. 13). d) Un montant de 350 fr. de l'heure (TVA non comprise) est considéré comme usuel par la jurisprudence en matière de modération de notes d'avocats, étant précisé qu'une étude menée en 1993 dans le canton de Vaud démontrait un tarif usuel de 330 fr. (J.-M. Reymond, Honoraires et concurrence, in L'avocat moderne, Mélanges publiés par l'Ordre des avocats vaudois à l'occasion de son centenaire, pp. 21ss, spéc. p. 29; cf. C. Mod., 5 octobre 2005, n° 13). III. a) Le mandat de T.________ a commencé dans le courant du mois de janvier 2004 pour se terminer dans le courant du mois de mai 2009, ce qui représente une durée d'environ cinq ans. Il n'a demandé qu'une provision à sa cliente, au tout début du mandat. Par la suite, il a traité avec l'assurance de protection juridique de celle-ci, qui lui avait assuré de la couverture de ses honoraires, sans toutefois fixer de montant. Ce n'est que dans la deuxième moitié de l'année 2007 que l'avocat et la protection juridique ont discuté du tarif horaire applicable, le premier réclamant un montant de 500 fr. de l'heure, la seconde indiquant qu'elle ne pouvait admettre, selon ses conditions générales, un montant dépassant le tarif usuel vaudois, soit 350 fr. de l'heure. Selon sa liste d'opérations transmise dans le cadre de la présente procédure de modération, il a consacré 98 heures à ce mandat, entre le 27 janvier 2006 et le 27 mai 2009. Il ne dit rien de la période du 27 janvier 2004 (date de la première opération facturée) au 27 janvier 2006. Ces 98 heures représentent la rédaction d'une réplique (la rédaction de la demande étant comprise dans la période du 27 janvier 2004 au 27 janvier 2006), de déterminations, de cent trente-deux courriers, mémos et emails, la préparation et l'assistance à trois audiences et à une mise en œuvre d'expertise, une conférence téléphonique avec sa cliente ainsi que trente-cinq entretiens téléphoniques. Les notes d'honoraires concernant ces opérations, établies les 13 février 2007, 4 octobre 2007, 20 février 2008, 10 novembre 2008, 4 février 2009 et 27 mai 2009, représentent un montant de 40'415 fr. d'honoraires, de 2'070 fr. 75 de débours et de 3'228 fr. 90 de TVA, soit un total de 45'714 fr. 65. Les premières notes d'honoraires de T.________ ont été payées par E.________ SA, sans que celle-ci ne demande de renseignements supplémentaires, alors que ces notes ne comportaient pas d'indication du temps consacré aux opérations facturées. Ce n'est qu'à compter de la note du 13 février 2007 qu'E.________ SA a demandé le détail des heures consacrées à ce dossier par T.________. La période 2004-2006 ne peut être examinée, puisqu'elle ne semble pas couverte par la requête de modération, les factures ayant d'ailleurs été payées sans autre contestation et sans justificatif horaire. La présente requête ne vise donc que la période débutant en janvier 2006. Il convient dès lors de se pencher sur cette période, soit du mois de janvier 2006 au mois de mai 2009, ce qui représente environ trois ans. b) Le litige qui opposait l'intimée à U.________ SA était une action en responsabilité contractuelle, mêlant des éléments de droit fiscal, l'objet du mandat confié à la fiduciaire étant la rédaction de déclarations d'impôts. Si la matière peut paraître complexe, T.________ est toutefois un avocat expérimenté et était de plus aidé durant toute la procédure par la nouvelle fiduciaire de G.________. La valeur litigieuse de l'action n'était pas très élevée (136'147 fr. 15) et le résultat du procès a été mauvais, puisque G.________ s'est finalement engagée à payer 6'000 fr. à sa partie adverse. Au vu de ces éléments, il n'y a pas de raison de s'écarter du tarif usuel pratiqué dans le canton de Vaud, soit 350 fr. de l'heure. c) Par ailleurs, T.________ s'est toujours adressé à E.________ SA quant à la question du paiement de ses honoraires, hormis au tout début de son mandat où il a requis une provision de sa cliente. E.________ SA s'est ainsi substituée à G.________ quant au paiement des honoraires de l'avocat. Son interlocuteur doit donc être considéré comme étant familier de la pratique des avocats, du travail fourni ainsi que des honoraires pratiqués, ce d'autant plus qu'E.________ SA était systématiquement tenue informée de l'avancement de la procédure. Ayant envoyé régulièrement des notes d'honoraires intermédiaires, on peut considérer qu'il a tenu l'assurance de protection juridique suffisamment informée de l'évolution de ses honoraires. Certes, le tarif horaire n'a jamais été discuté entre 2004 et 2007. On aurait pu attendre de ces deux professionnels que cette question soit clarifiée dès le début. De plus, T.________ n'a donné que difficilement des indications quant au temps consacré à son mandat, E.________ SA devant à plusieurs reprises demander des informations complémentaires quant à ce point. Si ces circonstances ne permettent pas de réduire la note d'honoraires finale de T.________ pour défaut d'information compte tenu de la qualité de son interlocuteur, elles doivent être prises en compte dans la fixation du tarif horaire. Dès lors, il se justifie d'autant plus de fixer celui-ci à 350 francs. En définitive, il se justifie de réduire les honoraires en les modérant au tarif horaire de 350 fr., soit 34'300 fr., plus 2'606 fr. 80 de TVA, soit 36'906 fr. 80, pour la période du 27 janvier 2006 au 27 mai 2009. Un tel montant paraît déjà important compte tenu du résultat obtenu à l'issue du procès. d) Il faut encore relever que G.________ a signé une procuration en faveur de T.________ en date du 27 mai 2004, par laquelle elle s'est notamment engagée à verser à son avocat ses honoraires et débours. En l'absence d'exécution de la part d'E.________ SA, G.________ pourrait donc être recherchée pour le paiement des honoraires de T.________. Elle a donc bien qualité pour défendre dans le cadre de la présente procédure. IV. Le coupon de modération, à la charge du requérant, doit être arrêté à la somme de 186 fr. 40 (art. 29 TFJC - tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Modère les notes d'honoraires et de débours établies les 13 février 2007, 4 octobre 2007, 20 février 2008, 10 novembre 2008, 4 février 2009 et 27 mai 2009 par l'avocat T.________, à Lausanne, à l'attention de G.________, à Verbier, à la somme de 34'300 fr. (trente-quatre mille trois cents francs), plus 2'606 fr. 80 (deux mille six cent six francs et huitante centimes) de TVA, soit 36'906 fr. 80 (trente-six mille neuf cent six francs et huitante centimes) au total. II. Arrête le coupon de modération à la charge du requérant T.________ à la somme de 186 fr. 40 (cent huitante-six francs et quarante centimes). Le juge instructeur : La greffière : J. Krieger C. Merminod Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Me T.________, avocat à Lausanne;

- Me [...], avocat à Leytron (pour G.________). Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe de ce tribunal un acte de recours en deux exemplaires, signé et indiquant les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours. La greffière : C. Merminod