MODÉRATION, HONORAIRES | 12 let. i LLCA, 45 LPAv, 50 LPAv
Erwägungen (1 Absätze)
E. 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (ci-après :
LPAv, RSV 177.11), en vigueur depuis le 1
er
janvier
2003.
Les décisions relatives à des contestations en
matière de fixation d'honoraires et de débours dus
par un client à son avocat ressortissent au président
du Tribunal ou au juge dont relève le litige (art. 50 al. 1
LPAv). La note qui concerne une affaire qui n'a pas fait l'objet
d'un litige est soumise au président de la Chambre des
avocats (art. 50 al. 2 LPAv).
La jurisprudence a précisé que l'avocat dont la note
est contestée doit d'abord soumettre celle-ci à la
procédure de modération avant d'en requérir le
paiement en justice (JT 1973 III 9).
Le juge instructeur de la Cour civile qui a instruit le dossier
entre les parties est donc compétent pour statuer sur la
présente cause.
II.
a)
L'art. 45 al. 1 LPAv
prévoit que l'avocat a droit à des honoraires
fixés en fonction du temps consacré à
l'exécution du mandat, des difficultés et des
délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des
intérêts en cause, du résultat obtenu et de son
expérience.
La LPAv a repris, selon son exposé des motifs (BGC,
séance du
3 septembre 2002, p. 2524), les principes dégagés
par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 37 LB
(loi sur la Barreau du 22 novembre 1944, abrogée par
l'entrée en vigueur de la LPAv) qui prévoyait qu'en
matière de modération, il n'y a pas d'étalon
précis : les manières d'agir diffèrent selon
le caractère et le comportement de chaque avocat; il y a des
avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou
rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire
(art. 4 al. 1er LPAv), le client doit en supporter les
conséquences. Les honoraires s'évaluent
généralement d'une façon globale, selon la
difficulté de l'affaire, en fait et en droit, le travail
qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre
de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles
l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation
financière du client, l'importance du capital litigieux, le
coût de la vie, les frais généraux de l'avocat
et l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38; JT 2003 III 67;
Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et
leur modération, in JT 1982 III 2, nn. 2, 7 et 10, pp. 3
à 6).
Conformément à la jurisprudence rendue sous
l'égide de l'ancienne loi sur le Barreau, le juge
modérateur n'a pas à trancher la question de fond de
savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, une
violation éventuelle des obligations contractuelles de
l'avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner
à taxer les opérations portées en compte au
regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990
III 66 c. 2a).
b)
L'avocat justifie ses opérations en produisant le
dossier de l'affaire. L'autorité de modération statue
sur dossier (art. 50 al. 3 et 4 LPAv).
La procédure de modération est une procédure
sur pièces. Elle a pour fonction d'évaluer si les
honoraires réclamés sont en proportion avec
l'activité suscitée par l'affaire en question. A ce
titre, le dossier permet de cerner la mission confiée
à l'avocat, sa difficulté, quelles sont les
opérations effectuées. L'avocat est aussi
censé remettre un relevé d'activité qui
permette d'identifier les téléphones ou les
conférences qu'il a effectués. Pour le reste, le juge
est à même d'évaluer le travail de recherche et
d'analyse juridique que le dossier a nécessité. Dans
ces conditions, le dossier fournit tous les éléments
factuels nécessaires au traitement adéquat d'une
procédure de modération. L'avocat a donc l'obligation
de justifier sa requête de modération en produisant
son dossier.
c)
L'art. 12 let. i LLCA prévoit que l'avocat,
lorsqu'il accepte un mandat, informe son client des
modalités de facturation et le renseigne
périodiquement ou à sa demande sur le montant des
honoraires dus. Lors des débats parlementaires, la
possibilité pour le client d'obtenir une réduction
des honoraires en cas de défaut d'information de l'avocat
sur sa facturation a expressément été
rappelée (Bulletin officiel du Conseil des Etats [BO CE]
1999 p. 1172).
La loi sur la profession d'avocat est muette sur la question de la
provision. Selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une
provision suffisante pour se couvrir, ou à ce défaut
n'indique pas à son client le montant approximatif des frais
encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une
faute justifiant une réduction des honoraires normalement
dus (JT 2006 III 39 et réf. citées; JT 2003 III 67;
JT 1990 III 66; C. Mod., 23 novembre 2006, n° 13). Cependant,
cette règle ne s'applique qu'à l'égard du
justiciable ignorant des lois et incapable de se représenter
par lui-même la valeur du travail intellectuel de son avocat;
elle ne saurait être invoquée par un client rompu aux
affaires (JT 2006 III 39 et réf. citées; JT 2003 III
67; JT 1990 III 66 c. 3; JT 1953 III 23; Jomini, op. cit., n.
13).
d)
Un montant de 350 fr. de l'heure (TVA non comprise) est
considéré comme usuel par la jurisprudence en
matière de modération de notes d'avocats,
étant précisé qu'une étude menée
en 1993 dans le canton de Vaud démontrait un tarif usuel de
330 fr. (J.-M. Reymond, Honoraires et concurrence, in L'avocat
moderne, Mélanges publiés par l'Ordre des avocats
vaudois à l'occasion de son centenaire, pp. 21ss,
spéc. p. 29; cf. C. Mod., 5 octobre 2005, n°
13).
III.
a)
Le mandat de
T.________ a commencé dans le courant du mois de janvier
2004 pour se terminer dans le courant du mois de mai 2009, ce qui
représente une durée d'environ cinq ans. Il n'a
demandé qu'une provision à sa cliente, au tout
début du mandat. Par la suite, il a traité avec
l'assurance de protection juridique de celle-ci, qui lui avait
assuré de la couverture de ses honoraires, sans toutefois
fixer de montant. Ce n'est que dans la deuxième
moitié de l'année 2007 que l'avocat et la protection
juridique ont discuté du tarif horaire applicable, le
premier réclamant un montant de 500 fr. de l'heure, la
seconde indiquant qu'elle ne pouvait admettre, selon ses conditions
générales, un montant dépassant le tarif usuel
vaudois, soit 350 fr. de l'heure.
Selon sa liste d'opérations transmise dans le cadre de la
présente procédure de modération, il a
consacré 98 heures à ce mandat, entre le 27 janvier
2006 et le 27 mai 2009. Il ne dit rien de la période du 27
janvier 2004 (date de la première opération
facturée) au 27 janvier 2006. Ces 98 heures
représentent la rédaction d'une réplique (la
rédaction de la demande étant comprise dans la
période du 27 janvier 2004 au 27 janvier 2006), de
déterminations, de cent trente-deux courriers, mémos
et emails, la préparation et l'assistance à trois
audiences et à une mise en œuvre d'expertise, une
conférence téléphonique avec sa cliente ainsi
que trente-cinq entretiens téléphoniques.
Les notes d'honoraires concernant ces opérations,
établies les
13 février 2007, 4 octobre 2007, 20 février 2008, 10
novembre 2008, 4 février 2009 et 27 mai 2009,
représentent un montant de 40'415 fr. d'honoraires, de 2'070
fr. 75 de débours et de 3'228 fr. 90 de TVA, soit un total
de 45'714 fr. 65.
Les premières notes d'honoraires de T.________ ont
été payées par E.________ SA, sans que
celle-ci ne demande de renseignements supplémentaires, alors
que ces notes ne comportaient pas d'indication du temps
consacré aux opérations facturées. Ce n'est
qu'à compter de la note du 13 février 2007
qu'E.________ SA a demandé le détail des heures
consacrées à ce dossier par T.________.
La période 2004-2006 ne peut être examinée,
puisqu'elle ne semble pas couverte par la requête de
modération, les factures ayant d'ailleurs été
payées sans autre contestation et sans justificatif horaire.
La présente requête ne vise donc que la période
débutant en janvier 2006. Il convient dès lors de se
pencher sur cette période, soit du mois de janvier 2006 au
mois de mai 2009, ce qui représente environ trois
ans.
b)
Le litige qui opposait l'intimée à
U.________ SA était une action en responsabilité
contractuelle, mêlant des éléments de droit
fiscal, l'objet du mandat confié à la fiduciaire
étant la rédaction de déclarations
d'impôts. Si la matière peut paraître complexe,
T.________ est toutefois un avocat expérimenté et
était de plus aidé durant toute la procédure
par la nouvelle fiduciaire de G.________. La valeur litigieuse de
l'action n'était pas très élevée
(136'147 fr. 15) et le résultat du procès a
été mauvais, puisque G.________ s'est finalement
engagée à payer 6'000 fr. à sa partie
adverse.
Au vu de ces éléments, il n'y a pas de raison de
s'écarter du tarif usuel pratiqué dans le canton de
Vaud, soit 350 fr. de l'heure.
c)
Par ailleurs, T.________ s'est toujours adressé
à E.________ SA quant à la question du paiement de
ses honoraires, hormis au tout début de son mandat où
il a requis une provision de sa cliente. E.________ SA s'est ainsi
substituée à G.________ quant au paiement des
honoraires de l'avocat. Son interlocuteur doit donc être
considéré comme étant familier de la pratique
des avocats, du travail fourni ainsi que des honoraires
pratiqués, ce d'autant plus qu'E.________ SA était
systématiquement tenue informée de l'avancement de la
procédure. Ayant envoyé régulièrement
des notes d'honoraires intermédiaires, on peut
considérer qu'il a tenu l'assurance de protection juridique
suffisamment informée de l'évolution de ses
honoraires. Certes, le tarif horaire n'a jamais été
discuté entre 2004 et 2007. On aurait pu attendre de ces
deux professionnels que cette question soit clarifiée
dès le début. De plus, T.________ n'a donné
que difficilement des indications quant au temps consacré
à son mandat, E.________ SA devant à plusieurs
reprises demander des informations complémentaires quant
à ce point.
Si ces circonstances ne permettent pas de réduire la note
d'honoraires finale de T.________ pour défaut d'information
compte tenu de la qualité de son interlocuteur, elles
doivent être prises en compte dans la fixation du tarif
horaire. Dès lors, il se justifie d'autant plus de fixer
celui-ci à 350 francs.
En définitive, il se justifie de réduire les
honoraires en les modérant au tarif horaire de 350 fr., soit
34'300 fr., plus 2'606 fr. 80 de TVA, soit 36'906 fr. 80, pour la
période du 27 janvier 2006 au 27 mai 2009. Un tel montant
paraît déjà important compte tenu du
résultat obtenu à l'issue du
procès.
d)
Il faut encore relever que G.________ a signé une
procuration en faveur de T.________ en date du 27 mai 2004, par
laquelle elle s'est notamment engagée à verser
à son avocat ses honoraires et débours. En l'absence
d'exécution de la part d'E.________ SA, G.________ pourrait
donc être recherchée pour le paiement des honoraires
de T.________. Elle a donc bien qualité pour défendre
dans le cadre de la présente procédure.
IV.
Le coupon de
modération, à la charge du requérant, doit
être arrêté à la somme de 186 fr. 40
(art. 29 TFJC - tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV
270.11.5).
Par
ces motifs,
le
juge instructeur,
statuant à huis clos,
I.
Modère les notes d'honoraires et
de débours établies les 13 février 2007, 4
octobre 2007, 20 février 2008, 10 novembre 2008, 4
février 2009 et 27 mai 2009 par l'avocat T.________,
à Lausanne, à l'attention de G.________, à
Verbier, à la somme de
34'300 fr. (trente-quatre mille trois
cents francs), plus 2'606 fr. 80 (deux mille six cent six francs et
huitante centimes) de TVA, soit 36'906 fr. 80 (trente-six mille
neuf cent six francs et huitante centimes) au
total.
II.
Arrête le coupon de
modération à la charge du requérant T.________
à la somme de 186 fr. 40 (cent huitante-six francs et
quarante centimes).
Le juge instructeur
:
La greffière :
J. Krieger
C. Merminod
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé
à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié,
par l'envoi de photocopies, à :
- Me T.________,
avocat à Lausanne;
- Me [...], avocat
à Leytron (pour G.________).
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal
dans les
trente jours
dès la notification de la
présente décision en déposant au greffe de ce
tribunal un acte de recours en deux exemplaires, signé et
indiquant les conclusions et motifs du recours. La décision
attaquée est jointe au recours.
La greffière :
C. Merminod
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour civile 17.11.2009 Pron / 2009 / 67
MODÉRATION, HONORAIRES | 12 let. i LLCA, 45 LPAv, 50 LPAv
TRIBUNAL CANTONAL CX09.029093 PRONONCE DE MODERATION Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant T.________, à Lausanne, d'avec G.________, à Verbier . ___________________________________________________________________ Du 17 novembre 2009 _ __________________ Présidence de M. KRIEGER, juge instructeur Greffière : Mme Merminod ***** En fait : 1. L'avocat T.________ a été consulté dans le courant du mois de janvier 2004 par G.________, en raison des problèmes qu'elle rencontrait avec son ancienne fiduciaire U.________ SA. Son travail a consisté principalement à négocier les questions de responsabilité contractuelle de la fiduciaire chargée de remplir les déclarations fiscales de G.________ pour les années 1999 à 2002, puis d'ouvrir action contre cette fiduciaire et de mener le procès. Il était pour ce faire épaulé par la nouvelle fiduciaire de sa cliente. L'avocat a déposé une demande devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois en date du 16 août 2005, par laquelle il demandait paiement en faveur de sa cliente d'un montant de 136'147 fr. 15, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2002, ainsi que la mainlevée définitive de l'opposition formée par U.________ SA à la poursuite no [...] de l'Office des poursuites de Lausanne. Il s'en est suivi un échange d'écritures complet, la mise en œuvre d'une expertise comptable, ainsi que l'audition de quatre témoins. Les parties ont mis un terme à leur litige en signant une transaction les 15 et 29 janvier 2009, par laquelle G.________ s'est engagée à verser à U.________ SA la somme de 6'000 fr., chaque partie gardant ses frais et renonçant à des dépens. 2. G.________ était assurée en protection juridique auprès de E.________ SA. Au début de son mandat, T.________ a écrit à cette assurance pour lui annoncer le sinistre et lui demander la couverture de ses honoraires. E.________ SA lui a confirmé que ses frais et honoraires seraient pris en charge par courrier du 5 août 2004. 3. Au cours de son mandat, T.________ a adressé plusieurs notes d'honoraires à E.________ SA, dont le détail est le suivant : Note du Montant Période concernée 11 août 2004 Fr. 6'665.80 du 27 janvier 2004 au 11 août 2004 28 avril 2005 Fr. 7'795.60 du 12 août 2004 au 28 avril 2005 29 août 2005 Fr. 5'897.55 du 29 avril 2005 au 29 août 2005 13 janvier 2006 Fr. 5'337.85 du 30 août 2005 au 13 janvier 2006 13 février 2007 Fr. 27'886.40 du 9 février 2006 au 14 février 2007 4 octobre 2007 Fr. 3'236.90 du 2 mars 2007 au 3 octobre 2007 20 février 2008 Fr. 2'124.00 du 5 octobre 2007 au 20 février 2008 10 novembre 2008 Fr. 8'021.60 du 21 février au 10 novembre 2008 4 février 2009 Fr. 3'999.50 du 11 novembre 2008 au 4 février 2009 27 mai 2009 Fr. 446.25 du 5 février 2009 au 27 mai 2009 La somme totale des honoraires et débours de T.________ résultant de ces différentes notes, pour les opérations du 27 janvier 2004 au 27 mai 2009, est ainsi de 71'411 fr. 45, TVA comprise. Le 19 mars 2004, il a également requis directement de sa cliente le paiement d'une provision à hauteur de 6'456 fr., TVA comprise. 4. Le 31 août 2009, T.________ a requis la modération de ses notes d'honoraires et débours. Il a fait valoir que, du 27 janvier 2006 au 27 mai 2009, il avait consacré 98 heures à ce dossier. Selon sa dernière note d'honoraires du 31 août 2009, qui reprend la teneur de celle du 27 mai 2009, le solde encore ouvert en sa faveur est de 8'637 fr. 87, après déduction des acomptes versés par E.________ SA. G.________ ne s'est pas déterminée sur cette requête. En droit : I. Le mandat litigieux a débuté en janvier 2004. Il est par conséquent régi par la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (ci-après : LLCA, RS 935.61), en vigueur depuis le 1 er juin 2002, et par la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (ci-après : LPAv, RSV 177.11), en vigueur depuis le 1 er janvier 2003. Les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du Tribunal ou au juge dont relève le litige (art. 50 al. 1 LPAv). La note qui concerne une affaire qui n'a pas fait l'objet d'un litige est soumise au président de la Chambre des avocats (art. 50 al. 2 LPAv). La jurisprudence a précisé que l'avocat dont la note est contestée doit d'abord soumettre celle-ci à la procédure de modération avant d'en requérir le paiement en justice (JT 1973 III 9). Le juge instructeur de la Cour civile qui a instruit le dossier entre les parties est donc compétent pour statuer sur la présente cause. II. a) L'art. 45 al. 1 LPAv prévoit que l'avocat a droit à des honoraires fixés en fonction du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. La LPAv a repris, selon son exposé des motifs (BGC, séance du 3 septembre 2002, p. 2524), les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 37 LB (loi sur la Barreau du 22 novembre 1944, abrogée par l'entrée en vigueur de la LPAv) qui prévoyait qu'en matière de modération, il n'y a pas d'étalon précis : les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat; il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire (art. 4 al. 1er LPAv), le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire, en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38; JT 2003 III 67; Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2, nn. 2, 7 et 10, pp. 3 à 6). Conformément à la jurisprudence rendue sous l'égide de l'ancienne loi sur le Barreau, le juge modérateur n'a pas à trancher la question de fond de savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations contractuelles de l'avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a). b) L'avocat justifie ses opérations en produisant le dossier de l'affaire. L'autorité de modération statue sur dossier (art. 50 al. 3 et 4 LPAv). La procédure de modération est une procédure sur pièces. Elle a pour fonction d'évaluer si les honoraires réclamés sont en proportion avec l'activité suscitée par l'affaire en question. A ce titre, le dossier permet de cerner la mission confiée à l'avocat, sa difficulté, quelles sont les opérations effectuées. L'avocat est aussi censé remettre un relevé d'activité qui permette d'identifier les téléphones ou les conférences qu'il a effectués. Pour le reste, le juge est à même d'évaluer le travail de recherche et d'analyse juridique que le dossier a nécessité. Dans ces conditions, le dossier fournit tous les éléments factuels nécessaires au traitement adéquat d'une procédure de modération. L'avocat a donc l'obligation de justifier sa requête de modération en produisant son dossier. c) L'art. 12 let. i LLCA prévoit que l'avocat, lorsqu'il accepte un mandat, informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. Lors des débats parlementaires, la possibilité pour le client d'obtenir une réduction des honoraires en cas de défaut d'information de l'avocat sur sa facturation a expressément été rappelée (Bulletin officiel du Conseil des Etats [BO CE] 1999 p. 1172). La loi sur la profession d'avocat est muette sur la question de la provision. Selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir, ou à ce défaut n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus (JT 2006 III 39 et réf. citées; JT 2003 III 67; JT 1990 III 66; C. Mod., 23 novembre 2006, n° 13). Cependant, cette règle ne s'applique qu'à l'égard du justiciable ignorant des lois et incapable de se représenter par lui-même la valeur du travail intellectuel de son avocat; elle ne saurait être invoquée par un client rompu aux affaires (JT 2006 III 39 et réf. citées; JT 2003 III 67; JT 1990 III 66 c. 3; JT 1953 III 23; Jomini, op. cit., n. 13). d) Un montant de 350 fr. de l'heure (TVA non comprise) est considéré comme usuel par la jurisprudence en matière de modération de notes d'avocats, étant précisé qu'une étude menée en 1993 dans le canton de Vaud démontrait un tarif usuel de 330 fr. (J.-M. Reymond, Honoraires et concurrence, in L'avocat moderne, Mélanges publiés par l'Ordre des avocats vaudois à l'occasion de son centenaire, pp. 21ss, spéc. p. 29; cf. C. Mod., 5 octobre 2005, n° 13). III. a) Le mandat de T.________ a commencé dans le courant du mois de janvier 2004 pour se terminer dans le courant du mois de mai 2009, ce qui représente une durée d'environ cinq ans. Il n'a demandé qu'une provision à sa cliente, au tout début du mandat. Par la suite, il a traité avec l'assurance de protection juridique de celle-ci, qui lui avait assuré de la couverture de ses honoraires, sans toutefois fixer de montant. Ce n'est que dans la deuxième moitié de l'année 2007 que l'avocat et la protection juridique ont discuté du tarif horaire applicable, le premier réclamant un montant de 500 fr. de l'heure, la seconde indiquant qu'elle ne pouvait admettre, selon ses conditions générales, un montant dépassant le tarif usuel vaudois, soit 350 fr. de l'heure. Selon sa liste d'opérations transmise dans le cadre de la présente procédure de modération, il a consacré 98 heures à ce mandat, entre le 27 janvier 2006 et le 27 mai 2009. Il ne dit rien de la période du 27 janvier 2004 (date de la première opération facturée) au 27 janvier 2006. Ces 98 heures représentent la rédaction d'une réplique (la rédaction de la demande étant comprise dans la période du 27 janvier 2004 au 27 janvier 2006), de déterminations, de cent trente-deux courriers, mémos et emails, la préparation et l'assistance à trois audiences et à une mise en œuvre d'expertise, une conférence téléphonique avec sa cliente ainsi que trente-cinq entretiens téléphoniques. Les notes d'honoraires concernant ces opérations, établies les 13 février 2007, 4 octobre 2007, 20 février 2008, 10 novembre 2008, 4 février 2009 et 27 mai 2009, représentent un montant de 40'415 fr. d'honoraires, de 2'070 fr. 75 de débours et de 3'228 fr. 90 de TVA, soit un total de 45'714 fr. 65. Les premières notes d'honoraires de T.________ ont été payées par E.________ SA, sans que celle-ci ne demande de renseignements supplémentaires, alors que ces notes ne comportaient pas d'indication du temps consacré aux opérations facturées. Ce n'est qu'à compter de la note du 13 février 2007 qu'E.________ SA a demandé le détail des heures consacrées à ce dossier par T.________. La période 2004-2006 ne peut être examinée, puisqu'elle ne semble pas couverte par la requête de modération, les factures ayant d'ailleurs été payées sans autre contestation et sans justificatif horaire. La présente requête ne vise donc que la période débutant en janvier 2006. Il convient dès lors de se pencher sur cette période, soit du mois de janvier 2006 au mois de mai 2009, ce qui représente environ trois ans. b) Le litige qui opposait l'intimée à U.________ SA était une action en responsabilité contractuelle, mêlant des éléments de droit fiscal, l'objet du mandat confié à la fiduciaire étant la rédaction de déclarations d'impôts. Si la matière peut paraître complexe, T.________ est toutefois un avocat expérimenté et était de plus aidé durant toute la procédure par la nouvelle fiduciaire de G.________. La valeur litigieuse de l'action n'était pas très élevée (136'147 fr. 15) et le résultat du procès a été mauvais, puisque G.________ s'est finalement engagée à payer 6'000 fr. à sa partie adverse. Au vu de ces éléments, il n'y a pas de raison de s'écarter du tarif usuel pratiqué dans le canton de Vaud, soit 350 fr. de l'heure. c) Par ailleurs, T.________ s'est toujours adressé à E.________ SA quant à la question du paiement de ses honoraires, hormis au tout début de son mandat où il a requis une provision de sa cliente. E.________ SA s'est ainsi substituée à G.________ quant au paiement des honoraires de l'avocat. Son interlocuteur doit donc être considéré comme étant familier de la pratique des avocats, du travail fourni ainsi que des honoraires pratiqués, ce d'autant plus qu'E.________ SA était systématiquement tenue informée de l'avancement de la procédure. Ayant envoyé régulièrement des notes d'honoraires intermédiaires, on peut considérer qu'il a tenu l'assurance de protection juridique suffisamment informée de l'évolution de ses honoraires. Certes, le tarif horaire n'a jamais été discuté entre 2004 et 2007. On aurait pu attendre de ces deux professionnels que cette question soit clarifiée dès le début. De plus, T.________ n'a donné que difficilement des indications quant au temps consacré à son mandat, E.________ SA devant à plusieurs reprises demander des informations complémentaires quant à ce point. Si ces circonstances ne permettent pas de réduire la note d'honoraires finale de T.________ pour défaut d'information compte tenu de la qualité de son interlocuteur, elles doivent être prises en compte dans la fixation du tarif horaire. Dès lors, il se justifie d'autant plus de fixer celui-ci à 350 francs. En définitive, il se justifie de réduire les honoraires en les modérant au tarif horaire de 350 fr., soit 34'300 fr., plus 2'606 fr. 80 de TVA, soit 36'906 fr. 80, pour la période du 27 janvier 2006 au 27 mai 2009. Un tel montant paraît déjà important compte tenu du résultat obtenu à l'issue du procès. d) Il faut encore relever que G.________ a signé une procuration en faveur de T.________ en date du 27 mai 2004, par laquelle elle s'est notamment engagée à verser à son avocat ses honoraires et débours. En l'absence d'exécution de la part d'E.________ SA, G.________ pourrait donc être recherchée pour le paiement des honoraires de T.________. Elle a donc bien qualité pour défendre dans le cadre de la présente procédure. IV. Le coupon de modération, à la charge du requérant, doit être arrêté à la somme de 186 fr. 40 (art. 29 TFJC - tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Modère les notes d'honoraires et de débours établies les 13 février 2007, 4 octobre 2007, 20 février 2008, 10 novembre 2008, 4 février 2009 et 27 mai 2009 par l'avocat T.________, à Lausanne, à l'attention de G.________, à Verbier, à la somme de 34'300 fr. (trente-quatre mille trois cents francs), plus 2'606 fr. 80 (deux mille six cent six francs et huitante centimes) de TVA, soit 36'906 fr. 80 (trente-six mille neuf cent six francs et huitante centimes) au total. II. Arrête le coupon de modération à la charge du requérant T.________ à la somme de 186 fr. 40 (cent huitante-six francs et quarante centimes). Le juge instructeur : La greffière : J. Krieger C. Merminod Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- Me T.________, avocat à Lausanne;
- Me [...], avocat à Leytron (pour G.________). Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe de ce tribunal un acte de recours en deux exemplaires, signé et indiquant les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours. La greffière : C. Merminod