DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 424 CPP, 425 CPP
Dispositiv
- de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Les frais de deuxième instance, par 300 francs (trois cent francs), sont mis à la charge du recourant. III. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. J.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Côte, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.08.2010 Pron-prés / 2010 / 70
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 424 CPP, 425 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 286 PE09.001098-MMR/YBL/STO LE PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION PENALE ______________________________________________ Arrêt du 9 août 2010 ________________ Du 30 juillet 2010 ___________ Présidence de M. Creux, président Greffier : M. Rebetez ***** Art. 424, 425 CPP Vu le jugement du 29 juin 2010, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a, constaté que J.________ s'était rendu coupable de voies de fait, d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication et de menaces qualifiées (I); révoqué les sursis accordés à l'intéressé les 22 septembre 2005 et 3 avril 2008 par le Ministère public du canton de Genève (II); l'a condamné à une peine d'ensemble de 480 heures de travail d'intérêt général (III); vu la déclaration de recours déposée 30 juin 2010 contre ce jugement, vu les pièces du dossier; attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué, que le greffe envoie alors au recourant, sous pli recommandé et dans le plus bref délai, une copie complète du jugement attaqué et lui donne connaissance de l'art. 425 CPP (art. 424 al. 2 CPP), qu'en vertu de la disposition précitée, le recourant dispose ensuite d'un délai de dix jours pour produire un mémoire motivé, que suite à la déclaration de recours de J.________, le greffe du Tribunal d'arrondissement de La Côte lui a adressé une copie complète du jugement, que cet envoi a été expédié le 1 er juillet 2010 sous lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il a été retiré le 5 juillet 2010, que le délai pour produire un mémoire motivé expirait le 15 juillet 2010, conformément aux articles 132 et 133 CPP, que J.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal, que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée, qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP. Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Les frais de deuxième instance, par 300 francs (trois cent francs), sont mis à la charge du recourant. III. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. J.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Côte, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :