DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 425 al. 1 CPP
Dispositiv
- de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. ( trois cent francs), sont mis à la charge d u recourant P.________. III. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Yves Nicole, avocat (pour P.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des Mineurs, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 24.02.2010 Pron-prés / 2010 / 15
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 425 al. 1 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 50 PM08.016879-AME LE PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION PENALE ______________________________________________ Arrêt du 24 février 2010 ____________________ Du 29 janvier 2010 ________________ Présidence de M . Creux, président Greffier : M . Ritter ***** Art. 425 al. 1 CPP Vu le jugement du 3 décembre 2009, par lequel le Président du Tribunal des mineurs a libéré [...] des fins de la poursuite pénale (I), a fixé à 1'577 fr. 50, débours inclus, l'indemnité due au conseil d'office de l'accusé (II) et a laissé les frais de justice à la charge de l'Etat (III), vu l a déclaration de recours du 7 décembre 2009 de P.________, partie civile, contre le jugement précité, vu les pièces du dossier; attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 du code de procédure pénale (CPP), applicable par renvoi de l'art. 23 al. 1 de la loi sur la juridiction pénale des mineurs (LJPM), un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué, que le greffe envoie alors au recourant, sous pli recommandé et dans le plus bref délai, une copie complète du jugement attaqué et lui donne connaissance de l'art. 425 CPP (art. 424 al. 2 CPP, également applicable par renvoi de l'art. 23 al. 1 LJPM), qu'en vertu de la disposition précitée du code de procédure pénale, le recourant dispose ensuite d'un délai de dix jours pour produire un mémoire motivé, que, suite à la déclaration de recours de P.________, le greffe du Tribunal des mineurs lui a adressé une copie complète du jugement, que cet envoi a été expédié le 12 janvier 2010 sous lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le même jour par le conseil de la partie civile, que le délai pour produire un mémoire motivé expirait le vendredi 22 janvier 2010, que le recourant n'a fait parvenir aucun mémoire dans le délai légal, que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 e éd., Bâle 2008, n. 10 ad art. 424 CPP, p. 518), qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP, également applicable par renvoi de l'art. 23 al. 1 LJPM . Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cent francs), sont mis à la charge d u recourant P.________. III. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Yves Nicole, avocat (pour P.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des Mineurs, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :