CERTIFICAT DE DÉCÈS, MORT, PROCÈS DEVENU SANS OBJET, RADIATION DU RÔLE, VICTIME, DÉFENSE D'OFFICE, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 08.06.2009 Pron-prés / 2009 / 7
CERTIFICAT DE DÉCÈS, MORT, PROCÈS DEVENU SANS OBJET, RADIATION DU RÔLE, VICTIME, DÉFENSE D'OFFICE, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}
TRIBUNAL CANTONAL 242 PE05.040815-BBU/ECO/PGO LE PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION PENALE ______________________________________________ Du 15 juin 2009 _____________ Présidence de M . Creux, président Greffier : M me Sidi-Ali ***** Vu le jugement rendu le 2 mars 2009 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné W.________ pour lésions corporelles graves par négligence et violation grave des règles de la circulation routière, à la peine pécuniaire de vingt jours-amende, la valeur du jour étant arrêtée à 35 fr., avec sursis pendant deux ans (I) et donné à B.________ et Q.________ acte de leurs réserves civiles (II) vu les recours interjetés en temps utile contre ce jugement par W.________ d'une part et B.________ d'autre part, vu le courrier du 28 mai 2009 par lequel Me Philippe Rossy, défenseur de W.________, informe le président de la Cour de cassation du décès de son client, le 26 mai 2009, vu l'acte établi par l'Officier de l'état civil d'Yverdon-les-Bains en date du 26 mai 2009, produit en copie par Me Philippe Rossy, attestant que W.________ est décédé le 26 mai 2009; attendu qu'il convient de prendre acte du décès de W.________, attendu qu'on ne peut exercer des poursuites pénales contre un mort ou ses héritiers, vu le caractère strictement personnel de la peine (Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Genève, Zurich, Bâle 2006, p. 644, n° 1007), que la responsabilité pénale ne survit pas à l'auteur de l'acte délictueux (Cour européenne des droits de l'homme, arrêt A.P., M.P. et T.P. c/ Suisse du 29 août 1997, Rec. 1997-V, n° 48) qu'il en va ainsi même si le jugement donne acte à la plaignante et à la victime LAVI de leurs réserves civiles, que le jugement rendu le 2 mars 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois n'est donc pas exécutoire, le décès de W.________ ayant mis fin à l'action pénale, qu'au vu de ce qui précède, la cause est devenue sans objet; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais, qu'il y a lieu d'allouer une indemnité au défenseur d'office de B.________, qui a déposé un mémoire de recours en temps utile, que cette indemnité, fixée à 720 fr. plus TVA, doit être laissée à la charge de l'Etat, le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal : I. Prend acte du décès de W.________. II. Dit que le jugement rendu le 2 mars 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois n'est pas exécutoire, le décès de W.________ ayant mis fin à l'action pénale. III. Laisse l'indemnité d'office due à Me Alain Sauteur, conseil de B.________, arrêtée à 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante centimes), à la charge de l'Etat. IV. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire. Le président : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à : ‑ Me Philippe Rossy, avocat (pour W.________),
- Me Alain Sauteur, avocat (pour B.________),
- Me Nadia Calabria, avocate (pour Q.________),
- Service des automobiles et de la navigation (réf. 00.001.531.606), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour. Le greffier :