ABUS DE DROIT, RENTE DE VIEILLESSE, INSAISISSABILITÉ | 2 al. 2 CC, 92 al. 1 ch. 9a LP
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP ; RSV 280.05]) et suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites à son appui, y compris des pièces nouvelles (art. 28 al. 4 LVLP). b) Les réponses de l’Office et de l’intimée sont recevables (art. 31 al. 1 LVLP). c) La cour de céans, autorité de recours en matière de plainte LP, peut ordonner des mesures d’instruction, notamment la production de pièces (art. 23 al. 2 et 33 LVLP). Pour juger de la présente cause, toutefois, elle n’estime pas utile de connaître l’état des comptes de l’épouse du débiteur. La réquisition de production de pièce formulée par l’intimée est dès lors rejetée. II. a) Selon l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables, en particulier, les rentes au sens de l’art. 20 LAVS (loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10). L’insaisissabilité de ces prestations provient de ce que l’art. 112 al. 2 let. b Cst. (Constitution fédérale ; RS 101) dispose qu’elles doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée. Ainsi, les rentes servies sur la base de la LAVS constituent des exceptions au principe selon lequel des prestations destinées à remplacer un revenu sont relativement saisissables en application de l'art. 93 LP. Le législateur a considéré, suivant en cela le Conseil fédéral, qu'aussi longtemps que les prestations du premier pilier n'atteindraient pas leur but, c'est-à-dire couvrir les besoins vitaux dans une mesure appropriée, elles devaient être déclarées absolument insaisissables (ATF 135 III 20 consid. 4.1 et les réf. citées). En principe, cette solution est aussi valable en cas de dépassement du minimum vital par suite du cumul de plusieurs prestations différentes absolument insaisissables, voire d'une seule prestation de cette nature; de telles prestations échappent ainsi à la mainmise des créanciers, quand bien même elles excéderaient le minimum vital du débiteur et de sa famille (ATF 144 III 407 consid. 4.2.1 ; ATF 143 III 385 consid. 4.2 ; ATF 135 III 20 consid. 5.1). L'insaisissabilité a une limite, qui découle de l'interdiction de l'abus de droit. Dans son Message du 8 mai 1991 relatif à la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, le Conseil fédéral a évoqué la situation où le débiteur invoque l'insaisissabilité absolue du premier pilier qui représente son unique source de revenu « accessible » (« du fait, par exemple, (...) que l'ayant droit n'est associé qu'en fait au niveau de vie élevé de son conjoint »); en pareil cas, le créancier peut se prévaloir de l'interdiction de l'abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC, car « les règles de l'insaisissabilité absolue sont également soumises au principe de la bonne foi » (FF 1991 III 89). La jurisprudence s'est ralliée expressément à cet avis (ATF 144 III 407 consid. 4.2.2 et les références citées). Le moyen pris de l'abus de droit ne vise pas à écarter de façon générale l'application de normes juridiques à certaines situations, mais invite le juge à tenir compte des particularités de l'espèce lorsque, en raison des circonstances, l'application ordinaire de la loi ne se concilie pas avec les règles de la bonne foi. De surcroît, l'abus de droit n'est réprouvé que s'il est « manifeste », de sorte qu'il doit être admis restrictivement. Le Tribunal fédéral ne dit pas autre chose lorsqu'il conclut à un comportement abusif du débiteur qui mène un « grand train de vie » grâce aux revenus ou à la fortune de son conjoint, alors qu'il n'est lui-même au bénéfice que de ressources totalement insaisissables sous l'angle de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP (ATF 144 III 407 consid. 4.2.3 et les réf. cit.). b) La seule question litigieuse en l’espèce est celle de savoir si le recourant commet un abus de droit en se prévalant de l’insaisissabilité de sa rente AVS, compte tenu de sa situation financière d’ensemble, en particulier du train de vie mené grâce à son épouse. Les parties divergent sur la similarité ou au contraire la différence de la situation avec celle qui prévalait dans l’ATF 144 III 407. Dans le cas jugé en l’occurrence, la débitrice et son époux réalisaient des revenus mensuels totaux de 9'771 fr. 85, soit 117'262 fr. 20 par année, et jouissaient d'un usufruit gratuit et viager sur une unité d'étage leur permettant de disposer d'un « triplex » (avec cave et place de parc dans un garage) ; le mari était propriétaire d'une voiture. Les charges du couple s'élevaient à 7'656 fr. 75 par mois, de sorte qu'il subsistait un disponible mensuel de 2'115 fr. 10, qui serait de 3'365 fr. 10 dès le mois de mars 2019, lorsque le mari aurait réglé ses arriérés d'impôts. Le Tribunal fédéral a considéré que la recourante ne menait pas un « grand train de vie », grâce aux revenus de son conjoint, au point que l'insaisissabilité absolue de sa rente AVS contrevienne manifestement aux règles de la bonne foi au sens de l'art.
E. 2 al. 2 CC. aa) Le recourant fait valoir que son fils majeur est totalement à sa charge en attendant d’éventuelles mesures de l’AI, alors que le calcul opéré par l’Office ne tient compte que du montant de base pour l’enfant, à l’exclusion de sa prime d’assurance maladie et de ses frais de transport. S’agissant de la jurisprudence susmentionnée, il fait valoir que sa propre situation ne serait en tout cas pas meilleure : son couple a un enfant à charge et vit dans une villa jumelée dont les charges se composent selon lui de 588 fr. d’intérêts, 1'000 fr. d’amortissement, 300 fr. de frais de chauffage, 1'500 fr. de frais d’entretien et de réparation et 52 fr. de charges de PPE, tandis que le couple concerné par la jurisprudence en question était sans enfant et jouissait d’un usufruit viager gratuit dans un appartement en triplex. Il relève aussi que dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a tenu compte de l’impôt, ce qui n’a pas été fait dans son cas. Il conclut de ces éléments que l’autorité inférieure devait retenir qu’il ne menait pas un train de vie élevé. Le recourant reproche ensuite au premier juge de lui avoir opposé le fait qu’il avait accepté en 2014 de continuer à payer une pension de 700 fr. par mois. Il expose avoir accepté pour des motifs tactiques, craignant un rejet de sa demande de modification du jugement de divorce qui l’aurait contraint de continuer à payer une pension de 1'800 fr. par mois à l’intimée ; il aurait également tenu compte du fait qu’il pouvait « compter sur sa rente AVS pour ne pas être totalement à la charge de son épouse, puisqu’en principe, une telle rente est absolument insaisissable » ; en outre, à l’époque, son enfant représentait une charge financière moins lourde. Enfin, le recourant fait valoir que, même en cas de train de vie confortable, saisir la rente AVS n’est qu’une faculté de l’office des poursuites et non une obligation. En l’occurrence, le premier juge n’aurait pas examiné cette question et n’aurait laissé aucune marge de manœuvre à l’Office. La décision attaquée aboutirait en définitive à un résultat choquant, revenant à faire assumer à son épouse actuelle, avec qui il est marié depuis vingt-quatre ans, ses obligations envers son ex-épouse, dont il a divorcé il y a vingt-six ans. bb) L’Office rejoint le recourant dans le constat que le recourant ne mène pas un grand train de vie avec son épouse. Il rappelle que son calcul ne tient compte que du strict minimum vital. En substance, il estime que l’intimée n’a pas établi l’existence d’un abus de droit. cc) De son côté, l’intimée relève que le calcul de l’Office tient compte d’intérêts hypothécaires à concurrence de 1'184 fr., alors qu’ils ne sont que de 588 fr. selon les chiffres du recourant lui-même. Elle fait valoir que les allégations du recourant au sujet de ses charges s’écartent en vain du calcul du minimum vital établi par l’Office. En particulier, l’enfant devrait être assumé au-delà de la base mensuelle par des allocations familiales ou des prestations AI ; les charges d’entretien de l’immeuble ne constituent pas des charges fixes entrant dans le minimum vital. L’intimée relève par ailleurs que les pièces nouvelles produites par le recourant permettent de constater que le couple est en mesure d’épargner sous la forme d’amortissement de la dette hypothécaire et de cotisation auprès d’une assurance-vie, et qu’il dispose d’une voiture, ce qui n’a pas été annoncé à l’Office au moment de la saisie. Il résulte en outre du « certificat fiscal d’intérêts hypothécaires annuels » (pièce 10 produite par le recourant) que le recourant est codébiteur du prêt immobilier. Comparant le cas d’espèce à celui de l’ATF 144 III 407, l’intimée relève que dans les deux cas, le couple payait les intérêts hypothécaires, contrairement à ce que soutient le recourant ; elle observe que le disponible calculé dans la présente cause – plus de 4'000 fr. pour le couple – est le double de celui retenu dans l’arrêt précité. Elle fait valoir qu’il faudrait tenir compte de toute la fortune du conjoint du débiteur et requiert pour cela production des relevés des comptes bancaires de W.B.________. Enfin, l’intimée relève que dans les procédures civiles et pénales qui ont opposé les parties, les juges ont estimé que le recourant était en mesure de s’acquitter de son obligation d’entretien de 700 fr. par mois. Il serait dès lors choquant qu’on lui permette de s’y soustraire en invoquant l’insaisissabilité de sa rente AVS. c) Le cas présent est similaire à celui de l’ATF 144 III 407, si l’on tient compte des charges ordinaires et non seulement du minimum vital, sans pour autant prendre en compte toutes les charges relatives à l’enfant majeur. On a affaire à un couple sans enfant mineur à charge, disposant d’un immeuble et d’une voiture. Son train de vie peut être qualifié de confortable, mais pas de luxueux, et l’on doit ainsi admettre avec l’Office et le recourant que ce dernier ne mène pas un « grand train de vie ». En l’espèce, toutefois, c’est dans le fait même que le recourant ne dispose plus que d’une rente insaisissable que réside l’abus de droit, dès lors qu’il s’est délibérément mis dans cette situation. Dans sa demande du 28 septembre 2016 tendant à la suppression de la pension de l’intimée, le recourant a allégué que ses fonds de deuxième piler avaient servi à alimenter une police de prévoyance libre troisième pilier B de sa seconde épouse ; il a d’ailleurs également allégué avoir dû utiliser « le solde » de cette police pour payer un arriéré de pensions à l’intimée (cf. allégués 12 et 13 de la demande (pièce 15 produite par la plaignante)). De toute évidence, le reste de ses ressources a servi à aider son épouse à acquérir l’immeuble dans lequel vit le couple, ne serait-ce que pour fournir une garantie telle qu’une assurance-vie, puisque le recourant est codébiteur du crédit hypothécaire, alors que seule son épouse est propriétaire de l’immeuble. Il est ainsi malvenu de soutenir qu’il est choquant d’exiger de la seconde épouse qu’elle assume l’entretien de la première. A cela s’ajoute l’argument selon lequel il a accepté en 2014 de payer une pension de 700 fr. parce qu’il pouvait « compter sur sa rente AVS pour ne pas être totalement à la charge de son épouse, puisqu’en principe, une telle rente est absolument insaisissable », qui laisse penser qu’il misait déjà sur le caractère insaisissable de ses revenus pour pouvoir éventuellement échapper aux obligations auxquelles il souscrivait. Ainsi, alors que tous les juges intervenus dans les procédures tant civiles que pénales qui ont divisé les parties ont estimé que le recourant pouvait payer la pension due à l’intimée - appréciation que le résultat du calcul de l’Office ne contredit pas -, leurs décisions ne pourraient être exécutées faute de pouvoir saisir le montant de la pension au profit de la créancière, dont la situation financière est pourtant bien plus modeste que celle du débiteur. Ce résultat est choquant. Pour les motifs précités, les conditions d’un abus de droit de droit manifeste sont réalisées. III. Il découle de ce qui précède que la rente AVS du recourant est saisissable à concurrence de 1'075 fr. 80 par mois. Le recours doit par conséquent être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35). L’intimée obtient gain de cause et son indigence est établie par les pièces produites à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire gratuite ; par conséquent, cette assistance lui est accordée sous la forme de la désignation comme conseil d’office de son avocate, Me Muriel Vautier (art. 1 al. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Une indemnité de 795 fr. est allouée à ce conseil pour quatre heure et vingt-cinq minutes de travail, conformément à la liste des opérations produite (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ), plus 2% de débours (art. 3bis RAJ), plus TVA à 7,7%, soit au total 873 fr. 30.
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire formée par X.B.________ est admise et Me Muriel Vautier, avocate, désignée comme son conseil d’office pour la procédure de recours, avec effet au 15 avril 2019. IV. L’indemnité d’office de Me Muriel Vautier, conseil d’office de l’intimée, arrêtée à 873 fr. 30 (huit cent septante-trois francs et trente centimes) , débours et TVA compris, est mise à la charge de l’Etat. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire X.B.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat, selon le chiffre IV qui précède. VI. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Gilles Miauton, avocat (pour V.B.________), ‑ Me Muriel Vautier, avocate (pour X.B.________), - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 19.06.2019 Plainte / 2019 / 27
ABUS DE DROIT, RENTE DE VIEILLESSE, INSAISISSABILITÉ | 2 al. 2 CC, 92 al. 1 ch. 9a LP
TRIBUNAL CANTONAL FA18.049431-190473 26 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Arrêt du 19 juin 2019 __________________ Composition : Mme Byrde , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 92 al. 1 ch. 9a LP et 2 al. 2 CC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par V.B.________ , à [...], contre la décision rendue le 14 mars 2019, à la suite de l’audience du 17 janvier 2019, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, admettant la plainte déposée par X.B.________ , à [...], contre l’ Office des poursuites du district de Lausanne , dans le cadre d’une poursuite exercée à son instance contre le recourant. Vu les pièces du dossier, la cour considère : En fait : 1. a) Le divorce des époux V.B.________ et X.B.________ a été prononcé par jugement rendu le 24 novembre 1993 par le Président du Tribunal civil du district de Lausanne, ratifiant une convention sur les effets accessoires du divorce qui prévoyait notamment que V.B.________ verserait à X.B.________ une pension après divorce de 1'800 fr. par mois. Lors d’une audience du 1 er juillet 2014 tenue dans le cadre d’une procédure de modification du jugement de divorce ouverte par demande de V.B.________, les parties ont signé une convention modifiant ledit jugement en ce sens que la pension due à X.B.________ était réduite à 700 fr. par mois, dès le 1 er juin
2014. V.B.________ s’est en outre reconnu débiteur envers son ex-épouse d’un arriéré de pensions de 102'831 fr. pour les mois de mars 2008 à novembre 2013, montant qu’il s’est engagé à lui verser au plus tard le 31 décembre 2014. A titre liminaire, il a été « rappelé que V.B.________ est à la retraite depuis 5 ans » et « a pour seul revenu actuel une rente de l’assurance vieillesse et survivant ». Pour les mois de janvier à avril 2016, le débiteur n’a versé que 300 fr. par mois à la créancière. Celle-ci a introduit une poursuite contre lui, à laquelle il n’a pas fait opposition, en paiement de l’arriéré de 1'600 fr., plus intérêts (commandement de payer n° 7'861'045 de l’Office des poursuites du district de Lausanne notifié le 2 mai 2016). Le 28 septembre 2016, V.B.________ a déposé une nouvelle demande de modification du jugement de divorce, concluant à la suppression de sa contribution à l’entretien de son ex-épouse avec effet au 30 août 2016. Cette demande a été rejetée par jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 8 décembre 2017, confirmé par arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 8 juin 2018, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 30 juillet 2018. Pour les mois de décembre 2015 et de mai à novembre 2016, le débiteur n’a versé que 300 fr. par mois à la créancière, et pour le mois de décembre 2016, 1 franc. Celle-ci a introduit une poursuite contre lui en paiement de l’arriéré de 3'899 fr., plus intérêts (commandement de payer n° 8’117'997 de l’Office des poursuites du district de Lausanne notifié le 21 décembre 2016). L’opposition formée par le poursuivi a été définitivement levée par prononcé de la Juge de paix du district de Lausanne du 29 juin 2017. Pour les mois de janvier à septembre 2017, le débiteur n’a versé que 1 franc par mois à la créancière. Celle-ci a introduit une poursuite contre lui en paiement de l’arriéré de 6’291 fr., plus intérêts (commandement de payer n° 8'495’759 de l’Office des poursuites du district de Lausanne notifié le 17 novembre 2017). L’opposition formée par le poursuivi a été définitivement levée par prononcé de la Juge de paix du district de Lausanne du 22 janvier 2018. b) Par ordonnance pénale du 7 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, constatant que le débiteur n’avait « manifestement pas entrepris les efforts qu’on pouvait attendre raisonnablement de lui en vue de s’acquitter de la pension à laquelle il est tenu », l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, pour violation de son obligation de contribuer à l’entretien de son ex-épouse pour la période des mois de décembre 2015 à février 2018. c) Le 25 septembre 2018, X.B.________ a requis de l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l’Office), la continuation de la poursuite n° 8'495'759. Le 5 octobre 2018, le débiteur a été entendu par l’Office. Il a indiqué n’avoir personnellement plus d’activité lucrative, percevoir une rente AVS et vivre à l’entière charge de son épouse. Le 8 novembre 2018, l’Office a établi un acte de défaut de biens pour une créance totale de 7'979 fr. 35, intérêts et frais inclus, sur la base des observations suivantes : « Marié, père d’un enfant né en 2000, à charge. Rentier AVS, le débiteur perçoit une rente de Fr. 2'256.00 par mois, insaisissable conformément à l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP. Son épouse, travaille en qualité de chef de projet et réalise un salaire de Fr. 7'000.00 par mois. Frais de logement (intérêt hypothécaire) Fr. 1'184.40 par mois. Assurances maladie Fr. 735.70 par mois pour toute la famille. Ne possède aucun bien de valeur ou de nature saisissable. Le bien immobilier est au nom de son épouse. Aucune saisie possible au sens de l’art. 92 et 93 LP. A été rendu attentif aux conséquences pénales en cas de fausses déclarations. Aux termes de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, les rentes au sens de l’art. 20 de la fédérale sur la vieillesse sont insaisissables. S’il en est ainsi, c’est parce que la Constitution (art. 112 al. 2 let. b Cst) dispose que ces rentes doivent couvrir les besoins de manière appropriée (ATF 130 II 400). Les rentes en question peuvent néanmoins entrer en ligne de compte dans le calcul de la saisie de revenus si le débiteur dispose d’autres sources de revenus (exemple rente LPP), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’insaisissabilité instituée par l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP a donc seulement pour effet que les rentes (AVS, AI, impotent) concernées ne peuvent être saisies. Dans le cas présent, le disponible de CHF 1'075.80 par mois dont bénéficie le couple n’apparaît nullement « très confortable » au pont de permettre à celui-ci de mener « un train de vie élevé » comme cela ressort de l’arrêt du TF cité (5A_265/2018 du 9 juillet 2018). Il est même inférieur au montant du disponible mentionné par le Tribunal fédéral. Au vu de ce qui précède, la rente AVS du poursuivi demeure absolument insaisissable en vertu des dispositions de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP. » Le détail du calcul du minimum d’existence du débiteur est le suivant : Revenus Débiteur Fr. 2’256.00 Conjoint Fr. 7'000.00 Total Fr. 9'256.00 (part débiteur : 24.37%) Charges Base mensuelle commune Fr. 1’700.00 Supplément enfant commun Fr. 600.00 Loyer (intérêts hypothécaires) Fr. 1'184.40 Frais de chauffage Fr. 300.00 Prime d’assurance maladie débiteur Fr. 332.80 Prime d’assurance maladie conjoint Fr. 402.90 Repas pris hors du domicile conjoint Fr. 250.00 Transport public au travail conjoint Fr. 72.00 Total Fr. 4'842.10 (part débiteur : 24.37%) La part du débiteur sur les charges étant de 1'180 fr. 20, son disponible est de 1'075 fr.
80. Celui de son épouse est de 3’338 fr. 10 (7'000 fr. – 3’361 fr. 90). d) Le 15 novembre 2018, X.B.________ a saisi le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillite, d’une plainte contre l’acte de défaut de biens précité, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la rente AVS de V.B.________ soit déclarée saisissable et à ce qu’il soit ordonné à l’Office d’exécuter la saisie pour le solde dû de 6'291 fr. relatif aux pensions des mois de janvier à septembre 2017, selon l’acte de défaut de biens du 8 novembre 2018, avec intérêt à 5% l’an dès le 15 avril 2017 et frais en sus. Outre l’acte de défaut de biens litigieux, elle a produit dix-neuf pièces sous bordereau, notamment les jugements, conventions, arrêts, commandements de payer, prononcés de mainlevée d’opposition, réquisition de continuer la poursuite et ordonnance pénale, ainsi qu’un extrait du Registre foncier de Lausanne relatif à l’immeuble en PPE propriété de l’épouse de V.B.________, W.B.________, soit une villa sur trois niveaux, avec garage et jardin, acquise par achat en 1999. Le président du tribunal a convoqué les parties à son audience du 17 janvier 2019 et imparti aux intimés un délai au 11 janvier 2019 pour se déterminer sur la plainte. L’Office s’est déterminé le 9 janvier 2019, préavisant en faveur du rejet de la plainte. Par courrier du 11 janvier 2019, le conseil de V.B.________ a produit un lot de pièces sous bordereau relatifs à « la situation financière de [son] mandant et de son couple de manière plus générale ». Il a par ailleurs demandé la dispense de comparution personnelle de son client à l’audience, qui lui a été accordée. 2. Par décision adressée pour notification aux parties le 14 mars 2019, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, a admis la plainte de W.B.________ (I), déclaré saisissable la rente AVS perçue par V.B.________ (II), ordonné à l’Office d’exécuter la saisie sur le solde dû par 6'291 fr., selon l’acte de défaut de biens du 8 novembre 2018, avec intérêt à 5% l’an dès le 15 avril 2017 et frais en sus (III) et rendu sa décision sans frais ni dépens (IV). Le premier juge a rappelé que la rente AVS était en principe insaisissable, mais que l’abus de droit était réservé, notamment lorsque le débiteur profitait de fait d’un « train de vie élevé » grâce à son conjoint, notion qu’il ne fallait pas interpréter trop restrictivement, le but de l’insaisissabilité de la rente AVS étant de couvrir les besoins vitaux du débiteur et non de lui permettre de vivre dans l’aisance. En l’espèce, selon le calcul de l’Office, le revenu cumulé des époux leur laissait, après couverture totale des charges, un disponible de 4'413 fr. 90, alors qu’on pouvait constater que, s’il vivait seul, le débiteur n’aurait qu’un faible voire aucun disponible. En tout état de cause, dans la première procédure en modification du jugement de divorce, en 2014, le débiteur, qui percevait déjà l’AVS, avait accepté de fixer la pension à 700 fr. par mois, ce qui montrait qu’il estimait pouvoir payer ce montant. Par la suite, en 2016, il avait échoué à faire complètement supprimer la pension
- faute d’avoir établi une péjoration de sa situation financière depuis le jugement du 1 er juillet 2014. Il était donc manifestement abusif de sa part de se prévaloir de l’art. 92 LP pour se dispenser de payer sa contribution d’entretien. 3. Par acte du 25 mars 2019, V.B.________ a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que la plainte est rejetée, sa rente AVS déclarée absolument insaisissable et l’acte de défaut de biens litigieux maintenu. Il a produit des pièces, dont plusieurs nouvelles, sous bordereau. La requête d’effet suspensif contenue dans le recours a été rejetée par décision du 29 mars 2019. Le 12 avril 2019, dans le délai imparti aux intimés pour ce faire, l’Office a déposé une réponse, préavisant en faveur de l’admission du recours. La plaignante et intimée X.B.________ a produit des déterminations le 15 avril 2019, déclarant maintenir les conclusions de sa plainte. Elle a requis la production d’une pièce en mains de W.B.________, savoir un extrait des comptes bancaires dont celle-ci est titulaire ou ayant-droit économique. Elle a en outre sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire, en annonçant l’envoi prochain du « formulaire adéquat » et des pièces justificatives. Ces documents ont été produits par l’avocate de l’intimée, accompagnés d’une liste détaillée de ses opérations en vue de la fixation de son indemnité de conseil d’office, par courrier du 6 mai 2019, dans le délai de quinze jours qui lui avait été fixé par avis de la présidente de la cour de céans du 25 avril 2019. En droit : I. a) Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP ; RSV 280.05]) et suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites à son appui, y compris des pièces nouvelles (art. 28 al. 4 LVLP). b) Les réponses de l’Office et de l’intimée sont recevables (art. 31 al. 1 LVLP). c) La cour de céans, autorité de recours en matière de plainte LP, peut ordonner des mesures d’instruction, notamment la production de pièces (art. 23 al. 2 et 33 LVLP). Pour juger de la présente cause, toutefois, elle n’estime pas utile de connaître l’état des comptes de l’épouse du débiteur. La réquisition de production de pièce formulée par l’intimée est dès lors rejetée. II. a) Selon l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables, en particulier, les rentes au sens de l’art. 20 LAVS (loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10). L’insaisissabilité de ces prestations provient de ce que l’art. 112 al. 2 let. b Cst. (Constitution fédérale ; RS 101) dispose qu’elles doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée. Ainsi, les rentes servies sur la base de la LAVS constituent des exceptions au principe selon lequel des prestations destinées à remplacer un revenu sont relativement saisissables en application de l'art. 93 LP. Le législateur a considéré, suivant en cela le Conseil fédéral, qu'aussi longtemps que les prestations du premier pilier n'atteindraient pas leur but, c'est-à-dire couvrir les besoins vitaux dans une mesure appropriée, elles devaient être déclarées absolument insaisissables (ATF 135 III 20 consid. 4.1 et les réf. citées). En principe, cette solution est aussi valable en cas de dépassement du minimum vital par suite du cumul de plusieurs prestations différentes absolument insaisissables, voire d'une seule prestation de cette nature; de telles prestations échappent ainsi à la mainmise des créanciers, quand bien même elles excéderaient le minimum vital du débiteur et de sa famille (ATF 144 III 407 consid. 4.2.1 ; ATF 143 III 385 consid. 4.2 ; ATF 135 III 20 consid. 5.1). L'insaisissabilité a une limite, qui découle de l'interdiction de l'abus de droit. Dans son Message du 8 mai 1991 relatif à la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, le Conseil fédéral a évoqué la situation où le débiteur invoque l'insaisissabilité absolue du premier pilier qui représente son unique source de revenu « accessible » (« du fait, par exemple, (...) que l'ayant droit n'est associé qu'en fait au niveau de vie élevé de son conjoint »); en pareil cas, le créancier peut se prévaloir de l'interdiction de l'abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC, car « les règles de l'insaisissabilité absolue sont également soumises au principe de la bonne foi » (FF 1991 III 89). La jurisprudence s'est ralliée expressément à cet avis (ATF 144 III 407 consid. 4.2.2 et les références citées). Le moyen pris de l'abus de droit ne vise pas à écarter de façon générale l'application de normes juridiques à certaines situations, mais invite le juge à tenir compte des particularités de l'espèce lorsque, en raison des circonstances, l'application ordinaire de la loi ne se concilie pas avec les règles de la bonne foi. De surcroît, l'abus de droit n'est réprouvé que s'il est « manifeste », de sorte qu'il doit être admis restrictivement. Le Tribunal fédéral ne dit pas autre chose lorsqu'il conclut à un comportement abusif du débiteur qui mène un « grand train de vie » grâce aux revenus ou à la fortune de son conjoint, alors qu'il n'est lui-même au bénéfice que de ressources totalement insaisissables sous l'angle de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP (ATF 144 III 407 consid. 4.2.3 et les réf. cit.). b) La seule question litigieuse en l’espèce est celle de savoir si le recourant commet un abus de droit en se prévalant de l’insaisissabilité de sa rente AVS, compte tenu de sa situation financière d’ensemble, en particulier du train de vie mené grâce à son épouse. Les parties divergent sur la similarité ou au contraire la différence de la situation avec celle qui prévalait dans l’ATF 144 III 407. Dans le cas jugé en l’occurrence, la débitrice et son époux réalisaient des revenus mensuels totaux de 9'771 fr. 85, soit 117'262 fr. 20 par année, et jouissaient d'un usufruit gratuit et viager sur une unité d'étage leur permettant de disposer d'un « triplex » (avec cave et place de parc dans un garage) ; le mari était propriétaire d'une voiture. Les charges du couple s'élevaient à 7'656 fr. 75 par mois, de sorte qu'il subsistait un disponible mensuel de 2'115 fr. 10, qui serait de 3'365 fr. 10 dès le mois de mars 2019, lorsque le mari aurait réglé ses arriérés d'impôts. Le Tribunal fédéral a considéré que la recourante ne menait pas un « grand train de vie », grâce aux revenus de son conjoint, au point que l'insaisissabilité absolue de sa rente AVS contrevienne manifestement aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 2 al. 2 CC. aa) Le recourant fait valoir que son fils majeur est totalement à sa charge en attendant d’éventuelles mesures de l’AI, alors que le calcul opéré par l’Office ne tient compte que du montant de base pour l’enfant, à l’exclusion de sa prime d’assurance maladie et de ses frais de transport. S’agissant de la jurisprudence susmentionnée, il fait valoir que sa propre situation ne serait en tout cas pas meilleure : son couple a un enfant à charge et vit dans une villa jumelée dont les charges se composent selon lui de 588 fr. d’intérêts, 1'000 fr. d’amortissement, 300 fr. de frais de chauffage, 1'500 fr. de frais d’entretien et de réparation et 52 fr. de charges de PPE, tandis que le couple concerné par la jurisprudence en question était sans enfant et jouissait d’un usufruit viager gratuit dans un appartement en triplex. Il relève aussi que dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a tenu compte de l’impôt, ce qui n’a pas été fait dans son cas. Il conclut de ces éléments que l’autorité inférieure devait retenir qu’il ne menait pas un train de vie élevé. Le recourant reproche ensuite au premier juge de lui avoir opposé le fait qu’il avait accepté en 2014 de continuer à payer une pension de 700 fr. par mois. Il expose avoir accepté pour des motifs tactiques, craignant un rejet de sa demande de modification du jugement de divorce qui l’aurait contraint de continuer à payer une pension de 1'800 fr. par mois à l’intimée ; il aurait également tenu compte du fait qu’il pouvait « compter sur sa rente AVS pour ne pas être totalement à la charge de son épouse, puisqu’en principe, une telle rente est absolument insaisissable » ; en outre, à l’époque, son enfant représentait une charge financière moins lourde. Enfin, le recourant fait valoir que, même en cas de train de vie confortable, saisir la rente AVS n’est qu’une faculté de l’office des poursuites et non une obligation. En l’occurrence, le premier juge n’aurait pas examiné cette question et n’aurait laissé aucune marge de manœuvre à l’Office. La décision attaquée aboutirait en définitive à un résultat choquant, revenant à faire assumer à son épouse actuelle, avec qui il est marié depuis vingt-quatre ans, ses obligations envers son ex-épouse, dont il a divorcé il y a vingt-six ans. bb) L’Office rejoint le recourant dans le constat que le recourant ne mène pas un grand train de vie avec son épouse. Il rappelle que son calcul ne tient compte que du strict minimum vital. En substance, il estime que l’intimée n’a pas établi l’existence d’un abus de droit. cc) De son côté, l’intimée relève que le calcul de l’Office tient compte d’intérêts hypothécaires à concurrence de 1'184 fr., alors qu’ils ne sont que de 588 fr. selon les chiffres du recourant lui-même. Elle fait valoir que les allégations du recourant au sujet de ses charges s’écartent en vain du calcul du minimum vital établi par l’Office. En particulier, l’enfant devrait être assumé au-delà de la base mensuelle par des allocations familiales ou des prestations AI ; les charges d’entretien de l’immeuble ne constituent pas des charges fixes entrant dans le minimum vital. L’intimée relève par ailleurs que les pièces nouvelles produites par le recourant permettent de constater que le couple est en mesure d’épargner sous la forme d’amortissement de la dette hypothécaire et de cotisation auprès d’une assurance-vie, et qu’il dispose d’une voiture, ce qui n’a pas été annoncé à l’Office au moment de la saisie. Il résulte en outre du « certificat fiscal d’intérêts hypothécaires annuels » (pièce 10 produite par le recourant) que le recourant est codébiteur du prêt immobilier. Comparant le cas d’espèce à celui de l’ATF 144 III 407, l’intimée relève que dans les deux cas, le couple payait les intérêts hypothécaires, contrairement à ce que soutient le recourant ; elle observe que le disponible calculé dans la présente cause – plus de 4'000 fr. pour le couple – est le double de celui retenu dans l’arrêt précité. Elle fait valoir qu’il faudrait tenir compte de toute la fortune du conjoint du débiteur et requiert pour cela production des relevés des comptes bancaires de W.B.________. Enfin, l’intimée relève que dans les procédures civiles et pénales qui ont opposé les parties, les juges ont estimé que le recourant était en mesure de s’acquitter de son obligation d’entretien de 700 fr. par mois. Il serait dès lors choquant qu’on lui permette de s’y soustraire en invoquant l’insaisissabilité de sa rente AVS. c) Le cas présent est similaire à celui de l’ATF 144 III 407, si l’on tient compte des charges ordinaires et non seulement du minimum vital, sans pour autant prendre en compte toutes les charges relatives à l’enfant majeur. On a affaire à un couple sans enfant mineur à charge, disposant d’un immeuble et d’une voiture. Son train de vie peut être qualifié de confortable, mais pas de luxueux, et l’on doit ainsi admettre avec l’Office et le recourant que ce dernier ne mène pas un « grand train de vie ». En l’espèce, toutefois, c’est dans le fait même que le recourant ne dispose plus que d’une rente insaisissable que réside l’abus de droit, dès lors qu’il s’est délibérément mis dans cette situation. Dans sa demande du 28 septembre 2016 tendant à la suppression de la pension de l’intimée, le recourant a allégué que ses fonds de deuxième piler avaient servi à alimenter une police de prévoyance libre troisième pilier B de sa seconde épouse ; il a d’ailleurs également allégué avoir dû utiliser « le solde » de cette police pour payer un arriéré de pensions à l’intimée (cf. allégués 12 et 13 de la demande (pièce 15 produite par la plaignante)). De toute évidence, le reste de ses ressources a servi à aider son épouse à acquérir l’immeuble dans lequel vit le couple, ne serait-ce que pour fournir une garantie telle qu’une assurance-vie, puisque le recourant est codébiteur du crédit hypothécaire, alors que seule son épouse est propriétaire de l’immeuble. Il est ainsi malvenu de soutenir qu’il est choquant d’exiger de la seconde épouse qu’elle assume l’entretien de la première. A cela s’ajoute l’argument selon lequel il a accepté en 2014 de payer une pension de 700 fr. parce qu’il pouvait « compter sur sa rente AVS pour ne pas être totalement à la charge de son épouse, puisqu’en principe, une telle rente est absolument insaisissable », qui laisse penser qu’il misait déjà sur le caractère insaisissable de ses revenus pour pouvoir éventuellement échapper aux obligations auxquelles il souscrivait. Ainsi, alors que tous les juges intervenus dans les procédures tant civiles que pénales qui ont divisé les parties ont estimé que le recourant pouvait payer la pension due à l’intimée - appréciation que le résultat du calcul de l’Office ne contredit pas -, leurs décisions ne pourraient être exécutées faute de pouvoir saisir le montant de la pension au profit de la créancière, dont la situation financière est pourtant bien plus modeste que celle du débiteur. Ce résultat est choquant. Pour les motifs précités, les conditions d’un abus de droit de droit manifeste sont réalisées. III. Il découle de ce qui précède que la rente AVS du recourant est saisissable à concurrence de 1'075 fr. 80 par mois. Le recours doit par conséquent être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35). L’intimée obtient gain de cause et son indigence est établie par les pièces produites à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire gratuite ; par conséquent, cette assistance lui est accordée sous la forme de la désignation comme conseil d’office de son avocate, Me Muriel Vautier (art. 1 al. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Une indemnité de 795 fr. est allouée à ce conseil pour quatre heure et vingt-cinq minutes de travail, conformément à la liste des opérations produite (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ), plus 2% de débours (art. 3bis RAJ), plus TVA à 7,7%, soit au total 873 fr. 30. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire formée par X.B.________ est admise et Me Muriel Vautier, avocate, désignée comme son conseil d’office pour la procédure de recours, avec effet au 15 avril 2019. IV. L’indemnité d’office de Me Muriel Vautier, conseil d’office de l’intimée, arrêtée à 873 fr. 30 (huit cent septante-trois francs et trente centimes) , débours et TVA compris, est mise à la charge de l’Etat. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire X.B.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat, selon le chiffre IV qui précède. VI. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Gilles Miauton, avocat (pour V.B.________), ‑ Me Muriel Vautier, avocate (pour X.B.________), - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :