PLAINTE{LP}, EXÉCUTION FORCÉE, FRAIS DE POURSUITE, DÉMÉNAGEMENT | 144 LP, 17 LP
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et 28 al. 1 LVLP (loi du 18 mai 1955 d’application dans la Canton de Vaud de la LP ; RS 280.05). Il comporte l’énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu’il est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites avec le recours (art. 28 al. 4 LVLP). II. a) Les recourants font valoir que deux procédures distinctes ont été menées au sujet de l’immeuble sis [...] à [...], l’une diligentée par l’Office concernant le déplacement des biens saisis à l’encontre de P.________ dans le cadre de la réalisation forcée, l’autre diligentée par la Chambre patrimoniale cantonale concernant l’expulsion forcée de P.________. Les frais de la procédure menée par l’Office s’élèveraient à 11'259 fr., ceux de la procédure menée par la Chambre patrimoniale se monteraient à 1'615 francs. Ils allèguent qu’il était expressément admis aussi bien par la Chambre patrimoniale que par l’Office que les frais engendrés seraient imputés proportionnellement entre les deux procédures suivant l’affectation des biens mobiliers déplacés. b) Selon l’art. 144 al. 3 LP, le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d’administration, de réalisation, de distribution et, le cas échéant, d’acquisition d’un objet de remplacement. Font notamment partie des frais d’administration les frais liés à la garde des meubles selon l’art. 26 OELP (ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35) (Rey-Mermet, Commentaire romand, n. 20 ad art. 144 LP) et, de manière générale, tous les frais ayant un lien nécessaire avec l’administration des biens saisis, dont l’office des poursuites est responsable (Rey-Mermet, op. cit., n. 19 ad art. 144 LP). Les frais de déplacement de biens saisis sont ainsi susceptibles de constituer des frais d’administration. Il a été jugé que les frais d’une procédure d’expulsion ne constituaient pas des frais de poursuite, même si le commandement de payer contenait l’avis comminatoire prévu aux art. 265 et 293 aCO (ATF 85 III 54). c) En l’espèce, il résulte de la chronologie des faits que l’exécution forcée et le déplacement du mobilier est intervenu sous la responsabilité de la Chambre patrimoniale cantonale, qu’en particulier les frais de déménagement ont été requis par cette autorité et constituent des débours de la procédure d’exécution forcée et non des frais relatifs à la procédure de saisie, comme l’a déjà considéré la Chambre des recours civile, dont l’appréciation peut être confirmée. Certes, une partie des meubles a été déplacée dans les locaux de l’Office, mais ces frais auraient de toute manière dû être assumés si ces biens avaient dû être transportés ailleurs et les recourants n’établissent pas que ces frais auraient été inférieurs en cas de déplacement dans d’autres locaux, respectivement que l’intervention de l’Office aurait engendré des frais supplémentaires. Il en va en particulier ainsi des frais de déplacement du billard, dès lors que ce déplacement devait intervenir dans tous les cas dans le cadre de la procédure d’expulsion. Par ailleurs, cette chronologie ne permet pas de confirmer l’allégation des recourants, selon laquelle il serait expressément admis aussi bien par la Chambre patrimoniale cantonale que par l’Office que les frais engendrés seraient imputés suivant l’affectation des biens mobiliers déplacés. Au contraire, la Chambre patrimoniale cantonale a considéré que l’entier des frais devait être imputé à la procédure d’exécution forcée, ce qui a été confirmé par la Chambre des recours civile et aucune pièce au dossier ne permet de retenir que l’Office aurait admis une répartition suivant l’affectation des biens mobiliers déplacés. Le seul fait que l’Office ait indiqué par courriel du 21 septembre 2016 avoir organisé le déplacement des biens le 3 octobre 2016 avec la collaboration de la Chambre patrimoniale cantonale ne signifie pas qu’il aurait admis que les frais devaient être répartis entre les deux procédures. Au contraire, l’Office a annulé la demande d’avance de frais, ce qui démontre qu’il considérait que tous les frais seraient pris en charge dans le cadre de la procédure d’exécution forcée menée parallèlement. Il en résulte que les recourants ne sauraient se prévaloir du principe de la bonne foi, pour mettre à la charge de la procédure de saisie tout ou partie des frais de déplacement du mobilier. De même, le principe d’égalité de traitement n’est pas violé, dès lors que les recourants auraient été amenés à supporter les mêmes frais si seule la procédure d’exécution forcée était intervenue. Au contraire, ils ont évité de devoir payer l’avance de frais initialement requise par l’Office, avance qu’ils auraient dû effectuer si un déménageur avait également dû intervenir parallèlement dans le cadre de la procédure de saisie, ce qui aurait engendré des frais supplémentaires. Enfin, il importe peu que, si aucune procédure d’exécution forcée n’était intervenue, les frais de déplacement auraient été considéré comme frais d’administration et auraient été supportés par l’ensemble des créanciers, puisque tel n’a précisément pas été le cas. Le grief de violation du principe d’égalité de traitement est dès lors infondé. III. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Pierre-Yves Zurcher, agent d’affaires breveté (pour M.________ et D.________), ‑ Mme P.________, – Office d'impôt du district de Nyon, – I.________ SA, – Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Amendes judiciaires (pour Etat de Vaud), – K.________ Sàrl, – M. Jean-François Pfeiffer, agent d’affaires breveté (pour B.________ SA), – O.________ AG, - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 22.06.2017 Plainte / 2017 / 17
PLAINTE{LP}, EXÉCUTION FORCÉE, FRAIS DE POURSUITE, DÉMÉNAGEMENT | 144 LP, 17 LP
TRIBUNAL CANTONAL FA16.053496-170647 15 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Arrêt du 22 juin 2017 _________________ Composition : Mme Rouleau , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 17, 144 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par M.________ , à [...], et D.________ , à [...], contre la décision rendue le 4 avril 2017, à la suite de l’audience du 23 janvier 2017, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée par les recourants contre la décision du 29 novembre 2016 de l’ Office des poursuites du district de Nyon , à Nyon, dans la cause opposant les recourants à P.________ , à [...], Office d'impôt du district de Nyon , à Nyon, I.________ SA , à [...], Etat de Vaud , représenté par le Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Amendes judiciaires, à Lausanne, K.________ Sàrl , à [...], B.________ SA , à [...], et O.________ AG , à [...]. Vu les pièces du dossier, la cour considère : En fait : 1. Par jugement du 24 mai 2016, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment ordonné à P.________ de libérer d’ici le 29 juillet 2016, de tout bien et de toute personne les trois parcelles no [...], [...] et [...] sises à [...], propriété des recourants M.________ et D.________. Ces derniers ont requis le 29 juillet 2016 l’exécution forcée du jugement. Dans le délai imparti par la Chambre patrimoniale cantonale, ils ont effectué une avance de frais présumée de 16'000 fr., à raison de 1'200 fr. pour les frais de serrurier et de changement de cylindres, 14'000 fr. pour les frais de déménagement, d’emballage et de déchetterie et 800 fr. pour les frais d’huissier, de déplacement et de téléphone. L’exécution forcée, intervenue le 3 octobre 2016, a donné lieu à plusieurs factures, soit une facture de [...] de 11'810 fr. contenant les indications suivantes « 03.10 : emballage vaisselle et divers objets de l’appartement sur site [...] à [...], déplacement compris ; 1 camion fournitures avec 3 hommes, 1 jours de travail ; 04.10 et 05.10 : chargement mobilier et cartons de l’appartement sis [...], 2è étage à Gland, livraison une partie selon instructions au dépôt [...] à [...] pour l’Office des poursuites de Nyon ; suite chargement, transport une partie selon instructions au garde-meubles communal de [...] et livraison solde pour débarras à la déchetterie de [...], déplacement compris ; 2 camions + monte-meubles avec 3 hommes, 2 jours ½ de travail », ainsi que diverses fournitures d’emballages et de transport ; une facture d’ [...] serrurerie de 108 fr. pour « forfait intervention journée » ; une facture de [...] de 2'000 fr. pour « démontage et livraison d’un billard » chez M.________, « équipe de 2 installateurs spécialisés, protection du billard par du papier bulle » et des frais d’huissier par 796 francs. Par prononcé du 13 décembre 2016, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale a notamment dit que les frais d’exécution forcée arrêtés à 14'714 fr. étaient mis à la charge de P.________ et dit que cette dernière devait rembourser ce montant à M.________ et D.________. Par arrêt du 6 février 2017, la Chambre des recours civile a rejeté le recours interjeté par M.________ et D.________ contre ce prononcé. Elle a notamment considéré que les frais d’exécution comprenaient tous les frais nécessaires induits par l’évacuation complète du contenu des immeubles dont l’occupation était illicite, ce qui englobait, outre les frais d’huissier et de serrurier, les frais de déménagement et d’entreposage ou de dépôt dans trois lieux : garde-meubles, local de l’office des poursuite et surtout déchetterie. Si l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l’Office) en avait profité pour exécuter une saisie sur quelques meubles ayant une valeur de réalisation ou le cas échéant, pour déplacer dans ses locaux des meubles déjà saisis mais demeurés jusque-là en possession de la débitrice, cela ne réduisait pas véritablement les frais forfaitaires de déplacement, soit fixés à la journée, mais le cas échéant, cela diminuait au profit des parties les frais d’entreposage en garde-meubles, étant précisé que la facturation s’était fondée sur des temps de mise à disposition de main d’œuvre, de véhicule et d’engin, ainsi que de fournitures, sans qu’il soit établi ou même rendu vraisemblable en l’état du dossier que l’intervention de l’Office ait généré un coût supplémentaire. La Chambre des recours civile a dès lors rejeté le moyen des recourants, qui faisaient valoir que les frais auraient dû être arrêtés à 904 fr. dans le cadre de l’exécution forcée et que le solde devait être pris en charge ou attribué dans la procédure de saisie ressortant à l’Office. 2. Parallèlement, dans le cadre de la procédure de poursuite n° 7'841’628, l’Office a délivré un avis de participation, étant donné que la poursuivie P.________ faisait l’objet d’autres poursuites, a procédé à la saisie des biens garnissant le domicile de la poursuivie et a invité les recourants à verser une avance de frais de 2'000 fr. pour prendre sous sa garde les objets saisis. Par courrier du 14 septembre 2016, le conseil des recourants a indiqué à l’Office que celui-ci n’avait aucune logistique à entreprendre, mais qu’il lui suffisait de se rendre sur place le 3 octobre 2016, date fixée par la Chambre patrimoniale cantonale pour l’évacuation forcée des locaux, pour s’arranger avec l’huissier de la Chambre patrimoniale cantonale pour le déplacement des biens dans les locaux de l’Office et demandait s’il pouvait être fait l’économie de l’avance de frais de 2'000 francs. Par courriel du 15 septembre 2016, le conseil des recourants a réitéré sa demande et relevé que, pour ne pas multiplier les frais, il serait logique de profiter de la logistique mise en place par l’autorité judiciaire pour déplacer les biens saisis, faisant valoir qu’il serait fâcheux de faire le travail à double, la mise en œuvre de deux entreprises de déménagement différentes par des institutions dépendant du Tribunal cantonal et du même département (DIS) lui paraissant déraisonnable. Par courriel du 21 septembre 2016, l’Office a confirmé avoir organisé le déplacement des biens le 3 octobre 2016 avec la collaboration de la Chambre patrimoniale cantonale et confirmé qu’aucun versement n’était réclamé à titre d’avance de frais aux poursuivants. Il a alors annulé son mandat de déménagement auprès de la société de déménagement [...], qui avait établi un devis le 7 septembre 2016. Par courrier du 1 er novembre 2016, le conseil des recourants a demandé à l’Office de répartir les frais des opérations susmentionnées à raison de 10 % à la charge de la procédure d’exécution forcée pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale et à raison de 90 % à la charge de la poursuite n° 7'841'628. Il a fait valoir que les 90 % des biens mobiliers avaient été déplacés dans les locaux de l’Office. Il a réitéré sa demande par courrier du 24 novembre 2016. Par courrier du 29 novembre 2016, l’Office lui a répondu que la vente était prévue le 16 décembre 2016 et qu’il n’entrerait pas en matière pour les frais d’exécution forcée de la Chambre patrimoniale cantonale. 3. Par acte daté du 2 décembre 2016 et reçu par le greffe du Tribunal d’arrondissement de la Côte le 5 décembre 2016, les recourants ont déposé auprès du président de ce tribunal une plainte contre la décision de l’Office du 29 novembre 2016 contenant les conclusions suivantes : « I. de contraindre l’Office des poursuites du district de Nyon à entrer en matière sur la prise en charge des frais d’exécution forcée de la Chambre patrimoniale cantonale. II. de calculer, une fois connu le montant précis des frais de déplacement, la part des frais à imputer sur les frais de vente de l’Office des poursuites du district de Nyon dans le cadre de la poursuite n° 7'841'628. III. en conséquence, de rembourser prédits frais aux créanciers M.________ et D.________ avant la distribution au prorata des dividendes revenant aux créanciers saisissants-participants, pour autant que prédits frais soient couverts par le produit de la réalisation. » Par prononcé du 7 décembre 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a admis la requête d’effet suspensif déposée par les recourants en ce sens qu’ordre est donné à l’Office de ne pas procéder à la distribution des dividendes revenant aux créanciers saisissants-participants suite à la vente aux enchères fixée au vendredi 16 décembre 2016, jusqu’à droit connu sur la plainte. Dans ses déterminations du 13 janvier 2017, l’Office a conclu au rejet de la plainte. Dans des déterminations du 18 janvier 2017, les recourants ont conclu à l’admission de la plainte et à ce que l’Office soit contraint à prendre en charge les frais d’exécution forcée à hauteur de 13'810 fr. sur le produit de la vente brute. Le montant de 13'810 fr. représentait les frais de déménagement, par 11'810 fr., et les frais de déplacement d’un billard, par 2'000 francs. 4. Par décision dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 4 avril 2017, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a rejeté la plainte formée le 2 décembre 2016 par M.________ et D.________. En bref, le premier juge a considéré que les opérations ayant donné lieu aux frais litigieux avaient été ordonnées par la Chambre patrimoniale cantonale et relevaient de la procédure d’exécution forcée ordonnée par cette autorité, que l’Office avait profité de cette mise en œuvre pour déplacer quelques meubles afin de les réaliser, sans que cela n’entraîne de frais supplémentaires et qu’il ne pouvait être déduit du courriel de l’Office du 21 septembre 2016 que l’avance de frais d’exécution forcée de l’Office serait couverte par celle de 16'000 fr. réclamée par la Chambre patrimoniale cantonale. 5. Par recours du 12 avril 2017, M.________ et D.________ ont conclu à ce qu’il soit ordonné à l’Office de prendre en charge les frais de réalisation qu’il a entrepris à hauteur de 11'259 fr. et de les imputer sur le prix de vente (I), de rembourser lesdits frais aux recourants avant distribution au prorata des dividendes revenant aux créanciers saisissants-participants (II), et de distinguer les deux procédures du 3 octobre 2016 (III). Ils ont produit un bordereau de pièces. Par prononcé du 19 avril 2017, la présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours en ce sens que la distribution des deniers de la poursuite n° 7'841'628 est suspendue. Dans ses déterminations du 4 mai 2017, l’Office a conclu au rejet du recours. En droit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours des art. 18 al. 1 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et 28 al. 1 LVLP (loi du 18 mai 1955 d’application dans la Canton de Vaud de la LP ; RS 280.05). Il comporte l’énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu’il est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites avec le recours (art. 28 al. 4 LVLP). II. a) Les recourants font valoir que deux procédures distinctes ont été menées au sujet de l’immeuble sis [...] à [...], l’une diligentée par l’Office concernant le déplacement des biens saisis à l’encontre de P.________ dans le cadre de la réalisation forcée, l’autre diligentée par la Chambre patrimoniale cantonale concernant l’expulsion forcée de P.________. Les frais de la procédure menée par l’Office s’élèveraient à 11'259 fr., ceux de la procédure menée par la Chambre patrimoniale se monteraient à 1'615 francs. Ils allèguent qu’il était expressément admis aussi bien par la Chambre patrimoniale que par l’Office que les frais engendrés seraient imputés proportionnellement entre les deux procédures suivant l’affectation des biens mobiliers déplacés. b) Selon l’art. 144 al. 3 LP, le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d’administration, de réalisation, de distribution et, le cas échéant, d’acquisition d’un objet de remplacement. Font notamment partie des frais d’administration les frais liés à la garde des meubles selon l’art. 26 OELP (ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35) (Rey-Mermet, Commentaire romand, n. 20 ad art. 144 LP) et, de manière générale, tous les frais ayant un lien nécessaire avec l’administration des biens saisis, dont l’office des poursuites est responsable (Rey-Mermet, op. cit., n. 19 ad art. 144 LP). Les frais de déplacement de biens saisis sont ainsi susceptibles de constituer des frais d’administration. Il a été jugé que les frais d’une procédure d’expulsion ne constituaient pas des frais de poursuite, même si le commandement de payer contenait l’avis comminatoire prévu aux art. 265 et 293 aCO (ATF 85 III 54). c) En l’espèce, il résulte de la chronologie des faits que l’exécution forcée et le déplacement du mobilier est intervenu sous la responsabilité de la Chambre patrimoniale cantonale, qu’en particulier les frais de déménagement ont été requis par cette autorité et constituent des débours de la procédure d’exécution forcée et non des frais relatifs à la procédure de saisie, comme l’a déjà considéré la Chambre des recours civile, dont l’appréciation peut être confirmée. Certes, une partie des meubles a été déplacée dans les locaux de l’Office, mais ces frais auraient de toute manière dû être assumés si ces biens avaient dû être transportés ailleurs et les recourants n’établissent pas que ces frais auraient été inférieurs en cas de déplacement dans d’autres locaux, respectivement que l’intervention de l’Office aurait engendré des frais supplémentaires. Il en va en particulier ainsi des frais de déplacement du billard, dès lors que ce déplacement devait intervenir dans tous les cas dans le cadre de la procédure d’expulsion. Par ailleurs, cette chronologie ne permet pas de confirmer l’allégation des recourants, selon laquelle il serait expressément admis aussi bien par la Chambre patrimoniale cantonale que par l’Office que les frais engendrés seraient imputés suivant l’affectation des biens mobiliers déplacés. Au contraire, la Chambre patrimoniale cantonale a considéré que l’entier des frais devait être imputé à la procédure d’exécution forcée, ce qui a été confirmé par la Chambre des recours civile et aucune pièce au dossier ne permet de retenir que l’Office aurait admis une répartition suivant l’affectation des biens mobiliers déplacés. Le seul fait que l’Office ait indiqué par courriel du 21 septembre 2016 avoir organisé le déplacement des biens le 3 octobre 2016 avec la collaboration de la Chambre patrimoniale cantonale ne signifie pas qu’il aurait admis que les frais devaient être répartis entre les deux procédures. Au contraire, l’Office a annulé la demande d’avance de frais, ce qui démontre qu’il considérait que tous les frais seraient pris en charge dans le cadre de la procédure d’exécution forcée menée parallèlement. Il en résulte que les recourants ne sauraient se prévaloir du principe de la bonne foi, pour mettre à la charge de la procédure de saisie tout ou partie des frais de déplacement du mobilier. De même, le principe d’égalité de traitement n’est pas violé, dès lors que les recourants auraient été amenés à supporter les mêmes frais si seule la procédure d’exécution forcée était intervenue. Au contraire, ils ont évité de devoir payer l’avance de frais initialement requise par l’Office, avance qu’ils auraient dû effectuer si un déménageur avait également dû intervenir parallèlement dans le cadre de la procédure de saisie, ce qui aurait engendré des frais supplémentaires. Enfin, il importe peu que, si aucune procédure d’exécution forcée n’était intervenue, les frais de déplacement auraient été considéré comme frais d’administration et auraient été supportés par l’ensemble des créanciers, puisque tel n’a précisément pas été le cas. Le grief de violation du principe d’égalité de traitement est dès lors infondé. III. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Pierre-Yves Zurcher, agent d’affaires breveté (pour M.________ et D.________), ‑ Mme P.________, – Office d'impôt du district de Nyon, – I.________ SA, – Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Amendes judiciaires (pour Etat de Vaud), – K.________ Sàrl, – M. Jean-François Pfeiffer, agent d’affaires breveté (pour B.________ SA), – O.________ AG, - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. Le greffier :