PLAINTE{LP}, MOTIVATION DE LA DEMANDE, ABSENCE | 17 LP
Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Arrêt du
E. 3 février 2009 __________________ Présidence de M. Muller, président Juges : MM. Bosshard et Sauterel Greffier : Mme Joye ***** Art. 28 al. 3 LVLP Vu le prononcé rendu le 8 décembre 2008, à la suite de l'audience du
E. 4 novembre 2008, par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée par X.________, à Chevilly, contre la notification par l'OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES DE COSSONAY d'un commandement de payer à la réquisition de l'ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS (ECA), à Pully. vu l'acte de recours déposé par la plaignante le 27 décembre 2008; attendu que le prononcé entrepris a été envoyé pour notification aux partie le 8 décembre 2008, que la plaignante l'a reçue le 16 décembre 2008, selon les informations d'acheminement de la poste figurant au dossier, que l'échéance du délai pour recourir tombait donc le 26 décembre 2008, que lorsque le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 33 al. 3 LP; art. 73 al. 3 LVLP), que l'art. 73 al. 1 LVLP, qui énumère les jours fériés, ne mentionne pas le 26 décembre, que, toutefois, sont réputés jours fériés les jours pour lesquels le Conseil d'Etat ou le Tribunal cantonal ont décrété la fermeture des bureaux, ne serait-ce que pour la demi-journée (art. 73 al. 2 LVLP), que tel était le cas pour le 26 décembre 2008, si bien que le recours, déposé le 27 décembre 2008, l'a été en temps utile; attendu que l'acte de recours de X.________ n'est pas motivé, qu'il ne comprend en effet pas l'indication des moyens de recours, que l'art. 28 al. 3 LVLP, selon une jurisprudence constante, impose aux parties de motiver leur recours, soit d'indiquer leurs moyens, faute de quoi le recours est irrecevable (CPF, 19 avril 2006/7; CPF, 23 décembre 2003/66 et les arrêts cités), que la procédure de plainte ne prévoit pas le dépôt d'un mémoire ampliatif, que le prononcé notifié aux parties comportait l'avis selon lequel l'acte de recours "doit préciser les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et indiquer brièvement les moyens invoqués", que l'acte de recours du 27 décembre 2008 ne remplit donc pas les conditions formelles imposées par la loi, vice qui n'est pas réparable (ATF 126 III 30, JT 2000 II 11), que le recours est dès lors irrecevable et doit être écarté, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est écarté. II. Le prononcé entrepris est maintenu. III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 février 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme X.________, ‑ Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, ‑ M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites de Cossonay. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours - cinq jours dans la poursuite pour effets de change - qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance. La greffière : ejo
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 03.02.2009 Plainte / 2009 / 3
PLAINTE{LP}, MOTIVATION DE LA DEMANDE, ABSENCE | 17 LP
TRIBUNAL CANTONAL 2 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Arrêt du 3 février 2009 __________________ Présidence de M. Muller, président Juges : MM. Bosshard et Sauterel Greffier : Mme Joye ***** Art. 28 al. 3 LVLP Vu le prononcé rendu le 8 décembre 2008, à la suite de l'audience du 4 novembre 2008, par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée par X.________, à Chevilly, contre la notification par l'OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES DE COSSONAY d'un commandement de payer à la réquisition de l'ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS (ECA), à Pully. vu l'acte de recours déposé par la plaignante le 27 décembre 2008; attendu que le prononcé entrepris a été envoyé pour notification aux partie le 8 décembre 2008, que la plaignante l'a reçue le 16 décembre 2008, selon les informations d'acheminement de la poste figurant au dossier, que l'échéance du délai pour recourir tombait donc le 26 décembre 2008, que lorsque le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 33 al. 3 LP; art. 73 al. 3 LVLP), que l'art. 73 al. 1 LVLP, qui énumère les jours fériés, ne mentionne pas le 26 décembre, que, toutefois, sont réputés jours fériés les jours pour lesquels le Conseil d'Etat ou le Tribunal cantonal ont décrété la fermeture des bureaux, ne serait-ce que pour la demi-journée (art. 73 al. 2 LVLP), que tel était le cas pour le 26 décembre 2008, si bien que le recours, déposé le 27 décembre 2008, l'a été en temps utile; attendu que l'acte de recours de X.________ n'est pas motivé, qu'il ne comprend en effet pas l'indication des moyens de recours, que l'art. 28 al. 3 LVLP, selon une jurisprudence constante, impose aux parties de motiver leur recours, soit d'indiquer leurs moyens, faute de quoi le recours est irrecevable (CPF, 19 avril 2006/7; CPF, 23 décembre 2003/66 et les arrêts cités), que la procédure de plainte ne prévoit pas le dépôt d'un mémoire ampliatif, que le prononcé notifié aux parties comportait l'avis selon lequel l'acte de recours "doit préciser les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et indiquer brièvement les moyens invoqués", que l'acte de recours du 27 décembre 2008 ne remplit donc pas les conditions formelles imposées par la loi, vice qui n'est pas réparable (ATF 126 III 30, JT 2000 II 11), que le recours est dès lors irrecevable et doit être écarté, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est écarté. II. Le prononcé entrepris est maintenu. III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 février 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme X.________, ‑ Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, ‑ M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites de Cossonay. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours - cinq jours dans la poursuite pour effets de change
- qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance. La greffière : ejo