PLAINTE{LP}, GAGE IMMOBILIER, VENTE, ACTION EN LIBÉRATION DE DETTE, ACTION EN CONSTATATION, MAINLEVÉE{LP} | 154 LP, 17 LP
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé entrepris est réformé en ce sens que la plainte de I.________ est admise et qu'il est constaté que la poursuite n° 327'578 de l'Office des poursuites de Nyon-Rolle est périmée. III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 avril 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Alain-Valéry Poitry, avocat (pour I.________), ‑ Me Daniel Pache, avocat (pour K.________), ‑ M. le Préposé à l'Office des poursuites de Nyon-Rolle. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours - cinq jours dans la poursuite pour effets de change - qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. La greffière : ejo
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 16.04.2009 Plainte / 2009 / 17
PLAINTE{LP}, GAGE IMMOBILIER, VENTE, ACTION EN LIBÉRATION DE DETTE, ACTION EN CONSTATATION, MAINLEVÉE{LP} | 154 LP, 17 LP
TRIBUNAL CANTONAL 13 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Arrêt du 16 avril 2009 _________________ Présidence de M. M U L L E R, président Juges : MM. Bosshard et Sauterel Greffier : Mme Joye ***** Art. 17 LP; 154 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par I.________, à Versoix, contre la décision rendue le 11 septembre 2008, à la suite de l'audience du 2 septembre 2008, par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée le 30 juin 2008 par le recourant contre la décision de l'OFFICE DES POURSUITES DE NYON-ROLLE admettant la réquisition de vente présentée par la K.________ dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 327'578. Vu les pièces du dossier, la cour considère : En fait : 1. a) Sur réquisition de la V.________ (ci-après : V.________), l'Office des poursuites de Nyon (ci-après : l'office) a fait notifier à I.________, le 24 février 1999, un commandement de payer dans la poursuite n° 327'578 en réalisation d'un gage immobilier, portant sur les sommes de 2'000'000 fr. et 700'000 fr. avec intérêt à 10 % dès le 15 janvier 1999, indiquant la cause de l'obligation et le gage suivants : « Titre et date de la créance, cause de l'obligation :
1) Non remboursement du nominal de la cédule hypothécaire au porteur de Frs. 2'000'000.--.
2) Non remboursement du nominal de la cédule hypothécaire au porteur de Frs. 700'000.--. GERANCE LEGALE REQUISE. Désignation de l'immeuble : Pacelles PPE 805, 250/1000 de P. 340, PPE 806, 250/1000 de P. 340, PPE 807, 250/1000 de P. 340, [...]. » A la requête de la V.________, le Président du Tribunal du district de Nyon a, par prononcé du 8 juillet 1999, levé provisoirement l'opposition de I.________ au commandement de payer susmentionné à concurrence de 2'700'000 fr. avec intérêt à 10 % l'an dès le 16 janvier 1999 et constaté l'existence du gage. Le 27 août 1999, le Président la cour de céans a pris acte du retrait du recours exercé la veille par I.________ contre le prononcé de mainlevée précité, lequel a été déclaré exécutoire. Le 24 septembre 1999, I.________ a ouvert action en libération de dette devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit prononcé qu'il n'est pas le débiteur de la V.________ de la somme de 2'700'000 fr. et que la poursuite n° 327'578 n'ira pas sa voie. Par courrier du 21 décembre 2000, la V.________ a confirmé à la K.________ (ci-après : K.________) de la cession en sa faveur, avec effet au 30 juin 2000, de la créance qu'elle détenait contre I.________. Le débiteur a été informé de ce changement de créancier et de son droit de former opposition dans les dix jours par courrier de l'office du 29 janvier 2001. I.________ a fait usage de ce droit; son opposition a été déclaré irrecevable par l'autorité inférieure de surveillance. Le prénommé a recouru contre cette décision, puis a retiré son recours, ce que le Président de céans a constaté le 20 septembre 2001. Par jugement du 28 janvier 2008, la Cour civile a notamment prononcé que I.________ n'est pas le débiteur de la V.________ de 2'700'000 fr., qu'il doit payer à l'intervenante, K.________, la somme de 3'093'052 fr. 55 avec intérêt à 5 % l'an dès le 4 avril 2000 et qu'il est constaté que la mainlevée de l'opposition formée par le prénommé au commandement de payer notifié le 24 février 1999 dans la poursuite n° 327'578 est devenue définitive. Il ressort de ce jugement que l 'action en libération de dette de I.________, déposée le 24 septembre 1999, soit plus de vingt jours après le délai prévu par l'art. 83 al. 2 LP, qui a commencé à courir le lendemain du retrait du recours formé par le demandeur, à savoir le 27 août 1999, était tardive et, partant, irrecevable; il a toute-fois été admis que cette action en libération de dette tardive pouvait continuer à titre d'action en constatation de droit négative. Des considérant du jugement, il ressort également qu'au vu de la tardiveté de l'ouverture de l'action, la mainlevée provisoire est devenue eo ipso définitive, conformément à l'art. 83 al. 3 LP. b) Le 28 avril 2008, la K.________ a requis la réalisation du gage dans la poursuite précitée. L'office a adressé l'avis de réception de la réquisition de vente aux parties le 15 mai 2008. Par courrier du 2 juin 2008, I.________ a requis de l'office de consta-ter la péremption du commandement de payer n° 327'578. Par courrier du 16 juin 2008, l'office lui a répondu que « en fonction des pièces jointes par le créancier à sa réquisition de vente, l'office a considéré que sa requête était déposée dans le délai et il a été donné la suite utile à celle-ci ». Le 19 juin 2008, I.________ a demandé à l'office de se déterminer formellement sur la réquisition de vente en rendant une décision. Par courrier du 20 juin 2008, l'office a confirmé sa décision de permettre à la créancière de requérir la vente dans la poursuite en cause. Le 30 juin 2008, I.________ a déposé plainte contre cette décision auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit prononcé l'annulation de la réquisition de vente dans la poursuite n° 327'578. Dans ses déterminations du 26 août 2008, l'office a conclu au rejet de la plainte. 2. Par prononcé rendu le 11 septembre 2008, à la suite de l'audience du 2 septembre 2008, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a rejeté la plainte déposée par I.________, considérant, en substance, que l'action en constatation de droit négative - laquelle s'est substituée à l'action en libération de dette introduite par I.________ le 24 septembre 1999 - avait valablement suspendu le délai de l'art. 154 LP jusqu'au jour du jugement, intervenu le 28 janvier 2008, et que c'est dès lors à juste titre que l'office a fait droit à la réquisition de vente formulée par la poursuivante. I.________ a recouru contre ce prononcé par acte du 23 septembre 2008, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'admission de sa plainte, à l'annulation du prononcé entrepris et à l'annulation de la réquisition de vente dans la poursuite n° 327'578. Dans ses déterminations du 14 octobre 2008, l'office a conclu au rejet du recours. L'intimée a déposé des déterminations le 20 octobre 2008, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. En droit : I. Le recours a été déposé en temps utile (art. 18 LP) et comporte l'énoncé des moyens invoqués. Il est ainsi recevable à la forme (art. 28 al. 1 à 3 LVLP). Les pièces produites avec le recours sont recevables également (art. 28 al. 4 LVLP). II. a) Selon l'art. 17 al. 1 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51). Aux termes de l'art. 154 LP, le créancier peut requérir la réalisation d'un gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la notification du commandement de payer. S'il a été fait opposition, ces délais ne courent pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif (al.1). La poursuite tombe si la réquisition n'a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n'est pas renouvelée dans ce délai (al. 2). b) Le plaignant soutient que la décision de l'office admettant la réquisi-tion de vente formulée par K.________ le 28 avril 2008 viole l'art. 154 LP. Il fait valoir que le délai de deux ans prévu par cette disposi-tion a commencé à courir du jour où la mainlevée est devenue définitive, à savoir le 15 septembre 1999, correspondant au vingtième jour suivant le retrait du recours qu'il avait formé le 26 août 1999 et que, partant, ladite réquisition a été déposée tardivement. L'intimée, quant à elle, soutient que l'action en libération de dette intentée par I.________ le 24 septembre 1999 a suspendu le délai de l'art. 154 LP jusqu'au jugement, rendu le 28 janvier 2008, et que la réalisation du gage ne pouvait pas être requise avant. c) Aux termes de l'art. 83 al. 2 LP, lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le débiteur peut, dans les vingt jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette. S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée devient définitive (al. 3). Selon la jurisprudence, une action en libération de dette, irrecevable comme telle parce que tardive, peut néanmoins être poursuivie comme une action ordinaire en constatation négative de droit; les deux actions ont cependant des effets distincts en ce sens que l'action en libération de dette est un obstacle à la continuation de la poursuite, alors que l'action négatoire ne peut avoir cet effet lorsque la mainlevée est devenue définitive (ATF 27 II 642, JT 1902 I 438; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 106 ad art. 83 LP). Une action négatoire ayant le même objet que l'action en libération de dette, mais introduite après l'expiration du délai de l'art. 83 al. 2 LP, est donc recevable mais ne peut avoir aucun effet réflexe sur la poursuite pendante (Gilliéron, op. cit., n. 107 ad art. 83 LP). En l'espèce, la mainlevée provisoire de l'opposition à la poursuite litigieuse a été prononcée le 8 juillet 1999. I.________ a recouru contre cette décision, puis retiré son recours le 26 août 1999. Il a ouvert action en libération de dette le 24 septembre 1999. Dans son jugement du 28 janvier 2008, la Cour civile a expressément admis que cette action avait été ouverte tardivement. Elle a néanmoins considéré qu'elle pouvait être continuée à titre d'action en constatation négative de droit. Il ressort en outre de ce jugement qu'au vu de la tardiveté de l'ouverture de l'action, la mainlevée provisoire est devenue eo ipso définitive, conformément à l'art. 83 al. 3 LP. Cela étant, l'action en constatation négative de droit finalement plaidée devant la Cour civile ne pouvait avoir un effet réflexe quelconque sur la procédure de poursuite en cours. Le délai pour requérir la réalisation du gage immobilier prévu à l'art. 154 LP, soit six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la notification du commandement de payer, n'a ainsi pas été suspendu. Il en découle que la réquisi-tion de vente présentée à l'office par la poursuivante le 28 avril 2008 l'a été alors que la poursuite en cause était déjà périmée de longue date. Pour ce premier motif déjà, le recours doit être admis. d) Si elle n'était pas périmée, on devrait constater que la poursuite en réalisation de gage immobilier ne porte plus sur son objet initial, à savoir les deux cédules hypothécaires, donc sur la créance abstraite, mais sur la créance causale reconnue par le jugement rendu par la Cour civile le 28 janvier 2008, lequel déclare le poursuivi débiteur de la poursuivante de l a somme de 3'093'052 fr. 55 avec intérêt à 5 % l'an dès le 4 avril 2000. Or, une poursuite en réalisation de gage immobilier doit nécessairement porter sur une créance garantie par un gage immobilier. En effet, ce type de poursuite ne se continue pas par la saisie ou la faillite suivant la qualité du débiteur, mais par la réalisation du gage (art. 41 al. 1 LP). Seule la créance cédulaire étant assortie d'un droit de gage immobilier, elle seule peut faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier, à l'exclusion de la créance causale (Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, in JT 2008 II 3). III. Le recours doit donc être admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que la plainte de I.________ est admise et qu'il est constaté que la poursuite n° 327'578 de l'Office des poursuites de Nyon-Rolle est périmée. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé entrepris est réformé en ce sens que la plainte de I.________ est admise et qu'il est constaté que la poursuite n° 327'578 de l'Office des poursuites de Nyon-Rolle est périmée. III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 avril 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Alain-Valéry Poitry, avocat (pour I.________), ‑ Me Daniel Pache, avocat (pour K.________), ‑ M. le Préposé à l'Office des poursuites de Nyon-Rolle. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours - cinq jours dans la poursuite pour effets de change
- qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. La greffière : ejo