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Plainte / 2009 / 15

Waadt · 2009-04-22 · Français VD
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PLAINTE{LP}, OBLIGATION DE RENSEIGNER, INSAISISSABILITÉ | 17 LP, 18 LP, 91 al. 1 LP, 92 al. 1 ch. 9a LP

Erwägungen (2 Absätze)

E. 05 Le 5 septembre 2008, l'office a adressé à PostFinance

un avis concernant la saisie d'une créance au

préjudice de Z.________, jusqu'à concurrence de 1'700

fr., du montant disponible notamment sur le CCP n° 10-81340-4.

Le procès-verbal de saisie a été

adressé aux intéressés le 5 septembre

2008.

b)

Le 27 août 2008,

Z.________ a saisi le Président du Tribunal d'arrondissement

de Lausanne, autorité inférieure de surveillance,

d'une plainte selon l'art. 17 LP contre la seconde convocation de

l'office, du 21 août 2008, faisant valoir en substance qu'il

avait donné les renseignements requis à l'office dans

sa lettre du 20 août 2008. Il a joint "à toutes fins

utiles" à sa plainte, une décision de la Caisse

cantonale vaudoise de compensation AVS déterminant les

prestations complémentaires auxquelles il avait droit

à partir du 1

er

janvier 2008, soit 2'388 fr. par

mois. Il ressort du plan de calcul inclus dans cette

décision que ses revenus annuels se composent d'une rente

AVS de 18'924 fr. et d'une autre rente (2

ème

pilier) de 5'928 francs et que ses charges annuelles

s'élèvent à 50'874 fr. de frais de

séjour dans un home et 2'880 fr. de dépenses

personnelles. Le plaignant a également produit un extrait de

son compte privé n° 10-81340-4 auprès de

PostFinance du 1

er

au 31 juillet 2008, présentant

un solde de 3'671 fr. 20.

Le plaignant a requis l'effet suspensif, qui a été

refusé par décision présidentielle du 28

août 2008.

L'office s'est déterminé le 12 septembre 2008,

préavisant pour le rejet de la plainte.

A l'audience du 18 septembre 2008, le plaignant a produit une

écriture complémentaire, concluant, en substance,

à ce qu'il soit constaté qu'il avait rempli

son obligation légale de renseigner l'office. Il a par

ailleurs soutenu que l'office "tent[ait] de saisir les montants

légalement insaisissables de rente AVS et de prestations

complémentaires déposées sur [son]

CCP".

2.

a)

Par prononcé du 24

novembre 2008, le Président du Tribunal d'arrondissement de

Lausanne a rejeté la plainte. Il a considéré,

en bref, que les indications données par le plaignant dans

sa lettre du 20 août 2008 ne précisaient aucunement

les éléments de son patrimoine, de sorte que la

seconde convocation à l'office, du 21 août 2008, se

justifiait pleinement, que, faute d'être renseigné par

le plaignant à la suite de cette nouvelle convocation,

l'office avait à bon droit pris les mesures

nécessaires à l'exécution de la saisie en

interpellant notamment l'autorité fiscale et PostFinance,

enfin qu'il était fondé à aviser PostFinance

de la saisie d'une créance sur le compte postal du

plaignant, les comptes de chèques postaux constituant des

créances saisissables en premier lieu au sens de l'art. 95

LP.

b)

Par acte motivé du

28 novembre 2008, le plaignant a formé recours contre ce

prononcé. Il a indiqué qu'il entendait déposer

une nouvelle plainte contre la saisie en tant qu'elle portait sur

ses rente et prestations complémentaires AVS, dans la mesure

où l'autorité inférieure de surveillance

n'avait pas abordé ce point dans sa décision. Il a en

outre requis l'octroi d'un délai supplémentaire pour

produire un mémoire.

Par lettre du 3 décembre 2008, le greffe de la cour de

céans a avisé le recourant que la procédure de

plainte ne permettait pas le dépôt d'un mémoire

ampliatif, le recours devant être d'emblée

motivé (art. 28 LVLP). Le recourant a néanmoins

déposé une écriture complémentaire le 8

décembre 2008.

Par lettre du 8 décembre 2008, l'office s'est

référé, en les confirmant, aux

déterminations qu'il avait produites en première

instance et a préavisé pour le rejet du recours.

L'Etat de Vaud, pour sa part, s'en est remis à

justice.

En droit

:

I.

Le recours a été formé en temps utile

(art. 18 al. 1 LP et 28

al. 1 LVLP -

loi vaudoise d'application de la loi

fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;

RSV 280.05

). On peut

admettre qu'il est suffisamment motivé au regard de l'art.

28 al. 3 LVLP et, partant,

recevable.

Le mémoire complémentaire produit par le recourant le

E. 8 décembre 2008, nonobstant l'avis du greffe l'informant

qu'une telle écriture ne pouvait pas être

déposée, est irrecevable (ATF 126 III 30, JT 2000 II

11).

II.

a)

En ce qui concerne le

caractère prétendument abusif de la convocation

litigieuse du 21 août 2008 - et bien que le recourant ne

soulève pas à nouveau expressément ce grief

dans son acte du 28 novembre 2008 - la cour de céans fait

siens les considérants complets et pertinents du premier

juge. C'est à juste titre que celui-ci a

considéré que la lettre du recourant du 20 août

2008 ne renseignait pas l'office conformément aux exigences

légales en la matière. A ce stade déjà,

l'office aurait été légitimé à

prendre directement les renseignements dont il avait besoin, comme

il l'a fait par la suite, auprès de l'administration fiscale

et de PostFinance, notamment. Or, il a préalablement

accordé au recourant un nouveau délai pour se

présenter à l'office et fournir lui-même les

renseignements demandés. En outre, s'il est exact que

l'office ne peut pas saisir des biens à l'étranger,

il peut néanmoins demander au poursuivi des renseignements

sur ces biens, afin de pouvoir calculer les montants saisissables.

Le poursuivi n'est tenu de renseigner l'office que "jusqu'à

due concurrence" (art. 91 al. 1 ch. 2 LP). En l'espèce, il

suffisait donc que le recourant informe l'office de l'existence et

de l'état de son compte postal, sans qu'il ait à

donner des renseignements sur ses avoirs placés à

l'étranger. Le recourant ayant finalement produit un extrait

de son compte ainsi que la décision de la Caisse cantonale

vaudoise de compensation AVS relative aux prestations

complémentaires à l'appui de sa plainte du 27

août 2008, on peut se demander si celle-ci avait encore un

objet, dès lors qu'elle n'était pas dirigée

contre la saisie proprement dite, ordonnée

ultérieurement, mais contre la demande de renseignement de

l'office.

b)

Ce n'est que dans l'écriture

complémentaire qu'il a produite à l'audience du 18

septembre 2008 que le recourant s'en est pris à la saisie de

son compte postal, à concurrence de 1'700 fr., en soutenant

qu'elle portait sur des montants insaisissables. Il reprend ce

grief dans son recours du 28 novembre 2008. La question de la

recevabilité de ce moyen, qui n'a pas été

soulevé dans la plainte, peut rester indécise,

dès lors qu'il est de toute manière mal fondé

et doit être rejeté pour les motifs exposés

ci-après.

Conformément à l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, les rentes

et les prestations complémentaires de l'AVS sont absolument

insaisissables. Elles entrent néanmoins dans le calcul de la

quotité saisissable, lorsque l'intéressé

dispose d'un autre revenu (ATF 134 III 182). Lorsque tel est le cas

et que la saisie porte non sur du revenu mais sur un capital, le

débiteur saisi qui fait valoir que ce capital provient

exclusivement de sa rente AVS doit l'établir et, pour ce

faire, collaborer avec l'office des poursuites (CPF, Z.________ c.

OP Lausanne-Est, 2002/40).

En l'espèce, le recourant perçoit en plus de sa rente

AVS et des prestations complémentaires une rente de

deuxième pilier de 5'928 fr. par an. Une telle rente est

relativement saisissable, selon l'art. 93 LP, en ce sens que peut

en être saisie la part dépassant, le cas

échéant, le minimum vital, dans le calcul duquel

entrent la rente AVS et les prestations complémentaires. Le

recourant n'a en aucune façon collaboré avec l'office

des poursuites à l'établissement de sa situation

économique et, en particulier, de la nature des fonds

alimentant le compte saisi. Dans ces conditions, il n'est pas

fondé à faire grief à l'office de saisir un

montant prétendument insaisissable.

III.

Le recours doit ainsi être rejeté

et le prononcé entrepris maintenu.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens

(art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP -

ordonnance sur les émoluments perçus en application

de la LP; RS 281.35).

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé entrepris est maintenu. III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. L e président : La greffière : Du 22 avril 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑      M. Z.________, ‑      Etat de Vaud, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement et Bureau AJ, -      M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours - cinq jours dans la poursuite pour effets de change - qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑      M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 22.04.2009 Plainte / 2009 / 15

PLAINTE{LP}, OBLIGATION DE RENSEIGNER, INSAISISSABILITÉ | 17 LP, 18 LP, 91 al. 1 LP, 92 al. 1 ch. 9a LP

TRIBUNAL CANTONAL 14 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Arrêt du 22 avril 2009 _________________ Présidence de   M. Muller, président Juges :         Mme Carlsson et M. Hack Greffier :         Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 17, 18, 91 al. 1 et 92 al. 1 ch. 9a LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 24 novembre 2008 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 27 août 2008 par le recourant contre la convocation qui lui avait été adressée le 21 août 2008 par l'OFFICE DES POURSUITES DE LAUSANNE-EST dans le cadre de la continuation des poursuites par voie de saisie n os 1'219'773 et 1'210'774 exercées contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement & Bureau AJ. Vu les pièces du dossier, la cour considère : En fait : 1. a) Le 12 août 2008, l'Etat de Vaud, par son Service juridique et législatif, Secteur recouvrement et Bureau AJ, a requis de l'Office des poursuites de Lausanne-Est [ci-après : l'office] la continuation de deux poursuites exécutoires (n os 1'219'773 et 1'219'774), pour un montant total de 1'230 fr., exercées à son instance contre Z.________. Le 13 août 2008, l'office a adressé à Z.________, dans chacune des poursuites concernées, l'avis qu'il serait procédé à la saisie au bureau de l'office, où il était nécessaire qu'il se présentât jusqu'au 21 août 2008. L'attention du débiteur était en outre attirée sur la teneur de l'art. 91 LP, reproduit dans l'avis, consacrant notamment, à son al. 1, le devoir du débiteur d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter et d'indiquer "jusqu'à due concurrence" tous les biens qui lui appartiennent. Le 20 août 2008, Z.________ a adressé à l'office une lettre rédigée en ces termes : "Vos avis de saisie me sont bien parvenus. Je loge dans un foyer et ne possède pas de voiture. Je ne dispose donc d'aucun des documents mentionnés dans la liste annexée. Pris par des examens médicaux, je ne répondrai donc pas à votre convocation. Mes seuls bien saisissables étaient déposés au Crédit Suisse. Ils se trouvent désormais en France. Je donnerai toutes les précisions requises aux autorités de ce dernier pays lorsqu'elles me les demanderont". Considérant que le débiteur s'excusait ainsi pour raisons médicales, l'office lui a adressé une nouvelle convocation, le 21 août 2008, lui impartissant un délai au 29 août 2008 pour se présenter personnellement au bureau de l'office, muni des pièces justificatives de ses revenus et du paiement de ses charges "vitales". Z.________ ne s'est pas présenté. Le 29 août 2008, l'office a  requis de l'Office d'impôt du district de Lausanne une copie de la déclaration d'impôt de l'intéressé et demandé à PostFinance de lui communiquer l'état de son compte postal n° 10-81340-4. Une copie de la déclaration d'impôt 2007 de Z.________ a été transmise à l'office le 4 septembre 2008. Le même jour, PostFinance l'a informé que le solde du compte du prénommé se montait à 8'400 fr. 05. Le 5 septembre 2008, l'office a adressé à PostFinance un avis concernant la saisie d'une créance au préjudice de Z.________, jusqu'à concurrence de 1'700 fr., du montant disponible notamment sur le CCP n° 10-81340-4. Le procès-verbal de saisie a été adressé aux intéressés le 5 septembre 2008. b) Le 27 août 2008, Z.________ a saisi le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, d'une plainte selon l'art. 17 LP contre la seconde convocation de l'office, du 21 août 2008, faisant valoir en substance qu'il avait donné les renseignements requis à l'office dans sa lettre du 20 août 2008. Il a joint "à toutes fins utiles" à sa plainte, une décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS déterminant les prestations complémentaires auxquelles il avait droit à partir du 1 er janvier 2008, soit 2'388 fr. par mois. Il ressort du plan de calcul inclus dans cette décision que ses revenus annuels se composent d'une rente AVS de 18'924 fr. et d'une autre rente (2 ème pilier) de 5'928 francs et que ses charges annuelles s'élèvent à 50'874 fr. de frais de séjour dans un home et 2'880 fr. de dépenses personnelles. Le plaignant a également produit un extrait de son compte privé n° 10-81340-4 auprès de PostFinance du 1 er au 31 juillet 2008, présentant un solde de 3'671 fr. 20. Le plaignant a requis l'effet suspensif, qui a été refusé par décision présidentielle du 28 août 2008. L'office s'est déterminé le 12 septembre 2008, préavisant pour le rejet de la plainte. A l'audience du 18 septembre 2008, le plaignant a produit une écriture complémentaire, concluant, en substance, à ce qu'il soit constaté qu'il avait rempli son obligation légale de renseigner l'office. Il a par ailleurs soutenu que l'office "tent[ait] de saisir les montants légalement insaisissables de rente AVS et de prestations complémentaires déposées sur [son] CCP". 2. a) Par prononcé du 24 novembre 2008, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté la plainte. Il a considéré, en bref, que les indications données par le plaignant dans sa lettre du 20 août 2008 ne précisaient aucunement les éléments de son patrimoine, de sorte que la seconde convocation à l'office, du 21 août 2008, se justifiait pleinement, que, faute d'être renseigné par le plaignant à la suite de cette nouvelle convocation, l'office avait à bon droit pris les mesures nécessaires à l'exécution de la saisie en interpellant notamment l'autorité fiscale et PostFinance, enfin qu'il était fondé à aviser PostFinance de la saisie d'une créance sur le compte postal du plaignant, les comptes de chèques postaux constituant des créances saisissables en premier lieu au sens de l'art. 95 LP. b) Par acte motivé du 28 novembre 2008, le plaignant a formé recours contre ce prononcé. Il a indiqué qu'il entendait déposer une nouvelle plainte contre la saisie en tant qu'elle portait sur ses rente et prestations complémentaires AVS, dans la mesure où l'autorité inférieure de surveillance n'avait pas abordé ce point dans sa décision. Il a en outre requis l'octroi d'un délai supplémentaire pour produire un mémoire. Par lettre du 3 décembre 2008, le greffe de la cour de céans a avisé le recourant que la procédure de plainte ne permettait pas le dépôt d'un mémoire ampliatif, le recours devant être d'emblée motivé (art. 28 LVLP). Le recourant a néanmoins déposé une écriture complémentaire le 8 décembre 2008. Par lettre du 8 décembre 2008, l'office s'est référé, en les confirmant, aux déterminations qu'il avait produites en première instance et a préavisé pour le rejet du recours. L'Etat de Vaud, pour sa part, s'en est remis à justice. En droit : I. Le recours a été formé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05). On peut admettre qu'il est suffisamment motivé au regard de l'art. 28 al. 3 LVLP et, partant, recevable. Le mémoire complémentaire produit par le recourant le 8 décembre 2008, nonobstant l'avis du greffe l'informant qu'une telle écriture ne pouvait pas être déposée, est irrecevable (ATF 126 III 30, JT 2000 II 11). II. a) En ce qui concerne le caractère prétendument abusif de la convocation litigieuse du 21 août 2008 - et bien que le recourant ne soulève pas à nouveau expressément ce grief dans son acte du 28 novembre 2008 - la cour de céans fait siens les considérants complets et pertinents du premier juge. C'est à juste titre que celui-ci a considéré que la lettre du recourant du 20 août 2008 ne renseignait pas l'office conformément aux exigences légales en la matière. A ce stade déjà, l'office aurait été légitimé à prendre directement les renseignements dont il avait besoin, comme il l'a fait par la suite, auprès de l'administration fiscale et de PostFinance, notamment. Or, il a préalablement accordé au recourant un nouveau délai pour se présenter à l'office et fournir lui-même les renseignements demandés. En outre, s'il est exact que l'office ne peut pas saisir des biens à l'étranger, il peut néanmoins demander au poursuivi des renseignements sur ces biens, afin de pouvoir calculer les montants saisissables. Le poursuivi n'est tenu de renseigner l'office que "jusqu'à due concurrence" (art. 91 al. 1 ch. 2 LP). En l'espèce, il suffisait donc que le recourant informe l'office de l'existence et de l'état de son compte postal, sans qu'il ait à donner des renseignements sur ses avoirs placés à l'étranger. Le recourant ayant finalement produit un extrait de son compte ainsi que la décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS relative aux prestations complémentaires à l'appui de sa plainte du 27 août 2008, on peut se demander si celle-ci avait encore un objet, dès lors qu'elle n'était pas dirigée contre la saisie proprement dite, ordonnée ultérieurement, mais contre la demande de renseignement de l'office. b) Ce n'est que dans l'écriture complémentaire qu'il a produite à l'audience du 18 septembre 2008 que le recourant s'en est pris à la saisie de son compte postal, à concurrence de 1'700 fr., en soutenant qu'elle portait sur des montants insaisissables. Il reprend ce grief dans son recours du 28 novembre 2008. La question de la recevabilité de ce moyen, qui n'a pas été soulevé dans la plainte, peut rester indécise, dès lors qu'il est de toute manière mal fondé et doit être rejeté pour les motifs exposés ci-après. Conformément à l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, les rentes et les prestations complémentaires de l'AVS sont absolument insaisissables. Elles entrent néanmoins dans le calcul de la quotité saisissable, lorsque l'intéressé dispose d'un autre revenu (ATF 134 III 182). Lorsque tel est le cas et que la saisie porte non sur du revenu mais sur un capital, le débiteur saisi qui fait valoir que ce capital provient exclusivement de sa rente AVS doit l'établir et, pour ce faire, collaborer avec l'office des poursuites (CPF, Z.________ c. OP Lausanne-Est, 2002/40). En l'espèce, le recourant perçoit en plus de sa rente AVS et des prestations complémentaires une rente de deuxième pilier de 5'928 fr. par an. Une telle rente est relativement saisissable, selon l'art. 93 LP, en ce sens que peut en être saisie la part dépassant, le cas échéant, le minimum vital, dans le calcul duquel entrent la rente AVS et les prestations complémentaires. Le recourant n'a en aucune façon collaboré avec l'office des poursuites à l'établissement de sa situation économique et, en particulier, de la nature des fonds alimentant le compte saisi. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à faire grief à l'office de saisir un montant prétendument insaisissable. III. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé entrepris maintenu. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP - ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé entrepris est maintenu. III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. L e président : La greffière : Du 22 avril 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑      M. Z.________, ‑      Etat de Vaud, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement et Bureau AJ,

-      M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours - cinq jours dans la poursuite pour effets de change

- qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑      M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :