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Pdt-TC / 2011 / 16

Waadt · 2011-04-27 · Français VD
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AVOCAT D'OFFICE, HONORAIRES, ASSISTANCE JUDICIAIRE | 17a LAJ

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 a) Les procédures en cours à l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été rendue dans le cadre d'un procès régi par le droit de procédure en vigueur avant le 1 er janvier 2011, de sorte que sont applicables les dispositions contenues dans le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966), la LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981) et le TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984). b) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ, il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC sont applicables par analogie. Le Président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1], en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, et art. 23 al. 3 TFJC). En l'espèce, la recourante n'a pas pris de conclusions expresses, mais on déduit du contenu de son acte de recours qu'elle conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée en ce sens qu'aucune indemnité n'est accordée à l'intimé. Par conséquent, déposé en temps utile (art. 23 al. 1 TFJC), le recours est recevable à la forme.

E. 2 a)

La recourante conteste le montant dû à

son avocat d'office en soutenant qu'elle lui a déjà versé 10'000 fr., ainsi que 6'456 fr.

à Me  C.________, son conseil précédent. Elle fait valoir également que ceux-ci

auraient mal rempli leur mandat.

On relèvera en préambule que les arguments avancés au sujet de Me  C.________ ne

se rapportent pas à la présente cause, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière

sur ces points.

Concernant Me U.________, il ressort des diverses pièces produites par la recourante que celle-ci

s'est effectivement déjà acquittée de certains montants. Il s'agit toutefois vraisemblablement

d'acomptes payés pour des opérations effectuées antérieurement à l'octroi de

l'assistance judiciaire, soit avant le 5 mars 2010. Si tel n'était pas le cas, il appartiendrait

à l'intéressée de s'en prévaloir directement auprès du Bureau de l'assistance

judiciaire et il n'incombe pas à la juge de céans d'examiner plus avant cette question.

Il en va de même des critiques formulées sur la manière dont Me U.________ a exécuté

son mandat. Si la recourante estime avoir subi un dommage, elle doit s'adresser au juge civil compétent.

b)

Il ne s'agit ainsi dans la présente procédure que d'examiner si l'indemnité due à

l'avocat, conseil d'office, a été fixée correctement.

L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large pouvoir d'appréciation et

sa décision ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC;

Pdt TC, 4 mars 2003, n° 7/03). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé

du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le

cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle

est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte

de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend

au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107 c. 2c;

ATF non publié B. du 17 décembre 1990, c. 2a).

A cet égard, il convient de relever que les opérations effectuées ne représentent

qu’un critère. En effet, l'indemnité à laquelle peut prétendre l'avocat d'office

s'apparente aux honoraires reçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. L'autorité

cantonale doit donc s'inspirer, pour fixer la quotité de l'indemnité, des critères applicables

à la modération des honoraires d'avocat (ATF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I

1 c. 3a; ATF non publié C. du 9 novembre 1988). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance

de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du

temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences,

audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité

qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 117 Ia 22 c. 3a).

En l'espèce, la cause n'était pas simple et le temps consacré à son traitement ne

prête pas à discussion, à l'exception des 120 minutes facturées pour des photocopies

en vue du transfert du dossier au nouvel avocat. En effet, cette opération, qui n'a pas été

effectuée dans l'intérêt de la recourante et a été accomplie alors que Me U.________

n'était plus conseil d'office, ne saurait être mise à la charge de l'assistance judiciaire.

Au demeurant, il convient de souligner que les photocopies font partie des frais généraux et

ne devraient en principe pas être facturées à part, et ce encore moins au tarif horaire

d'un avocat.

Le premier juge a donc arbitrairement retenu ce montant. Il sera en conséquence tenu compte de 16 h 30

de travail au lieu de 18 h 30.

E. 3 En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l'indemnité d'office due à Me U.________ est fixée à 3'195 fr. 70 ([16 h 30 x 180] + 7,6 % de TVA), à laquelle il convient d'ajouter les débours – non contestés – par 53 fr. 80, ce qui aboutit à un montant total de 3'249 fr. 50. L'arrêt est rendu sans frais. La recourante qui a procédé sans être assistée n'a pas droit à des dépens.

Dispositiv
  1. du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée en ce sens que l'indemnité due à Me  U.________ pour son activité de conseil d'office de K.________ est fixée à 3'249 fr. 50 (trois mille deux cent quarante-neuf francs et cinquante centimes). III. L'arrêt rendu sans frais ni dépens est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme K.________ ‑ Me U.________ La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 3'636 fr. 90 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : - M. le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Président du Tribunal cantonal 27.04.2011 Pdt-TC / 2011 / 16

AVOCAT D'OFFICE, HONORAIRES, ASSISTANCE JUDICIAIRE | 17a LAJ

TRIBUNAL CANTONAL 21/11 LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL CANTONAL ________________________________ Arrêt du 27 avril 2011 __________________ Présidence de               Mme Epard, présidente Greffière :              Mme Vuagniaux ***** Art. 17a LAJ La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 16 février 2011 par le Président de la Cour civile fixant à 3'636 fr. 90 l’indemnité allouée à l'avocat U.________ pour son activité de conseil d’office de la recourante dans la cause la divisant d'avec Z.________. Elle considère : En fait : A. Par décision du 5 mars 2010, prenant effet le même jour, le Bureau de l'assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à K.________ dans le procès en réclamation pécuniaire la divisant d'avec Z.________. L'avocat U.________ a été désigné en qualité de conseil d'office par avis du 8 mars 2010, puis relevé de sa mission le 2 septembre 2010. Le 18 janvier 2011, ce dernier a déposé sa liste des opérations pour la période du 5 mars 2010 au 18 janvier 2011, sans indication du temps consacré à chaque opération, pour un total de 3'596 fr. 40 (soit 18 h 30 de travail au tarif horaire de 180 fr., plus 8 % de TVA). Par décision du 26 janvier 2011, dont la motivation du 16 février 2011 a été notifiée à K.________ le 18 février suivant, le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal a fixé à 3'583 fr. 10 l'indemnité d'honoraires (soit 18 h 30 de travail au tarif horaire de 180 fr., plus 7,6 % de TVA au lieu de 8 %) et à 53 fr. 80 l'indemnité forfaitaire de débours (soit 50 fr., plus 7,6 % de TVA), soit un total de 3'636 fr. 90. B. Par lettre du 28 février 2011, K.________ a recouru contre la décision du 16 février 2011 en déclarant s'opposer totalement au paiement de l'indemnité fixée. Dans ses déterminations du 5 février 2010, l'intimé s'est référé à la décision attaquée. Sur requête de la juge de céans, il a produit sa time-sheet, laquelle mentionnait le temps dédié à chacune de ses opérations et indiquait notamment qu'il avait consacré, le 17 septembre 2010, 120 minutes à photocopier le dossier en vue de son transfert auprès du nouvel avocat de la recourante. En droit : 1. a) Les procédures en cours à l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été rendue dans le cadre d'un procès régi par le droit de procédure en vigueur avant le 1 er janvier 2011, de sorte que sont applicables les dispositions contenues dans le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966), la LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981) et le TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984). b) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ, il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC sont applicables par analogie. Le Président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1], en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, et art. 23 al. 3 TFJC). En l'espèce, la recourante n'a pas pris de conclusions expresses, mais on déduit du contenu de son acte de recours qu'elle conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée en ce sens qu'aucune indemnité n'est accordée à l'intimé. Par conséquent, déposé en temps utile (art. 23 al. 1 TFJC), le recours est recevable à la forme. 2. a) La recourante conteste le montant dû à son avocat d'office en soutenant qu'elle lui a déjà versé 10'000 fr., ainsi que 6'456 fr. à Me  C.________, son conseil précédent. Elle fait valoir également que ceux-ci auraient mal rempli leur mandat. On relèvera en préambule que les arguments avancés au sujet de Me  C.________ ne se rapportent pas à la présente cause, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ces points. Concernant Me U.________, il ressort des diverses pièces produites par la recourante que celle-ci s'est effectivement déjà acquittée de certains montants. Il s'agit toutefois vraisemblablement d'acomptes payés pour des opérations effectuées antérieurement à l'octroi de l'assistance judiciaire, soit avant le 5 mars 2010. Si tel n'était pas le cas, il appartiendrait à l'intéressée de s'en prévaloir directement auprès du Bureau de l'assistance judiciaire et il n'incombe pas à la juge de céans d'examiner plus avant cette question. Il en va de même des critiques formulées sur la manière dont Me U.________ a exécuté son mandat. Si la recourante estime avoir subi un dommage, elle doit s'adresser au juge civil compétent. b) Il ne s'agit ainsi dans la présente procédure que d'examiner si l'indemnité due à l'avocat, conseil d'office, a été fixée correctement. L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large pouvoir d'appréciation et sa décision ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, 4 mars 2003, n° 7/03). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107 c. 2c; ATF non publié B. du 17 décembre 1990, c. 2a). A cet égard, il convient de relever que les opérations effectuées ne représentent qu’un critère. En effet, l'indemnité à laquelle peut prétendre l'avocat d'office s'apparente aux honoraires reçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. L'autorité cantonale doit donc s'inspirer, pour fixer la quotité de l'indemnité, des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié C. du 9 novembre 1988). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 117 Ia 22 c. 3a). En l'espèce, la cause n'était pas simple et le temps consacré à son traitement ne prête pas à discussion, à l'exception des 120 minutes facturées pour des photocopies en vue du transfert du dossier au nouvel avocat. En effet, cette opération, qui n'a pas été effectuée dans l'intérêt de la recourante et a été accomplie alors que Me U.________ n'était plus conseil d'office, ne saurait être mise à la charge de l'assistance judiciaire. Au demeurant, il convient de souligner que les photocopies font partie des frais généraux et ne devraient en principe pas être facturées à part, et ce encore moins au tarif horaire d'un avocat. Le premier juge a donc arbitrairement retenu ce montant. Il sera en conséquence tenu compte de 16 h 30 de travail au lieu de 18 h 30. 3. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l'indemnité d'office due à Me U.________ est fixée à 3'195 fr. 70 ([16 h 30 x 180] + 7,6 % de TVA), à laquelle il convient d'ajouter les débours – non contestés – par 53 fr. 80, ce qui aboutit à un montant total de 3'249 fr. 50. L'arrêt est rendu sans frais. La recourante qui a procédé sans être assistée n'a pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée en ce sens que l'indemnité due à Me  U.________ pour son activité de conseil d'office de K.________ est fixée à 3'249 fr. 50 (trois mille deux cent quarante-neuf francs et cinquante centimes). III. L'arrêt rendu sans frais ni dépens est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme K.________ ‑ Me U.________ La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 3'636 fr. 90 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : - M. le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal La greffière :