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Pdt-TC / 2010 / 58

Waadt · 2007-09-04 · Français VD
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INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, ASSISTANCE JUDICIAIRE | 17a LAJ

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a) Selon l'art. 17a al. 4 de la LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981, RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 du TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) sont applicables par analogie. Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1] et 23 al. 3 TFJC). b) Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la communication de la décision arrêtant les indemnités et débours du conseil d'office par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC). En l'espèce, le prononcé motivé rendu le 21 juillet 2010 a été notifié le 3 septembre 2010 au recourant. Le recours interjeté le 13 septembre 2010 l'a été en temps utile. c) Selon l'art. 25 TFJC, l'autorité de recours statue par la voie de la réforme. Elle ne modifie la décision attaquée qu'en cas d'arbitraire du premier juge, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son pouvoir d'appréciation. En l'espèce, le recours ne comporte pas de conclusions expresses, mais on comprend de l'argumentation du recourant qu'il conteste l’indemnité AJ qui lui a été allouée.

E. 2 a)

Le défenseur d'office remplit une tâche étatique, que l'Etat impose aux avocats en contrepartie

du monopole de représentation qu'il leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du

23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats, RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite

en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 16

novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un

rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit

public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il

ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre

dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir

ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia 150 c. 5c; ATF

117 Ia 22 c. 4a).

Le Tribunal fédéral

a considéré qu'une indemnisation insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver

l'assistance judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale

du 18 avril 1999; RS 101). Cette disposition impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat

d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié du 9 novembre 1988, cité par

Favre, op. cit., p. 139).

b)

L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large pouvoir d'appréciation et

sa décision ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt

TC, 4 mars 2003, n° 7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du

pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas

lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est

inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de

tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend

au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107 c. 2c;

ATF non publié du 17 décembre 1990 c. 2a).

On relève que les opérations effectuées ne représentent qu'un critère. Pour

fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères

applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF non publié du 24 avril 1997;

ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié du 9 novembre 1988 précité). Il faut tenir compte de

la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter

en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail,

du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu

et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 117 Ia

22 précité c. 3a). En revanche, l'autorité cantonale n'a pas à trancher des questions

de fond relatives, par exemple, à la manière dont l'avocat s'est acquitté de son mandat.

L'examen d'une éventuelle violation des obligations découlant du mandat de l'avocat relève

en principe du seul juge civil ordinaire et l'autorité doit se borner à taxer les opérations

portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66,

c. 2a, arrêt rendu en matière de modération).

En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le

cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles

que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une

transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1

précité c. 3a; ATF 117 Ia 22 précité c. 4c et les références citées).

Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent

être pris en considération que dans la mesure où ils s'inscrivent raisonnablement dans

le cadre de l'accomplissement de la tâche du conseil d'office, à l'exclusion des démarches

inutiles ou superflues. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation

suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109

Ia 107 précité c. 3b; ATF 118 Ia 133 c. 2d).

Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution minimale qui doit pour le moins couvrir

ses frais généraux et lui apporter une rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF

132 I 201 c. 8, spéc. c. 8.5 et 8.6, pp. 216-217, JT 2008 I 116). Dans ces circonstances, le Tribunal

fédéral a retenu que l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette exigence était

actuellement de l'ordre de 180 fr. l'heure, TVA  en sus, sous réserve des différences

cantonales inférieures et supérieures pouvant se justifier (ATF 132 I 201 précité

c. 8.7, pp. 217-218). A la suite de cette jurisprudence, le Tribunal cantonal vaudois a fixé le

montant horaire de l'indemnité de l'avocat breveté à 180 francs.

E. 3 Le recourant reproche au Président de la Chambre des recours de ne l'avoir pas indemnisé également pour les opérations effectuées en première instance. L’art. 9 al. 4 LAJ dispose que la décision du Bureau accordant l’assistance judiciaire est valable jusqu’à la dernière instance cantonale. L’art. 1 al. 1 let. b RLAJ (Règlement du 3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 173.81.1) précise que l’Etat paie dans les trois mois dès l’établissement de la liste de frais, aux avocats (…), pour chaque instance, une indemnité correspondant au 80% des montants calculés conformément aux articles 2 et 3 du tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (…). Le système en vigueur prévoit donc pour chaque instance une taxation séparée par le magistrat chargé de l’affaire. Il s’explique par le fait que c’est le magistrat qui s’est occupé du dossier, qui est le plus à même d’apprécier le travail effectué par l’avocat d’office. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas le montant alloué dans le cadre de la procédure de recours, montant qui, au demeurant, paraît correct et peut être confirmé. C’est donc à juste titre que le Président de la Chambre des recours n’a alloué une indemnité que pour la procédure de recours. Il incombe au recourant de déposer une note de frais et d'honoraires auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, pour obtenir l’indemnité AJ relative aux opérations effectuées devant cette instance.

E. 4 En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 francs.

Dispositiv
  1. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : - M. le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal. Il prend date de ce jour.
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Vaud Tribunal cantonal Président du Tribunal cantonal 14.10.2010 Pdt-TC / 2010 / 58

INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, ASSISTANCE JUDICIAIRE | 17a LAJ

TRIBUNAL CANTONAL 71/10 LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL CANTONAL ________________________________ Séance du 14 octobre 2010 ______________________ Présidence de               Mme Epard, présidente Greffière :              Mme Cardinaux ***** Art. 17a LAJ La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, à Genève, contre le prononcé rendu le 21 juillet 2010 par le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal lui allouant une indemnité AJ de 1'162  fr. 10 (TVA comprise) pour ses prestations de conseil d’office de S.________, à Nyon, dans la cause en divorce divisant celle-ci d'avec P.________ . Elle considère : En fait : A. Par décision du 4 septembre 2007, le Bureau de l'Assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à S.________ dans la cause en divorce l'opposant à P.________. L'avocat Q.________ a été désigné comme avocat d'office. Par lettre du 29 avril 2008, l'avocat Q.________ a déposé un liste intermédiaire de ses opérations pour la période du 29 août 2007 au 31 mars 2008 d'un montant de 6'908 fr. 80 (TVA comprise) pour 29.7 heures de travail, sous déduction d'un acompte de 500 fr. versé par P.________, soit un solde de 1'908 fr. 80. Puis, par courrier du 4 juin 2010, l'avocat a produit une liste finale de ses opérations pour la période du 3 avril 2008 au 31 mai 2010 d'un montant de 10'110 francs 75 (TVA comprise) pour 49.1 heures de travail. B. Par prononcé du 21 juillet 2010, le Président de la Chambre des recours a fixé l'indemnité AJ due à l'avocat Q.________ à 1'162  fr. 10, soit 1'080 francs d'honoraires, plus 82 fr. 10 de TVA (à 7,6%) pour ses prestations de conseil d’office de S.________. Le Président a considéré que le temps nécessaire consacré à la procédure de recours était de 6 heures pour la rédaction du recours. La motivation de ce prononcé a été notifiée à Q.________ le 3 septembre 2010. C. Par acte du 13 septembre 2010, Q.________ a recouru contre ce prononcé, contestant l'indemnité AJ qui lui a été allouée. L'intimée ne s'est pas déterminée. En droit : 1. a) Selon l'art. 17a al. 4 de la LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981, RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 du TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) sont applicables par analogie. Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1] et 23 al. 3 TFJC). b) Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la communication de la décision arrêtant les indemnités et débours du conseil d'office par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC). En l'espèce, le prononcé motivé rendu le 21 juillet 2010 a été notifié le 3 septembre 2010 au recourant. Le recours interjeté le 13 septembre 2010 l'a été en temps utile. c) Selon l'art. 25 TFJC, l'autorité de recours statue par la voie de la réforme. Elle ne modifie la décision attaquée qu'en cas d'arbitraire du premier juge, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son pouvoir d'appréciation. En l'espèce, le recours ne comporte pas de conclusions expresses, mais on comprend de l'argumentation du recourant qu'il conteste l’indemnité AJ qui lui a été allouée. 2. a) Le défenseur d'office remplit une tâche étatique, que l'Etat impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats, RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia 150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101). Cette disposition impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139). b) L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large pouvoir d'appréciation et sa décision ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, 4 mars 2003, n° 7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107 c. 2c; ATF non publié du 17 décembre 1990 c. 2a). On relève que les opérations effectuées ne représentent qu'un critère. Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF non publié du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié du 9 novembre 1988 précité). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 117 Ia 22 précité c. 3a). En revanche, l'autorité cantonale n'a pas à trancher des questions de fond relatives, par exemple, à la manière dont l'avocat s'est acquitté de son mandat. L'examen d'une éventuelle violation des obligations découlant du mandat de l'avocat relève en principe du seul juge civil ordinaire et l'autorité doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66,

c. 2a, arrêt rendu en matière de modération). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 précité c. 3a; ATF 117 Ia 22 précité c. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils s'inscrivent raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du conseil d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 118 Ia 133 c. 2d). Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution minimale qui doit pour le moins couvrir ses frais généraux et lui apporter une rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF 132 I 201 c. 8, spéc. c. 8.5 et 8.6, pp. 216-217, JT 2008 I 116). Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a retenu que l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette exigence était actuellement de l'ordre de 180 fr. l'heure, TVA  en sus, sous réserve des différences cantonales inférieures et supérieures pouvant se justifier (ATF 132 I 201 précité

c. 8.7, pp. 217-218). A la suite de cette jurisprudence, le Tribunal cantonal vaudois a fixé le montant horaire de l'indemnité de l'avocat breveté à 180 francs. 3. Le recourant reproche au Président de la Chambre des recours de ne l'avoir pas indemnisé également pour les opérations effectuées en première instance. L’art. 9 al. 4 LAJ dispose que la décision du Bureau accordant l’assistance judiciaire est valable jusqu’à la dernière instance cantonale. L’art. 1 al. 1 let. b RLAJ (Règlement du 3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 173.81.1) précise que l’Etat paie dans les trois mois dès l’établissement de la liste de frais, aux avocats (…), pour chaque instance, une indemnité correspondant au 80% des montants calculés conformément aux articles 2 et 3 du tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (…). Le système en vigueur prévoit donc pour chaque instance une taxation séparée par le magistrat chargé de l’affaire. Il s’explique par le fait que c’est le magistrat qui s’est occupé du dossier, qui est le plus à même d’apprécier le travail effectué par l’avocat d’office. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas le montant alloué dans le cadre de la procédure de recours, montant qui, au demeurant, paraît correct et peut être confirmé. C’est donc à juste titre que le Président de la Chambre des recours n’a alloué une indemnité que pour la procédure de recours. Il incombe au recourant de déposer une note de frais et d'honoraires auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, pour obtenir l’indemnité AJ relative aux opérations effectuées devant cette instance. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 francs. Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. Il. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant Q.________ sont arrêtés à 100 (cent francs). IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Q.________, ‑ Mme S.________. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de  1'162 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : - M. le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal. Il prend date de ce jour. La greffière :