HONORAIRES, AVOCAT D'OFFICE | 17a LAJ
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a) Selon l'art. 17a al. 4 de la LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981, RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 du TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) sont applicables par analogie. Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1] et 23 al. 3 TFJC). b) Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la communication de la décision arrêtant les indemnités et débours du conseil d'office par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC). En l'espèce, le prononcé motivé rendu le 24 juin 2010 a été notifié le 17 juillet 2010 à la recourante. Le recours interjeté le 27 juillet 2010 l'a été en temps utile. c) Selon l'art. 25 TFJC, l'autorité de recours statue par la voie de la réforme. Elle ne modifie la décision attaquée qu'en cas d'arbitraire du premier juge, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son pouvoir d'appréciation. En l'espèce, le recours ne comporte pas de conclusions expresses, mais on comprend de l'argumentation de la recourante qu'elle conteste pour des motifs divers l’indemnité AJ allouée à T.________.
E. 2 a)
Le défenseur d'office remplit une tâche étatique, que l'Etat impose aux avocats en contrepartie
du monopole de représentation qu'il leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du
23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats, RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite
en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 16
novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un
rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit
public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il
ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre
dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir
ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia 150 c. 5c; ATF
117 Ia 22 c. 4a).
Le Tribunal fédéral
a considéré qu'une indemnisation insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver
l'assistance judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale
du 18 avril 1999; RS 101). Cette disposition impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat
d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié du 9 novembre 1988, cité par
Favre, op. cit., p. 139).
b)
L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large pouvoir d'appréciation et
sa décision ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt
TC, 4 mars 2003, n° 7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du
pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas
lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est
inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de
tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend
au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107 c. 2c;
ATF non publié du 17 décembre 1990 c. 2a).
On relève que les opérations effectuées ne représentent qu'un critère. Pour
fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères
applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF non publié du 24 avril 1997;
ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié du 9 novembre 1988 précité). Il faut tenir compte de
la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter
en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail,
du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu
et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 117 Ia
22 précité c. 3a). En revanche, l'autorité cantonale n'a pas à trancher des questions
de fond relatives, par exemple, à la manière dont l'avocat s'est acquitté de son mandat.
L'examen d'une éventuelle violation des obligations découlant du mandat de l'avocat relève
en principe du seul juge civil ordinaire et l'autorité doit se borner à taxer les opérations
portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66,
c. 2a, arrêt rendu en matière de modération).
En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le
cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles
que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une
transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1
précité c. 3a; ATF 117 Ia 22 précité c. 4c et les références citées).
Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent
être pris en considération que dans la mesure où ils s'inscrivent raisonnablement dans
le cadre de l'accomplissement de la tâche du conseil d'office, à l'exclusion des démarches
inutiles ou superflues. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation
suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109
Ia 107 précité c. 3b; ATF 118 Ia 133 c. 2d).
Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution minimale qui doit pour le moins couvrir
ses frais généraux et lui apporter une rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF
132 I 201 c. 8, spéc. c. 8.5 et 8.6, pp. 216-217, JT 2008 I 116). Dans ces circonstances, le Tribunal
fédéral a retenu que l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette exigence était
actuellement de l'ordre de 180 fr. l'heure, TVA en sus, sous réserve des différences
cantonales inférieures et supérieures pouvant se justifier (ATF 132 I 201 précité
c. 8.7, pp. 217-218). A la suite de cette jurisprudence, le Tribunal cantonal vaudois a fixé le
montant horaire de l'indemnité de l'avocat breveté à 180 francs.
E. 3 a)
La recourante formule différents griefs à l’égard du travail accompli par l'intimée.
Comme déjà dit au considérant 2b ci-dessus, la Présidente du Tribunal cantonal doit
se borner à taxer les opérations effectuées et il ne lui appartient pas d'entrer en matière
sur les remarques formulées par la recourante relativement à la manière dont l'avocate
a exécuté son mandat.
b)
La recourante invoque que l'intimée aurait touché 1’300 fr. de dépens et que ce
montant devrait être déduit de l’indemnité AJ.
La recourante fait allusion à un arrêt rendu par la Chambre des recours du 2 novembre 2009
no 237/II, qui lui a effectivement alloué 1’300 fr. à titre de dépens. La procédure
de recours doit faire l’objet d’une taxation AJ séparée. Toutefois, en l’espèce,
les opérations en relation avec la procédure de recours figurent dans la liste des opérations
remise par l'intimée au juge de première instance. Il convient dès lors d’en faire
abstraction. Les opérations qui paraissent en relation directe avec le recours sont les suivantes
: 10 correspondances, une conférence, une étude de dossier, les rédactions d’un
acte de recours et d’un mémoire de recours. Le temps mis pour ces opérations peut être
évalué à environ 6 heures.
Pour le surplus, la recourante ne paraît pas contester le prononcé du premier juge.
Dans le cas particulier, il s'agissait d'une procédure complexe et conflictuelle qui avait pour
objet un partage successoral. Au vu de la liste produite par la recourante, il convient de retenir les
opérations suivantes : 2 conférences, 36 correspondances et mémo, 10 entretiens téléphoniques,
la rédaction d’une requête de mesures provisionnelles et d’une requête de
partage, la préparation et vacation à une audience de mesures provisionnelles et à une
audience de conciliation.
Le premier juge a retenu 25 heures pour ces opérations. Sa décision prenait toutefois en considération
la procédure de recours qui a été estimée à 6 heures et qu’il convient
de déduire. Il n’y a pas lieu d’opérer une réduction sur les débours.
Pour fixer l'indemnité AJ, il convient donc de retenir 19 heures de travail pour les opérations
effectuées par l'avocate de la recourante.
Dans ces circonstances, la décision attaquée est en conséquence arbitraire et doit être
réformée en ce sens que l'indemnité AJ allouée à la recourante est fixée
à 3'420 fr. (19 x 180 fr.), plus 259 fr. 90 de TVA (à 7,6%), soit 3'679 fr. 90, plus 107 fr.
60 de débours (comprenant 7 fr. 60 de TVA), soit au total 3'787 fr. 50.
E. 4 En conclusion, le recours doit être admis et la décision réformée dans le sens qui précède. L'arrêt est rendu sans frais. La recourante ayant procédé sans être assistée, il n'y a pas matière à l'octroi de dépens.
Dispositiv
- du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. Il. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. fixe l’indemnité AJ due à l'avocate T.________, conseil d’office de I.________, dans le partage successoral I.________ contre X.________ et Q.________, à 3’787 fr. 50 (trois mille sept cent huitante-sept francs et cinquante centimes), débours et TVA compris. Elle est maintenue pour le surplus. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme I.________, ‑ Me T.________. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 4'949 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Il prend date de ce jour. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Président du Tribunal cantonal 29.09.2010 Pdt-TC / 2010 / 57
HONORAIRES, AVOCAT D'OFFICE | 17a LAJ
TRIBUNAL CANTONAL 66/10 LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL CANTONAL ________________________________ Séance du 29 septembre 2010 _________________________ Présidence de Mme Epard, présidente Greffière : Mme Cardinaux ***** Art. 17a LAJ La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par I.________, à Lussy-sur-Morges, contre le prononcé rendu le 24 juin 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte fixant à 4'949 fr. 60 (débours et TVA compris) l’indemnité AJ allouée à T.________, à Lausanne, pour ses prestations de conseil d'office dans la cause en partage successoral divisant la recourante d'avec X.________ et Q.________. Elle considère : En fait : A. Par décision du 20 juillet 2009, le bureau de l'Assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à I.________ dans la cause en partage successoral l'opposant à X.________ et Q.________. L'avocate T.________ a été désignée comme avocate d'office. Par courrier du 26 avril 2010, la Présidente du Tribunal cantonal a relevé l'avocate de sa mission d'office et a désigné en son remplacement une autre avocate. Par courrier du 4 mai 2010, l'avocate T.________ a déposé la liste de ses opérations et débours pour la période du 19 mai 2009 au 5 mai 2010, selon laquelle elle a consacré 25 heures à ce dossier. Cette liste fait état notamment d'un entretien avec sa cliente et d'une étude du dossier, de 30 lettres, de 3 rédactions de procédure (requête de mesures provisionnelles et de partage, recours et bordereau de pièces), de 2 préparations et vacations à l'audience de mesures provisionnelles du 16 septembre 2009 et de conciliation du 11 mars 2010 et de 10 téléphones. B. Par prononcé du 24 juin 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a fixé l'indemnité AJ due à l'avocate T.________ à 4’949 fr. 60, soit 4'500 fr. d'honoraires, plus 342 fr. de TVA (à 7,6%), et 100 fr. de débours, plus 7 fr. 60 de TVA. La motivation de ce prononcé a été notifiée à I.________ le 17 juillet 2010. C. Par acte du 26 juillet 2010, I.________ a recouru contre ce prononcé contestant l'indemnité AJ allouée à l'intimée. Par lettre du 13 septembre 2010, l'intimée a fourni une note d’honoraire détaillée qui figurait déjà au dossier. Elle a relevé qu’il s’agissait d’une action successorale relativement complexe. En droit : 1. a) Selon l'art. 17a al. 4 de la LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981, RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 du TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) sont applicables par analogie. Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1] et 23 al. 3 TFJC). b) Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la communication de la décision arrêtant les indemnités et débours du conseil d'office par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC). En l'espèce, le prononcé motivé rendu le 24 juin 2010 a été notifié le 17 juillet 2010 à la recourante. Le recours interjeté le 27 juillet 2010 l'a été en temps utile. c) Selon l'art. 25 TFJC, l'autorité de recours statue par la voie de la réforme. Elle ne modifie la décision attaquée qu'en cas d'arbitraire du premier juge, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son pouvoir d'appréciation. En l'espèce, le recours ne comporte pas de conclusions expresses, mais on comprend de l'argumentation de la recourante qu'elle conteste pour des motifs divers l’indemnité AJ allouée à T.________. 2. a) Le défenseur d'office remplit une tâche étatique, que l'Etat impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats, RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia 150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101). Cette disposition impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139). b) L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large pouvoir d'appréciation et sa décision ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, 4 mars 2003, n° 7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107 c. 2c; ATF non publié du 17 décembre 1990 c. 2a). On relève que les opérations effectuées ne représentent qu'un critère. Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF non publié du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié du 9 novembre 1988 précité). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 117 Ia 22 précité c. 3a). En revanche, l'autorité cantonale n'a pas à trancher des questions de fond relatives, par exemple, à la manière dont l'avocat s'est acquitté de son mandat. L'examen d'une éventuelle violation des obligations découlant du mandat de l'avocat relève en principe du seul juge civil ordinaire et l'autorité doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66,
c. 2a, arrêt rendu en matière de modération). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 précité c. 3a; ATF 117 Ia 22 précité c. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils s'inscrivent raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du conseil d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 118 Ia 133 c. 2d). Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution minimale qui doit pour le moins couvrir ses frais généraux et lui apporter une rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF 132 I 201 c. 8, spéc. c. 8.5 et 8.6, pp. 216-217, JT 2008 I 116). Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a retenu que l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette exigence était actuellement de l'ordre de 180 fr. l'heure, TVA en sus, sous réserve des différences cantonales inférieures et supérieures pouvant se justifier (ATF 132 I 201 précité
c. 8.7, pp. 217-218). A la suite de cette jurisprudence, le Tribunal cantonal vaudois a fixé le montant horaire de l'indemnité de l'avocat breveté à 180 francs. 3. a) La recourante formule différents griefs à l’égard du travail accompli par l'intimée. Comme déjà dit au considérant 2b ci-dessus, la Présidente du Tribunal cantonal doit se borner à taxer les opérations effectuées et il ne lui appartient pas d'entrer en matière sur les remarques formulées par la recourante relativement à la manière dont l'avocate a exécuté son mandat. b) La recourante invoque que l'intimée aurait touché 1’300 fr. de dépens et que ce montant devrait être déduit de l’indemnité AJ. La recourante fait allusion à un arrêt rendu par la Chambre des recours du 2 novembre 2009 no 237/II, qui lui a effectivement alloué 1’300 fr. à titre de dépens. La procédure de recours doit faire l’objet d’une taxation AJ séparée. Toutefois, en l’espèce, les opérations en relation avec la procédure de recours figurent dans la liste des opérations remise par l'intimée au juge de première instance. Il convient dès lors d’en faire abstraction. Les opérations qui paraissent en relation directe avec le recours sont les suivantes : 10 correspondances, une conférence, une étude de dossier, les rédactions d’un acte de recours et d’un mémoire de recours. Le temps mis pour ces opérations peut être évalué à environ 6 heures. Pour le surplus, la recourante ne paraît pas contester le prononcé du premier juge. Dans le cas particulier, il s'agissait d'une procédure complexe et conflictuelle qui avait pour objet un partage successoral. Au vu de la liste produite par la recourante, il convient de retenir les opérations suivantes : 2 conférences, 36 correspondances et mémo, 10 entretiens téléphoniques, la rédaction d’une requête de mesures provisionnelles et d’une requête de partage, la préparation et vacation à une audience de mesures provisionnelles et à une audience de conciliation. Le premier juge a retenu 25 heures pour ces opérations. Sa décision prenait toutefois en considération la procédure de recours qui a été estimée à 6 heures et qu’il convient de déduire. Il n’y a pas lieu d’opérer une réduction sur les débours. Pour fixer l'indemnité AJ, il convient donc de retenir 19 heures de travail pour les opérations effectuées par l'avocate de la recourante. Dans ces circonstances, la décision attaquée est en conséquence arbitraire et doit être réformée en ce sens que l'indemnité AJ allouée à la recourante est fixée à 3'420 fr. (19 x 180 fr.), plus 259 fr. 90 de TVA (à 7,6%), soit 3'679 fr. 90, plus 107 fr. 60 de débours (comprenant 7 fr. 60 de TVA), soit au total 3'787 fr. 50. 4. En conclusion, le recours doit être admis et la décision réformée dans le sens qui précède. L'arrêt est rendu sans frais. La recourante ayant procédé sans être assistée, il n'y a pas matière à l'octroi de dépens. Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. Il. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. fixe l’indemnité AJ due à l'avocate T.________, conseil d’office de I.________, dans le partage successoral I.________ contre X.________ et Q.________, à 3’787 fr. 50 (trois mille sept cent huitante-sept francs et cinquante centimes), débours et TVA compris. Elle est maintenue pour le surplus. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme I.________, ‑ Me T.________. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 4'949 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Il prend date de ce jour. La greffière :