ASSISTANCE JUDICIAIRE | 17a LAJ
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981; RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) sont applicables par analogie. Selon l'art. 23 al. 1 TFJC en particulier, le recours s'exerce dans les dix jours dès la communication du montant des frais, par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée. En l'espèce, le recours contient un certain nombre de critiques à propos d'opérations précises décomptées par l'avocat N.________. Il permet de comprendre que la recourante s'en prend au montant de l'indemnité qui a été allouée à son conseil d'office. Déposé en temps utile, suffisamment motivé et signé de la main de la recourante, le recours est par conséquent recevable. Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC; règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1, entré en vigueur le 1 er janvier 2008 [art. 82 ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC).
E. 2 a) Lorsqu'il est investi d'une mission de conseil d'office, le défenseur remplit une tâche étatique que l'Etat lui impose en contrepartie du monopole de représentation qu'il lui garantit (art. 12 let. g LLCA; loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61; Favre, L'assistance judiciaire gratuite en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; BGC, séance du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel celui-ci a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; dès lors, il ne s'agit pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce qu'il peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia 150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101). Cette disposition impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié C. du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139). b) L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large pouvoir d'appréciation en ce domaine et sa décision ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC du 4 mars 2003, n° 7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107 c. 2c; ATF non publié B. du 17 décembre 1990 c. 2a). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié C. du 9 novembre 1988 précité). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 117 Ia 22 précité c. 3a). ca) En l'espèce, la recourante conteste tout d'abord s'être rendue six fois à l'étude de son conseil d'office pour discuter de la cause, soutenant s'être trouvée à son travail durant quatre d'entre elles, en voulant pour preuve les fiches de timbrage qu'elle a produites à l'appui de son recours. Pour sa part, l'avocat N.________ prétend que les conférences ont eu lieu le tôt le matin, ce qui a permis à sa cliente de se rendre ensuite à son travail. Si l'on ne peut exclure que, pour les dates contestées, la recourante ait pu rencontrer son avocat tôt le matin, puisque les fiches de timbrage produites indique qu'elle est arrivée à son travail aux environs de 9 heures à ces dates, rien n'indique en revanche, l'avocat n'ayant fourni aucun document à ce propos, que les quatre conférences litigieuses ont bien eu lieu. Il convient par conséquent de se référer aux éléments du dossier pour tenter de déterminer si le conseil d'office a bien rencontré sa cliente aux dates contestées. S'agissant de la conférence du 29 avril 2009, il ressort du dossier que, par courrier du 2 avril précédent, l'avocat intimé a invité l'ex-époux de la recourante à prendre contact avec lui. Le 7 avril suivant, il a écrit à la recourante que son ex-époux était hospitalisé et qu'il ne serait disponible qu'à la fin du mois d'avril. Le 9 avril 2009, il a transmis à la recourante la décision d'octroi de l'assistance judiciaire. Le 29 avril 2009, il a écrit à B.F.________ de bien vouloir prendre contact avec lui pour fixer la date d'une entrevue en son étude avec la recourante. Selon les éléments rapportés, rien n'indique qu'il y aurait eu dans cet intervalle une conférence, dont on se demande d'ailleurs quel aurait pu en être l'objet, en l'étude du conseil d'office. Il convient donc de faire abstraction de la conférence du 29 avril 2009. Pour ce qui est de la conférence du 14 mai 2009, l'intimé a écrit dans une lettre du 20 mai 2009, adressée à B.F.________, qu'il avait rencontré la veille la recourante pour lui faire part de leur récente entrevue. Selon cette lettre, il y a donc eu une conférence avec la recourante le 19 mai 2009 et une précédente avec l'ex-époux. Cela suffit à rendre vraisemblable qu'une conférence a eu lieu le 14 mai 2009, étant précisé toutefois que la recourante n'y a pas vraiment participé. Quant à la conférence du 27 juillet 2009, l'intimé a envoyé une lettre aux deux ex-époux, le 13 juillet 2009, leur demandant de prendre contact avec lui pour fixer une date de réunion en vue de finaliser leur accord. Le 29 juillet 2009, l'intimé a envoyé aux ex-époux une convention modifiant le jugement de divorce pour signature. Cela indique par conséquent qu'il y a eu entre-temps une réunion, de sorte que l'existence de la conférence du 27 juillet 2009 est rendue plausible. S'agissant enfin de la conférence du 28 septembre 2009, le dossier n'en révèle aucune trace. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de cette conférence. Ainsi, du nombre d'heures admis par le Bureau de l'assistance judiciaire seront déduites quarante-cinq minutes pour la conférence du 29 avril 2009 et trente minutes pour celle du 28 septembre suivant. cb) La recourante conteste ensuite un certain nombre de correspondances que l'avocat N.________ a incluses dans son décompte. Le Bureau de l'assistance judiciaire n'a pris en considération que les opérations allant du 30 mars 2009 au 30 mars 2010. Cette précision faite, on ne trouve aucun élément au dossier laissant apparaître que les correspondances des 6 avril, 6 mai, 3 et 8 juin 2009 que l'avocat N.________ a mentionnées dans son décompte pour un temps d'exécution de 45 minutes auraient bien été envoyées. Elles ne seront donc pas prises en considération. ce) Pour le surplus, les opérations invoquées, dont notamment les quelques entretiens téléphoniques qui ont eu lieu à fin 2009, au moment où la signature de la convention a posé quelques difficultés, peuvent être admises. Il s'ensuit qu'il convient de déduire de la décision du Bureau de l'Assistance judiciaire, qui admet 13 heures et trente minutes, un total de deux heures pour tenir compte des opérations qui ne doivent pas être décomptées, ce qui donne un temps total d'exécution de 11 heures et trente minutes. Au tarif horaire de 180 francs admis par le Tribunal fédéral ( TF 4A_391/2008 du 25 novembre 2008 c. 2.3) , l'indemnité de l'avocat N.________ se chiffre donc à 2'070 fr. plus 55 fr. 40 de débours, soit un total de 2'125 fr. 40, auquel doit être ajoutée la TVA de 161 fr. 55, ce qui fait un total final de 2'286 fr. 95.
E. 3 En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision réformée en ce sens que l'indemnité de l'avocat N.________ pour ses prestations de conseil d'office doit être fixée à 2'286 fr. 95. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 100 francs (art. 251 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]). Ayant partiellement obtenu gain de cause, A.F.________ a droit à des dépens de deuxième instance réduits de moitié, soit un montant de 50 francs.
Dispositiv
- du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée en ce sens que l'indemnité de Me N.________ pour ses prestations de conseil d'office d'A.F.________ est fixée à 2'286 fr. 95 (deux mille deux cent huitante six francs et nonante-cinq centimes). III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 100 francs (cent francs). IV. L'intimé N.________ doit verser à la recourante A.F.________ la somme de 50 fr. (cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme A.F.________, ‑ Me N.________. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : - Bureau de l'Assistance judiciaire. Il prend date de ce jour. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Président du Tribunal cantonal 07.01.2011 Pdt-TC / 2010 / 56
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TRIBUNAL CANTONAL 1/11 LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL CANTONAL ________________________________ Du 7 janvier 2011 _______________ Présidence de Mme Epard , présidente Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 17a LAJ La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.F.________ , à Ecublens, contre la décision rendue le 6 septembre 2010 par le Bureau de l'Assistance judiciaire fixant à 2'674 fr. 30 l’indemnité allouée à l'avocat N.________ , à Lausanne, pour son activité de conseil d’office de la recourante dans la cause la divisant d’avec B.F.________. EIle considère : En fait : A. Par décision du 1 er avril 2009, le Bureau de l'assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à A.F.________, avec effet au 30 mars 2009, dans le cadre de la procédure en modification du jugement de divorce qui l'oppose à son ex-époux B.F.________. L'avocat N.________ a été désigné conseil d'office d'A.F.________. Le 5 septembre 2010, l'avocat N.________ a déposé sa liste des opérations. Il en ressort qu'il aurait consacré seize heures et quinze minutes à la défense de la cause et supporté 65 fr. de débours. Cette liste fait état de plusieurs examens du dossier et de pièces, de l'envoi de vingt et une correspondances, de seize entretiens téléphoniques, de la tenue de trois conférences avec la cliente, de trois conférences avec les deux ex-époux, d'une conférence avec B.F.________ seul et de la rédaction d'une convention en modification du jugement de divorce. Par décision du 6 septembre 2010, motivée le 24 septembre 2010, le Bureau de l'assistance judiciaire a fixé à 2'674 fr. 30 l'indemnité d'honoraires et de débours (TVA comprise) de l'avocat N.________. Il a déclaré avoir pris en considération, dans le calcul de l'indemnité, une activité de treize heures et trente minutes correspondant à la période du 30 mars 2009 au 30 mars 2010 et avoir appliqué le tarif horaire usuel de 180 francs. B. Par courrier du 21 septembre 2010, A.F.________ a recouru implicitement contre cette décision auprès du Président de la Chambre des avocats, critiquant certains points précis du décompte de l'avocat N.________. Ressortissant à sa compétence, ce courrier a été transmis à la Présidente de la Chambre des recours. Dans le délai qui lui a été imparti, la recourante A.F.________ a encore fourni quelques explications. Par lettre du 29 novembre 2010, l'avocat N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation intégrale de la décision critiquée. En droit : 1. Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981; RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) sont applicables par analogie. Selon l'art. 23 al. 1 TFJC en particulier, le recours s'exerce dans les dix jours dès la communication du montant des frais, par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée. En l'espèce, le recours contient un certain nombre de critiques à propos d'opérations précises décomptées par l'avocat N.________. Il permet de comprendre que la recourante s'en prend au montant de l'indemnité qui a été allouée à son conseil d'office. Déposé en temps utile, suffisamment motivé et signé de la main de la recourante, le recours est par conséquent recevable. Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC; règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1, entré en vigueur le 1 er janvier 2008 [art. 82 ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC). 2. a) Lorsqu'il est investi d'une mission de conseil d'office, le défenseur remplit une tâche étatique que l'Etat lui impose en contrepartie du monopole de représentation qu'il lui garantit (art. 12 let. g LLCA; loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61; Favre, L'assistance judiciaire gratuite en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; BGC, séance du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel celui-ci a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; dès lors, il ne s'agit pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce qu'il peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia 150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101). Cette disposition impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié C. du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139). b) L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large pouvoir d'appréciation en ce domaine et sa décision ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC du 4 mars 2003, n° 7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107 c. 2c; ATF non publié B. du 17 décembre 1990 c. 2a). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié C. du 9 novembre 1988 précité). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 117 Ia 22 précité c. 3a). ca) En l'espèce, la recourante conteste tout d'abord s'être rendue six fois à l'étude de son conseil d'office pour discuter de la cause, soutenant s'être trouvée à son travail durant quatre d'entre elles, en voulant pour preuve les fiches de timbrage qu'elle a produites à l'appui de son recours. Pour sa part, l'avocat N.________ prétend que les conférences ont eu lieu le tôt le matin, ce qui a permis à sa cliente de se rendre ensuite à son travail. Si l'on ne peut exclure que, pour les dates contestées, la recourante ait pu rencontrer son avocat tôt le matin, puisque les fiches de timbrage produites indique qu'elle est arrivée à son travail aux environs de 9 heures à ces dates, rien n'indique en revanche, l'avocat n'ayant fourni aucun document à ce propos, que les quatre conférences litigieuses ont bien eu lieu. Il convient par conséquent de se référer aux éléments du dossier pour tenter de déterminer si le conseil d'office a bien rencontré sa cliente aux dates contestées. S'agissant de la conférence du 29 avril 2009, il ressort du dossier que, par courrier du 2 avril précédent, l'avocat intimé a invité l'ex-époux de la recourante à prendre contact avec lui. Le 7 avril suivant, il a écrit à la recourante que son ex-époux était hospitalisé et qu'il ne serait disponible qu'à la fin du mois d'avril. Le 9 avril 2009, il a transmis à la recourante la décision d'octroi de l'assistance judiciaire. Le 29 avril 2009, il a écrit à B.F.________ de bien vouloir prendre contact avec lui pour fixer la date d'une entrevue en son étude avec la recourante. Selon les éléments rapportés, rien n'indique qu'il y aurait eu dans cet intervalle une conférence, dont on se demande d'ailleurs quel aurait pu en être l'objet, en l'étude du conseil d'office. Il convient donc de faire abstraction de la conférence du 29 avril 2009. Pour ce qui est de la conférence du 14 mai 2009, l'intimé a écrit dans une lettre du 20 mai 2009, adressée à B.F.________, qu'il avait rencontré la veille la recourante pour lui faire part de leur récente entrevue. Selon cette lettre, il y a donc eu une conférence avec la recourante le 19 mai 2009 et une précédente avec l'ex-époux. Cela suffit à rendre vraisemblable qu'une conférence a eu lieu le 14 mai 2009, étant précisé toutefois que la recourante n'y a pas vraiment participé. Quant à la conférence du 27 juillet 2009, l'intimé a envoyé une lettre aux deux ex-époux, le 13 juillet 2009, leur demandant de prendre contact avec lui pour fixer une date de réunion en vue de finaliser leur accord. Le 29 juillet 2009, l'intimé a envoyé aux ex-époux une convention modifiant le jugement de divorce pour signature. Cela indique par conséquent qu'il y a eu entre-temps une réunion, de sorte que l'existence de la conférence du 27 juillet 2009 est rendue plausible. S'agissant enfin de la conférence du 28 septembre 2009, le dossier n'en révèle aucune trace. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de cette conférence. Ainsi, du nombre d'heures admis par le Bureau de l'assistance judiciaire seront déduites quarante-cinq minutes pour la conférence du 29 avril 2009 et trente minutes pour celle du 28 septembre suivant. cb) La recourante conteste ensuite un certain nombre de correspondances que l'avocat N.________ a incluses dans son décompte. Le Bureau de l'assistance judiciaire n'a pris en considération que les opérations allant du 30 mars 2009 au 30 mars 2010. Cette précision faite, on ne trouve aucun élément au dossier laissant apparaître que les correspondances des 6 avril, 6 mai, 3 et 8 juin 2009 que l'avocat N.________ a mentionnées dans son décompte pour un temps d'exécution de 45 minutes auraient bien été envoyées. Elles ne seront donc pas prises en considération. ce) Pour le surplus, les opérations invoquées, dont notamment les quelques entretiens téléphoniques qui ont eu lieu à fin 2009, au moment où la signature de la convention a posé quelques difficultés, peuvent être admises. Il s'ensuit qu'il convient de déduire de la décision du Bureau de l'Assistance judiciaire, qui admet 13 heures et trente minutes, un total de deux heures pour tenir compte des opérations qui ne doivent pas être décomptées, ce qui donne un temps total d'exécution de 11 heures et trente minutes. Au tarif horaire de 180 francs admis par le Tribunal fédéral ( TF 4A_391/2008 du 25 novembre 2008 c. 2.3) , l'indemnité de l'avocat N.________ se chiffre donc à 2'070 fr. plus 55 fr. 40 de débours, soit un total de 2'125 fr. 40, auquel doit être ajoutée la TVA de 161 fr. 55, ce qui fait un total final de 2'286 fr. 95. 3. En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision réformée en ce sens que l'indemnité de l'avocat N.________ pour ses prestations de conseil d'office doit être fixée à 2'286 fr. 95. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 100 francs (art. 251 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]). Ayant partiellement obtenu gain de cause, A.F.________ a droit à des dépens de deuxième instance réduits de moitié, soit un montant de 50 francs. Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée en ce sens que l'indemnité de Me N.________ pour ses prestations de conseil d'office d'A.F.________ est fixée à 2'286 fr. 95 (deux mille deux cent huitante six francs et nonante-cinq centimes). III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 100 francs (cent francs). IV. L'intimé N.________ doit verser à la recourante A.F.________ la somme de 50 fr. (cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme A.F.________, ‑ Me N.________. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : - Bureau de l'Assistance judiciaire. Il prend date de ce jour. La greffière :