ASSISTANCE JUDICIAIRE | 17a LAJ
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 a) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981; RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les articles 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) sont applicables par analogie. Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1, entré en vigueur le 1 er janvier 2008; art. 82 ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC). b) Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la communication de la décision arrêtant les indemnités et débours du conseil d'office par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC). En l'espèce, la décision motivée a été envoyée pour notification au plus tôt le 18 mars 2010 au recourant. Déposé en temps utile, le 29 mars 2010, par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable. c) Selon l'art. 25 TFJC, l'autorité de recours statue par la voie de la réforme. Elle ne modifie la décision attaquée qu'en cas d'arbitraire du premier juge, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son pouvoir d'appréciation. En l'espèce, le recours tend implicitement à la réforme de la décision en ce sens qu'aucune indemnité n'est allouée.
E. 2 a) Le défenseur d'office remplit une tâche étatique, que l'Etat impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats, RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia 150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 9 Cst (Constitution fédérale, RS 101). Cette disposition impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139). Pour déterminer la rémunération de l'avocat d’office, il convient, dans un premier temps, de vérifier la conformité de la décision entreprise avec les dispositions applicables prévues par la législation vaudoise, puis, en second lieu, de s’assurer que l’indemnité allouée n’est pas arbitraire. b) Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités qui sont fixés selon le RLAJ (règlement du 3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 173.81.1). Ces indemnités, ainsi que le montant des débours (art. 2 al. 1 RLAJ), sont fixés par le juge à l'issue de la procédure (art. 17a al. 1 LAJ et 1 al. 2 RLAJ).
E. 3 L'art. 1 TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3) prévoit que toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens. Ces honoraires sont fixés entre les minima et les maxima prévus à l'art. 2 TAv, en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée selon le TFJC (art. 3 al. 1 TAv). Les opérations mentionnées à l'art. 2 comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2 TAv). Conformément à l'art. 1 al. 1 let. b RLAJ, l’indemnité d’honoraires doit correspondre aux 80% des montants calculés conformément aux art. 2 et 3 TAv. Une telle proportion a été considérée comme équitable par le Tribunal fédéral (ATF non publié du 17 décembre 1990
c. 2a). D'après l'art. 2 al. 1 TAv, les minima et maxima suivants sont prévus pour les opérations qui ressortent de la liste de l'avocate Z.________ dans le cadre de sa mission : Opérations Minimum Maximum -réponse (ch. 19) 600.- 5'000.- -duplique (ch. 20) 600.- 4'000.- Total 1'200.- 9'000.- ====== ====== Compte tenu de la valeur litigieuse de 306'819 fr., le maximum peut être doublé. (art. 4 al. 2 TFJC). La fourchette va dès lors de fr. 1'200 fr. à 18'000 francs. L’indemnité doit correspondre au 80% des montants totaux, soit se situer entre 960 fr. (80% de 1'200 fr.) et 14'400 fr. (80% de 18'000 fr.). Le premier juge ayant alloué une indemnité de 5'730 fr., hors TVA, sa décision est conforme à la RALJ, ainsi qu’au TAv.
E. 4 Il convient encore d’examiner si la décision du premier juge est entachée d'arbitraire. a) L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large pouvoir d'appréciation; sa décision n'est examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, du 4 mars 2003, n° 7). Dans le canton de Vaud, la notion d'arbitraire est identique à celle de l'article
E. 9 Cst (JT 1997 III 80 c. 1a). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du
pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas
lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est
inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de
tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend
au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes. Pour qu'une décision
soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas qu'une autre solution puisse entrer en considération
ou même qu'elle soit préférable; il faut aussi que la décision apparaisse arbitraire
dans son résultat (ATF 129 I 8, 9 c. 2.1; ATF 109 Ia 107, c. 2c; ATF non publié B. du 17 décembre
1990, c. 2a).
Il convient de relever en outre que les opérations effectuées ne représentent qu’un
critère. En effet, l'indemnité à laquelle peut prétendre l'avocat d'office s'apparente
aux honoraires reçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. L'autorité cantonale
doit donc s'inspirer, pour fixer la quotité de l'indemnité, des critères applicables à
la modération des honoraires d'avocat (ATF non publié du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a;
ATF non publié du 9 novembre 1988, précité). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance
de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du
temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité
qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 c. 3b; ATF 117 Ia 22 c. 3a), enfin de la valeur litigieuse (Pdt
TC, 26 mars 2003, n° 16/03, avec références).
En revanche, l'autorité n'a pas à trancher des questions de fond relatives, par exemple, à
la manière dont l'avocat s'est acquitté de son mandat. L'examen d'une éventuelle violation
des obligations découlant du mandat de l'avocat relève en principe du seul juge civil ordinaire
et l'autorité doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des
prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a, arrêt rendu en matière
de modération).
b)
En l'espèce, dans la mesure où le recourant critique le travail de son avocate, il n’est
pas possible d’entrer en matière. La procédure ne permet pas de considérer que l’avocate
a commis une faute.
c)
Le recourant considère en outre que l’indemnité ne devrait pas être versée
avant la fin du procès.
Il a tort. Aucune règle légale ne l’exige. Il est vrai qu’en principe, les indemnités
AJ sont fixées à la fin du procès. Toutefois, lorsqu’il est mis fin au mandat d’un
avocat avant la fin du procès, comme c'est le cas ici, celui-ci doit être payé sans attendre.
5.
Le recourant ne critique pas la quotité elle-même
de l’indemnité. Il ne remet notamment pas en question le temps passé par l’intimée
sur ce dossier.
Dans la mesure où l’autorité de recours n’est pas liée par les moyens invoqués,
il convient d’examiner si la quotité de l’indemnité est justifiée.
En l’espèce, il s’agit d’un procès ouvert devant la Cour civile concernant
un litige dans le cadre de relations bancaires. La cause n’est pas simple et la valeur litigieuse
non négligeable (306'819 fr.).
Les opérations effectuées par l’intimée dans le cadre de ce dossier ont consisté
en 5 conférences, 12 correspondances, 3 entretiens téléphoniques, la rédaction d’une
réponse, d’une duplique et de deux bordereaux de pièces. La recourante invoque également
6 heures 45 minutes consacrées à l’étude du dossier.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les 31 heures 50 minutes retenues par le premier
juge, ne sauraient être considérées comme arbitraire au sens défini ci-dessus.
6.
En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
Les frais de deuxième
instance du recourant sont arrêtés à 100 francs.
Dispositiv
- du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 francs (cent francs). IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. Q.________, ‑ Me Z.________. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 6'219 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : - M. le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal. Il prend date de ce jour. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Président du Tribunal cantonal 16.09.2010 Pdt-TC / 2010 / 44
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TRIBUNAL CANTONAL 41/10 LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL CANTONAL ________________________________ Séance du 16 septembre 2010 ___________________________ Présidence de Mme Epard, présidente Greffière : Mme Cardinaux ***** Art. 17a LAJ La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, Morrens, contre la décision rendue le 19 février 2010 par le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal fixant à 6'219 fr. 25, débours et TVA compris, l’indemnité allouée à l'avocate Z.________, à Lausanne, pour son activité de conseil d’office du recourant dans la cause le divisant d’avec T.________, à Lausanne. Elle considère : En fait : A. Par décision du 4 mai 2009, le Bureau de l'assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à Q.________. L'avocate Z.________ a été désignée comme avocate d'office, avec effet au 4 mai 2009. Par courrier du 21 janvier 2010, la Présidente du Tribunal cantonal a relevé l'avocate de sa mission d'office et a désigné en remplacement l'avocate B.________. Le 2 février 2010, l'avocate Z.________ a déposé sa liste des opérations, dont il ressort quelle avait consacré 31 heures 50 minutes à la cause et qu'elle avait supporté des débours (frais, port, copies) pour un montant de 167 francs. Cette liste fait état de la rédaction d'une réponse de 8 pages, d'une duplique de 3 pages, de diverses études de dossier, de la tenue de 5 conférences, de 3 entretiens téléphoniques, de 12 correspondances et de 2 bordereaux de pièces. B. Par décision rendue le 19 février 2010, motivée le 18 mars et envoyée pour notification au plus tôt le même jour au recourant, le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal a fixé l'indemnité AJ due à l'avocate Z.________ à 5'730 fr., plus 435 fr. 45 de TVA, à titre d'honoraires, plus 50 fr. et 3 fr. 80 de TVA, à titre de débours, soit au total à 6'219 fr. 25. C. Par acte du 29 mars 2010, Q.________ a recouru contre cette décision en déclarant s’opposer totalement à l’indemnité fixée. Dans son de mémoire daté du 19 avril 2010 et posté le 3 mai 2010, le recourant a développé ses moyens. Dans ses déterminations du 12 avril 2010, l'intimée a conclu au rejet du recours. Le recourant a encore déposé une écriture du 22 mai 2010. En droit : 1. a) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981; RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les articles 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) sont applicables par analogie. Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1, entré en vigueur le 1 er janvier 2008; art. 82 ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC). b) Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la communication de la décision arrêtant les indemnités et débours du conseil d'office par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC). En l'espèce, la décision motivée a été envoyée pour notification au plus tôt le 18 mars 2010 au recourant. Déposé en temps utile, le 29 mars 2010, par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable. c) Selon l'art. 25 TFJC, l'autorité de recours statue par la voie de la réforme. Elle ne modifie la décision attaquée qu'en cas d'arbitraire du premier juge, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son pouvoir d'appréciation. En l'espèce, le recours tend implicitement à la réforme de la décision en ce sens qu'aucune indemnité n'est allouée. 2. a) Le défenseur d'office remplit une tâche étatique, que l'Etat impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats, RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia 150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 9 Cst (Constitution fédérale, RS 101). Cette disposition impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139). Pour déterminer la rémunération de l'avocat d’office, il convient, dans un premier temps, de vérifier la conformité de la décision entreprise avec les dispositions applicables prévues par la législation vaudoise, puis, en second lieu, de s’assurer que l’indemnité allouée n’est pas arbitraire. b) Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités qui sont fixés selon le RLAJ (règlement du 3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 173.81.1). Ces indemnités, ainsi que le montant des débours (art. 2 al. 1 RLAJ), sont fixés par le juge à l'issue de la procédure (art. 17a al. 1 LAJ et 1 al. 2 RLAJ). 3. L'art. 1 TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3) prévoit que toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens. Ces honoraires sont fixés entre les minima et les maxima prévus à l'art. 2 TAv, en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée selon le TFJC (art. 3 al. 1 TAv). Les opérations mentionnées à l'art. 2 comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2 TAv). Conformément à l'art. 1 al. 1 let. b RLAJ, l’indemnité d’honoraires doit correspondre aux 80% des montants calculés conformément aux art. 2 et 3 TAv. Une telle proportion a été considérée comme équitable par le Tribunal fédéral (ATF non publié du 17 décembre 1990
c. 2a). D'après l'art. 2 al. 1 TAv, les minima et maxima suivants sont prévus pour les opérations qui ressortent de la liste de l'avocate Z.________ dans le cadre de sa mission : Opérations Minimum Maximum -réponse (ch. 19) 600.- 5'000.- -duplique (ch. 20) 600.- 4'000.- Total 1'200.- 9'000.- ====== ====== Compte tenu de la valeur litigieuse de 306'819 fr., le maximum peut être doublé. (art. 4 al. 2 TFJC). La fourchette va dès lors de fr. 1'200 fr. à 18'000 francs. L’indemnité doit correspondre au 80% des montants totaux, soit se situer entre 960 fr. (80% de 1'200 fr.) et 14'400 fr. (80% de 18'000 fr.). Le premier juge ayant alloué une indemnité de 5'730 fr., hors TVA, sa décision est conforme à la RALJ, ainsi qu’au TAv. 4. Il convient encore d’examiner si la décision du premier juge est entachée d'arbitraire. a) L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large pouvoir d'appréciation; sa décision n'est examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, du 4 mars 2003, n° 7). Dans le canton de Vaud, la notion d'arbitraire est identique à celle de l'article 9 Cst (JT 1997 III 80 c. 1a). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas qu'une autre solution puisse entrer en considération ou même qu'elle soit préférable; il faut aussi que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8, 9 c. 2.1; ATF 109 Ia 107, c. 2c; ATF non publié B. du 17 décembre 1990, c. 2a). Il convient de relever en outre que les opérations effectuées ne représentent qu’un critère. En effet, l'indemnité à laquelle peut prétendre l'avocat d'office s'apparente aux honoraires reçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. L'autorité cantonale doit donc s'inspirer, pour fixer la quotité de l'indemnité, des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF non publié du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié du 9 novembre 1988, précité). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 c. 3b; ATF 117 Ia 22 c. 3a), enfin de la valeur litigieuse (Pdt TC, 26 mars 2003, n° 16/03, avec références). En revanche, l'autorité n'a pas à trancher des questions de fond relatives, par exemple, à la manière dont l'avocat s'est acquitté de son mandat. L'examen d'une éventuelle violation des obligations découlant du mandat de l'avocat relève en principe du seul juge civil ordinaire et l'autorité doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a, arrêt rendu en matière de modération). b) En l'espèce, dans la mesure où le recourant critique le travail de son avocate, il n’est pas possible d’entrer en matière. La procédure ne permet pas de considérer que l’avocate a commis une faute. c) Le recourant considère en outre que l’indemnité ne devrait pas être versée avant la fin du procès. Il a tort. Aucune règle légale ne l’exige. Il est vrai qu’en principe, les indemnités AJ sont fixées à la fin du procès. Toutefois, lorsqu’il est mis fin au mandat d’un avocat avant la fin du procès, comme c'est le cas ici, celui-ci doit être payé sans attendre. 5. Le recourant ne critique pas la quotité elle-même de l’indemnité. Il ne remet notamment pas en question le temps passé par l’intimée sur ce dossier. Dans la mesure où l’autorité de recours n’est pas liée par les moyens invoqués, il convient d’examiner si la quotité de l’indemnité est justifiée. En l’espèce, il s’agit d’un procès ouvert devant la Cour civile concernant un litige dans le cadre de relations bancaires. La cause n’est pas simple et la valeur litigieuse non négligeable (306'819 fr.). Les opérations effectuées par l’intimée dans le cadre de ce dossier ont consisté en 5 conférences, 12 correspondances, 3 entretiens téléphoniques, la rédaction d’une réponse, d’une duplique et de deux bordereaux de pièces. La recourante invoque également 6 heures 45 minutes consacrées à l’étude du dossier. Au vu de l’ensemble de ces éléments, les 31 heures 50 minutes retenues par le premier juge, ne sauraient être considérées comme arbitraire au sens défini ci-dessus. 6. En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 francs. Par ces motifs, le Président du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 francs (cent francs). IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. Q.________, ‑ Me Z.________. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 6'219 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : - M. le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal. Il prend date de ce jour. La greffière :