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Pdt-TC / 2010 / 42

Waadt · 2010-09-14 · Français VD
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FRAIS JUDICIAIRES, DÉLAI DE RECOURS, EXÉCUTION FORCÉE | 7 al. 1 let. d ROTC, 21 TFJC, 23 al. 1 TFJC, 23 al. 3 TFJC, 91 TFJC

Erwägungen (3 Absätze)

E. 14 septembre 2010 __________________________________________ Dans la cause divisant X.________ J.________ S.________ Z.________ d'avec G.________ N.________ ***** Art. 21, 23 al. 1 et 3, 91 TFJC; 7 al. 1 let. d ROTC Vu le prononcé rendu le 8 janvier 2010 par lequel le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois (ci-après : le juge de paix) a constaté la caducité de l'ordonnance d'expulsion rendue le 27 mai 2009 dans la cause opposant Z.________, X.________, J.________ et S.________, bailleurs, à N.________ et G.________, locataires (I), arrêté les frais de justice de la partie bailleresse à 200 fr. (II), dit qu'il n'est pas alloué de dépens (III) et rayé la cause du rôle (IV), vu le décompte de frais, par 200 fr., adressé à la partie bailleresse pour paiement le

E. 19 février 2010, vu la facture relative audit décompte adressée à la partie bailleresse le 26 février 2010, vu le courrier du 9 mars 2010 du conseil de la partie bailleresse au juge de paix, dont le contenu est le suivant : " Je me réfère à votre décompte des frais du 19 février 2010, mais aussi à votre facture no [...] du 26 suivant de Fr. 200.-. J'aimerais savoir à quoi correspond l'émolument de Fr. 200.-, alors que la dernière opération au dossier a pour objet votre correspondance à mon adresse du 19 septembre 2009, relative à la prolongation des effets de l'ordonnance d'expulsion jusqu'au 29 décembre dernier. Je vous remercie de bien vouloir m'éclairer à ce sujet quant à la justification dudit émolument. ", vu le courrier du 17 mars 2010 du juge de paix au conseil précité, dont le contenu est le suivant : " (…) En date du 24 août 2009 vous avez requis l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion rendue dans l'affaire citée en marge [ Réd . : [...] ]. Celle-ci a été fixée le 2 septembre 209 [ sic ] et vous avez ensuite suspendu l'exécution forcée par courrier du 3 septembre 2009. L'émolument de fr. 200.-- vous a par conséquent été facturé en application de l'article 91 du Tarif des frais judiciaires en matière civile, pour l'avis d'exécution forcée du 2 septembre 2009. ", vu le recours déposé le 24 mars 2010 par X.________, J.________, S.________ et Z.________, représentés par l'agent d'affaires breveté Youri Diserens, à Lausanne, contre le prononcé du 8 janvier 2010, vu les autres pièces du dossier; attendu que les recourants contestent exclusivement la quotité du montant des frais de justice arrêtés en première instance, par 200 fr., déclarant admettre " à la rigueur, la facturation d'un émolument de fr. 100.- pour la sommation préalable d'exécution forcée ", que toute décision de première instance sur les frais peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 21 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]), que le recours sur les frais ressortit au Président du Tribunal cantonal lorsqu'il n'y a pas de recours sur le fond ou sur les dépens (art. 23 al. 3 TFJC et art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]), que le recours s'exerce dans les dix jours dès la communication du montant des frais, par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art.

E. 23 al. 1 TFJC), qu'en l'espèce, selon les indications résultant de la base de données Track & Trace de La Poste, le prononcé du juge de paix fixant notamment les frais a été notifié à la partie bailleresse le 13 janvier 2010, que, si la partie bailleresse entendait contester le montant des frais mis à sa charge, il lui incombait de recourir contre ce prononcé dans le délai légal de recours qui courait dès la notification de cette décision, qu'elle ne pouvait dès lors attendre la réception du décompte de frais et de la facture relative audit décompte, qu'en conséquence, déposé le 24 mars 2010, soit plus de deux mois après la notification du prononcé intervenue le 13 janvier 2010, le recours s'avère manifestement tardif, qu'il doit ainsi être déclaré irrecevable; attendu, par surabondance, que même si le recours pouvait être considéré comme recevable, il devrait être rejeté, qu'en effet, contrairement à ce que soutiennent les recourants, qui invoquent l'art. 90 TFJC, l'émolument facturé ne se rapporte pas à une sommation préalable d'exécution forcée mais bien à un avis d'exécution forcée, que cette opération relève de l'art. 91 TFJC, qui prévoit que pour un avis d'exécution forcée, la partie requérante paie un émolument entre 100 et 300 francs, que le premier juge n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, en arrêtant à 200 fr. le montant des frais mis à la charge de la partie bailleresse, qui échappe dès lors à la critique; attendu que les frais de deuxième instance des recourants solidairement entre eux sont fixés à 100 fr. (art. 251 TFJC).

Dispositiv
  1. du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est écarté. II. Les frais de deuxième instance des recourants X.________, J.________, S.________ et Z.________ solidairement entre eux sont fixés à 100 fr. (cent francs). III. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. Youri Diserens (pour X.________, J.________, S.________ et Z.________), ‑ N.________, - G.________. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 200 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : - Mme le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. Il prend date de ce jour. Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Président du Tribunal cantonal 14.09.2010 Pdt-TC / 2010 / 42

FRAIS JUDICIAIRES, DÉLAI DE RECOURS, EXÉCUTION FORCÉE | 7 al. 1 let. d ROTC, 21 TFJC, 23 al. 1 TFJC, 23 al. 3 TFJC, 91 TFJC

TRIBUNAL CANTONAL 51/10 LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL CANTONAL ________________________________ Arrêt sur frais du 14 septembre 2010 __________________________________________ Dans la cause divisant X.________ J.________ S.________ Z.________ d'avec G.________ N.________ ***** Art. 21, 23 al. 1 et 3, 91 TFJC; 7 al. 1 let. d ROTC Vu le prononcé rendu le 8 janvier 2010 par lequel le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois (ci-après : le juge de paix) a constaté la caducité de l'ordonnance d'expulsion rendue le 27 mai 2009 dans la cause opposant Z.________, X.________, J.________ et S.________, bailleurs, à N.________ et G.________, locataires (I), arrêté les frais de justice de la partie bailleresse à 200 fr. (II), dit qu'il n'est pas alloué de dépens (III) et rayé la cause du rôle (IV), vu le décompte de frais, par 200 fr., adressé à la partie bailleresse pour paiement le 19 février 2010, vu la facture relative audit décompte adressée à la partie bailleresse le 26 février 2010, vu le courrier du 9 mars 2010 du conseil de la partie bailleresse au juge de paix, dont le contenu est le suivant : " Je me réfère à votre décompte des frais du 19 février 2010, mais aussi à votre facture no [...] du 26 suivant de Fr. 200.-. J'aimerais savoir à quoi correspond l'émolument de Fr. 200.-, alors que la dernière opération au dossier a pour objet votre correspondance à mon adresse du 19 septembre 2009, relative à la prolongation des effets de l'ordonnance d'expulsion jusqu'au 29 décembre dernier. Je vous remercie de bien vouloir m'éclairer à ce sujet quant à la justification dudit émolument. ", vu le courrier du 17 mars 2010 du juge de paix au conseil précité, dont le contenu est le suivant : " (…) En date du 24 août 2009 vous avez requis l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion rendue dans l'affaire citée en marge [ Réd . : [...] ]. Celle-ci a été fixée le 2 septembre 209 [ sic ] et vous avez ensuite suspendu l'exécution forcée par courrier du 3 septembre 2009. L'émolument de fr. 200.-- vous a par conséquent été facturé en application de l'article 91 du Tarif des frais judiciaires en matière civile, pour l'avis d'exécution forcée du 2 septembre 2009. ", vu le recours déposé le 24 mars 2010 par X.________, J.________, S.________ et Z.________, représentés par l'agent d'affaires breveté Youri Diserens, à Lausanne, contre le prononcé du 8 janvier 2010, vu les autres pièces du dossier; attendu que les recourants contestent exclusivement la quotité du montant des frais de justice arrêtés en première instance, par 200 fr., déclarant admettre " à la rigueur, la facturation d'un émolument de fr. 100.- pour la sommation préalable d'exécution forcée ", que toute décision de première instance sur les frais peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 21 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]), que le recours sur les frais ressortit au Président du Tribunal cantonal lorsqu'il n'y a pas de recours sur le fond ou sur les dépens (art. 23 al. 3 TFJC et art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]), que le recours s'exerce dans les dix jours dès la communication du montant des frais, par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC), qu'en l'espèce, selon les indications résultant de la base de données Track & Trace de La Poste, le prononcé du juge de paix fixant notamment les frais a été notifié à la partie bailleresse le 13 janvier 2010, que, si la partie bailleresse entendait contester le montant des frais mis à sa charge, il lui incombait de recourir contre ce prononcé dans le délai légal de recours qui courait dès la notification de cette décision, qu'elle ne pouvait dès lors attendre la réception du décompte de frais et de la facture relative audit décompte, qu'en conséquence, déposé le 24 mars 2010, soit plus de deux mois après la notification du prononcé intervenue le 13 janvier 2010, le recours s'avère manifestement tardif, qu'il doit ainsi être déclaré irrecevable; attendu, par surabondance, que même si le recours pouvait être considéré comme recevable, il devrait être rejeté, qu'en effet, contrairement à ce que soutiennent les recourants, qui invoquent l'art. 90 TFJC, l'émolument facturé ne se rapporte pas à une sommation préalable d'exécution forcée mais bien à un avis d'exécution forcée, que cette opération relève de l'art. 91 TFJC, qui prévoit que pour un avis d'exécution forcée, la partie requérante paie un émolument entre 100 et 300 francs, que le premier juge n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, en arrêtant à 200 fr. le montant des frais mis à la charge de la partie bailleresse, qui échappe dès lors à la critique; attendu que les frais de deuxième instance des recourants solidairement entre eux sont fixés à 100 fr. (art. 251 TFJC). Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est écarté. II. Les frais de deuxième instance des recourants X.________, J.________, S.________ et Z.________ solidairement entre eux sont fixés à 100 fr. (cent francs). III. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. Youri Diserens (pour X.________, J.________, S.________ et Z.________), ‑ N.________, - G.________. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 200 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : - Mme le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. Il prend date de ce jour. Le greffier :