HONORAIRES, AVOCAT | 17 LAJ, 25 TFJC
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ [loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 173.81], il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5) sont applicables par analogie. Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 23 al. 3 TFJC). b) Dans le domaine de l'assistance judiciaire, où le premier juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en raison du renvoi des art. 17a al. 3 LAJ et 1 let. b RLAJ à l'art. 25 TFJC et au TAv [tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986; RSV 177.11.3], le président ne peut modifier la décision entreprise qu'en cas d'arbitraire (Pdt TC du 29 décembre 2003/32 c. 2b; cf. TF 5A_595/2008 du 9 janvier 2009 c. 2.2). La notion d'arbitraire appliquée par le Tribunal cantonal est celle de l'art. 9 Cst (art. 4 aCst; JT 2004 III 53, c. 3c/aa p. 57; JT 2001 III 128; cf. JT 1997 III 80 c. 1a). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé (ATF 109 Ia 107
c. 2c). Tel est le cas lorsque le juge retient des critères inappropriés ou ne tient pas compte de circonstances pertinentes (ATF 120 III 79 c. 1; 110 III 17 c. 2), rend une décision inconciliable avec les règles du droit et de l'équité (ATF 109 Ia 107 précité) ou encore déraisonnable ou contraire au bon sens (ATF 123 III 274 c. 1a/cc). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable (ATF 135 V 2 c. 1.3 pp. 4/5; ATF 134 I 263
c. 3.1 pp. 265/266; ATF 133 I 149 c. 3.1 p. 153).
E. 2 La décision du Bureau accordant l'assistance judiciaire est valable jusqu'à la dernière instance cantonale (art. 9 al. 4 LAJ), en l'occurrence jusqu'au terme de la procédure devant la Chambre des recours. Comme le précise la décision attaquée, l'indemnité litigieuse concerne la seule procédure de recours. Le magistrat chargé d'arrêter une indemnité au titre de l'assistance judiciaire, n'a pas à trancher les questions de fond, qui relèvent du juge civil, notamment la manière dont le mandataire professionnel a exécuté son mandat. Il doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies. Comme en matière de modération, ce même magistrat peut toutefois éliminer les opérations inutiles (cf. JT 2009 III 163
c. 4 p. 165). Le président du Tribunal cantonal ne saurait disposer d'un pouvoir d'examen plus large que le juge de première instance. La recourante fait valoir notamment que l'avocat A.________ a violé les règles de la bonne foi en persistant "contre toute attente à demander des honoraires pour des prestations qu'il n'a pas lui-même fournies et accomplies" et en tentant "de faire passer pour siennes les vacations d'un tiers facturées au mépris des règles sur l'enrichissement illégitime". Dans la mesure où la recourante contesterait la manière dont son conseil d'office a exécuté le mandat, ses griefs ne sauraient être examinés dans le cadre du présent recours.
E. 3 a) L'indemnité à laquelle peut prétendre l'avocat d'office s'apparente aux honoraires reçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. L'autorité cantonale doit donc s'inspirer, pour fixer la quotité de l'indemnité, des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF 122 I 1 c. 3a et 3c; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 4A_391/2008 du 25 novembre 2008 c. 3.2). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, la qualité de son travail, le nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, le résultat obtenu et la responsabilité qu'il a assumée (JT 2009 III 163 c. 4 p. 165; JT 2006 III 38 c. 2b pp. 40/41; JT 2003 III 67 c. 1/e p. 69; ATF 109 Ia 107 précité, c. 3b; ATF 117 Ia 22 précité,
c. 3a). Dans ces limites, le juge peut revoir, d'une part, le temps de travail allégué par l'avocat s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues au bon exercice du mandat (Pdt TC du 5 juin 2008/20; cf. JT 2009 III 163
c. 4 p. 165 précité). La recourante paraît soutenir que le travail de son avocat a consisté essentiellement en la rédaction d'un mémoire de recours et que son conseil se serait contenté de reprendre le mémoire rédigé par un juriste en procédant à un "copier coller" ou à une simple copie sur un document à l'en-tête de l'étude; dès lors, selon elle, seules les heures de secrétariat pourraient être prises en compte. Toutefois, la recourante ne conteste pas le décompte établi par son avocat d'office, qui annonce 33 correspondances (lettres, mémos, courriels), un entretien téléphonique et deux conférences avec la mandante. De ce seul point de vue déjà, on ne peut pas retenir que des heures de secrétariat. De plus, l'avocat d'office a produit divers projets de mémoire, dont il ressort qu'il n'a pas repris tel quel le projet établi par le juriste J.________, mais a procédé à diverses modifications impliquant un travail relativement conséquent. Enfin, l'avocat d'office a dû examiner plusieurs questions de fait et de droit avant de rédiger son mémoire de recours, si bien qu'on ne saurait admettre qu'il s'agissait d'une affaire simple en fait et en droit. Dès lors, c'est sans arbitraire que le premier juge a admis quinze heures de travail, en réduisant les vingt-trois heures annoncées par le conseil d'office. b) Le Tribunal cantonal vaudois applique depuis 2006 ( ATF 132 I 201 c. 8.7; RSPC 3/2007 p. 281) , un tarif horaire de 180 fr., plus 7,6 % TVA, pour arrêter l'indemnité des avocats d'office (soit 60 % du tarif horaire de 330 fr. applicable à l'avocat payé par son client; JT 2006 III 38 c. 2d p. 41). C'est ainsi à juste titre que la décision attaquée a fixé à 2'700 fr. l'indemnité du conseil d'office, auquel s'ajoutent des débours forfaitaires par 53 fr. 80, TVA comprise (art. 2 al. 2 RLAJ).
E. 4 En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 100 francs (art. 251 TFJC). L'intimé, qui a procédé dans sa propre cause sans l'assistance d'un mandataire professionnel, ne peut pas prétendre à des dépens.
Dispositiv
- du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance de la recourante X.________ sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Christian Petermann (pour X.________), ‑ Me A.________. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 2'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : - M. le Président de la Chambre des recours. Il prend date de ce jour. L e greffi er :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Président du Tribunal cantonal 03.03.2010 Pdt-TC / 2010 / 4
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TRIBUNAL CANTONAL 14 LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL CANTONAL ________________________________ Arrêt du 3 mars 2010 _______________________________ Présidence de Mme E P A R D, présidente Greffier : M. d'Eggis ***** Art. 17a LAJ; 25 TFJC La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par X.________ , contre la décision rendue le 28 septembre 2009 par le Président de la Chambre des recours fixant l'indemnité allouée à l'avocat A.________ , à Lausanne, pour son activité de conseil d'office de la recourante dans la procédure de recours relative au conflit du travail ayant divisé celle-ci d'avec E.________ SA. Elle considère : En fait : A. Par décision du 23 février 2007, l'assistance judiciaire a été accordée à X.________, travailleuse, dans le conflit du travail l'opposant à E.________ SA, employeur. Par jugement rendu le 1 er octobre 2008, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions d'X.________ contre son employeur. Par mémoire immédiatement motivé, X.________, assistée par l'avocat A.________, a recouru contre ce jugement devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal. A.________ avait reçu un projet de mémoire de recours établi par J.________, alors juriste dans un cabinet de "Conseils et Services juridiques"; ce dernier est actuellement avocat stagiaire dans l'étude du nouveau conseil d'X.________. A.________ a produit plusieurs versions du mémoire de recours. La motivation de l'arrêt rendu le 18 juin 2009 par la Chambre des recours a été expédiée le 21 août 2009 pour notification. Cet arrêt traite en bref des griefs de la recourante relatifs à l'état de fait du jugement attaqué, au calcul de son salaire, à un accord relatif à la baisse du prix unitaire de sa rémunération, au rejet de ses prétentions en complément de salaire, à l'indemnité pour les vacances et à l'absence d'une rémunération pour les jours fériés. Le 24 août 2009, l'avocat A.________ a adressé au Tribunal d'arrondissement une note d'honoraires détaillée pour ses opérations entre le 2 octobre 2008 et le 24 août 2009 annonçant 23 heures de travail et 501 fr. 40 de débours. Par décision du 28 septembre 2009, dont la motivation a été expédiée le 28 octobre 2009 pour notification, le Président de la Chambre des recours a fixé à 3'585 fr. l'indemnité du conseil d'office, qui comprend les montants de 2'905 fr. 20 à titre d'honoraires et de 53 fr. 80 à titre de débours, plus 626 fr. pour les frais de justice, en précisant qu'il estimait globalement à 15 heures le temps nécessaire aux opérations de la procédure de recours, les "23 heures figurant dans le relevé … ayant été jugé excessif au vu des prestations fournies". B. X.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à son annulation (1) et à sa réforme en ce sens que l'indemnité pour le conseil d'office est "fixée au maximum à 4 heures de travail de secrétariat" (2). A.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. En droit : 1. a) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ [loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 173.81], il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5) sont applicables par analogie. Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 23 al. 3 TFJC). b) Dans le domaine de l'assistance judiciaire, où le premier juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en raison du renvoi des art. 17a al. 3 LAJ et 1 let. b RLAJ à l'art. 25 TFJC et au TAv [tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986; RSV 177.11.3], le président ne peut modifier la décision entreprise qu'en cas d'arbitraire (Pdt TC du 29 décembre 2003/32 c. 2b; cf. TF 5A_595/2008 du 9 janvier 2009 c. 2.2). La notion d'arbitraire appliquée par le Tribunal cantonal est celle de l'art. 9 Cst (art. 4 aCst; JT 2004 III 53, c. 3c/aa p. 57; JT 2001 III 128; cf. JT 1997 III 80 c. 1a). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé (ATF 109 Ia 107
c. 2c). Tel est le cas lorsque le juge retient des critères inappropriés ou ne tient pas compte de circonstances pertinentes (ATF 120 III 79 c. 1; 110 III 17 c. 2), rend une décision inconciliable avec les règles du droit et de l'équité (ATF 109 Ia 107 précité) ou encore déraisonnable ou contraire au bon sens (ATF 123 III 274 c. 1a/cc). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable (ATF 135 V 2 c. 1.3 pp. 4/5; ATF 134 I 263
c. 3.1 pp. 265/266; ATF 133 I 149 c. 3.1 p. 153). 2. La décision du Bureau accordant l'assistance judiciaire est valable jusqu'à la dernière instance cantonale (art. 9 al. 4 LAJ), en l'occurrence jusqu'au terme de la procédure devant la Chambre des recours. Comme le précise la décision attaquée, l'indemnité litigieuse concerne la seule procédure de recours. Le magistrat chargé d'arrêter une indemnité au titre de l'assistance judiciaire, n'a pas à trancher les questions de fond, qui relèvent du juge civil, notamment la manière dont le mandataire professionnel a exécuté son mandat. Il doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies. Comme en matière de modération, ce même magistrat peut toutefois éliminer les opérations inutiles (cf. JT 2009 III 163
c. 4 p. 165). Le président du Tribunal cantonal ne saurait disposer d'un pouvoir d'examen plus large que le juge de première instance. La recourante fait valoir notamment que l'avocat A.________ a violé les règles de la bonne foi en persistant "contre toute attente à demander des honoraires pour des prestations qu'il n'a pas lui-même fournies et accomplies" et en tentant "de faire passer pour siennes les vacations d'un tiers facturées au mépris des règles sur l'enrichissement illégitime". Dans la mesure où la recourante contesterait la manière dont son conseil d'office a exécuté le mandat, ses griefs ne sauraient être examinés dans le cadre du présent recours. 3. a) L'indemnité à laquelle peut prétendre l'avocat d'office s'apparente aux honoraires reçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. L'autorité cantonale doit donc s'inspirer, pour fixer la quotité de l'indemnité, des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF 122 I 1 c. 3a et 3c; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 4A_391/2008 du 25 novembre 2008 c. 3.2). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, la qualité de son travail, le nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, le résultat obtenu et la responsabilité qu'il a assumée (JT 2009 III 163 c. 4 p. 165; JT 2006 III 38 c. 2b pp. 40/41; JT 2003 III 67 c. 1/e p. 69; ATF 109 Ia 107 précité, c. 3b; ATF 117 Ia 22 précité,
c. 3a). Dans ces limites, le juge peut revoir, d'une part, le temps de travail allégué par l'avocat s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues au bon exercice du mandat (Pdt TC du 5 juin 2008/20; cf. JT 2009 III 163
c. 4 p. 165 précité). La recourante paraît soutenir que le travail de son avocat a consisté essentiellement en la rédaction d'un mémoire de recours et que son conseil se serait contenté de reprendre le mémoire rédigé par un juriste en procédant à un "copier coller" ou à une simple copie sur un document à l'en-tête de l'étude; dès lors, selon elle, seules les heures de secrétariat pourraient être prises en compte. Toutefois, la recourante ne conteste pas le décompte établi par son avocat d'office, qui annonce 33 correspondances (lettres, mémos, courriels), un entretien téléphonique et deux conférences avec la mandante. De ce seul point de vue déjà, on ne peut pas retenir que des heures de secrétariat. De plus, l'avocat d'office a produit divers projets de mémoire, dont il ressort qu'il n'a pas repris tel quel le projet établi par le juriste J.________, mais a procédé à diverses modifications impliquant un travail relativement conséquent. Enfin, l'avocat d'office a dû examiner plusieurs questions de fait et de droit avant de rédiger son mémoire de recours, si bien qu'on ne saurait admettre qu'il s'agissait d'une affaire simple en fait et en droit. Dès lors, c'est sans arbitraire que le premier juge a admis quinze heures de travail, en réduisant les vingt-trois heures annoncées par le conseil d'office. b) Le Tribunal cantonal vaudois applique depuis 2006 ( ATF 132 I 201 c. 8.7; RSPC 3/2007 p. 281) , un tarif horaire de 180 fr., plus 7,6 % TVA, pour arrêter l'indemnité des avocats d'office (soit 60 % du tarif horaire de 330 fr. applicable à l'avocat payé par son client; JT 2006 III 38 c. 2d p. 41). C'est ainsi à juste titre que la décision attaquée a fixé à 2'700 fr. l'indemnité du conseil d'office, auquel s'ajoutent des débours forfaitaires par 53 fr. 80, TVA comprise (art. 2 al. 2 RLAJ). 4. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 100 francs (art. 251 TFJC). L'intimé, qui a procédé dans sa propre cause sans l'assistance d'un mandataire professionnel, ne peut pas prétendre à des dépens. Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance de la recourante X.________ sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Christian Petermann (pour X.________), ‑ Me A.________. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 2'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
- M. le Président de la Chambre des recours. Il prend date de ce jour. L e greffi er :