AVOCAT D'OFFICE, ASSISTANCE JUDICIAIRE | 17a LAJ
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981; RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les articles 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) sont applicables par analogie. Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC; règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1, entré en vigueur le 1er janvier 2008 [art. 82 ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC). b) Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la communication de la décision arrêtant les indemnités et débours du conseil d'office par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC). Déposé en temps utile, le recours, d'emblée motivé, est recevable.
E. 2 Le recourant reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte des acomptes versés. A ce propos, il faut distinguer deux hypothèses. Tout d’abord, les acomptes versés par le recourant sur la note d’honoraire de son conseil pour des opérations antérieures à la décision lui accordant l'assistance judiciaire n’ont pas à être déduits du montant alloué à titre d’indemnité à l'avocat d'office. Ensuite, il est possible que le recourant ait versé des acomptes au bureau de l'assistance judiciaire. Ces montants n’ont pas à être pris en compte par le juge de l’affaire, qui doit simplement fixer la rémunération à laquelle a droit l’avocat. C’est l’Etat qui paiera l’indemnité à l’avocat. Lorsque le bureau de l’assistance judiciaire demandera au recourant le remboursement des montants qui ont été payés, il devra également faire un décompte tenant compte des montants déjà remboursés par le recourant. Si le recourant n’est pas d’accord avec ce décompte il devra alors le contester. Le recourant invoque également ne pas avoir les moyens de rembourser l’assistance judiciaire. Il faut rappeler que l’obligation de rembourser l’assistance judiciaire est soumise à des règles particulières (art. 6 LAJ). C’est le bureau de l'assistance judiciaire qui est compétent. Dans le cadre de la présente décision, le juge n’a fait que fixer le montant à payer par l’Etat. On ne saurait donc examiner dans le cadre du présent recours la question d’un éventuel remboursement.
E. 3 Le recourant ne conteste pas en tant que tel le calcul de l’indemnité allouée à son avocat. Il convient toutefois d’examiner si celui-ci n’est pas arbitraire. En effet, l'autorité chargée de fixer l'indemnité jouissant d'un large pouvoir d'appréciation, sa décision n'est examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, 4 mars 2003, n° 7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107, c. 2c; ATF non publié B. du 17 décembre 1990, c. 2a). Il convient de relever en outre que les opérations effectuées ne représentent qu’un critère. En effet, l'indemnité à laquelle peut prétendre l'avocat d'office s'apparente aux honoraires reçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. L'autorité cantonale doit donc s'inspirer, pour fixer la quotité de l'indemnité, des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF 122 I 1, c. 3a; ATF non publié B. du 24 avril 1997; ATF non publié C. du 9 novembre 1988). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107, c. 3b; ATF 117 Ia 22, c. 3a). En l’espèce, l'action en réduction du loyer intentée par le recourant présentait certaines difficultés. Il s'agissait en effet d'examiner l'impact des travaux de construction du métro lausannois M2 sur le chiffre d'affaires du local commercial du recourant. Les opérations effectuées par l’intimé ont été les suivantes : 3 conférences, 49 correspondances,
E. 8 téléphones, la rédaction de deux bordereaux de pièces et 2 audiences. Dès lors la décision du premier juge d’admettre que l’intimé a consacré 18 heures 30 à ce dossier n’est en rien arbitraire. Le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté est conforme à la pratique du Tribunal cantonal, fondée sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 I 201). Enfin les débours ont été calculés sur la base du forfait minimum prévu par le règlement d'application de la LAJ. On notera enfin qu’à ce stade, il n’est plus possible de contester les émoluments de justice. 4. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 fr. (art. 251 TFJC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'avocat intimé, qui a agi pour son propre compte.
Dispositiv
- du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance du recourant C.________ sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. C.________, ‑ Me A.________. Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est inférieure à 2'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : - Mme la Présidente du Tribunal des baux. Il prend date de ce jour. Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Président du Tribunal cantonal 22.07.2010 Pdt-TC / 2010 / 35
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TRIBUNAL CANTONAL 46/10 LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL CANTONAL ________________________________ Séance du 22 juillet 2010 _____________________ Présidence de Mme Epard, présidente Greffier : M. d'Eggis ***** Art. 17a LAJ La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 1 er avril 2010 par la Présidente du Tribunal des baux allouant à A.________ l’indemnité pour son activité de conseil d’office dans la cause divisant le recourant d’avec Z.________. Elle considère : En fait : A. Par décision du 15 janvier 2009, le Bureau de l’assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire dès le 12 janvier 2009 à C.________ dans la cause le divisant d’avec Z.________ devant le Tribunal des baux. Le 2 décembre 2009, le Tribunal des baux a rendu son jugement. Le 18 mars 2010, l'avocat A.________ a communiqué au Tribunal des baux son relevé d'activités pour la période du 15 janvier 2009 au 16 mars 2010, en annonçant un total de 18 heures 30 se décomposant comme il suit : 1 correspondance et un téléphone avec le BAJ 20 minutes 6 correspondances et un téléphone avec le Tribunal des baux 1 heure 10 minutes 34 correspondances et 6 téléphones client 6 heures 10 minutes 3 conférences client 1 heure 40 minutes 8 correspondances Me (…) 1 heure 20 minutes 2 bordereaux 30 minutes 2 audiences 7 heures Par décision du 1 er avril 2010, notifiée le 8 avril 2010 à C.________, la Présidente du Tribunal des baux a fixé à 3'645 fr., TVA comprise, l’indemnité due à l’avocat A.________ pour son activité de conseil d’office d’C.________. B. C.________ a recouru contre cette décision en concluant à la baisse de la "liste de frais" en tenant compte des acomptes versés à l'avocat A.________ et au collectif d'avocats et de sa situation sociale dans la mesure où il est à l'assistance. Dans sa détermination du 26 mai 2010, l'avocat A.________ a conclu au rejet du recours. En droit : 1. a) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981; RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les articles 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) sont applicables par analogie. Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC; règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1, entré en vigueur le 1er janvier 2008 [art. 82 ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC). b) Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la communication de la décision arrêtant les indemnités et débours du conseil d'office par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC). Déposé en temps utile, le recours, d'emblée motivé, est recevable. 2. Le recourant reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte des acomptes versés. A ce propos, il faut distinguer deux hypothèses. Tout d’abord, les acomptes versés par le recourant sur la note d’honoraire de son conseil pour des opérations antérieures à la décision lui accordant l'assistance judiciaire n’ont pas à être déduits du montant alloué à titre d’indemnité à l'avocat d'office. Ensuite, il est possible que le recourant ait versé des acomptes au bureau de l'assistance judiciaire. Ces montants n’ont pas à être pris en compte par le juge de l’affaire, qui doit simplement fixer la rémunération à laquelle a droit l’avocat. C’est l’Etat qui paiera l’indemnité à l’avocat. Lorsque le bureau de l’assistance judiciaire demandera au recourant le remboursement des montants qui ont été payés, il devra également faire un décompte tenant compte des montants déjà remboursés par le recourant. Si le recourant n’est pas d’accord avec ce décompte il devra alors le contester. Le recourant invoque également ne pas avoir les moyens de rembourser l’assistance judiciaire. Il faut rappeler que l’obligation de rembourser l’assistance judiciaire est soumise à des règles particulières (art. 6 LAJ). C’est le bureau de l'assistance judiciaire qui est compétent. Dans le cadre de la présente décision, le juge n’a fait que fixer le montant à payer par l’Etat. On ne saurait donc examiner dans le cadre du présent recours la question d’un éventuel remboursement. 3. Le recourant ne conteste pas en tant que tel le calcul de l’indemnité allouée à son avocat. Il convient toutefois d’examiner si celui-ci n’est pas arbitraire. En effet, l'autorité chargée de fixer l'indemnité jouissant d'un large pouvoir d'appréciation, sa décision n'est examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, 4 mars 2003, n° 7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107, c. 2c; ATF non publié B. du 17 décembre 1990, c. 2a). Il convient de relever en outre que les opérations effectuées ne représentent qu’un critère. En effet, l'indemnité à laquelle peut prétendre l'avocat d'office s'apparente aux honoraires reçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. L'autorité cantonale doit donc s'inspirer, pour fixer la quotité de l'indemnité, des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF 122 I 1, c. 3a; ATF non publié B. du 24 avril 1997; ATF non publié C. du 9 novembre 1988). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107, c. 3b; ATF 117 Ia 22, c. 3a). En l’espèce, l'action en réduction du loyer intentée par le recourant présentait certaines difficultés. Il s'agissait en effet d'examiner l'impact des travaux de construction du métro lausannois M2 sur le chiffre d'affaires du local commercial du recourant. Les opérations effectuées par l’intimé ont été les suivantes : 3 conférences, 49 correspondances, 8 téléphones, la rédaction de deux bordereaux de pièces et 2 audiences. Dès lors la décision du premier juge d’admettre que l’intimé a consacré 18 heures 30 à ce dossier n’est en rien arbitraire. Le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté est conforme à la pratique du Tribunal cantonal, fondée sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 I 201). Enfin les débours ont été calculés sur la base du forfait minimum prévu par le règlement d'application de la LAJ. On notera enfin qu’à ce stade, il n’est plus possible de contester les émoluments de justice. 4. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 fr. (art. 251 TFJC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'avocat intimé, qui a agi pour son propre compte. Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance du recourant C.________ sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. C.________, ‑ Me A.________. Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est inférieure à 2'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : - Mme la Présidente du Tribunal des baux. Il prend date de ce jour. Le greffier :