LOI CANTONALE SUR L'ASSISTANCE JUDICIAIRE, INDEMNITÉ ÉQUITABLE, AVOCAT, HONORAIRES | 17a LAJ
Erwägungen (2 Absätze)
E. 25 septembre 2006, ne pouvaient en particulier être prises en
compte.
C.
Par acte motivé du 11 septembre 2009, l'avocat S.________ a
recouru contre ce prononcé et conclu à sa
réforme en ce sens que son indemnité doit être
réévaluée au montant de 22'662 fr. 70
(débours et TVA compris). Il a soutenu notamment qu'il ne
pouvait être fait abstraction des opérations
antérieures au 25 septembre 2006 dès lors qu'il avait
demandé l'assistance judiciaire provisoire le 28 août
2006, obtenue le surlendemain.
En droit
:
1.
a)
Selon l'art. 17a al.
4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du
24 novembre 1981, RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal
contre toute décision motivée fixant les
indemnités et les débours du conseil d'office. Les
art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais judiciaires en
matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) sont
applicables par analogie.
Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos
sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC, règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1,
entré en vigueur le 1
er
janvier 2008 [art. 82
ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC).
b)
Le
recours doit être interjeté dans les dix jours
dès la communication de la décision arrêtant
les indemnités et débours du conseil d'office par
déclaration écrite et signée indiquant les
points sur lesquels la décision est critiquée (art.
23 al. 1 TFJC).
Selon l'art. 25 TFJC, l'autorité de recours statue par la
voie de la réforme; elle ne modifie la décision
attaquée qu'en cas d'arbitraire du premier juge,
c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son pouvoir
d'appréciation.
En l'espèce, le recours, d'emblée motivé, qui
tend à la réforme de la décision
attaquée, a été déposé en temps
utile; il est recevable en la forme.
2.
Avant de
réexaminer le montant de l'indemnité, il convient
e
n
préambule de déterminer, comme le conseil d'office a
émis divers griefs à ce propos, quelles
opérations, notamment parmi celles recensées dans la
liste du 9 avril 2009 communiquée au tribunal
d'arrondissement le 14 avril 2009, doivent être prises en
compte pour le calcul de l'indemnité.
a)
Accordée par décision du 2 octobre 2009,
l'assistance judiciaire a pris effet le 25 septembre 2009. Selon
l'art. 4 al. 1 LAJ, la décision d'octroi de l'assistance
judiciaire ne peut en principe avoir d'effet rétroactif. En
l'occurrence, le recourant se prévaut d'avoir demandé
l'assistance judiciaire provisoire, par lettre du 28 août
2006 (il l'a obtenue le 30 août 2006). Considérant que
sa cliente bénéfiçiait de l'assistance
judiciaire dès le 28 août 2006, Il estime que les
opérations qu'il a menées depuis cette date doivent
être prises en compte, et non pas seulement celles
exécutées à partir du 25 septembre 2009.
Si le recourant considèrait que la décision d'octroi
de l'assistance judiciaire devait rétroagir au 28 août
2006, il lui appartenait de le faire valoir en recourant contre la
décision du 2 octobre 2009 ayant pris effet le 25 septembre
2009. Ne l'ayant pas fait, il ne peut à présent s'en
prévaloir. Le juge de céans n'a en effet pas la
compétence de revoir cette question.
b)
Le recourant soutient aussi que le temps qu'il a
consacré à l'audience de mesures provisionnelles du
E. 27 mars 2009 aurait dû être pris en compte dans le
calcul de l'indemnité. Une action en divorce a
été ouverte par requête de conciliation du 29
février 2009. A la cause en mesures protectrices de l'union
conjugale initialement ouverte a ainsi succédé une
action en divorce. La décision d'AJ incriminée ne
portait toutefois pas sur cette action. Il ne peut donc être
tenu compte de l'audience invoquée.
c)
Le recourant fait en outre valoir que le premier juge a
fait abstraction, à tort, d'une audience du 28
décembre 2008. Selon les éléments qui se
trouvent au dossier, aucune audience n'a eu lieu à cette
date. Il ne peut donc en être tenu compte. En revanche, le
temps consacré à l'audience du 28 novembre 2008, qui
figure sur la liste des opérations du recourant et que le
premier juge a vraisemblablement omis de retenir dans son
estimation, doit être pris en considération dans le
calcul de l'indemnité.
d)
Enfin, le recourant fait mention d'une audience du 2
août 2006. Il ne s'est toutefois pas présenté,
ni sa cliente, à celle-ci. Cette audience ne sera donc pas
retenue.
Ainsi, les opérations à prendre en compte ayant pu
être délimitées, il convient de
déterminer la rémunération à laquelle
le conseil d'office peut prétendre, en vérifiant tout
d'abord la conformité de la décision entreprise avec
les dispositions
légales vaudoises applicables,
et en s'assurant ensuite que l'indemnité allouée
n'est pas arbitraire.
3.
Les avocats désignés d'office ont droit au
remboursement de leurs débours et à des
indemnités qui sont fixés selon le RLAJ
(règlement du 3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24
novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile,
RSV 173.81.1). Ces indemnités, ainsi que le montant des
débours (art. 2 al. 1 RLAJ), sont arrêtés
par le juge à l'issue de la procédure (art. 17a al. 1
LAJ et 1 al. 2 RLAJ).
L'art. 1 TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de
dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3) prévoit
que toutes les opérations nécessaires à
l'ouverture et à l'avancement du procès ou
provoquées par celui-ci donnent droit à des
honoraires à titre de dépens. Ces honoraires sont
fixés entre les minima et les maxima prévus à
l'art. 2 TAv, en considération des difficultés de la
cause et de la complexité des questions de fait et de droit
débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée
selon le TFJC (art. 3 al. 1 TAv). Les opérations
mentionnées à l'art. 2 comprennent les
correspondances, conférences et autres opérations
accessoires (art. 3 al. 2 TAv).
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LAJ et selon les art. 1 al. 2 et 2
al. 1 RLAJ, les indemnités ainsi que les débours dus
aux avocats désignés d'office sont fixés par
le juge à l'issue de la procédure.
Conformément à l'art. 1 al. 1 let. b RLAJ, cette
indemnité doit correspondre aux 80 % des montants
calculés conformément aux art. 2 et 3 du TAv. Une
telle proportion a été considérée comme
équitable par le Tribunal fédéral (ATF non
publié du 17 décembre 1990, c. 2a).
D'après l'art. 2 al. 1 TAv, les minima et maxima suivants
sont prévus pour les opérations qui ressortent de la
liste des opérations du recourant, étant
précisé que les opérations antérieures
au 1
er
octobre 2007 sont calculées sur la base de
l'ancien tarif :
Opérations
Minimum
Maximum
Requête de mesures protectrices
de l'union
conjugale du 30 novembre 2006 (ch.
3)
150.--
1'500.--
Audience de mesures protectrices de
l'union
conjugale du 3 octobre 2006 (ch.
32)
150.--
2'000.--
Reprise d'audience du 6 octobre 2006
(ch. 32)
150.--
2'000.--
Audience de mesures protectrices de
l'union
conjugale du 7 décembre 2006
(ch.
32)
150.--
2'000.--
Requête de mesures protectrices
de l'union
conjugale du 22 juillet 2008 (ch.
3)
300.--
2'500.--
Procédé écrit du
23 septembre 2008
(ch.
3)
300.--
2'500.--
Audience de mesures protectrices de
l'union
conjugale du 9 octobre 2008 (ch.
32)
300.--
3'000.--
Audience de mesures protectrices de
l'union
conjugale du 28 novembre 2008 (ch.
32)
300.--
3'000.--
----------
------------
Total
1'800.--
18'500..--
L'indemnité doit correspondre au 80 % de ces montants
totaux, soit se situer entre 1'440 fr. (80 % de 1'800 fr.) et
14'800 fr. (80 % de 18'500 fr.). Le premier juge ayant
alloué une indemnité de 10'260 fr., hors TVA, sa
décision est conforme à la RALJ, ainsi qu'au
TAv.
4.
Il s'agit ensuite d'examiner si la décision du premier juge
est entachée d'arbitraire.
a)
L'autorité chargée de fixer
l'indemnité jouit d'un large pouvoir d'appréciation
et sa décision ne peut être examinée que sous
l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, S. c/ de S.S.M.F., 4
mars 2003, n° 7). Une décision est arbitraire lorsque
l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation
qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé;
tel est le cas lorsque la décision repose sur une
appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est
inconciliable avec les règles du droit et de
l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les
éléments de fait propres à fonder la
décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en
considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes
(ATF 109 Ia 107 c. 2c; ATF non publié du 17 décembre
1990, c. 2a).
Il convient de relever en outre que les opérations
effectuées ne représentent qu'un critère. En
effet, l'indemnité à laquelle peut prétendre
l'avocat d'office s'apparente aux honoraires reçus par le
mandataire plaidant aux frais de son client. L'autorité
cantonale doit donc s'inspirer, pour fixer la quotité de
l'indemnité, des critères applicables à la
modération des honoraires d'avocat (ATF non publié B.
du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié C. du
9 novembre 1988). Il faut tenir compte de la nature et de
l'importance de la cause, des difficultés spéciales
qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le
défenseur lui a consacré, de la qualité de son
travail, du nombre de conférences, audiences et instances
auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la
responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 c. 3b
; ATF 117 Ia 22 c. 3a).
b)
En l'espèce, la cause ne présentait pas de
difficultés particulières sur le plan juridique. Il
s'agissait cependant d'une procédure extrêmement
conflictuelle. A cet égard, s'il est vrai que l'avocat ne
saurait être rétribué pour des activités
qui ne sont pas nécessaires à la défense des
intérêts de l'assisté ou qui consistent en un
soutien moral (TF n° 5P.462/2002 du 30 janvier 2003), il n'en
reste pas moins que, dans ce genre d'affaires, l'avocat est souvent
plus sollicité que dans le cadre de litiges soulevant des
questions purement techniques. Il est en outre assez vite apparu,
en l'occurrence, qu'il ne s'agissait pas de régler à
titre provisoire l'organisation de la vie séparée du
couple, mais qu'il fallait aller au-delà de cette question.
Les problèmes qui ont surgi à la suite du
départ de la cliente du recourant pour l'Italie ou ceux
liés à la vente de la maison en sont des exemples.
Ils faisaient toutefois partie du mandat de l'avocat.
Doit aussi être prise en considération la durée
du mandat de quelque deux ans et demi.
En revanche, le total d'heures mentionné dans la liste des
opérations, qui porte sur une période allant du 21
juin 2006 au 9 avril 2009, ne peut être pris en
considération que pour la période du 25 septembre
2006 au 29 février 2009, durant laquelle l'assistance
judiciaire a été accordée.
Il en résulte que, compte tenu de cette limite, le premier
juge a eu raison de ne retenir que onze conférences,
lesquelles doivent cependant, compte tenu des problèmes qui
se sont posés en l'espèce, être prises en
considération à raison d'une moyenne d'une heure
chacune, ce qui représente un total de onze
heures.
En vertu des mêmes motifs, il faut s'en tenir aux septante
entretiens téléphoniques que le premier juge a
dénombrés, en notant toutefois qu'un temps de cinq
minutes pour chacun d'entre eux apparaît insuffisant, de
sorte qu'on retiendra à ce titre un temps global de onze
heures.
Le temps consacré à la correspondance a aussi
été sous-estimé. Si plusieurs lettres sont en
effet très simples, d'autres ont nécessité un
certain temps de rédaction. Trente heures seront donc
globalement retenues à cet égard.
Par ailleurs, le recourant ne conteste pas le temps que le premier
juge a retenu pour la rédaction des écritures et pour
la participation aux audiences. La requête du 6 septembre
2006 n'est toutefois pas comprise dans la période couverte
par l'AJ. Huit heures trente et non dix heures seront donc
décomptées à ce titre.
Enfin, quant aux audiences, le premier juge a omis de prendre en
considération l'audience du 28 novembre 2008 d'une
durée d'une heure et quinze minutes. Deux heures trente
supplémentaires seront donc admises pour la
préparation et les déplacements à cette
audience, ce qui porte le temps total retenu par le premier juge
pour les audiences à dix-neuf heures.
Ainsi, septante-neuf heures trente, arrondies à huitante
heures, ayant été nécessaires à
l'accomplissement du mandat d'office confié pour la
période considérée, c'est une indemnité
de 14'400 fr., plus TVA, qui doit être allouée au
défenseur d'office.
5.
Le recourant reproche aussi au premier juge de ne lui avoir
alloué que 500 fr. de débours au lieu des 722 fr.
mentionnés dans sa liste d'opérations. Cette liste
fait état d'un montant de 404 fr. pour des photocopies. Or,
les frais de photocopies sont en principe compris dans les frais
généraux de l'étude (ATF 117 1a 22,
spéc. p. 25; SJ 1981, p. 312). Dès lors que ces
frais ne doivent pas être facturés à part, le
montant de 500 fr. retenu par le premier juge ne saurait être
considéré comme insuffisant.
6.
Il s'ensuit qu'au vu des éléments qui
précèdent, l'indemnité allouée au
recourant pour son activité de conseil d'office doit en
définitive être fixée à 16'032 francs 40
(soit 14'400 fr. + 500 fr. = 14'900 fr. + 1'132 fr. 40 [TVA]), le
recours devant être admis dans cette mesure et les frais de
deuxième instance du recourant restant à la charge de
l'Etat.
Dispositiv
- du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : I - fixe à 16'032 fr. 40 (seize mille trente deux francs et quarante centimes), TVA comprise, le montant de l'indemnité et des débours de l'avocat S.________, à Lausanne, conseil d'office de X.________, dans la cause en mesures protectrices de l'union conjugale ayant opposé celle-ci à J.________. III. L'arrêt rendu sans frais est exécutoire. L a président e : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me S.________, ‑ Mme X.________. Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Il prend date de ce jour. L a greffi ère :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Président du Tribunal cantonal 11.01.2010 Pdt-TC / 2010 / 1
LOI CANTONALE SUR L'ASSISTANCE JUDICIAIRE, INDEMNITÉ ÉQUITABLE, AVOCAT, HONORAIRES | 17a LAJ
TRIBUNAL CANTONAL 01/10 LE PRESIDENT DU TRIBUNAL CANTONAL ________________________________ Séance du 11 janvier 2010 __________________ Présidence de Mme Epard, présidente Greffière : Mme Bourckholzer ***** Art. 17a LAJ La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 27 juillet 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne lui allouant une indemnité AJ de 11'577 fr. 75 (TVA et débours compris), pour son activité de conseil d'office de X.________, dans la cause en mesures protectrices de l'union conjugale ayant opposé celle-ci à J.________. EIle considère : En fait : A. Par décision du 2 octobre 2009, prenant effet le 25 septembre 2009, le Bureau de l'assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à X.________, dans le cadre de la cause en mesures protectrices de l'union conjugale qui l'a divisée d'avec J.________. L'avocat S.________ lui a été désigné en qualité de conseil d'office. Le 14 avril 2009, l'avocat S.________ a déposé la liste de ses opérations et débours du 9 avril 2009, selon laquelle il a consacré 113 heures à ce dossier, auxquelles s'ajoutent 722 fr. de débours. B. Par prononcé du 27 juillet 2009, dont la motivation a été adressée audit conseil le 31 août 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a fixé à 11'577 fr. 75 l'indemnité et les débours dus à celui-ci. Le magistrat a estimé devoir réduire le montant de l'indemnité réclamée, considérant que le temps que l'avocat d'office avait indiqué comme nécessaire à l'accomplissement du mandat confié avait été surestimé et qu'il devait être ramené à 57 heures, du fait notamment que certaines opérations, antérieures à la décision d'octroi de l'assistance judiciaire du 25 septembre 2006, ne pouvaient en particulier être prises en compte. C. Par acte motivé du 11 septembre 2009, l'avocat S.________ a recouru contre ce prononcé et conclu à sa réforme en ce sens que son indemnité doit être réévaluée au montant de 22'662 fr. 70 (débours et TVA compris). Il a soutenu notamment qu'il ne pouvait être fait abstraction des opérations antérieures au 25 septembre 2006 dès lors qu'il avait demandé l'assistance judiciaire provisoire le 28 août 2006, obtenue le surlendemain. En droit : 1. a) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981, RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) sont applicables par analogie. Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC, règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1, entré en vigueur le 1 er janvier 2008 [art. 82 ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC). b) Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la communication de la décision arrêtant les indemnités et débours du conseil d'office par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC). Selon l'art. 25 TFJC, l'autorité de recours statue par la voie de la réforme; elle ne modifie la décision attaquée qu'en cas d'arbitraire du premier juge, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son pouvoir d'appréciation. En l'espèce, le recours, d'emblée motivé, qui tend à la réforme de la décision attaquée, a été déposé en temps utile; il est recevable en la forme. 2. Avant de réexaminer le montant de l'indemnité, il convient e n préambule de déterminer, comme le conseil d'office a émis divers griefs à ce propos, quelles opérations, notamment parmi celles recensées dans la liste du 9 avril 2009 communiquée au tribunal d'arrondissement le 14 avril 2009, doivent être prises en compte pour le calcul de l'indemnité. a) Accordée par décision du 2 octobre 2009, l'assistance judiciaire a pris effet le 25 septembre 2009. Selon l'art. 4 al. 1 LAJ, la décision d'octroi de l'assistance judiciaire ne peut en principe avoir d'effet rétroactif. En l'occurrence, le recourant se prévaut d'avoir demandé l'assistance judiciaire provisoire, par lettre du 28 août 2006 (il l'a obtenue le 30 août 2006). Considérant que sa cliente bénéfiçiait de l'assistance judiciaire dès le 28 août 2006, Il estime que les opérations qu'il a menées depuis cette date doivent être prises en compte, et non pas seulement celles exécutées à partir du 25 septembre 2009. Si le recourant considèrait que la décision d'octroi de l'assistance judiciaire devait rétroagir au 28 août 2006, il lui appartenait de le faire valoir en recourant contre la décision du 2 octobre 2009 ayant pris effet le 25 septembre
2009. Ne l'ayant pas fait, il ne peut à présent s'en prévaloir. Le juge de céans n'a en effet pas la compétence de revoir cette question. b) Le recourant soutient aussi que le temps qu'il a consacré à l'audience de mesures provisionnelles du 27 mars 2009 aurait dû être pris en compte dans le calcul de l'indemnité. Une action en divorce a été ouverte par requête de conciliation du 29 février 2009. A la cause en mesures protectrices de l'union conjugale initialement ouverte a ainsi succédé une action en divorce. La décision d'AJ incriminée ne portait toutefois pas sur cette action. Il ne peut donc être tenu compte de l'audience invoquée. c) Le recourant fait en outre valoir que le premier juge a fait abstraction, à tort, d'une audience du 28 décembre 2008. Selon les éléments qui se trouvent au dossier, aucune audience n'a eu lieu à cette date. Il ne peut donc en être tenu compte. En revanche, le temps consacré à l'audience du 28 novembre 2008, qui figure sur la liste des opérations du recourant et que le premier juge a vraisemblablement omis de retenir dans son estimation, doit être pris en considération dans le calcul de l'indemnité. d) Enfin, le recourant fait mention d'une audience du 2 août 2006. Il ne s'est toutefois pas présenté, ni sa cliente, à celle-ci. Cette audience ne sera donc pas retenue. Ainsi, les opérations à prendre en compte ayant pu être délimitées, il convient de déterminer la rémunération à laquelle le conseil d'office peut prétendre, en vérifiant tout d'abord la conformité de la décision entreprise avec les dispositions légales vaudoises applicables, et en s'assurant ensuite que l'indemnité allouée n'est pas arbitraire. 3. Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités qui sont fixés selon le RLAJ (règlement du 3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 173.81.1). Ces indemnités, ainsi que le montant des débours (art. 2 al. 1 RLAJ), sont arrêtés par le juge à l'issue de la procédure (art. 17a al. 1 LAJ et 1 al. 2 RLAJ). L'art. 1 TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3) prévoit que toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens. Ces honoraires sont fixés entre les minima et les maxima prévus à l'art. 2 TAv, en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée selon le TFJC (art. 3 al. 1 TAv). Les opérations mentionnées à l'art. 2 comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2 TAv). Aux termes de l'art. 17 al. 1 LAJ et selon les art. 1 al. 2 et 2 al. 1 RLAJ, les indemnités ainsi que les débours dus aux avocats désignés d'office sont fixés par le juge à l'issue de la procédure. Conformément à l'art. 1 al. 1 let. b RLAJ, cette indemnité doit correspondre aux 80 % des montants calculés conformément aux art. 2 et 3 du TAv. Une telle proportion a été considérée comme équitable par le Tribunal fédéral (ATF non publié du 17 décembre 1990, c. 2a). D'après l'art. 2 al. 1 TAv, les minima et maxima suivants sont prévus pour les opérations qui ressortent de la liste des opérations du recourant, étant précisé que les opérations antérieures au 1 er octobre 2007 sont calculées sur la base de l'ancien tarif : Opérations Minimum Maximum Requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 novembre 2006 (ch. 3) 150.-- 1'500.-- Audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 octobre 2006 (ch. 32) 150.-- 2'000.-- Reprise d'audience du 6 octobre 2006 (ch. 32) 150.-- 2'000.-- Audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 décembre 2006 (ch. 32) 150.-- 2'000.-- Requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 juillet 2008 (ch. 3) 300.-- 2'500.-- Procédé écrit du 23 septembre 2008 (ch. 3) 300.-- 2'500.-- Audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 octobre 2008 (ch. 32) 300.-- 3'000.-- Audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 novembre 2008 (ch. 32) 300.-- 3'000.-- ---------- ------------ Total 1'800.-- 18'500..-- L'indemnité doit correspondre au 80 % de ces montants totaux, soit se situer entre 1'440 fr. (80 % de 1'800 fr.) et 14'800 fr. (80 % de 18'500 fr.). Le premier juge ayant alloué une indemnité de 10'260 fr., hors TVA, sa décision est conforme à la RALJ, ainsi qu'au TAv. 4. Il s'agit ensuite d'examiner si la décision du premier juge est entachée d'arbitraire. a) L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large pouvoir d'appréciation et sa décision ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, S. c/ de S.S.M.F., 4 mars 2003, n° 7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107 c. 2c; ATF non publié du 17 décembre 1990, c. 2a). Il convient de relever en outre que les opérations effectuées ne représentent qu'un critère. En effet, l'indemnité à laquelle peut prétendre l'avocat d'office s'apparente aux honoraires reçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. L'autorité cantonale doit donc s'inspirer, pour fixer la quotité de l'indemnité, des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié C. du 9 novembre 1988). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 c. 3b; ATF 117 Ia 22 c. 3a). b) En l'espèce, la cause ne présentait pas de difficultés particulières sur le plan juridique. Il s'agissait cependant d'une procédure extrêmement conflictuelle. A cet égard, s'il est vrai que l'avocat ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF n° 5P.462/2002 du 30 janvier 2003), il n'en reste pas moins que, dans ce genre d'affaires, l'avocat est souvent plus sollicité que dans le cadre de litiges soulevant des questions purement techniques. Il est en outre assez vite apparu, en l'occurrence, qu'il ne s'agissait pas de régler à titre provisoire l'organisation de la vie séparée du couple, mais qu'il fallait aller au-delà de cette question. Les problèmes qui ont surgi à la suite du départ de la cliente du recourant pour l'Italie ou ceux liés à la vente de la maison en sont des exemples. Ils faisaient toutefois partie du mandat de l'avocat. Doit aussi être prise en considération la durée du mandat de quelque deux ans et demi. En revanche, le total d'heures mentionné dans la liste des opérations, qui porte sur une période allant du 21 juin 2006 au 9 avril 2009, ne peut être pris en considération que pour la période du 25 septembre 2006 au 29 février 2009, durant laquelle l'assistance judiciaire a été accordée. Il en résulte que, compte tenu de cette limite, le premier juge a eu raison de ne retenir que onze conférences, lesquelles doivent cependant, compte tenu des problèmes qui se sont posés en l'espèce, être prises en considération à raison d'une moyenne d'une heure chacune, ce qui représente un total de onze heures. En vertu des mêmes motifs, il faut s'en tenir aux septante entretiens téléphoniques que le premier juge a dénombrés, en notant toutefois qu'un temps de cinq minutes pour chacun d'entre eux apparaît insuffisant, de sorte qu'on retiendra à ce titre un temps global de onze heures. Le temps consacré à la correspondance a aussi été sous-estimé. Si plusieurs lettres sont en effet très simples, d'autres ont nécessité un certain temps de rédaction. Trente heures seront donc globalement retenues à cet égard. Par ailleurs, le recourant ne conteste pas le temps que le premier juge a retenu pour la rédaction des écritures et pour la participation aux audiences. La requête du 6 septembre 2006 n'est toutefois pas comprise dans la période couverte par l'AJ. Huit heures trente et non dix heures seront donc décomptées à ce titre. Enfin, quant aux audiences, le premier juge a omis de prendre en considération l'audience du 28 novembre 2008 d'une durée d'une heure et quinze minutes. Deux heures trente supplémentaires seront donc admises pour la préparation et les déplacements à cette audience, ce qui porte le temps total retenu par le premier juge pour les audiences à dix-neuf heures. Ainsi, septante-neuf heures trente, arrondies à huitante heures, ayant été nécessaires à l'accomplissement du mandat d'office confié pour la période considérée, c'est une indemnité de 14'400 fr., plus TVA, qui doit être allouée au défenseur d'office. 5. Le recourant reproche aussi au premier juge de ne lui avoir alloué que 500 fr. de débours au lieu des 722 fr. mentionnés dans sa liste d'opérations. Cette liste fait état d'un montant de 404 fr. pour des photocopies. Or, les frais de photocopies sont en principe compris dans les frais généraux de l'étude (ATF 117 1a 22, spéc. p. 25; SJ 1981, p. 312). Dès lors que ces frais ne doivent pas être facturés à part, le montant de 500 fr. retenu par le premier juge ne saurait être considéré comme insuffisant. 6. Il s'ensuit qu'au vu des éléments qui précèdent, l'indemnité allouée au recourant pour son activité de conseil d'office doit en définitive être fixée à 16'032 francs 40 (soit 14'400 fr. + 500 fr. = 14'900 fr. + 1'132 fr. 40 [TVA]), le recours devant être admis dans cette mesure et les frais de deuxième instance du recourant restant à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Président du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : I - fixe à 16'032 fr. 40 (seize mille trente deux francs et quarante centimes), TVA comprise, le montant de l'indemnité et des débours de l'avocat S.________, à Lausanne, conseil d'office de X.________, dans la cause en mesures protectrices de l'union conjugale ayant opposé celle-ci à J.________. III. L'arrêt rendu sans frais est exécutoire. L a président e : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me S.________, ‑ Mme X.________. Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Il prend date de ce jour. L a greffi ère :