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Pdt-TC / 2010 / 1

Waadt · 2009-10-02 · Français VD
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LOI CANTONALE SUR L'ASSISTANCE JUDICIAIRE, INDEMNITÉ ÉQUITABLE, AVOCAT, HONORAIRES | 17a LAJ

Erwägungen (2 Absätze)

E. 25 septembre 2006, ne pouvaient en particulier être prises en

compte.

C.

Par acte motivé du 11 septembre 2009, l'avocat S.________ a

recouru contre ce prononcé et conclu à sa

réforme en ce sens que son indemnité doit être

réévaluée au montant de 22'662 fr. 70

(débours et TVA compris). Il a soutenu notamment qu'il ne

pouvait être fait abstraction des opérations

antérieures au 25 septembre 2006 dès lors qu'il avait

demandé l'assistance judiciaire provisoire le 28 août

2006, obtenue le surlendemain.

En droit

:

1.

a)

Selon l'art. 17a al.

4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du

24 novembre 1981, RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal

contre toute décision motivée fixant les

indemnités et les débours du conseil d'office. Les

art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais judiciaires en

matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) sont

applicables par analogie.

Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos

sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC, règlement

organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1,

entré en vigueur le 1

er

janvier 2008 [art. 82

ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC).

b)

Le

recours doit être interjeté dans les dix jours

dès la communication de la décision arrêtant

les indemnités et débours du conseil d'office par

déclaration écrite et signée indiquant les

points sur lesquels la décision est critiquée (art.

23 al. 1 TFJC).

Selon l'art. 25 TFJC, l'autorité de recours statue par la

voie de la réforme; elle ne modifie la décision

attaquée qu'en cas d'arbitraire du premier juge,

c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son pouvoir

d'appréciation.

En l'espèce, le recours, d'emblée motivé, qui

tend à la réforme de la décision

attaquée, a été déposé en temps

utile; il est recevable en la forme.

2.

Avant de

réexaminer le montant de l'indemnité, il convient

e

n

préambule de déterminer, comme le conseil d'office a

émis divers griefs à ce propos, quelles

opérations, notamment parmi celles recensées dans la

liste du 9 avril 2009 communiquée au tribunal

d'arrondissement le 14 avril 2009, doivent être prises en

compte pour le calcul de l'indemnité.

a)

Accordée par décision du 2 octobre 2009,

l'assistance judiciaire a pris effet le 25 septembre 2009. Selon

l'art. 4 al. 1 LAJ, la décision d'octroi de l'assistance

judiciaire ne peut en principe avoir d'effet rétroactif. En

l'occurrence, le recourant se prévaut d'avoir demandé

l'assistance judiciaire provisoire, par lettre du 28 août

2006 (il l'a obtenue le 30 août 2006). Considérant que

sa cliente bénéfiçiait de l'assistance

judiciaire dès le 28 août 2006, Il estime que les

opérations qu'il a menées depuis cette date doivent

être prises en compte, et non pas seulement celles

exécutées à partir du 25 septembre 2009.

Si le recourant considèrait que la décision d'octroi

de l'assistance judiciaire devait rétroagir au 28 août

2006, il lui appartenait de le faire valoir en recourant contre la

décision du 2 octobre 2009 ayant pris effet le 25 septembre

2009. Ne l'ayant pas fait, il ne peut à présent s'en

prévaloir. Le juge de céans n'a en effet pas la

compétence de revoir cette question.

b)

Le recourant soutient aussi que le temps qu'il a

consacré à l'audience de mesures provisionnelles du

E. 27 mars 2009 aurait dû être pris en compte dans le

calcul de l'indemnité. Une action en divorce a

été ouverte par requête de conciliation du 29

février 2009. A la cause en mesures protectrices de l'union

conjugale initialement ouverte a ainsi succédé une

action en divorce. La décision d'AJ incriminée ne

portait toutefois pas sur cette action. Il ne peut donc être

tenu compte de l'audience invoquée.

c)

Le recourant fait en outre valoir que le premier juge a

fait abstraction, à tort, d'une audience du 28

décembre 2008. Selon les éléments qui se

trouvent au dossier, aucune audience n'a eu lieu à cette

date. Il ne peut donc en être tenu compte. En revanche, le

temps consacré à l'audience du 28 novembre 2008, qui

figure sur la liste des opérations du recourant et que le

premier juge a vraisemblablement omis de retenir dans son

estimation, doit être pris en considération dans le

calcul de l'indemnité.

d)

Enfin, le recourant fait mention d'une audience du 2

août 2006. Il ne s'est toutefois pas présenté,

ni sa cliente, à celle-ci. Cette audience ne sera donc pas

retenue.

Ainsi, les opérations à prendre en compte ayant pu

être délimitées, il convient de

déterminer la rémunération à laquelle

le conseil d'office peut prétendre, en vérifiant tout

d'abord la conformité de la décision entreprise avec

les dispositions

légales vaudoises applicables,

et en s'assurant ensuite que l'indemnité allouée

n'est pas arbitraire.

3.

Les avocats désignés d'office ont droit au

remboursement de leurs débours et à des

indemnités qui sont fixés selon le RLAJ

(règlement du 3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24

novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile,

RSV 173.81.1). Ces indemnités, ainsi que le montant des

débours (art. 2 al. 1 RLAJ), sont arrêtés

par le juge à l'issue de la procédure (art. 17a al. 1

LAJ et 1 al. 2 RLAJ).

L'art. 1 TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de

dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3) prévoit

que toutes les opérations nécessaires à

l'ouverture et à l'avancement du procès ou

provoquées par celui-ci donnent droit à des

honoraires à titre de dépens. Ces honoraires sont

fixés entre les minima et les maxima prévus à

l'art. 2 TAv, en considération des difficultés de la

cause et de la complexité des questions de fait et de droit

débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée

selon le TFJC (art. 3 al. 1 TAv). Les opérations

mentionnées à l'art. 2 comprennent les

correspondances, conférences et autres opérations

accessoires (art. 3 al. 2 TAv).

Aux termes de l'art. 17 al. 1 LAJ et selon les art. 1 al. 2 et 2

al. 1 RLAJ, les indemnités ainsi que les débours dus

aux avocats désignés d'office sont fixés par

le juge à l'issue de la procédure.

Conformément à l'art. 1 al. 1 let. b RLAJ, cette

indemnité doit correspondre aux 80 % des montants

calculés conformément aux art. 2 et 3 du TAv. Une

telle proportion a été considérée comme

équitable par le Tribunal fédéral (ATF non

publié du 17 décembre 1990, c. 2a).

D'après l'art. 2 al. 1 TAv, les minima et maxima suivants

sont prévus pour les opérations qui ressortent de la

liste des opérations du recourant, étant

précisé que les opérations antérieures

au 1

er

octobre 2007 sont calculées sur la base de

l'ancien tarif :

Opérations

Minimum

Maximum

Requête de mesures protectrices

de l'union

conjugale du 30 novembre 2006 (ch.

3)

150.--

1'500.--

Audience de mesures protectrices de

l'union

conjugale du 3 octobre 2006 (ch.

32)

150.--

2'000.--

Reprise d'audience du 6 octobre 2006

(ch. 32)

150.--

2'000.--

Audience de mesures protectrices de

l'union

conjugale du 7 décembre 2006

(ch.

32)

150.--

2'000.--

Requête de mesures protectrices

de l'union

conjugale du 22 juillet 2008 (ch.

3)

300.--

2'500.--

Procédé écrit du

23 septembre 2008

(ch.

3)

300.--

2'500.--

Audience de mesures protectrices de

l'union

conjugale du 9 octobre 2008 (ch.

32)

300.--

3'000.--

Audience de mesures protectrices de

l'union

conjugale du 28 novembre 2008 (ch.

32)

300.--

3'000.--

----------

------------

Total

1'800.--

18'500..--

L'indemnité doit correspondre au 80 % de ces montants

totaux, soit se situer entre 1'440 fr. (80 % de 1'800 fr.) et

14'800 fr. (80 % de 18'500 fr.). Le premier juge ayant

alloué une indemnité de 10'260 fr., hors TVA, sa

décision est conforme à la RALJ, ainsi qu'au

TAv.

4.

Il s'agit ensuite d'examiner si la décision du premier juge

est entachée d'arbitraire.

a)

L'autorité chargée de fixer

l'indemnité jouit d'un large pouvoir d'appréciation

et sa décision ne peut être examinée que sous

l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, S. c/ de S.S.M.F., 4

mars 2003, n° 7). Une décision est arbitraire lorsque

l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation

qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé;

tel est le cas lorsque la décision repose sur une

appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est

inconciliable avec les règles du droit et de

l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les

éléments de fait propres à fonder la

décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en

considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes

(ATF 109 Ia 107 c. 2c; ATF non publié du 17 décembre

1990, c. 2a).

Il convient de relever en outre que les opérations

effectuées ne représentent qu'un critère. En

effet, l'indemnité à laquelle peut prétendre

l'avocat d'office s'apparente aux honoraires reçus par le

mandataire plaidant aux frais de son client. L'autorité

cantonale doit donc s'inspirer, pour fixer la quotité de

l'indemnité, des critères applicables à la

modération des honoraires d'avocat (ATF non publié B.

du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié C. du

9 novembre 1988). Il faut tenir compte de la nature et de

l'importance de la cause, des difficultés spéciales

qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le

défenseur lui a consacré, de la qualité de son

travail, du nombre de conférences, audiences et instances

auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la

responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 c. 3b

; ATF 117 Ia 22 c. 3a).

b)

En l'espèce, la cause ne présentait pas de

difficultés particulières sur le plan juridique. Il

s'agissait cependant d'une procédure extrêmement

conflictuelle. A cet égard, s'il est vrai que l'avocat ne

saurait être rétribué pour des activités

qui ne sont pas nécessaires à la défense des

intérêts de l'assisté ou qui consistent en un

soutien moral (TF n° 5P.462/2002 du 30 janvier 2003), il n'en

reste pas moins que, dans ce genre d'affaires, l'avocat est souvent

plus sollicité que dans le cadre de litiges soulevant des

questions purement techniques. Il est en outre assez vite apparu,

en l'occurrence, qu'il ne s'agissait pas de régler à

titre provisoire l'organisation de la vie séparée du

couple, mais qu'il fallait aller au-delà de cette question.

Les problèmes qui ont surgi à la suite du

départ de la cliente du recourant pour l'Italie ou ceux

liés à la vente de la maison en sont des exemples.

Ils faisaient toutefois partie du mandat de l'avocat.

Doit aussi être prise en considération la durée

du mandat de quelque deux ans et demi.

En revanche, le total d'heures mentionné dans la liste des

opérations, qui porte sur une période allant du 21

juin 2006 au 9 avril 2009, ne peut être pris en

considération que pour la période du 25 septembre

2006 au 29 février 2009, durant laquelle l'assistance

judiciaire a été accordée.

Il en résulte que, compte tenu de cette limite, le premier

juge a eu raison de ne retenir que onze conférences,

lesquelles doivent cependant, compte tenu des problèmes qui

se sont posés en l'espèce, être prises en

considération à raison d'une moyenne d'une heure

chacune, ce qui représente un total de onze

heures.

En vertu des mêmes motifs, il faut s'en tenir aux septante

entretiens téléphoniques que le premier juge a

dénombrés, en notant toutefois qu'un temps de cinq

minutes pour chacun d'entre eux apparaît insuffisant, de

sorte qu'on retiendra à ce titre un temps global de onze

heures.

Le temps consacré à la correspondance a aussi

été sous-estimé. Si plusieurs lettres sont en

effet très simples, d'autres ont nécessité un

certain temps de rédaction. Trente heures seront donc

globalement retenues à cet égard.

Par ailleurs, le recourant ne conteste pas le temps que le premier

juge a retenu pour la rédaction des écritures et pour

la participation aux audiences. La requête du 6 septembre

2006 n'est toutefois pas comprise dans la période couverte

par l'AJ. Huit heures trente et non dix heures seront donc

décomptées à ce titre.

Enfin, quant aux audiences, le premier juge a omis de prendre en

considération l'audience du 28 novembre 2008 d'une

durée d'une heure et quinze minutes. Deux heures trente

supplémentaires seront donc admises pour la

préparation et les déplacements à cette

audience, ce qui porte le temps total retenu par le premier juge

pour les audiences à dix-neuf heures.

Ainsi, septante-neuf heures trente, arrondies à huitante

heures, ayant été nécessaires à

l'accomplissement du mandat d'office confié pour la

période considérée, c'est une indemnité

de 14'400 fr., plus TVA, qui doit être allouée au

défenseur d'office.

5.

Le recourant reproche aussi au premier juge de ne lui avoir

alloué que 500 fr. de débours au lieu des 722 fr.

mentionnés dans sa liste d'opérations. Cette liste

fait état d'un montant de 404 fr. pour des photocopies. Or,

les frais de photocopies sont en principe compris dans les frais

généraux de l'étude (ATF 117 1a 22,

spéc. p. 25; SJ 1981, p. 312). Dès lors que ces

frais ne doivent pas être facturés à part, le

montant de 500 fr. retenu par le premier juge ne saurait être

considéré comme insuffisant.

6.

Il s'ensuit qu'au vu des éléments qui

précèdent, l'indemnité allouée au

recourant pour son activité de conseil d'office doit en

définitive être fixée à 16'032 francs 40

(soit 14'400 fr. + 500 fr. = 14'900 fr. + 1'132 fr. 40 [TVA]), le

recours devant être admis dans cette mesure et les frais de

deuxième instance du recourant restant à la charge de

l'Etat.

Dispositiv
  1. du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : I - fixe à 16'032 fr. 40 (seize mille trente deux francs et quarante centimes), TVA comprise, le montant de l'indemnité et des débours de l'avocat S.________, à Lausanne, conseil d'office de X.________, dans la cause en mesures protectrices de l'union conjugale ayant opposé celle-ci à J.________. III. L'arrêt rendu sans frais est exécutoire. L a président e : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me S.________, ‑      Mme X.________. Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -      M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Il prend date de ce jour. L a greffi ère :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Président du Tribunal cantonal 11.01.2010 Pdt-TC / 2010 / 1

LOI CANTONALE SUR L'ASSISTANCE JUDICIAIRE, INDEMNITÉ ÉQUITABLE, AVOCAT, HONORAIRES | 17a LAJ

TRIBUNAL CANTONAL 01/10 LE PRESIDENT DU TRIBUNAL CANTONAL ________________________________ Séance du 11 janvier 2010 __________________ Présidence de   Mme Epard, présidente Greffière : Mme   Bourckholzer ***** Art. 17a LAJ La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 27 juillet 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne lui allouant une indemnité AJ de 11'577 fr. 75 (TVA et débours compris), pour son activité de conseil d'office de X.________, dans la cause en mesures protectrices de l'union conjugale ayant opposé celle-ci à J.________. EIle considère : En fait : A. Par décision du 2 octobre 2009, prenant effet le 25 septembre 2009, le Bureau de l'assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à X.________, dans le cadre de la cause en mesures protectrices de l'union conjugale qui l'a divisée d'avec J.________. L'avocat S.________ lui a été désigné en qualité de conseil d'office. Le 14 avril 2009, l'avocat S.________ a déposé la liste de ses opérations et débours du 9 avril 2009, selon laquelle il a consacré 113 heures à ce dossier, auxquelles s'ajoutent 722 fr. de débours. B. Par prononcé du 27 juillet 2009, dont la motivation a été adressée audit conseil le 31 août 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a fixé à 11'577 fr. 75 l'indemnité et les débours dus à celui-ci. Le magistrat a estimé devoir réduire le montant de l'indemnité réclamée, considérant que le temps que l'avocat d'office avait indiqué comme nécessaire à l'accomplissement du mandat confié avait été surestimé et qu'il devait être ramené à 57 heures, du fait notamment que certaines opérations, antérieures à la décision d'octroi de l'assistance judiciaire du 25 septembre 2006, ne pouvaient en particulier être prises en compte. C. Par acte motivé du 11 septembre 2009, l'avocat S.________ a recouru contre ce prononcé et conclu à sa réforme en ce sens que son indemnité doit être réévaluée au montant de 22'662 fr. 70 (débours et TVA compris). Il a soutenu notamment qu'il ne pouvait être fait abstraction des opérations antérieures au 25 septembre 2006 dès lors qu'il avait demandé l'assistance judiciaire provisoire le 28 août 2006, obtenue le surlendemain. En droit : 1. a) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981, RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) sont applicables par analogie. Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC, règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1, entré en vigueur le 1 er janvier 2008 [art. 82 ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC). b) Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la communication de la décision arrêtant les indemnités et débours du conseil d'office par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC). Selon l'art. 25 TFJC, l'autorité de recours statue par la voie de la réforme; elle ne modifie la décision attaquée qu'en cas d'arbitraire du premier juge, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son pouvoir d'appréciation. En l'espèce, le recours, d'emblée motivé, qui tend à la réforme de la décision attaquée, a été déposé en temps utile; il est recevable en la forme. 2. Avant de réexaminer le montant de l'indemnité, il convient e n préambule de déterminer, comme le conseil d'office a émis divers griefs à ce propos, quelles opérations, notamment parmi celles recensées dans la liste du 9 avril 2009 communiquée au tribunal d'arrondissement le 14 avril 2009, doivent être prises en compte pour le calcul de l'indemnité. a) Accordée par décision du 2 octobre 2009, l'assistance judiciaire a pris effet le 25 septembre 2009. Selon l'art. 4 al. 1 LAJ, la décision d'octroi de l'assistance judiciaire ne peut en principe avoir d'effet rétroactif. En l'occurrence, le recourant se prévaut d'avoir demandé l'assistance judiciaire provisoire, par lettre du 28 août 2006 (il l'a obtenue le 30 août 2006). Considérant que sa cliente bénéfiçiait de l'assistance judiciaire dès le 28 août 2006, Il estime que les opérations qu'il a menées depuis cette date doivent être prises en compte, et non pas seulement celles exécutées à partir du 25 septembre 2009. Si le recourant considèrait que la décision d'octroi de l'assistance judiciaire devait rétroagir au 28 août 2006, il lui appartenait de le faire valoir en recourant contre la décision du 2 octobre 2009 ayant pris effet le 25 septembre

2009. Ne l'ayant pas fait, il ne peut à présent s'en prévaloir. Le juge de céans n'a en effet pas la compétence de revoir cette question. b) Le recourant soutient aussi que le temps qu'il a consacré à l'audience de mesures provisionnelles du 27 mars 2009 aurait dû être pris en compte dans le calcul de l'indemnité. Une action en divorce a été ouverte par requête de conciliation du 29 février 2009. A la cause en mesures protectrices de l'union conjugale initialement ouverte a ainsi succédé une action en divorce. La décision d'AJ incriminée ne portait toutefois pas sur cette action. Il ne peut donc être tenu compte de l'audience invoquée. c) Le recourant fait en outre valoir que le premier juge a fait abstraction, à tort, d'une audience du 28 décembre 2008. Selon les éléments qui se trouvent au dossier, aucune audience n'a eu lieu à cette date. Il ne peut donc en être tenu compte. En revanche, le temps consacré à l'audience du 28 novembre 2008, qui figure sur la liste des opérations du recourant et que le premier juge a vraisemblablement omis de retenir dans son estimation, doit être pris en considération dans le calcul de l'indemnité. d) Enfin, le recourant fait mention d'une audience du 2 août 2006. Il ne s'est toutefois pas présenté, ni sa cliente, à celle-ci. Cette audience ne sera donc pas retenue. Ainsi, les opérations à prendre en compte ayant pu être délimitées, il convient de déterminer la rémunération à laquelle le conseil d'office peut prétendre, en vérifiant tout d'abord la conformité de la décision entreprise avec les dispositions légales vaudoises applicables, et en s'assurant ensuite que l'indemnité allouée n'est pas arbitraire. 3. Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités qui sont fixés selon le RLAJ (règlement du 3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 173.81.1). Ces indemnités, ainsi que le montant des débours (art. 2 al. 1 RLAJ), sont arrêtés par le juge à l'issue de la procédure (art. 17a al. 1 LAJ et 1 al. 2 RLAJ). L'art. 1 TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3) prévoit que toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens. Ces honoraires sont fixés entre les minima et les maxima prévus à l'art. 2 TAv, en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée selon le TFJC (art. 3 al. 1 TAv). Les opérations mentionnées à l'art. 2 comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2 TAv). Aux termes de l'art. 17 al. 1 LAJ et selon les art. 1 al. 2 et 2 al. 1 RLAJ, les indemnités ainsi que les débours dus aux avocats désignés d'office sont fixés par le juge à l'issue de la procédure. Conformément à l'art. 1 al. 1 let. b RLAJ, cette indemnité doit correspondre aux 80 % des montants calculés conformément aux art. 2 et 3 du TAv. Une telle proportion a été considérée comme équitable par le Tribunal fédéral (ATF non publié du 17 décembre 1990, c. 2a). D'après l'art. 2 al. 1 TAv, les minima et maxima suivants sont prévus pour les opérations qui ressortent de la liste des opérations du recourant, étant précisé que les opérations antérieures au 1 er octobre 2007 sont calculées sur la base de l'ancien tarif : Opérations Minimum Maximum Requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 novembre 2006 (ch. 3) 150.-- 1'500.-- Audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 octobre 2006 (ch. 32) 150.-- 2'000.-- Reprise d'audience du 6 octobre 2006 (ch. 32) 150.-- 2'000.-- Audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 décembre 2006 (ch. 32) 150.-- 2'000.-- Requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 juillet 2008 (ch. 3) 300.-- 2'500.-- Procédé écrit du 23 septembre 2008 (ch. 3) 300.-- 2'500.-- Audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 octobre 2008 (ch. 32) 300.-- 3'000.-- Audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 novembre 2008 (ch. 32) 300.-- 3'000.-- ---------- ------------ Total 1'800.-- 18'500..-- L'indemnité doit correspondre au 80 % de ces montants totaux, soit se situer entre 1'440 fr. (80 % de 1'800 fr.) et 14'800 fr. (80 % de 18'500 fr.). Le premier juge ayant alloué une indemnité de 10'260 fr., hors TVA, sa décision est conforme à la RALJ, ainsi qu'au TAv. 4. Il s'agit ensuite d'examiner si la décision du premier juge est entachée d'arbitraire. a) L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large pouvoir d'appréciation et sa décision ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, S. c/ de S.S.M.F., 4 mars 2003, n° 7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107 c. 2c; ATF non publié du 17 décembre 1990, c. 2a). Il convient de relever en outre que les opérations effectuées ne représentent qu'un critère. En effet, l'indemnité à laquelle peut prétendre l'avocat d'office s'apparente aux honoraires reçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. L'autorité cantonale doit donc s'inspirer, pour fixer la quotité de l'indemnité, des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié C. du 9 novembre 1988). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 c. 3b; ATF 117 Ia 22 c. 3a). b) En l'espèce, la cause ne présentait pas de difficultés particulières sur le plan juridique. Il s'agissait cependant d'une procédure extrêmement conflictuelle. A cet égard, s'il est vrai que l'avocat ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF n° 5P.462/2002 du 30 janvier 2003), il n'en reste pas moins que, dans ce genre d'affaires, l'avocat est souvent plus sollicité que dans le cadre de litiges soulevant des questions purement techniques. Il est en outre assez vite apparu, en l'occurrence, qu'il ne s'agissait pas de régler à titre provisoire l'organisation de la vie séparée du couple, mais qu'il fallait aller au-delà de cette question. Les problèmes qui ont surgi à la suite du départ de la cliente du recourant pour l'Italie ou ceux liés à la vente de la maison en sont des exemples. Ils faisaient toutefois partie du mandat de l'avocat. Doit aussi être prise en considération la durée du mandat de quelque deux ans et demi. En revanche, le total d'heures mentionné dans la liste des opérations, qui porte sur une période allant du 21 juin 2006 au 9 avril 2009, ne peut être pris en considération que pour la période du 25 septembre 2006 au 29 février 2009, durant laquelle l'assistance judiciaire a été accordée. Il en résulte que, compte tenu de cette limite, le premier juge a eu raison de ne retenir que onze conférences, lesquelles doivent cependant, compte tenu des problèmes qui se sont posés en l'espèce, être prises en considération à raison d'une moyenne d'une heure chacune, ce qui représente un total de onze heures. En vertu des mêmes motifs, il faut s'en tenir aux septante entretiens téléphoniques que le premier juge a dénombrés, en notant toutefois qu'un temps de cinq minutes pour chacun d'entre eux apparaît insuffisant, de sorte qu'on retiendra à ce titre un temps global de onze heures. Le temps consacré à la correspondance a aussi été sous-estimé. Si plusieurs lettres sont en effet très simples, d'autres ont nécessité un certain temps de rédaction. Trente heures seront donc globalement retenues à cet égard. Par ailleurs, le recourant ne conteste pas le temps que le premier juge a retenu pour la rédaction des écritures et pour la participation aux audiences. La requête du 6 septembre 2006 n'est toutefois pas comprise dans la période couverte par l'AJ. Huit heures trente et non dix heures seront donc décomptées à ce titre. Enfin, quant aux audiences, le premier juge a omis de prendre en considération l'audience du 28 novembre 2008 d'une durée d'une heure et quinze minutes. Deux heures trente supplémentaires seront donc admises pour la préparation et les déplacements à cette audience, ce qui porte le temps total retenu par le premier juge pour les audiences à dix-neuf heures. Ainsi, septante-neuf heures trente, arrondies à huitante heures, ayant été nécessaires à l'accomplissement du mandat d'office confié pour la période considérée, c'est une indemnité de 14'400 fr., plus TVA, qui doit être allouée au défenseur d'office. 5. Le recourant reproche aussi au premier juge de ne lui avoir alloué que 500 fr. de débours au lieu des 722 fr. mentionnés dans sa liste d'opérations. Cette liste fait état d'un montant de 404 fr. pour des photocopies. Or, les frais de photocopies sont en principe compris dans les frais généraux de l'étude (ATF 117 1a 22, spéc. p. 25; SJ 1981, p. 312). Dès lors que ces frais ne doivent pas être facturés à part, le montant de 500 fr. retenu par le premier juge ne saurait être considéré comme insuffisant. 6. Il s'ensuit qu'au vu des éléments qui précèdent, l'indemnité allouée au recourant pour son activité de conseil d'office doit en définitive être fixée à 16'032 francs 40 (soit 14'400 fr. + 500 fr. = 14'900 fr. + 1'132 fr. 40 [TVA]), le recours devant être admis dans cette mesure et les frais de deuxième instance du recourant restant à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Président du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : I - fixe à 16'032 fr. 40 (seize mille trente deux francs et quarante centimes), TVA comprise, le montant de l'indemnité et des débours de l'avocat S.________, à Lausanne, conseil d'office de X.________, dans la cause en mesures protectrices de l'union conjugale ayant opposé celle-ci à J.________. III. L'arrêt rendu sans frais est exécutoire. L a président e : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me S.________, ‑      Mme X.________. Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :

-      M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Il prend date de ce jour. L a greffi ère :