AVOCAT D'OFFICE, HONORAIRES | 17a LAJ
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 TFJC).
E. 2 a)
En l'espèce,
c'est à tort que la recourante invoque que le mandat
d'office a commencé le 19 août 2002. Il ressort en
effet de la décision du Bureau de l'assistance judiciaire
que celle-ci a pris effet au 18 juillet 2005. C'est donc
à juste titre que le premier juge a considéré
que le mandat d'office avait commencé le 18 juillet
2005 et qu'il s'est basé sur le décompte des
opérations produit par l'intimée, qui ne mentionne
pas les opérations antérieures à cette date.
Seule la période couverte par l'assistance judiciaire doit
être prise en considération pour la fixation de
l'indemnité d'office à allouer à
l'intimée, de sorte que le fait que la recourante ait
été représentée par celle-ci dans le
cadre de mesures protectrices de l'union conjugale avant
d'être mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire n'est pas pertinent pour la présente
procédure.
b)
La recourante
invoque avoir versé des acomptes pour un montant de 4'248
fr. 20. Les éventuels acomptes versés au Bureau de
l'assistance judiciaire, quel que soit leur montant, viendront en
déduction du montant dû à l'assistance
judiciaire. Ils ne sont cependant pas déterminants dans le
cadre de la présente procédure, qui consiste
uniquement à fixer le montant de l'indemnité
allouée à l'intimée pour son activité
de conseil d'office, et n'a pas trait aux modalités de
paiement et de remboursement de l'assistance
judiciaire.
c)
La
recourante
ne conteste pas la réalité des
opérations effectuées par l'intimée mais
estime que le montant de l'indemnité allouée est
élevé pour un divorce à l'amiable.
S'il est vrai que le nombre d'actes procéduraux en tant que
tels n'est pas élevé dans le cas d'espèce, de
nombreuses démarches ont dû être
effectuées pour aboutir à une transaction et ensuite
la concrétiser. A cet égard, l'attitude de la partie
adverse, notamment son manque de collaboration ne saurait
être reprochée à l'intimée.
Il convient donc d'évaluer si, au vu des opérations
invoquées par l'intimée, le temps passé par
celle-ci sur ce dossier doit être considéré
comme excessif.
Rappelons que dans ce domaine, le pouvoir d'examen de la
Présidente du Tribunal cantonal est limité à
l'arbitraire. En effet, l'autorité chargée de fixer
l'indemnité jouissant d'un large pouvoir
d'appréciation, sa décision n'est examinée que
sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, 4 mars 2003, n.
7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a
abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est
accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas
lorsque la décision repose sur une appréciation
insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les
règles du droit et de l'équité, qu'elle omet
de tenir compte de tous les éléments de fait propres
à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au
contraire en considération des circonstances qui ne sont pas
pertinentes (ATF 109 Ia 107 c. 2c; ATF non publié du 17
décembre 1990, c. 2a).
En l'espèce, le décompte des opérations de
l'intimée fait état de huitante-sept correspondances,
trente entretiens téléphoniques, deux
conférences avec la cliente et une avec la partie adverse,
de la rédaction d'une requête avec accord complet, de
l'établissement d'un bordereau de pièces, de la
rédaction d'un avenant à la convention sur les effets
accessoires du divorce et enfin d'une vacation à Nyon et de
l'assistance à l'audience de jugement.
Les vingt-sept heures admises par le premier juge pour ces
opérations ne sont en tout cas pas arbitraires. Il faut
souligner que ces opérations se sont déroulées
sur une durée de plus de trois ans, ce qui représente
moins de dix heures par an consacrées à ce dossier.
Par ailleurs, le tarif horaire de 180 fr. retenu par le premier
juge est conforme à la jurisprudence (ATF 132 I 201, c.
8.7).
Les débours alloués, qui ne comprennent que les frais
de timbre, sont eux aussi très modestes.
E. 3 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 100 fr. (art. 251 TFJC).
Dispositiv
- du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance de la recourante G.________ sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). IV. L'arrêt est exécutoire. L a président e : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme G.________, ‑ Me B.________. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 5'323 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Il prend date de ce jour. L a greffi ère :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Président du Tribunal cantonal 29.06.2009 Pdt-TC / 2009 / 5
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TRIBUNAL CANTONAL 26/09 LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL CANTONAL ________________________________ Séance du 29 juin 2009 _____________________ Présidence de Mme Epard, présidente Greffière : Mme Lopez ***** Art. 17a LAJ La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à Etoy, contre la décision rendue le 10 octobre 2008 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte fixant à 5'323 fr., TVA et débours compris, l'indemnité allouée à B.________, à [...], pour son activité de conseil d'office de la recourante dans la cause divisant celle-ci d'avec H.________, à Morges. Elle considère : En fait : A. Par décision du 25 août 2005, le Bureau de l'assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 18 juillet 2005 à G.________ dans le cadre d'un procès en divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale l'opposant à H.________. L'avocate B.________ a été désignée en qualité de conseil d'office. Par décision du 11 août 2006, le Bureau de l'assistance judiciaire a prolongé d'un an l'assistance judiciaire accordée à G.________ à compter du 18 juillet 2005 dans le cadre du procès en divorce l'opposant à son époux. Le 9 septembre 2008, B.________ a déposé la liste de ses opérations et débours pour l'activité déployée du 18 juillet 2005 au 5 septembre 2008 dans le cadre de son mandat d'office, en mentionnant avoir consacré vingt-sept heures à ce dossier et faisant état de 87 fr. de débours (huitante-sept lettres à 1 fr.). Par décision du 10 octobre 2008, motivée le 22 janvier 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a fixé l'indemnité d'assistance judiciaire due à l'avocate B.________ à 5'323 fr., à savoir 4'860 fr. plus 369 fr. 40 de TVA à titre d'honoraires et 87 fr. plus 6 fr. 60 de TVA à titre de débours. Le premier juge a considéré que le mandat d'office avait duré du 18 juillet 2005 au 5 septembre 2008 et qu'au vu du dossier et des dispositions en la matière, les vingt-sept heures de travail et les débours invoqués par B.________ paraissaient adéquats. B. Contre cette décision dont elle a reçu la motivation le 24 janvier 2009, G.________ a recouru par lettre remise à la poste le 2 février 2009. B.________ s'est déterminée par mémoire du 30 mars 2009. En droit : 1. a) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981, RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office; les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) sont applicables par analogie. Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC, règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1, entré en vigueur le 1 er janvier 2008 [art. 82 ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC). b) Le recours a été déposé en temps utile. La recourante estime que la somme allouée à titre d'indemnité à son conseil est disproportionnée. On comprend dès lors qu'elle en demande la diminution. Son recours est recevable (art. 23 al. 1 TFJC). 2. a) En l'espèce, c'est à tort que la recourante invoque que le mandat d'office a commencé le 19 août 2002. Il ressort en effet de la décision du Bureau de l'assistance judiciaire que celle-ci a pris effet au 18 juillet 2005. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le mandat d'office avait commencé le 18 juillet 2005 et qu'il s'est basé sur le décompte des opérations produit par l'intimée, qui ne mentionne pas les opérations antérieures à cette date. Seule la période couverte par l'assistance judiciaire doit être prise en considération pour la fixation de l'indemnité d'office à allouer à l'intimée, de sorte que le fait que la recourante ait été représentée par celle-ci dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale avant d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire n'est pas pertinent pour la présente procédure. b) La recourante invoque avoir versé des acomptes pour un montant de 4'248 fr. 20. Les éventuels acomptes versés au Bureau de l'assistance judiciaire, quel que soit leur montant, viendront en déduction du montant dû à l'assistance judiciaire. Ils ne sont cependant pas déterminants dans le cadre de la présente procédure, qui consiste uniquement à fixer le montant de l'indemnité allouée à l'intimée pour son activité de conseil d'office, et n'a pas trait aux modalités de paiement et de remboursement de l'assistance judiciaire. c) La recourante ne conteste pas la réalité des opérations effectuées par l'intimée mais estime que le montant de l'indemnité allouée est élevé pour un divorce à l'amiable. S'il est vrai que le nombre d'actes procéduraux en tant que tels n'est pas élevé dans le cas d'espèce, de nombreuses démarches ont dû être effectuées pour aboutir à une transaction et ensuite la concrétiser. A cet égard, l'attitude de la partie adverse, notamment son manque de collaboration ne saurait être reprochée à l'intimée. Il convient donc d'évaluer si, au vu des opérations invoquées par l'intimée, le temps passé par celle-ci sur ce dossier doit être considéré comme excessif. Rappelons que dans ce domaine, le pouvoir d'examen de la Présidente du Tribunal cantonal est limité à l'arbitraire. En effet, l'autorité chargée de fixer l'indemnité jouissant d'un large pouvoir d'appréciation, sa décision n'est examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, 4 mars 2003, n. 7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107 c. 2c; ATF non publié du 17 décembre 1990, c. 2a). En l'espèce, le décompte des opérations de l'intimée fait état de huitante-sept correspondances, trente entretiens téléphoniques, deux conférences avec la cliente et une avec la partie adverse, de la rédaction d'une requête avec accord complet, de l'établissement d'un bordereau de pièces, de la rédaction d'un avenant à la convention sur les effets accessoires du divorce et enfin d'une vacation à Nyon et de l'assistance à l'audience de jugement. Les vingt-sept heures admises par le premier juge pour ces opérations ne sont en tout cas pas arbitraires. Il faut souligner que ces opérations se sont déroulées sur une durée de plus de trois ans, ce qui représente moins de dix heures par an consacrées à ce dossier. Par ailleurs, le tarif horaire de 180 fr. retenu par le premier juge est conforme à la jurisprudence (ATF 132 I 201, c. 8.7). Les débours alloués, qui ne comprennent que les frais de timbre, sont eux aussi très modestes. 3. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 100 fr. (art. 251 TFJC). Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance de la recourante G.________ sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). IV. L'arrêt est exécutoire. L a président e : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme G.________, ‑ Me B.________. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 5'323 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Il prend date de ce jour. L a greffi ère :