ASSISTANCE JUDICIAIRE, INDEMNITÉ ÉQUITABLE, AVOCAT D'OFFICE | 17a LAJ
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 a)
Selon
l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en
matière civile du 24 novembre 1981, RSV 173.81), il y a
recours au Tribunal cantonal contre toute décision
motivée fixant les indemnités et les débours
du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des
frais judiciaires en matière civile du 4 décembre
1984, RSV 270.11.5) sont applicables par analogie.
Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos
sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC, règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1,
entré en vigueur le 1
er
janvier 2008 [art. 82
ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC).
b)
Le
recours doit être interjeté dans les dix jours
dès la communication de la décision arrêtant
les indemnités et débours du conseil d'office par
déclaration écrite et signée indiquant les
points sur lesquels la décision est critiquée (art.
23 al. 1 TFJC).
Selon l'art. 25 TFJC, l'autorité de recours statue par la
voie de la réforme; elle ne modifie la décision
attaquée qu'en cas d'arbitraire du premier juge,
c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son pouvoir
d'appréciation.
En l'espèce, le recours, d'emblée motivé, qui
tend à la réforme de la décision
attaquée, a été déposé en temps
utile, de sorte qu'il est recevable en la forme.
E. 2 a)
Le défenseur d'office remplit une tâche
étatique, que l'Etat impose aux avocats en contrepartie du
monopole de représentation qu'il leur garantit (art. 12 let.
g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
circulation des avocats, RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire
gratuite en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; BGC du
16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il
s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique
spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une
prétention de droit public à être
rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales
applicables; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à
quelle rémunération l'avocat pourrait
prétendre dans le cadre d'une activité librement
consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce
que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance
judiciaire (ATF 111 Ia 150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'une
indemnisation insuffisante de l'avocat d'office peut,
indirectement, entraver l'assistance judiciaire qui est garantie au
citoyen par l'art. 9 Cst (Constitution fédérale, RS
101). Cette disposition impose dès lors aux cantons
d'assurer à l'avocat d'office une rémunération
raisonnable (ATF non publié du 9 novembre 1988, cité
par Favre, op. cit., p. 139).
Pour déterminer la rémunération de l'avocat
d'office, il convient en premier lieu de vérifier la
conformité de la décision entreprise avec les
dispositions applicables prévues par la législation
vaudoise, puis, en second lieu, de s'assurer que l'indemnité
allouée n'est pas arbitraire.
b)
Les avocats désignés d'office ont droit au
remboursement de leurs débours et à des
indemnités qui sont fixés selon le RLAJ
(règlement du 3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24
novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile,
RSV 173.81.1). Ces indemnités, ainsi que le montant des
débours (art. 2 al. 1 RLAJ), sont arrêtés
par le juge à l'issue de la procédure (art. 17a al. 1
LAJ et 1 al. 2 RLAJ).
E. 3 L'art. 1 TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3) prévoit que toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens. Ces honoraires sont fixés entre les minima et les maxima prévus à l'art. 2 TAv, en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée selon le TFJC (art. 3 al. 1 TAv). Les opérations mentionnées à l'art. 2 comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2 TAv). Aux termes de l'art. 17 al. 1 LAJ et selon les art. 1 al. 2 et 2 al. 1 RLAJ, les indemnités ainsi que les débours dus aux avocats désignés d'office sont fixés par le juge à l'issue de la procédure. Conformément à l'art. 1 al. 1 let. b RLAJ, cette indemnité doit correspondre aux 80 % des montants calculés conformément aux art. 2 et 3 du TAv. Une telle proportion a été considérée comme équitable par le Tribunal fédéral (ATF non publié du 17 décembre 1990, c. 2a). D'après l'art. 2 al. 1 TAv, les minima et maxima suivants sont prévus pour les opérations qui ressortent de la liste des opérations du recourant, étant précisé que l'art. 20 LJT (loi sur la juridiction du travail, RSV 173.61) renvoie au Titre XII CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) qui règle la procédure sommaire : Opérations Minimum Maximum Rédaction d'une requête en procédure sommaire 300.- 1'500.- Rédaction de déterminations 300.- 1'500.- Assistance à trois audiences 900.- 4'500.- ------- --------- Total 1'500.- 7'500.- ===== ======= L'indemnité doit correspondre au 80 % de ces montants totaux, soit se situer entre 1'200 fr. (80% de 1'500 fr.) et 6'000 fr. (80% de 7'500 fr.). En l'espèce, l'indemnité allouée par le premier juge de 3'960 fr., hors débours et TVA, est comprise dans cette fourchette, de sorte que sa décision est conforme aux dispositions applicables précitées.
E. 4 Il convient alors d'examiner si la décision du premier juge
est entachée d'arbitraire.
a)
L'autorité chargée de fixer
l'indemnité jouit d'un large pouvoir d'appréciation
et sa décision ne peut être examinée que sous
l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, S. c/ de S.S.M.F., 4
mars 2003, n° 7). Une décision est arbitraire lorsque
l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation
qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé;
tel est le cas lorsque la décision repose sur une
appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est
inconciliable avec les règles du droit et de
l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les
éléments de fait propres à fonder la
décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en
considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes
(ATF 109 Ia 107 c. 2c; ATF non publié du 17 décembre
1990, c. 2a).
Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution
minimale qui doit pour le moins couvrir ses frais
généraux et lui apporter une
rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF 132 I
201 c. 8, spéc. c. 8.5 et 8.6, pp. 216-217). Dans ces
circonstances, le Tribunal fédéral a retenu que
l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette
exigence était actuellement de l'ordre de 180 fr. l'heure,
TVA en sus, sous réserve des différences cantonales
inférieures et supérieures pouvant se justifier (ATF
132 I 201 c. 8.7, pp. 217-218).
b)
Le recourant reproche au premier juge
de n'avoir pas pris en compte le temps qu'il a consacré aux
opérations liées à l'ouverture et à la
clôture du dossier. Or, ces opérations sont
considérées comme comprises dans les frais
généraux de l'avocat, de sorte que c'est à
juste titre que le premier juge a refusé de les
comptabiliser.
Pour le surplus, le
recourant conteste le temps calculé par le premier juge pour
certaines opérations.
A cet égard, il convient de souligner que l'indemnité
doit s'apprécier de manière globale, les
opérations effectuées ne représentant qu'un
critère. En effet, l'indemnité à laquelle peut
prétendre l'avocat d'office s'apparente aux honoraires
reçus par le mandataire plaidant aux frais de son client.
Pour fixer la quotité de l'indemnité,
l'autorité cantonale doit donc s'inspirer des
critères applicables à la modération des
honoraires d'avocat (ATF non publié du 24 avril 1997; ATF
122 I 1 c. 3a; ATF non publié du 9 novembre 1988). Il faut
tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des
difficultés spéciales qu'elle peut présenter
en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a
consacré, de la qualité de son travail, du nombre de
conférences, audiences et instances auxquelles il a pris
part, du résultat obtenu et de la responsabilité
qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b;
ATF 117 Ia 22 précité c. 3a).
c)
En l'espèce, il s'agissait d'une procédure
devant le Tribunal de prud'hommes tendant à obtenir le
paiement de certaines prestations de la part de l'employeur. La
cause était simple, et les calculs peu compliqués. Le
recourant a déposé des déterminations
écrites alors qu'il n'avait pas été
invité à le faire, s'agissant d'une procédure
sommaire. On relèvera au surplus que le résultat
obtenu est maigre puisque des conclusions prises, à hauteur
de 30'000 fr., seuls 5'378 fr. 20 ont été
alloués.
Au vu de ce qui précède, une indemnité de
3'960 fr., TVA et débours en sus, prenant en compte
vingt-deux heures de travail ne saurait être
considérée comme arbitrairement basse.
E. 5 En conséquence, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 francs (art. 251 TFJC).
Dispositiv
- du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confimé. III . Les frais de deuxième instance du recourant T.________ sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me T.________ ‑ M. U.________ Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : - M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. Il prend date de ce jour. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Président du Tribunal cantonal 11.01.2010 Pdt-TC / 2009 / 37
ASSISTANCE JUDICIAIRE, INDEMNITÉ ÉQUITABLE, AVOCAT D'OFFICE | 17a LAJ
TRIBUNAL CANTONAL 04/10 LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL CANTONAL ________________________________ Séance du 11 janvier 2010 __________________ Présidence de Mme Epard, présidente Greffière : Mme Turki ***** Art. 17a LAJ La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 17 septembre 2009 par le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne lui allouant une indemnité AJ de 4'430 fr. 97 (TVA et débours compris) pour son activité de conseil d'office de U.________, à Lausanne, dans la cause en conflit du travail l'opposant à N.________, à Lausanne . Elle considère : En fait : A. Par décision du 3 décembre 2008, le Bureau de l'assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à U.________ dans le cadre du conflit du travail le divisant d'avec N.________. L'avocat T.________ lui a été désigné en qualité de conseil d'office. Le 3 juin 2009, l'avocat T.________ a déposé la liste de ses opérations et débours, selon laquelle il a consacré 32 heures 45 à ce dossier, auxquelles s'ajoutent des débours par 258 francs. B. Par prononcé du 25 août 2009, dont la motivation du 17 septembre 2009 a été notifiée le 18 septembre 2009 au recourant, le Président du Tribunal de prud'hommes de Lausanne a fixé l'indemnité AJ due à l'avocat T.________ à 4'430 fr. 97, comprenant 3'960 fr. d'honoraires et 300 fr. 96 de TVA (à 7,6 %), ainsi que 158 fr. de débours, plus 12 fr. 01 de TVA. Le premier juge a considéré que le temps nécessaire à l'accomplissement de ce mandat d'office était de 22 heures. C. Par acte motivé du 25 septembre 2009, T.________ a recouru contre ce prononcé en concluant à sa réforme en ce sens que son indemnité est revue en tenant compte des heures annoncées dans sa liste du 3 juin 2009, soit un total de 32 heures 45, auxquelles s'ajoutent des débours à hauteur de 208 fr., et la TVA. En droit : 1. a) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981, RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) sont applicables par analogie. Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC, règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1, entré en vigueur le 1 er janvier 2008 [art. 82 ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC). b) Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la communication de la décision arrêtant les indemnités et débours du conseil d'office par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC). Selon l'art. 25 TFJC, l'autorité de recours statue par la voie de la réforme; elle ne modifie la décision attaquée qu'en cas d'arbitraire du premier juge, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son pouvoir d'appréciation. En l'espèce, le recours, d'emblée motivé, qui tend à la réforme de la décision attaquée, a été déposé en temps utile, de sorte qu'il est recevable en la forme. 2. a) Le défenseur d'office remplit une tâche étatique, que l'Etat impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats, RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; BGC du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia 150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 9 Cst (Constitution fédérale, RS 101). Cette disposition impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139). Pour déterminer la rémunération de l'avocat d'office, il convient en premier lieu de vérifier la conformité de la décision entreprise avec les dispositions applicables prévues par la législation vaudoise, puis, en second lieu, de s'assurer que l'indemnité allouée n'est pas arbitraire. b) Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités qui sont fixés selon le RLAJ (règlement du 3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 173.81.1). Ces indemnités, ainsi que le montant des débours (art. 2 al. 1 RLAJ), sont arrêtés par le juge à l'issue de la procédure (art. 17a al. 1 LAJ et 1 al. 2 RLAJ). 3. L'art. 1 TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3) prévoit que toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens. Ces honoraires sont fixés entre les minima et les maxima prévus à l'art. 2 TAv, en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée selon le TFJC (art. 3 al. 1 TAv). Les opérations mentionnées à l'art. 2 comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2 TAv). Aux termes de l'art. 17 al. 1 LAJ et selon les art. 1 al. 2 et 2 al. 1 RLAJ, les indemnités ainsi que les débours dus aux avocats désignés d'office sont fixés par le juge à l'issue de la procédure. Conformément à l'art. 1 al. 1 let. b RLAJ, cette indemnité doit correspondre aux 80 % des montants calculés conformément aux art. 2 et 3 du TAv. Une telle proportion a été considérée comme équitable par le Tribunal fédéral (ATF non publié du 17 décembre 1990, c. 2a). D'après l'art. 2 al. 1 TAv, les minima et maxima suivants sont prévus pour les opérations qui ressortent de la liste des opérations du recourant, étant précisé que l'art. 20 LJT (loi sur la juridiction du travail, RSV 173.61) renvoie au Titre XII CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) qui règle la procédure sommaire : Opérations Minimum Maximum Rédaction d'une requête en procédure sommaire 300.- 1'500.- Rédaction de déterminations 300.- 1'500.- Assistance à trois audiences 900.- 4'500.- ------- --------- Total 1'500.- 7'500.- ===== ======= L'indemnité doit correspondre au 80 % de ces montants totaux, soit se situer entre 1'200 fr. (80% de 1'500 fr.) et 6'000 fr. (80% de 7'500 fr.). En l'espèce, l'indemnité allouée par le premier juge de 3'960 fr., hors débours et TVA, est comprise dans cette fourchette, de sorte que sa décision est conforme aux dispositions applicables précitées. 4. Il convient alors d'examiner si la décision du premier juge est entachée d'arbitraire. a) L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large pouvoir d'appréciation et sa décision ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, S. c/ de S.S.M.F., 4 mars 2003, n° 7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107 c. 2c; ATF non publié du 17 décembre 1990, c. 2a). Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution minimale qui doit pour le moins couvrir ses frais généraux et lui apporter une rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF 132 I 201 c. 8, spéc. c. 8.5 et 8.6, pp. 216-217). Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a retenu que l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette exigence était actuellement de l'ordre de 180 fr. l'heure, TVA en sus, sous réserve des différences cantonales inférieures et supérieures pouvant se justifier (ATF 132 I 201 c. 8.7, pp. 217-218). b) Le recourant reproche au premier juge de n'avoir pas pris en compte le temps qu'il a consacré aux opérations liées à l'ouverture et à la clôture du dossier. Or, ces opérations sont considérées comme comprises dans les frais généraux de l'avocat, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a refusé de les comptabiliser. Pour le surplus, le recourant conteste le temps calculé par le premier juge pour certaines opérations. A cet égard, il convient de souligner que l'indemnité doit s'apprécier de manière globale, les opérations effectuées ne représentant qu'un critère. En effet, l'indemnité à laquelle peut prétendre l'avocat d'office s'apparente aux honoraires reçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit donc s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF non publié du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié du 9 novembre 1988). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 117 Ia 22 précité c. 3a). c) En l'espèce, il s'agissait d'une procédure devant le Tribunal de prud'hommes tendant à obtenir le paiement de certaines prestations de la part de l'employeur. La cause était simple, et les calculs peu compliqués. Le recourant a déposé des déterminations écrites alors qu'il n'avait pas été invité à le faire, s'agissant d'une procédure sommaire. On relèvera au surplus que le résultat obtenu est maigre puisque des conclusions prises, à hauteur de 30'000 fr., seuls 5'378 fr. 20 ont été alloués. Au vu de ce qui précède, une indemnité de 3'960 fr., TVA et débours en sus, prenant en compte vingt-deux heures de travail ne saurait être considérée comme arbitrairement basse. 5. En conséquence, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 francs (art. 251 TFJC). Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confimé. III . Les frais de deuxième instance du recourant T.________ sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me T.________ ‑ M. U.________ Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
- M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. Il prend date de ce jour. La greffière :