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Pdt-TC / 2009 / 29

Waadt · 2006-10-03 · Français VD
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ASSISTANCE JUDICIAIRE | 17a LAJ

Erwägungen (2 Absätze)

E. 23 al. 1 TFJC).

Le recours d'emblée motivé a été

déposé en temps utile par une partie qui y a

intérêt. Elle a conclu implicitement à la

réforme de la décision en ce sens qu'il est tenu

compte du travail effectif tel qu'il ressort du time-sheet des

opérations. Cette conclusion est suffisante et le recours

est recevable formellement.

2.

a)

Le défenseur d'office remplit une tâche

étatique, que l'Etat impose aux avocats en contrepartie du

monopole de représentation qu'il leur garantit (art. 12 let.

g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre

circulation des avocats, RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire

gratuite en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; BGC du

16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il

s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique

spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une

prétention de droit public à être

rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales

applicables; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à

quelle rémunération l'avocat pourrait

prétendre dans le cadre d'une activité librement

consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce

que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance

judiciaire (ATF 111 Ia 150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a).

Le Tribunal fédéral a considéré qu'une

indemnisation insuffisante de l'avocat d'office peut,

indirectement, entraver l'assistance judiciaire qui est garantie au

citoyen par l'art. 9 de Cst. féd. (Constitution

fédérale, RS 101). Cette disposition impose

dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat d'office

une rémunération raisonnable (ATF non publié

C. du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p.

139).

Pour déterminer la rémunération de l'avocat

d'office, il convient en premier lieu de vérifier la

conformité de la décision entreprise avec les

dispositions applicables prévues par la législation

vaudoise, puis, en second lieu, de s'assurer que l'indemnité

allouée n'est pas arbitraire.

b)

Les avocats désignés d'office ont droit au

remboursement de leurs débours et à des

indemnités qui sont fixés selon le RLAJ

(règlement du 3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24

novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile,

173.81.1). Ces indemnités, ainsi que le montant des

débours (art. 2 al. 1 RLAJ), sont arrêtés par

le juge à l'issue de la procédure (art. 17a al. 1 LAJ

et 1 al. 2 RLAJ).

3.

L'art. 1 TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de

dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3) prévoit que

toutes les opérations nécessaires à

l'ouverture et à l'avancement du procès ou

provoquées par celui-ci donnent droit à des

honoraires à titre de dépens. Ces honoraires sont

fixés entre les minima et les maxima prévus à

l'art. 2 TAv, en considération des difficultés de la

cause et de la complexité des questions de fait et de droit

débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée

selon le TFJC (art. 3 al. 1 TAv). Les opérations

mentionnées à l'art. 2 comprennent les

correspondances, conférences et autres opérations

accessoires (art. 3 al. 2 TAv).

Aux termes de l'art. 17 al. 1 LAJ et selon les art. 1 al. 2 et 2

al. 1 RLAJ, les indemnités ainsi que les débours dus

aux avocats désignés d'office sont fixés par

le juge à l'issue de la procédure.

Conformément à l'art. 1 al. 1 let. b RLAJ, cette

indemnité doit correspondre aux 80 % des montants

calculés conformément aux art. 2 et 3 du TAv. Une

telle proportion a été considérée comme

équitable par le Tribunal fédéral (ATF non

publié du 17 décembre 1990, c. 2a).

D'après l'art. 2 al. 1 TAv, les minima et maxima suivants

sont prévus pour les opérations effectuées par

la recourante dans le cadre de sa mission :

Opérations

Minimum

Maximum

Requête (de mesures

provisionnelles)(ch. 3)

300.-

2'500.-

Demande (ch.

19)

600.-

5'000.-

Déterminations (ch.

21)

300.-

4'000.-

Audience de mesures provisionnelles

(ch. 5)

300.-

3'000.-

Audience de jugement (ch.

25)

600.-

5'000.-

-------

---------

Total

2'100.-

19'500.-

=====

=======

L'indemnité doit correspondre au 80 % de ces montants

totaux, soit se situer entre 1'680 fr. (80% de 2'100 fr.) et 15'600

fr. (80% de 19'500 fr.). En l'espèce, l'indemnité

allouée par le premier juge de 8'280 fr. (sans TVA et

débours) est compris dans cette fourchette. Il est donc

conforme à la réglementation

précitée.

4.

Il convient donc d'examiner si la décision du premier juge

est entachée d'arbitraire.

a)

L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit

d'un large pouvoir d'appréciation et sa décision ne

peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire

(art. 25 TFJC; Pdt TC, 4 mars 2003, n° 7). Une décision

est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir

d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a

excédé; tel est le cas lorsque la décision

repose sur une appréciation insoutenable des circonstances,

qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de

l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les

éléments de fait propres à fonder la

décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en

considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes

(ATF 109 Ia 107 c. 2c; ATF non publié du 17 décembre

1990, c. 2a).

Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution

minimale qui doit pour le moins couvrir ses frais

généraux et lui apporter une

rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF 132 I

201 c. 8, spéc. c. 8.5 et 8.6, pp. 216-217). Dans ces

circonstances, le Tribunal fédéral a retenu que

l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette

exigence était actuellement de l'ordre de 180 fr. l'heure,

TVA en sus, sous réserve des différences cantonales

inférieures et supérieures pouvant se justifier (ATF

132 I 201 c. 8.7, pp. 217-218).

b)

La recourante

reproche au premier juge de n'avoir pas pris en compte les 54,5

heures qu'elle revendiquait sur la base d'une liste des

opérations et de n'avoir retenu que 46 heures.

La recourante a produit une liste détaillée des

opérations du 25 février 2009 sans indiquer le temps

passé pour chacune d'elle. Elle n'indiquait même pas

la totalité du temps nécessaire à cette

affaire, mais se contentait de faire valoir un montant de 9'810

fr., TVA en sus à titre d'honoraires et

débours.

En l'absence de «time sheet» (autrement dit de

décompte des heures travaillées), le premier juge a

procédé à une estimation des opérations

effectuées, en les taxant de manière forfaitaire. Ce

mode de faire n'est en soit pas arbitraire. Il présente

toutefois le risque de ne pas tenir compte suffisamment de la

spécificité et de la diversité des

causes.

A cet égard, Il faut relever que les opérations

effectuées ne représentent qu'un critère. En

effet, l'indemnité à laquelle peut prétendre

l'avocat d'office s'apparente aux honoraires reçus par le

mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer la

quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale

doit donc s'inspirer des critères applicables à la

modération des honoraires d'avocat (ATF non publié du

E. 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié du 9

novembre 1988 précité). Il faut tenir compte de la

nature et de l'importance de la cause, des difficultés

spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit,

du temps que le défenseur lui a consacré, de la

qualité de son travail, du nombre de conférences,

audiences et instances auxquelles il a pris part, du

résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a

assumée (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 117

Ia 22 précité c. 3a).

En l'espèce, il s'agissait d'une action en modification du

jugement de divorce très conflictuelle portant notamment sur

l'autorité parentale et les relations personnelles

parents-enfants.

En deuxième instance, la recourante a produit, sur

réquisition, le décompte des heures

travaillées de ses opérations. Le calcul forfaitaire

du premier juge n'est pas très éloigné du

temps allégué par la recourante pour certaines

opérations. Par exemple, pour les audiences

(préparation et participation) de mesures provisionnelles du

15 mars 2007 (p. 2) et de jugement du 25 février 2009 (p.

6), le temps admis est même légèrement

supérieur à celui invoqué, soit 8 heures

estimées par le premier juge et 7 heures 40

évaluées par la recourante. Il y a cependant une

assez forte différence en ce qui concerne notamment les

entretiens téléphoniques (1 heure 45 pour le premier

juge et 1 heure 54 pour la recourante) et les

conférences.

Il est notoire que, dans ce genre d'affaires, les entretiens avec

le client, voire avec la partie adverse, peuvent prendre beaucoup

de temps. En l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre en doute,

le temps que la recourante allègue avoir consacré

à ces opérations, ce d'autant plus que certaines

autres opérations ont été taxées

modestement. Il ne convient pas non plus de douter de la

réalité et de la nécessité des

opérations comptabilisées. Au demeurant, le premier

juge n'a contesté aucune opération figurant sur la

liste produite par la recourante. Dans la mesure où le

calcul «forfaitaire» du premier juge a pour

conséquence de réduire à 46 heures, soit de 8

heures 30, les 54 heures 30 alléguées par la

recourante, il doit être considéré comme

arbitraire.

5.

En conclusion, le recours doit être admis et la

décision réformée en ce sens que le temps pris

en considération pour calculer l'indemnité de la

recourante est de 54 heures 30, et l'indemnité fixée

à 9'810 fr., plus 745 fr. 55 de TVA, soit au total 10'555

fr. 55. Les débours sont compris dans ce montant dans la

mesure où la recourante ne demande pas de montant

supplémentaire à ce titre.

L'arrêt est rendu sans frais.

Dispositiv
  1. du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. Il. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit: I. Fixe à 10'555 fr. 55 (dix mille francs cinq cent cinquante-cinq francs et cinquante-cinq centimes), TVA comprise, le montant de l'indemnité et des débours de l'avocate D.________, à Lausanne, conseil d'office de U.________ dans la cause en modification de jugement de divorce opposant celle-ci à Y.________. Elle est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M e D.________, ‑      M me U.________. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 10'555 fr. 55 . Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -      M. le Président du Tribunal civil du district de Lausanne Il prend date de ce jour. La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Président du Tribunal cantonal 12.11.2009 Pdt-TC / 2009 / 29

ASSISTANCE JUDICIAIRE | 17a LAJ

TRIBUNAL CANTONAL 57/09 LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL CANTONAL ________________________________ Séance du 12 novembre 2009 __________________________ Présidence de   Mme Epard, présidente Greffière :         Mme Cardinaux ***** Art. 17a LAJ La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 21 avril 2009 par le Président du Tribunal civil du district de Lausanne lui allouant une indemnité AJ de 8'963 fr. 10 (TVA et débours compris) pour ses prestations de conseil d'office de U.________, à Lausanne, dans la cause en modification de jugement de divorce la divisant d'avec Y.________, à Carrouge (VD) . Elle considère : En fait : A. Par décision du 3 octobre 2006, le Bureau de l'Assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à U.________ dans le cadre du procès en modification de jugement de divorce la divisant d'avec Y.________. L'avocate D.________ a été désignée conseil d'office. Le 25 février 2009, l'avocate D.________ a déposé la liste de ses opérations et débours pour la période du 3 octobre 2006 au 25 février 2009, selon laquelle elle a consacré 54,5 heures à ce dossier. Cette liste fait état de 11 conférences, 20 téléphones, 98 lettres et e-mails envoyés, d'une demande de 10 pages, de déterminations et allégués nouveaux de 11 pages, d'une requête de mesures provisionnelles de 8 pages, d'un bordereau de pièces, d'une liste de témoins, de la préparation et participation aux audiences de mesures provisionnelles du 15 mars 2007 et de jugement du 25 février 2009. B. Par décision du 21 avril 2009, motivée le 8 mai 2009 et notifiée le 8 mai 2009 aux parties, le Président du Tribunal civil du district de Lausanne a fixé l'indemnité AJ due à l'avocate D.________ à 8'963 fr. 10, comprenant 8'280 fr., plus 629 fr. 30 de TVA (à 7,6 %) à titre d'honoraires et 50 fr. plus 3.80 fr. de TVA à titre de débours. Le premier juge a considéré que le temps nécessaire à l'accomplissement de ce mandat d'office était de 46 heures. C. Par acte motivé du 15 mai 2009, D.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à la réforme en ce sens que l'indemnité AJ est revue en tenant compte du temps de travail effectif tel qu'il ressort du time sheet des opérations. En droit :

1.    a) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981, RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) sont applicables par analogie. Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC, règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1, entré en vigueur le 1 er janvier 2008 [art. 82 ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC). b) Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la communication de la décision arrêtant les indemnités et débours du conseil d'office par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC). Le recours d'emblée motivé a été déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt. Elle a conclu implicitement à la réforme de la décision en ce sens qu'il est tenu compte du travail effectif tel qu'il ressort du time-sheet des opérations. Cette conclusion est suffisante et le recours est recevable formellement. 2. a) Le défenseur d'office remplit une tâche étatique, que l'Etat impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats, RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; BGC du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia 150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 9 de Cst. féd. (Constitution fédérale, RS 101). Cette disposition impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié C. du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139). Pour déterminer la rémunération de l'avocat d'office, il convient en premier lieu de vérifier la conformité de la décision entreprise avec les dispositions applicables prévues par la législation vaudoise, puis, en second lieu, de s'assurer que l'indemnité allouée n'est pas arbitraire. b) Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités qui sont fixés selon le RLAJ (règlement du 3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile, 173.81.1). Ces indemnités, ainsi que le montant des débours (art. 2 al. 1 RLAJ), sont arrêtés par le juge à l'issue de la procédure (art. 17a al. 1 LAJ et 1 al. 2 RLAJ). 3. L'art. 1 TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3) prévoit que toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens. Ces honoraires sont fixés entre les minima et les maxima prévus à l'art. 2 TAv, en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée selon le TFJC (art. 3 al. 1 TAv). Les opérations mentionnées à l'art. 2 comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2 TAv). Aux termes de l'art. 17 al. 1 LAJ et selon les art. 1 al. 2 et 2 al. 1 RLAJ, les indemnités ainsi que les débours dus aux avocats désignés d'office sont fixés par le juge à l'issue de la procédure. Conformément à l'art. 1 al. 1 let. b RLAJ, cette indemnité doit correspondre aux 80 % des montants calculés conformément aux art. 2 et 3 du TAv. Une telle proportion a été considérée comme équitable par le Tribunal fédéral (ATF non publié du 17 décembre 1990, c. 2a). D'après l'art. 2 al. 1 TAv, les minima et maxima suivants sont prévus pour les opérations effectuées par la recourante dans le cadre de sa mission : Opérations Minimum Maximum Requête (de mesures provisionnelles)(ch. 3) 300.- 2'500.- Demande (ch. 19) 600.- 5'000.- Déterminations (ch. 21) 300.- 4'000.- Audience de mesures provisionnelles (ch. 5) 300.- 3'000.- Audience de jugement (ch. 25) 600.- 5'000.- ------- --------- Total 2'100.- 19'500.- ===== ======= L'indemnité doit correspondre au 80 % de ces montants totaux, soit se situer entre 1'680 fr. (80% de 2'100 fr.) et 15'600 fr. (80% de 19'500 fr.). En l'espèce, l'indemnité allouée par le premier juge de 8'280 fr. (sans TVA et débours) est compris dans cette fourchette. Il est donc conforme à la réglementation précitée. 4. Il convient donc d'examiner si la décision du premier juge est entachée d'arbitraire. a) L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large pouvoir d'appréciation et sa décision ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, 4 mars 2003, n° 7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107 c. 2c; ATF non publié du 17 décembre 1990, c. 2a). Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution minimale qui doit pour le moins couvrir ses frais généraux et lui apporter une rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF 132 I 201 c. 8, spéc. c. 8.5 et 8.6, pp. 216-217). Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a retenu que l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette exigence était actuellement de l'ordre de 180 fr. l'heure, TVA en sus, sous réserve des différences cantonales inférieures et supérieures pouvant se justifier (ATF 132 I 201 c. 8.7, pp. 217-218). b) La recourante reproche au premier juge de n'avoir pas pris en compte les 54,5 heures qu'elle revendiquait sur la base d'une liste des opérations et de n'avoir retenu que 46 heures. La recourante a produit une liste détaillée des opérations du 25 février 2009 sans indiquer le temps passé pour chacune d'elle. Elle n'indiquait même pas la totalité du temps nécessaire à cette affaire, mais se contentait de faire valoir un montant de 9'810 fr., TVA en sus à titre d'honoraires et débours. En l'absence de «time sheet» (autrement dit de décompte des heures travaillées), le premier juge a procédé à une estimation des opérations effectuées, en les taxant de manière forfaitaire. Ce mode de faire n'est en soit pas arbitraire. Il présente toutefois le risque de ne pas tenir compte suffisamment de la spécificité et de la diversité des causes. A cet égard, Il faut relever que les opérations effectuées ne représentent qu'un critère. En effet, l'indemnité à laquelle peut prétendre l'avocat d'office s'apparente aux honoraires reçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit donc s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF non publié du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié du 9 novembre 1988 précité). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 117 Ia 22 précité c. 3a). En l'espèce, il s'agissait d'une action en modification du jugement de divorce très conflictuelle portant notamment sur l'autorité parentale et les relations personnelles parents-enfants. En deuxième instance, la recourante a produit, sur réquisition, le décompte des heures travaillées de ses opérations. Le calcul forfaitaire du premier juge n'est pas très éloigné du temps allégué par la recourante pour certaines opérations. Par exemple, pour les audiences (préparation et participation) de mesures provisionnelles du 15 mars 2007 (p. 2) et de jugement du 25 février 2009 (p. 6), le temps admis est même légèrement supérieur à celui invoqué, soit 8 heures estimées par le premier juge et 7 heures 40 évaluées par la recourante. Il y a cependant une assez forte différence en ce qui concerne notamment les entretiens téléphoniques (1 heure 45 pour le premier juge et 1 heure 54 pour la recourante) et les conférences. Il est notoire que, dans ce genre d'affaires, les entretiens avec le client, voire avec la partie adverse, peuvent prendre beaucoup de temps. En l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre en doute, le temps que la recourante allègue avoir consacré à ces opérations, ce d'autant plus que certaines autres opérations ont été taxées modestement. Il ne convient pas non plus de douter de la réalité et de la nécessité des opérations comptabilisées. Au demeurant, le premier juge n'a contesté aucune opération figurant sur la liste produite par la recourante. Dans la mesure où le calcul «forfaitaire» du premier juge a pour conséquence de réduire à 46 heures, soit de 8 heures 30, les 54 heures 30 alléguées par la recourante, il doit être considéré comme arbitraire. 5. En conclusion, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que le temps pris en considération pour calculer l'indemnité de la recourante est de 54 heures 30, et l'indemnité fixée à 9'810 fr., plus 745 fr. 55 de TVA, soit au total 10'555 fr. 55. Les débours sont compris dans ce montant dans la mesure où la recourante ne demande pas de montant supplémentaire à ce titre. L'arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. Il. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit: I. Fixe à 10'555 fr. 55 (dix mille francs cinq cent cinquante-cinq francs et cinquante-cinq centimes), TVA comprise, le montant de l'indemnité et des débours de l'avocate D.________, à Lausanne, conseil d'office de U.________ dans la cause en modification de jugement de divorce opposant celle-ci à Y.________. Elle est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M e D.________, ‑      M me U.________. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 10'555 fr. 55 . Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :

-      M. le Président du Tribunal civil du district de Lausanne Il prend date de ce jour. La greffière :