HONORAIRES, ASSISTANCE JUDICIAIRE | 17a LAJ
Erwägungen (1 Absätze)
E. 23 al. 1 TFJC).
Déposé en temps utile par une partie qui y a
intérêt, le recours, d'emblée motivé,
est recevable.
2.
a)
Le défenseur d'office remplit une tâche
étatique, que l'Etat impose aux avocats en contrepartie du
monopole de représentation qu'il leur garantit (art. 12 let.
g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
circulation des avocats, RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire
gratuite en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; BGC du
16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il
s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique
spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une
prétention de droit public à être
rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales
applicables; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à
quelle rémunération l'avocat pourrait
prétendre dans le cadre d'une activité librement
consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce
que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance
judiciaire (ATF 111 Ia 150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'une
indemnisation insuffisante de l'avocat d'office peut,
indirectement, entraver l'assistance judiciaire qui est garantie au
citoyen par l'art. 9 de Cst. (Constitution fédérale,
RS 101). Cette disposition impose dès lors aux cantons
d'assurer à l'avocat d'office une rémunération
raisonnable (ATF non publié C. du 9 novembre 1988,
cité par Favre, op. cit., p. 139).
Pour déterminer la rémunération de l'avocat
d'office, il convient en premier lieu de vérifier la
conformité de la décision entreprise avec les
dispositions applicables prévues par la législation
vaudoise, puis, en second lieu, de s'assurer que l'indemnité
allouée n'est pas arbitraire.
b)
Les avocats désignés d'office ont droit au
remboursement de leurs débours et à des
indemnités qui sont fixés selon le RLAJ
(règlement du 3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24
novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile,
173.81.1). Ces indemnités, ainsi que le montant des
débours (art. 2 al. 1 RLAJ), sont fixés par le juge
à l'issue de la procédure (art. 17a al. 1 LAJ et 1
al. 2 RLAJ).
3.
L'art. 1 TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de
dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3) prévoit que
toutes les opérations nécessaires à
l'ouverture et à l'avancement du procès ou
provoquées par celui-ci donnent droit à des
honoraires à titre de dépens. Ces honoraires sont
fixés entre les minima et les maxima prévus à
l'article 2 TAv, en considération des difficultés de
la cause et de la complexité des questions de fait et de
droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse
calculée selon le TFJC (art. 3 al. 1 TAv). Les
opérations mentionnées à l'article 2
comprennent les correspondances, conférences et autres
opérations accessoires (art. 3 al. 2 TAv).
Aux termes de l'article 17 al. 1 LAJ et selon les articles 1 al. 2
et 2 al. 1 RLAJ, les indemnités ainsi que les débours
dus aux avocats désignés d'office sont fixés
par le juge à l'issue de la procédure.
Conformément à l'art. 1 al. 1 let. b RLAJ, cette
indemnité doit correspondre aux 80 % des montants
calculés conformément aux art. 2 et 3 du TAv. Une
telle proportion a été considérée comme
équitable par le Tribunal fédéral (ATF non
publié du 17 décembre 1990, c. 2a).
D'après l'art. 2 al. 1 TAv, les minima et maxima suivants
sont prévus pour les opérations effectuées par
la recourante dans le cadre de sa mission :
Opération
Minimum
Maximum
Requête (de mesures
protectrices de l'union
300.-
2'500.-
conjugale et d'extrême
urgence)(ch. 3)
Audience (ch.
5)
300.-
3'000.-
-------
---------
Total
600.-
5'500.-
====
======
L'indemnité doit correspondre au 80 % de ces montants
totaux, soit se situer entre 480 fr. (80% de 600 fr.) et 4'400 fr.
(80% de 5'500 fr.). En l'espèce, l'indemnité
allouée par le premier juge est supérieure au montant
qu'il serait possible d'allouer sur la base de cette disposition.
La recourante considère cependant que le montant
versé est encore trop bas.
4.
Il convient donc d'examiner si la décision du premier juge
est entachée d'arbitraire.
a)
L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit
d'un large pouvoir d'appréciation et sa décision ne
peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire
(art. 25 TFJC; Pdt TC, 4 mars 2003, n° 7). Une décision
est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir
d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a
excédé; tel est le cas lorsque la décision
repose sur une appréciation insoutenable des circonstances,
qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de
l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les
éléments de fait propres à fonder la
décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en
considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes
(ATF 109 Ia 107 c. 2c; ATF non publié du 17 décembre
1990, c. 2a).
Pour fixer la quotité de l'indemnité,
l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères
applicables à la modération des honoraires d'avocat
(ATF non publié du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non
publié du 9 novembre 1988 précité). Il faut
tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des
difficultés spéciales qu'elle peut présenter
en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a
consacré, de la qualité de son travail, du nombre de
conférences, audiences et instances auxquelles il a pris
part, du résultat obtenu et de la responsabilité
qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b;
ATF 117 Ia 22 précité c. 3a).
Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution
minimale qui doit pour le moins couvrir ses frais
généraux et lui apporter une
rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF 132 I
201 c. 8, spéc. c. 8.5 et 8.6, pp. 216-217). Dans ces
circonstances, le Tribunal fédéral a retenu que
l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette
exigence était actuellement de l'ordre de 180 fr. l'heure,
TVA en sus, sous réserve des différences cantonales
inférieures et supérieures pouvant se justifier (ATF
132 I 201 c. 8.7, pp. 217-218).
b)
La recourante fait valoir qu'elle a consacré 48 heures de
travail au dossier en cause et que le nombre d'heures retenu par le
premier juge (40 heures) est insuffisant et arbitraire.
En l'espèce, il s'agissait d'une procédure de
séparation extrêmement conflictuelle avec pour enjeu
notamment la situation de l'enfant des époux. La cliente de
la recourante était visiblement fragilisée par cette
procédure qu'elle ne comprenait
qu'imparfaitement.
Au vu de la liste produite par la recourante, il convient de
retenir les opérations suivantes : une requête de
mesures protectrices de l'union conjugale et d'extrême
urgence d'une certaine ampleur (9 p.), la participation à 4
audiences de mesures protectrices de l'union conjugale à
Nyon, 11 conférences avec la cliente, 120 lettres et 48
téléphones.
Au vu des opérations effectuées, les 48 heures
invoquées par la recourante ne paraissent pas excessives.
Certes, elles sont inhabituelles dans ce genre d'affaire.
Toutefois, elles peuvent s'expliquer par les circonstances du cas.
Il n'y a pas de raison de penser que le décompte
détaillé remis par la recourante, comprend un nombre
significatif d'opérations superflues. La décision
n'étant pas motivée sur ce point, on ne comprend pas
pourquoi, le premier juge a retranché 8 heures du
décompte de la recourante, décompte qui, comme
déjà mentionné paraît
correct.
Il convient donc de prendre en considération pour fixer
l'indemnité les 48 heures mentionnées dans le
recours.
Dans ces circonstances, la décision attaquée est en
conséquence arbitraire et doit être
réformée en ce sens que l'indemnité
allouée à la recourante est fixée à
9'645 fr. 55, TVA et débours compris.
5.
En conclusion, le recours doit être admis et la
décision réformée dans le sens qui
précède.
L'arrêt peut être rendu sans frais.
Dispositiv
- du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. Fixe le montant de l'indemnité AJ due à l'avocate V.________ dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugales divisant E.________ d'avec K.________ à 9'645 fr. 55 (neuf mille six cent quarante-cinq francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris. Elle est maintenue pour le surplus. III. L'arrêt rendu sans frais est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M e V.________, ‑ Mme E.________. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 1'549 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des articles 82 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1er LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte. Il prend date de ce jour. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Président du Tribunal cantonal 08.09.2009 Pdt-TC / 2009 / 18
HONORAIRES, ASSISTANCE JUDICIAIRE | 17a LAJ
TRIBUNAL CANTONAL 35/09 LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL CANTONAL ________________________________ Séance du ________________________ Présidence de Mme Epard, présidente Greffière : Mme Cardinaux ***** Art. 17a LAJ La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par l'avocate V.________, à Vevey, contre la décision rendue le 22 janvier 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte lui allouant une indemnité AJ de 8'096 fr. 10 (TVA et débours compris) pour ses prestations de conseil d'office de E.________, à Prangins, dans la cause en mesures protectrices de l'union conjugale la divisant d'avec K.________, à Caluire (France). Elle considère : En fait : A. Par décision du 18 janvier 2008, le Bureau de l'Assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à E.________ dans le cadre du procès en mesures protectrices d'union conjugale la divisant d'avec K.________. L'avocate V.________ a été désignée conseil d'office avec effet au 16 novembre
2007. Par courrier du 22 décembre 2008, la Présidente du Tribunal cantonal a relevé l'avocate de sa mission d'office et a désigné en son remplacement une autre avocate. Le 14 janvier 2009, l'avocate V.________ a déposé la liste de ses opérations et débours pour la période du 16 novembre 2007 au 12 janvier 2009, selon laquelle elle a consacré 48 heures à ce dossier. Cette liste fait état d'une rédaction d'une requête de mesures protectrices d'union conjugale et d'extrême urgence, de deux rédactions de réquisitions de production de pièces, de confection d'un bordereau, de 4 préparations de l'audience de mesures protectrices d'union conjugale et de 4 assistances de la cliente auxdites audiences, de la négociation d'une convention, de 4 vacations, d'une étude de documents, de l'étude d'une réponse et de ses pièces, de deux études de décisions, de 11 conférences avec la cliente, de 120 lettres, de 48 téléphones et d'une transmission du dossier à la nouvelle avocate désignée d'office. B. Par décision du 22 janvier 2009, motivée le 10 février 2009 et notifiée le 11 février 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a fixé l'indemnité AJ due à l'avocate V.________ à 8'096 fr. 10, comprenant 7'200 fr. d'honoraires, plus 547 fr. 20 de TVA (à 7,6%), 324 fr. 30 de débours, plus 24 fr. 60 de TVA (à 7,6%). Il a considéré que le mandat d'office avait duré du 16 novembre 2007 au 12 janvier 2009 et que le temps nécessaire à l'accomplissement de ce mandat était de 40 heures de travail. C. Par acte du 23 février 2009, l'avocate V.________ a recouru contre cette décision en concluant à la réforme en ce sens que l'indemnité AJ est fixée à 8'640 fr., plus 656 fr. 65 de TVA, à titre d'honoraires, et à 324 fr. 30, plus 24 fr. 60 de TVA, à titre de débours, soit au total à 9'645 fr.
55. Elle a produit un bordereau de pièces. Par lettre du 30 mars 2009, la recourante a précisé les conclusions de son recours en ce sens qu'elles tendent "principalement à la réforme de la motivation rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte le 10 février 2009 selon les conclusions prises" et, subsidiairement, "à la nullité de cette motivation, pour absence de motivation, ce qui constitue clairement une violation du droit d'être entendu". Par courrier du 16 avril 2009, la recourante a déclaré renoncer à déposer un mémoire. En droit :
1. a) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981, RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) sont applicables par analogie. Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC, règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1, entré en vigueur le 1 er janvier 2008 [art. 82 ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC). b) Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la communication de la décision arrêtant les indemnités et débours du conseil d'office par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC). Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours, d'emblée motivé, est recevable. 2. a) Le défenseur d'office remplit une tâche étatique, que l'Etat impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats, RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; BGC du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia 150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 9 de Cst. (Constitution fédérale, RS 101). Cette disposition impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié C. du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139). Pour déterminer la rémunération de l'avocat d'office, il convient en premier lieu de vérifier la conformité de la décision entreprise avec les dispositions applicables prévues par la législation vaudoise, puis, en second lieu, de s'assurer que l'indemnité allouée n'est pas arbitraire. b) Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités qui sont fixés selon le RLAJ (règlement du 3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile, 173.81.1). Ces indemnités, ainsi que le montant des débours (art. 2 al. 1 RLAJ), sont fixés par le juge à l'issue de la procédure (art. 17a al. 1 LAJ et 1 al. 2 RLAJ). 3. L'art. 1 TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3) prévoit que toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens. Ces honoraires sont fixés entre les minima et les maxima prévus à l'article 2 TAv, en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée selon le TFJC (art. 3 al. 1 TAv). Les opérations mentionnées à l'article 2 comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2 TAv). Aux termes de l'article 17 al. 1 LAJ et selon les articles 1 al. 2 et 2 al. 1 RLAJ, les indemnités ainsi que les débours dus aux avocats désignés d'office sont fixés par le juge à l'issue de la procédure. Conformément à l'art. 1 al. 1 let. b RLAJ, cette indemnité doit correspondre aux 80 % des montants calculés conformément aux art. 2 et 3 du TAv. Une telle proportion a été considérée comme équitable par le Tribunal fédéral (ATF non publié du 17 décembre 1990, c. 2a). D'après l'art. 2 al. 1 TAv, les minima et maxima suivants sont prévus pour les opérations effectuées par la recourante dans le cadre de sa mission : Opération Minimum Maximum Requête (de mesures protectrices de l'union 300.- 2'500.- conjugale et d'extrême urgence)(ch. 3) Audience (ch. 5) 300.- 3'000.- ------- --------- Total 600.- 5'500.- ==== ====== L'indemnité doit correspondre au 80 % de ces montants totaux, soit se situer entre 480 fr. (80% de 600 fr.) et 4'400 fr. (80% de 5'500 fr.). En l'espèce, l'indemnité allouée par le premier juge est supérieure au montant qu'il serait possible d'allouer sur la base de cette disposition. La recourante considère cependant que le montant versé est encore trop bas. 4. Il convient donc d'examiner si la décision du premier juge est entachée d'arbitraire. a) L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large pouvoir d'appréciation et sa décision ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, 4 mars 2003, n° 7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107 c. 2c; ATF non publié du 17 décembre 1990, c. 2a). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF non publié du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié du 9 novembre 1988 précité). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 117 Ia 22 précité c. 3a). Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution minimale qui doit pour le moins couvrir ses frais généraux et lui apporter une rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF 132 I 201 c. 8, spéc. c. 8.5 et 8.6, pp. 216-217). Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a retenu que l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette exigence était actuellement de l'ordre de 180 fr. l'heure, TVA en sus, sous réserve des différences cantonales inférieures et supérieures pouvant se justifier (ATF 132 I 201 c. 8.7, pp. 217-218). b) La recourante fait valoir qu'elle a consacré 48 heures de travail au dossier en cause et que le nombre d'heures retenu par le premier juge (40 heures) est insuffisant et arbitraire. En l'espèce, il s'agissait d'une procédure de séparation extrêmement conflictuelle avec pour enjeu notamment la situation de l'enfant des époux. La cliente de la recourante était visiblement fragilisée par cette procédure qu'elle ne comprenait qu'imparfaitement. Au vu de la liste produite par la recourante, il convient de retenir les opérations suivantes : une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et d'extrême urgence d'une certaine ampleur (9 p.), la participation à 4 audiences de mesures protectrices de l'union conjugale à Nyon, 11 conférences avec la cliente, 120 lettres et 48 téléphones. Au vu des opérations effectuées, les 48 heures invoquées par la recourante ne paraissent pas excessives. Certes, elles sont inhabituelles dans ce genre d'affaire. Toutefois, elles peuvent s'expliquer par les circonstances du cas. Il n'y a pas de raison de penser que le décompte détaillé remis par la recourante, comprend un nombre significatif d'opérations superflues. La décision n'étant pas motivée sur ce point, on ne comprend pas pourquoi, le premier juge a retranché 8 heures du décompte de la recourante, décompte qui, comme déjà mentionné paraît correct. Il convient donc de prendre en considération pour fixer l'indemnité les 48 heures mentionnées dans le recours. Dans ces circonstances, la décision attaquée est en conséquence arbitraire et doit être réformée en ce sens que l'indemnité allouée à la recourante est fixée à 9'645 fr. 55, TVA et débours compris. 5. En conclusion, le recours doit être admis et la décision réformée dans le sens qui précède. L'arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. Fixe le montant de l'indemnité AJ due à l'avocate V.________ dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugales divisant E.________ d'avec K.________ à 9'645 fr. 55 (neuf mille six cent quarante-cinq francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris. Elle est maintenue pour le surplus. III. L'arrêt rendu sans frais est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M e V.________, ‑ Mme E.________. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 1'549 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des articles 82 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1er LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte. Il prend date de ce jour. La greffière :