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Pdt-TC / 2009 / 1

Waadt · 2005-10-24 · Français VD
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AVOCAT D'OFFICE, DÉCISION DE RENVOI, RÉMUNÉRATION CONVENABLE | 29 al. 3 Cst., 9 Cst., 17a al. 4 LAJ, 17a LAJ, 107 al. 2 LTF

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) ne

connaît pas de disposition équivalente à l'art.

66 al. 1 de l'ancienne loi fédérale d'organisation

judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ), qui prévoyait

que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa

nouvelle décision sur les considérants de droit de

l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle

demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF, 5A_336/2008,

du 28 août 2008, c. 1.3; TF, 4A_138/2007, du 19 juin 2007, c.

1.5). C'est dire que le tribunal auquel la cause est

renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de

l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui

a été déjà jugé

définitivement par le Tribunal fédéral (ATF

133 III 201, c. 4.2; ATF 131 III 91, c. 5.2 et les arrêts

cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa

décision que sur les points qui n'ont pas été

tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure

où elle se fonde sur des faits complémentaires

établis postérieurement à cet arrêt

(Poudret, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire, vol.

II, 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p.

598).

En l'espèce, le Tribunal fédéral a jugé

de façon à lier le juge de céans que les

opérations liées à la vente de gré

à gré des immeubles en cause devaient être

prises en compte, une durée admissible de dix heures pour

celles-ci étant insoutenable (arrêt du 25 novembre

2008, c. 3.2 et 3.4.4). Il a en outre rappelé les

critères applicables à la rémunération

du conseil d'office (arrêt du 25 novembre 2008, c. 3.2) et

jugé qu'une rémunération de 6'638 fr. 90 ne

tenait pas suffisamment compte de la valeur litigieuse

élevée du litige au fond, du résultat obtenu

et de la responsabilité du recourant (arrêt du 25

novembre 2008, c. 3.4.1).

Il ne ressort toutefois pas de cet arrêt que le recours

devrait être intégralement admis, comme le soutient le

recourant, le Tribunal fédéral ayant motivé

son renvoi de la cause au juge de céans par le fait que le

domaine était exclusivement régi par le droit

cantonal (arrêt du 25 novembre 2008, c. 4) et ayant

précisé au considérant 3.4.2 que la

rémunération réclamée n'apparaissait

pas

prima facie

disproportionnée, ce qui n'exclut pas

un examen plus approfondi de la liste des opérations

produite, si un tel examen est prévu par le droit

cantonal.

E. 2 a)

Les avocats

désignés d'office ont droit au remboursement de leurs

débours et à des indemnités qui sont

fixés selon le règlement du 3 juin 1988

d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance

judiciaire en matière civile (RLAJ; RSV

173.81.1).

Selon l'art. 1 al. 1

er

let. b RLAJ, l'indemnité

d'honoraires doit correspondre aux 80 % des montants

calculés conformément aux art. 2 et 3 TAv (tarif du

17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de

dépens; RSV 177.11.3.6). Cette réglementation n'a pas

été remise en cause par l'arrêt du 25 novembre

2008.

En l'espèce, il n'est pas contesté que, selon le

droit cantonal, l'indemnité litigieuse doit se situer entre

720 et 25'120 francs.

b)

Dans le cadre de la prohibition de l'arbitraire dans la

fixation de l'indemnité du conseil d'office, la

jurisprudence a précisé que le temps consacré

à la défense du client et les actes effectués

ne peuvent être pris en considération que dans la

mesure où ils s'inscrivent raisonnablement dans le cadre de

l'accomplissement de la tâche du conseil d'office, à

l'exclusion des démarches inutiles ou superflues (ATF 109 Ia

107, c. 3b; ATF 118 Ia 133, c. 2d).

aa)

En l'espèce, il ressort de la liste de frais

ventilée produite par le recourant que celui-ci a

consacré soixante et une heures et quarante minutes à

des opérations exclusivement liées à la

recherche d'acquéreurs et à la négociation de

la vente des immeubles objet du gage litigieux. A cette

durée, il convient d'ajouter la moitié de la

durée des opérations mixtes (vente et

procédure) mentionnée pour une durée totale de

cinquante-cinq heures et cinq minutes, soit vingt-sept heures et

trente minutes.

Vu les aléas de la recherche d'acquéreurs et de la

négociation d'une vente, on ne peut que difficilement

déterminer quelle durée s'inscrit raisonnablement

dans le cadre du mandat de conseil d'office et une durée de

huitante-neuf heures et dix minutes n'apparaît pas

manifestement déraisonnable au sens de la jurisprudence

susmentionnée. Cette durée doit donc être

pleinement rémunérée au tarif horaire de 180

fr., ce qui aboutit à un montant de 16'050

francs.

bb)

En ce qui concerne les opérations liées au

procès proprement dit la liste ventilée fait

état de septante-neuf heures et cinq minutes, durée

à laquelle il convient d'ajouter la moitié de celles

des opérations mixtes, par vingt-sept heures et trente

minutes (vente et procédure) et trente-cinq minutes

(procédure et relations avec les tiers), on aboutit à

une durée totale de cent sept heures et dix

minutes.

Compte tenu de la durée de vingt-quatre heures et vingt

minutes pour les opérations ayant fait l'objet d'une mention

au procès-verbal de la cause ouverte devant la Cour civile,

du fait que les négociations avec le créancier

hypothécaire pour aboutir à la transaction

apparaissent moins aléatoires et compliquées que la

recherche d'un acheteur et la négociation d'une vente

immobilière, cette durée totale apparaît

déraisonnable au sens de la jurisprudence

susmentionnée, étant précisé que les

neuf heures et quinze minutes pour les opérations

liées à la procédure LP devant la Chambre des

poursuites du Tribunal d'arrondissement de Lausanne n'ont pas

à être indemnisées, faute d'une demande

d'assistance judiciaire pour cette procédure distincte du

procès devant la Cour civile.

Dans ces circonstances, il convient d'arrêter à

quarante-cinq heures la durée des opérations

liées au procès s'inscrivant raisonnablement dans le

cadre de l'activité de conseil d'office, soit environ vingt

heures pour les autres opérations liées au

procès, qui ne présentait pas de difficultés

particulières.

C'est donc un montant de 8'100 fr. qu'il convient d'allouer au

recourant à ce titre.

cc)

Quant aux opérations liées à des

tiers à la vente et au procès, pour une durée

totale de une heure quinze compte tenu de la moitié de celle

des opérations mixtes, elles n'apparaissent pas comme

entrant de la cadre de l'activité d'un conseil d'office dans

un procès en libération de dette. Elles n'ont en

conséquence pas à être

indemnisées.

dd)

En définitive, c'est un montant de 24'150 fr. qui

doit être alloué au recourant. Cette somme tient

suffisamment compte

de

la valeur litigieuse élevée du litige au fond, du

résultat obtenu, ainsi que de la responsabilité du

recourant et apparaît conforme aux réquisits de

l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 novembre

2008.

A ce montant doit s'ajouter la TVA, par 7,6 %, par 1'835 fr. 40,

ainsi que les débours non contestés de 50 fr., plus 3

fr. 80 de TVA. L'indemnité totale allouée au

recourant doit en conséquence être fixée

à 26'039 fr. 20.

E. 3 En conclusion, le recours doit être admis partiellement et la décision réformée en ce sens que l'indemnité d'office de l'avocat N.________ dans la cause ayant divisé V.________ à Q.________ devant la Cour civile du Tribunal cantonal doit être fixée à 26'039 fr. 20, TVA incluse. Vu l'issue du recours, le présent arrêt peut être rendu sans frais. Obtenant partiellement gain de cause et ayant été assisté d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens réduits d'un tiers, à la charge de l'Etat, fixés à 2'100 francs.

Dispositiv
  1. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -      Cour civile du Tribunal cantonal Il prend date de ce jour. L e greffi er :
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Vaud Tribunal cantonal Président du Tribunal cantonal 11.06.2009 Pdt-TC / 2009 / 1

AVOCAT D'OFFICE, DÉCISION DE RENVOI, RÉMUNÉRATION CONVENABLE | 29 al. 3 Cst., 9 Cst., 17a al. 4 LAJ, 17a LAJ, 107 al. 2 LTF

TRIBUNAL CANTONAL 28/09 LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL CANTONAL ________________________________ Séance du 11 juin 2009 ___________________ Présidence de   Mme Epard, présidente Greffier : M.        Elsig ***** Art. 107 al. 2 LTF; 17a LAJ La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 14 novembre 2007 par la Présidente de la Cour civile fixant à 6'638 fr. 90 l'indemnité allouée au recourant pour son activité de conseil d'office de V.________, à Crans-Montana, dans la cause le divisant d'avec Q.________, à Lausanne. Il considère : En fait : A. Par décision du 24 octobre 2005, le Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud a mis V.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en libération de dette que celui-ci avait introduite devant la Cour civile du Tribunal cantonal contre Q.________. L'avocat N.________ a été désigné conseil d'office. Cette procédure, entreprise dans le cadre d'une action en réalisation d'un gage immobilier, portait sur une valeur litigieuse de 8'300'000 fr., mais ne présentait aucune difficulté particulière. Les opérations judiciaires ont essentiellement consisté dans une réplique de quarante-quatre allégués, des déterminations de trois pages sur la duplique de trente-neuf allégués, l'audience préliminaire d'une heure et la préparation d'une transaction hors audience. La procédure s'est terminée par une transaction signée après l'audience préliminaire, dont le Juge instructeur de la Cour civile a pris acte le 28 septembre 2007, rayant la cause du rôle. Le 3 septembre 2007, N.________ a déposé la liste de ses opérations et débours pour l'activité déployée du 18 octobre 2005 au 31 août 2007. Indiquant avoir consacré cent nonante-sept heures à l'affaire, il a expliqué que ce nombre élevé d'heures était dû au fait que la solution transactionnelle à laquelle il fallait parvenir supposait que la question des gages et le sort des immeubles fussent réglés. Ainsi, il fallait trouver un acquéreur, en arriver à la conclusion d'un acte de vente portant sur deux immeubles d'une valeur de plusieurs millions de francs et obtenir l'accord de Q.________, ce qui avait entraîné de très nombreuses démarches. Ces négociations avaient encore été rendues plus compliquées en raison de la location des immeubles à des tiers et d'un éboulement survenu à la place Saint-Laurent lors des travaux de construction du M2. Par décision du 14 novembre 2007, motivée le 26 novembre 2007 et notifiée le 3 décembre 2007, la Présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal a fixé l'indemnité allouée à l'avocat N.________ à 6'638 fr. 90, comprenant 6'120 francs d'honoraires, plus 465 fr. 10 de TVA (à 7,6%), plus 53 fr. 80 de débours (indemnité forfaitaire), comprenant 50 fr. de débours, plus 3 francs 80 de TVA (à 7,6%). B. Par acte déposé le 13 décembre 2007, N.________ a recouru contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que l'indemnité AJ est fixée à 38'208 fr.75. Par arrêt du 21 juillet 2008, le juge de céans a rejeté le recours. Par arrêt du 25 novembre 2008, la Ière Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par N.________ contre l'arrêt du 21 juillet 2008, et annulé celui-ci. Le Tribunal fédéral a considéré que dit arrêt ne tenait pas suffisamment compte de la valeur litigieuse, du résultat obtenu et de la responsabilité de l'avocat et qu'il n'avait pas pris en considération de matière adéquate le tarif, qui autorisait une indemnisation à hauteur de 25'120 francs. Il a relevé que la rémunération réclamée n'apparaissait pas prima facie totalement disproportionnée par rapport à l'importance de l'affaire et à sa valeur litigieuse, que l'arrêt du 21 juillet 2008 ne contenait aucune indication sur la liste des opérations produite par le recourant, que, compte tenu de la nature de l'affaire, on ne pouvait reprocher au recourant d'avoir recherché une solution transactionnelle par une vente de gré à gré et qu'au vu des circonstances, il était insoutenable de retenir que cette activité n'était justifiée qu'à concurrence de dix heures de travail. C. a) Dans ses déterminations du 11 février 2009, le recourant a confirmé les conclusions de son recours. b) Sur réquisition du juge de céans du 20 février 2009, le recourant a produit le 18 mars 2009 une liste détaillée de ses opérations, avec indication du temps consacré à chacune et ventilation des opérations selon qu'elles étaient liées au procès (a), aux recherches d'acquéreurs et à la négociation de la vente (b), et à des tiers à la vente et au procès (locataires; M2) (c). Il ressort de cette liste que le recourant a consacré septante-neuf heures et cinq minutes à la première catégorie d'opérations, soixante et une heure et quarante minutes à la deuxième catégorie d'opérations, cinquante-cinq heures et cinq minutes à des opérations conjointes à ces deux catégories, quarante minutes à la troisième catégorie d'opérations et une heure et dix minutes à des opérations conjointes à la première et à la troisième catégorie. Dite liste mentionne comme opérations liées au procès en particulier quinze minutes pour la rédaction d'une lettre au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 15 mars 2006, cinq heures de préparation et de rédaction le même jour de déterminations adressées à la Chambre des poursuites du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, consécutivement à une plainte LP de Q.________ et quatre heures de préparation et d'assistance du client à l'audience de cette autorité le 16 mars 2006. Les opérations liées au procès de la liste dont fait mention le procès-verbal établi par la Cour civile sont les suivantes, les dates indiquées en tête étant celle du procès verbal et celles entre parenthèse étant celle de la liste : 18.10.2005    lettre au Bureau de l'assistance judiciaire établissement des formulaires de demande 0 h 45 09.11.2005    lettre au Juge instructeur (prolongation) (07.11.2005) 0 h 20 09.11.2005    lettre au Juge instructeur (avis de désignation AJ) (08.11.2005) 0 h 20 02.12.2005 préparation rédaction de Réplique (19.10.2005) 11 h 00 22.06.2006    lettre au Juge instructeur (demande de prolongation 274 al. 4 CPC) (16.05.2006) 0 h 15 28.08.2006    lettre au Juge instructeur (demande de prolongation 274 al. 4 CPC) (21.08.2006) 0 h 15 27.09.2006 préparation et rédaction de déterminations (21.08.2006) 2 h 00 01.02.2007 préparation établissement liste de témoin (30.01.2007)      0 h 30 01.02.2007 préparation établissement questionnaire commission rogatoire (30.01.2007) 1 h 20 01.02.2007    lettre au Juge instructeur (proposition d'expert) (30.01.2007) 0 h 15 13.02.2007 préparation et assistance audience préliminaire 4 h 00 02.04.2007    lettre au Juge instructeur (demande de prolongation de délai) (27.03.2007) 0 h 15 23.04.2007    lettre au Juge instructeur (dépôt déterminations) (20.04.2007) 0 h 20 01.06.2007 préparation, rédaction d'un résumé pour la commission rogatoire (30.05.2007) 2 h 00 18.06.2007    lettre au Juge instructeur (décision AJ) (15.06.2007) 0 h 15 16.07.2007    lettre au Juge instructeur (demande de prolongation de délai) (11.07.2007) 0 h 15 07.08.2007    lettre au Juge instructeur (dépôt déclaration de transaction) (03.08.2007) 0 h 15 Total 24 h 20 c) Dans ses déterminations du 15 avril 2009, V.________ a conclu implicitement à l'admission du recours. En droit : 1. La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ), qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF, 5A_336/2008, du 28 août 2008, c. 1.3; TF, 4A_138/2007, du 19 juin 2007, c. 1.5). C'est dire que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201, c. 4.2; ATF 131 III 91, c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p. 598). En l'espèce, le Tribunal fédéral a jugé de façon à lier le juge de céans que les opérations liées à la vente de gré à gré des immeubles en cause devaient être prises en compte, une durée admissible de dix heures pour celles-ci étant insoutenable (arrêt du 25 novembre 2008, c. 3.2 et 3.4.4). Il a en outre rappelé les critères applicables à la rémunération du conseil d'office (arrêt du 25 novembre 2008, c. 3.2) et jugé qu'une rémunération de 6'638 fr. 90 ne tenait pas suffisamment compte de la valeur litigieuse élevée du litige au fond, du résultat obtenu et de la responsabilité du recourant (arrêt du 25 novembre 2008, c. 3.4.1). Il ne ressort toutefois pas de cet arrêt que le recours devrait être intégralement admis, comme le soutient le recourant, le Tribunal fédéral ayant motivé son renvoi de la cause au juge de céans par le fait que le domaine était exclusivement régi par le droit cantonal (arrêt du 25 novembre 2008, c. 4) et ayant précisé au considérant 3.4.2 que la rémunération réclamée n'apparaissait pas prima facie disproportionnée, ce qui n'exclut pas un examen plus approfondi de la liste des opérations produite, si un tel examen est prévu par le droit cantonal. 2. a) Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités qui sont fixés selon le règlement du 3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile (RLAJ; RSV 173.81.1). Selon l'art. 1 al. 1 er let. b RLAJ, l'indemnité d'honoraires doit correspondre aux 80 % des montants calculés conformément aux art. 2 et 3 TAv (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3.6). Cette réglementation n'a pas été remise en cause par l'arrêt du 25 novembre 2008. En l'espèce, il n'est pas contesté que, selon le droit cantonal, l'indemnité litigieuse doit se situer entre 720 et 25'120 francs. b) Dans le cadre de la prohibition de l'arbitraire dans la fixation de l'indemnité du conseil d'office, la jurisprudence a précisé que le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils s'inscrivent raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du conseil d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues (ATF 109 Ia 107, c. 3b; ATF 118 Ia 133, c. 2d). aa) En l'espèce, il ressort de la liste de frais ventilée produite par le recourant que celui-ci a consacré soixante et une heures et quarante minutes à des opérations exclusivement liées à la recherche d'acquéreurs et à la négociation de la vente des immeubles objet du gage litigieux. A cette durée, il convient d'ajouter la moitié de la durée des opérations mixtes (vente et procédure) mentionnée pour une durée totale de cinquante-cinq heures et cinq minutes, soit vingt-sept heures et trente minutes. Vu les aléas de la recherche d'acquéreurs et de la négociation d'une vente, on ne peut que difficilement déterminer quelle durée s'inscrit raisonnablement dans le cadre du mandat de conseil d'office et une durée de huitante-neuf heures et dix minutes n'apparaît pas manifestement déraisonnable au sens de la jurisprudence susmentionnée. Cette durée doit donc être pleinement rémunérée au tarif horaire de 180 fr., ce qui aboutit à un montant de 16'050 francs. bb) En ce qui concerne les opérations liées au procès proprement dit la liste ventilée fait état de septante-neuf heures et cinq minutes, durée à laquelle il convient d'ajouter la moitié de celles des opérations mixtes, par vingt-sept heures et trente minutes (vente et procédure) et trente-cinq minutes (procédure et relations avec les tiers), on aboutit à une durée totale de cent sept heures et dix minutes. Compte tenu de la durée de vingt-quatre heures et vingt minutes pour les opérations ayant fait l'objet d'une mention au procès-verbal de la cause ouverte devant la Cour civile, du fait que les négociations avec le créancier hypothécaire pour aboutir à la transaction apparaissent moins aléatoires et compliquées que la recherche d'un acheteur et la négociation d'une vente immobilière, cette durée totale apparaît déraisonnable au sens de la jurisprudence susmentionnée, étant précisé que les neuf heures et quinze minutes pour les opérations liées à la procédure LP devant la Chambre des poursuites du Tribunal d'arrondissement de Lausanne n'ont pas à être indemnisées, faute d'une demande d'assistance judiciaire pour cette procédure distincte du procès devant la Cour civile. Dans ces circonstances, il convient d'arrêter à quarante-cinq heures la durée des opérations liées au procès s'inscrivant raisonnablement dans le cadre de l'activité de conseil d'office, soit environ vingt heures pour les autres opérations liées au procès, qui ne présentait pas de difficultés particulières. C'est donc un montant de 8'100 fr. qu'il convient d'allouer au recourant à ce titre. cc) Quant aux opérations liées à des tiers à la vente et au procès, pour une durée totale de une heure quinze compte tenu de la moitié de celle des opérations mixtes, elles n'apparaissent pas comme entrant de la cadre de l'activité d'un conseil d'office dans un procès en libération de dette. Elles n'ont en conséquence pas à être indemnisées. dd) En définitive, c'est un montant de 24'150 fr. qui doit être alloué au recourant. Cette somme tient suffisamment compte de la valeur litigieuse élevée du litige au fond, du résultat obtenu, ainsi que de la responsabilité du recourant et apparaît conforme aux réquisits de l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 novembre 2008. A ce montant doit s'ajouter la TVA, par 7,6 %, par 1'835 fr. 40, ainsi que les débours non contestés de 50 fr., plus 3 fr. 80 de TVA. L'indemnité totale allouée au recourant doit en conséquence être fixée à 26'039 fr. 20. 3. En conclusion, le recours doit être admis partiellement et la décision réformée en ce sens que l'indemnité d'office de l'avocat N.________ dans la cause ayant divisé V.________ à Q.________ devant la Cour civile du Tribunal cantonal doit être fixée à 26'039 fr. 20, TVA incluse. Vu l'issue du recours, le présent arrêt peut être rendu sans frais. Obtenant partiellement gain de cause et ayant été assisté d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens réduits d'un tiers, à la charge de l'Etat, fixés à 2'100 francs. Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis partiellement. II. La décision est réformée en ce sens que l'indemnité d'office allouée à l'avocat N.________ dans la cause ayant divisé devant la Cour civile du Tribunal cantonal V.________ d'avec Q.________ est fixée à 26'039 fr. 20 (vingt-six mille trente-neuf francs et vingt centimes), TVA incluse. III. Le présent arrêt est rendu sans frais. IV. Le recourant a droit à des dépens à la charge de l'Etat, fixés à 2'100 fr. (deux mille cent francs). V. L'arrêt est exécutoire. L a président e : L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Alain Dubuis (pour N.________), ‑      M. V.________. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 31'569 fr. 85. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :

-      Cour civile du Tribunal cantonal Il prend date de ce jour. L e greffi er :