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PP 27/15 - 31/2016

Waadt · 2016-10-17 · Français VD
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ACTION DE DROIT ADMINISTRATIF CANTONALE, LF SUR LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE VIEILLESSE, SURVIVANTS ET INVALIDITÉ, PRESCRIPTION, PÉREMPTION, RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}, DÉBUT, JOUR DÉTERMINANT, INTÉRÊT MORATOIRE | 30c LPP, 35a LPP

Dispositiv
  1. des assurances sociales prononce : I. La demande est admise. II. G.________ est condamnée à restituer à A.__________ un montant de 62'925 fr. 75 (soixante-deux mille neuf cent vingt-cinq francs et septante-cinq centimes) avec intérêts à 5 % dès le 18 septembre 2015. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.__________, ‑ Me Bertrand Gygax (pour G.________), ‑ Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 17.10.2016 PP 27/15 - 31/2016

ACTION DE DROIT ADMINISTRATIF CANTONALE, LF SUR LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE VIEILLESSE, SURVIVANTS ET INVALIDITÉ, PRESCRIPTION, PÉREMPTION, RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}, DÉBUT, JOUR DÉTERMINANT, INTÉRÊT MORATOIRE | 30c LPP, 35a LPP

TRIBUNAL CANTONAL PP 27/15 - 31/2016 ZI15.039900 COUR DE S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 17 octobre 2016 __________________ Composition :              Mme Berberat , présidente Mmes Thalmann et Di Ferro Demierre, juges Greffier : M.              Germond ***** Cause pendante entre : A.__________ , à [...], demanderesse, et G.________ , à [...], défenderesse, représentée par Me Bertrand Gygax, avocat à Lausanne. _______________ Art. 62 ss CO, 30c, 35a et 73 LPP ; 106 ss LPA-VD E n  f a i t  : A. G.________ (ci-après : la défenderesse) disposait d’une police de libre passage établie le 31 décembre 1996 (n° [...]) auprès de H.________ (repris par la suite par A.__________, ci-après : la demanderesse) d'un montant de 1'590 francs. Le 2 janvier 2002, H.________ a établi en faveur de la défenderesse la police de libre passage n° [...] d'un montant de 57'436 francs. Le 13 mars 2006, H.________ a informé l’époux de la défenderesse – laquelle était à cette époque coiffeuse auprès du salon [...] à [...] – que l'avoir de libre passage relatif à la police n° [...] se montait à 62'381 fr. 90. Le 19 mars 2007, l’époux de la défenderesse a informé H.________ qu’il souhaitait acheter avec son épouse un bien immobilier le 1 er juillet 2007 et demandait à cet effet des informations complémentaires concernant la possibilité d'un versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement. Une demande formelle au moyen du formulaire prévu à cet effet a été déposée le 3 avril 2007 sur lequel le montant de 62'925 fr. 75 était indiqué. La somme précitée a été versée le 15 mai 2007 à la J.________ (J.________) sur le compte du notaire. En date du 1 er novembre 2007, la défenderesse a conclu une nouvelle police de libre passage (n° [...]). Par lettre du 7 novembre 2012, la société L.________ a communiqué à la demanderesse le nom de cinq de ses collaborateurs précédemment assurés auprès d’elle par contrat collectif «L.________ » n° [...]. La demanderesse était invitée à communiquer sur d’éventuels avoirs de libre passage de ses anciens assurés et à remettre, le cas échéant, les formulaires de transfert envers la nouvelle caisse de pensions de L.________. Par courriel du 8 novembre 2012, la demanderesse a informé L.________ que S.________ notamment n'était pas au bénéfice d'une police de libre passage. Le 18 septembre 2013, L.________ a exigé de la demanderesse l’établissement d’un décompte de prestations de sortie pour son collaborateur S.________ indiquant la date et le montant de l’avoir de libre passage à transférer à la nouvelle caisse de pensions. Il ressort d’une capture d’écran du 24 septembre 2013 du système informatique de la demanderesse que le montant de l’avoir-épargne crédité en 2002 sur la police de libre passage n° [...] de la défenderesse était en réalité un transfert erroné de l’avoir de l’ex-assuré S.________. Par courriers des 13 novembre 2013 et 10 avril 2014, la demanderesse a demandé à G.________ le remboursement d'un montant de 62'925 fr. 75. Par déclaration du 13 août 2014, la défenderesse, représentée par Me Bertrand Gygax, a renoncé à se prévaloir de l’exception de prescription, pour autant que celle-ci ne soit pas déjà acquise du 13 août 2014 au 24 septembre 2015 compris. B. Par demande du 18 septembre 2015 déposée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, A.__________ a conclu, avec dépens, à la restitution par la défenderesse du montant indûment versé de 62'925 fr. 75, intérêts en sus. La demanderesse fait valoir en substance que suite à l’enregistrement erroné le 2 janvier 2002 de la prestation de libre passage de S.________, la défenderesse s’est vue enrichie à concurrence de ce montant. Cela à plus forte raison qu’en 2007, cette dernière a exigé, puis obtenu, le versement anticipé de près de la totalité de l’avoir-épargne pour l’acquisition d’un logement. G.________ aurait adopté un comportement « déloyal et illégitime » qui consistait à « s’assurer la possession » de l’avoir de vieillesse ne lui revenant pas. Or, ce comportement « illégal et fautif » a été préjudiciable à la demanderesse, tenue quant à elle de verser la prestation de libre passage à son véritable bénéficiaire. La défenderesse serait dès lors tenue à réparation sur la base de l’art. 41 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Illégitimement enrichie, elle serait tenue à restitution en vertu de l’art. 62 CO, norme légale qui s’appliquerait aux demandes de restitution de versements en espèces (ou anticipés) inclus dans le cadre de l’acquisition d’un logement en propriété (l’art. 35a LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, survivants et invalidité ; RS 831.40] ne s’appliquant pas dans le cas particulier). De l’avis de la demanderesse, l’intéressée, âgée de 32 ans en 2002, aurait en effet pu

- et même dû - s’apercevoir que la police de libre passage établie en sa faveur relevait d’une erreur. Le montant alors mentionné (57'436 fr.) était trop élevé en regard de ce qu’elle était en mesure d’épargner comme prévoyance au vu de son salaire de coiffeuse à temps partiel. Au terme de sa réponse du 25 novembre 2015, la défenderesse, représentée par son conseil, a conclu, sous suite de dépens, au rejet de la demande. Elle allègue que la demanderesse est seule responsable de l’erreur commise en 2002. Celle-ci n’a par ailleurs informé la défenderesse du versement erroné effectué en 2007 que par courrier du 10 avril 2014, lui réclamant le remboursement du montant de 62'925 fr. 75. Contestant qu’elle se soit enrichie illégitimement, la défenderesse invoque l’exception de la prescription. Elle soutient qu’en vertu de l’art. 35a LPP applicable, et suite au versement intervenu en 2007, les prétentions en restitution de la demanderesse sont « de toute évidence » prescrites depuis 2012. Elle ajoute que si par impossible les art. 62 ss CO devaient s’appliquer

– ce que la défenderesse réfute -, la prescription serait en tous les cas acquise depuis le mois de septembre 2014, soit antérieurement à l’action en restitution du 18 septembre

2015. La défenderesse sollicite, à titre de preuves, la production de « toutes pièces, justificatifs, notes au dossier démontrant le moment exact où l’ayant droit de la somme de CHF 62'925.75.- s’est manifesté auprès de la demanderesse ». Dans ses explications complémentaires du 18 février 2016, la demanderesse confirme le bien-fondé de son action du 18 septembre 2015. Elle maintient en substance qu’ayant l’intention de procéder à un retrait anticipé en vue de l’acquisition d’un logement, la défenderesse avait conscience du caractère illégitime de l’avoir perçu. Elle milite également pour l’application des art. 62 ss CO (en particulier l’art. 67 al. 1 CO) – et non l’art. 35a LPP, norme inapplicable selon elle aux compagnies d’assurances qui gèrent des polices de libre passage –, s’agissant de la prescription de son droit de demander le remboursement des avoirs de prévoyance versés indûment. La demanderesse expose à cet effet avoir eu connaissance de l’erreur du montant crédité en 2002 sur la police de libre passage de la défenderesse et du versement ultérieur de l’avoir seulement lors du traitement de la demande d’un employeur en septembre 2013. Compte tenu du délai (un an) prévu à l’art. 67 al. 1 CO, le délai de prescription relatif serait échu au 24 septembre 2014. Quant au délai de prescription absolu de dix ans de l’art. 67 al. 1 CO, son dies a quo serait le 15 mai 2007, soit la date du versement de l’avoir pour l’acquisition du logement de la défenderesse. Partant, par le dépôt de son action le 18 septembre 2015, la demanderesse soutient avoir valablement interrompu la prescription (tant relative qu’absolue) étant entendu que, par déclaration du 13 août 2014, l’avocat de la défenderesse a renoncé à se prévaloir de la prescription jusqu’au 24 septembre 2015. Elle ajoute qu’en soulevant l’exception de prescription en procédure, la défenderesse violerait sa déclaration de renonciation du 13 août 2014. Au terme de ses déterminations du 14 mars 2016, la défenderesse réitère ses conclusions tendant au rejet des prétentions de la demande du 18 septembre 2015. Indiquant ne pas être « une spécialiste de la LPP », elle répète ne pas avoir eu de motif de douter du bien-fondé du montant de son avoir-épargne de 62'925 fr. 75, somme au demeurant attestée à plusieurs reprises par son institution de prévoyance professionnelle. Elle fait valoir par ailleurs que la réclamation du montant en question l’exposerait à une « situation difficile », indigence qui en excluerait la restitution conformément à l’art. 35a al. 1 LPP. La défenderesse relève que jusqu’à l’entrée en vigueur de cette dernière norme au 1 er janvier 2005, et à défaut de dispositions statutaires ou réglementaires, la restitution de prestations indues s’effectuait selon les art. 62 ss CO en matière d’enrichissement illégitime, et cela tant dans la prévoyance plus étendue qu’en matière de prévoyance professionnelle obligatoire. A la suivre, compte tenu du versement anticipé en 2007 et du régime de prescription de l’art. 35a al. 2 LPP, les prétentions de la demanderesse sont « à l’évidence » entièrement prescrites depuis 2012. Elle observe pour terminer que sa renonciation à se prévaloir de la prescription n’étant valable que dès le 13 août 2014, elle n’a donc aucune incidence sur le sort du présent litige. Le 7 avril 2016, la demanderesse confirme la position défendue dans ses écritures précédentes. E n  d r o i t  : 1. a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]). Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4 al. 1 et 26 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42). Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). L’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action (ATF 115 V 224 et 239 ; ATF 117 V 237 consid. 2b et 329 consid. 5d ; ATF 118 V 158 consid. 1 ; confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l’action de droit administratif. b) En l’espèce, l’action de la demanderesse, institution assurant le maintien de la prévoyance, formée devant le tribunal compétent à raison du domicile de la défenderesse, est recevable en la forme. Il y a lieu d’entrer en matière. La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la cause doit être tranchée par une cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 OJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]) et non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a, a contrario et 109 al. 1 LPA-VD). c) L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984, p. 19 ; SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, SZS 1983, p. 182). La question de savoir si la prétention invoquée est prescrite relève du fond, et non de la recevabilité. 2. Le litige concerne le principe de l’obligation de restituer un montant de 62'925 fr. 75 plus intérêts et la question de la prescription de la créance en restitution. La demanderesse allègue qu’il convient en l’occurrence d’appliquer les art. 62 et ss CO relatifs à l’enrichissement illégitime, alors que la défenderesse soutient que l’art. 35a LPP intitulé « Restitution des prestations touchées indument » est applicable, raison pour laquelle l’action introduite par la demanderesse est prescrite. 3. a) La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP est entrée en vigueur le 1 er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1 er avril 2004 et au 1 er janvier 2006), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (première révision de la LPP; cf. RO 2004 1677). Elle a notamment introduit l'art. 35a LPP, également applicable à la prévoyance plus étendue par renvoi de l'art. 49 al. 2 ch. 4 LPP, dont la teneur est la suivante: " Art. 35a              Restitution des prestations touchées indûment 1 Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. 2 Le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment où l'institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans après le versement de la prestation. Si le droit de demander la restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. " Lorsque la loi ne contient pas de disposition transitoire en ce qui concerne le régime de prescription applicable, la jurisprudence considère que la nouvelle réglementation est applicable aux prétentions relevant de l'ancien droit, dans la mesure où celles-ci, bien que nées et exigibles avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, ne sont pas encore prescrites ou périmées à ce moment-là (ATF 132 V 159 consid. 2 et les références). b) Jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, la restitution des prestations indues s’appuyait, à défaut de dispositions statutaires ou réglementaires, sur le droit de l’enrichissement illégitime (art. 62 ss CO), et ce non seulement dans la prévoyance plus étendue principalement régie par le droit privé (ATF 128 V 236 consid. 2b), mais aussi dans la prévoyance obligatoire selon la LPP (notamment ATF 130 V 414 consid. 2). Selon l’art. 63 CO, intitulé « Paiement de l’indu », celui qui a payé volontairement ce qu’il ne devait pas ne peut le répéter s’il ne prouve qu’il a payé en croyant, par erreur, qu’il devait ce qu’il a payé (al. 1). Conformément à l’art. 67 al. 1 CO, l’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit. Cette disposition prévoit donc un double délai de prescription. Le premier délai d’une année court dès le moment où l’appauvrie à connaissance de son droit à répétition. Le deuxième délai est absolu puisqu’il est, dans tous les cas, de dix ans dès la naissance dudit droit (cf. ATF 119 II 20 consid. 2b ; Chappuis, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 1 ad art. 67 CO, p. 622). Selon la jurisprudence et contrairement à ce que pourrait laisser entendre la lettre de l’art. 67 CO, le délai d’une année ne commence pas à courir déjà à la seule connaissance d’un droit à répétition, mais uniquement lorsque l’appauvrie a un degré de certitude sur son droit à répétition et qu’elle connaît l’étendue approximative de la diminution patrimoniale ainsi que la personne de l’enrichi (cf. ATF 129 III 503 consid. 3.4). 4. a) En l’occurrence, la demanderesse est une institution assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4 et 26 al. LFLP, 10 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425). En d’autres termes, lorsqu’un assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie (art. 2 al. 1 LFLP). Si l'assuré n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance (art. 4 al. 1 LFLP). Conformément à l'art. 26 al. 1 LFLP, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP; RS 831.425) du 3 octobre 1994, dans laquelle il a notamment réglementé les formes admises du maintien de la prévoyance. Celles-ci sont au nombre de deux, à savoir le compte de libre passage et la police de libre passage (art. 10 al. 1 OLP). Ces deux formes de maintien de la prévoyance sont gérées par des "institutions de libre passage", lesquelles doivent être clairement délimitées des institutions de prévoyance au sens des art. 48 ss LPP (cf. à cet égard l'ATF 122 V 320 consid. 3c). b) Les prestations de sortie versées à une nouvelle institution de prévoyance ou sur un compte de libre passage sont destinées à la prévoyance (voir notamment l’art. 14 LFLP et les art. 10 et ss OLP) et devraient être restituées conformément à l’art. 35a LPP – à défaut d’un renvoi express (cf. Bettina Kahil-Wolff, in : Schneider/Geiser/Gächter, LPP et LFLP, 2010, n. 6 ad art. 35a LPP). Un versement effectué dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement vise certes aussi un but de prévoyance, en ce sens qu’il permet à l’assuré d’acquérir un bien immobilier propre à lui fournir une partie de sa prévoyance retraite. Il ne s’agit toutefois pas d’une prestation de prévoyance au sens propre, de sorte qu’il ne se justifie pas de lui appliquer l’art. 35a LPP : les institutions de prévoyance sont par conséquent libres de régler cette question de manière autonome (cf. Bettina Kahil-Wolff, op. cit .). c) Conformément à l'art. 30c LPP, l'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins (al. 1). L'assuré peut obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de sa prestation de libre passage (al. 2). Selon l'art. 3 des conditions générales de la police de libre passage de la demanderesse (valable dès le 1 er janvier 2000), la prestation de libre passage correspond à l'avoir de vieillesse disponible, intérêts compris. 5. a) En l’espèce, aucune disposition statutaire ou réglementaire de la demanderesse ne règle les modalités de la restitution de prestations versées à tort. A cela s’ajoute que la défenderesse n’a jamais eu de prétention légale sur le montant crédité à tort le 2 janvier 2002, ainsi que des intérêts y afférents, en dépit des attestations d'assurance qui lui ont été remises postérieurement (dans ce sens ATF 130 V 414 consid. 6.1). G.________ s'est toutefois bien enrichie sans cause légitime au détriment de la demanderesse en bénéficiant le 15 mai 2007 du versement d’un montant de 62'925 fr. 75, ensuite d'une erreur de l'institution de prévoyance. Par ce biais, la défenderesse a ainsi acquitté partiellement une dette avec la somme reçue ou évité d'en contracter une en grevant davantage son bien immobilier (cf. ATF 129 III 646 consid. 4.2). Par conséquent, il y a lieu de considérer que la créance en restitution du versement effectué dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement est soumise aux art. 62 ss CO et non à l’art. 35a LPP. Finalement, il convient de retenir que la demanderesse pouvait en principe demander la restitution du montant touché en trop à la défenderesse. b) La défenderesse soulève toutefois l’exception de prescription selon l’art. 67 CO. Le délai de prescription prévu par la disposition précitée a commencé à courir le 24 septembre 2013 (cf. la capture d'écran du 24 septembre 2013 faisant suite aux demandes des 7 novembre 2012 et 18 septembre 2013 de L.________). Le 13 août 2014, le conseil de la défenderesse a signé une déclaration de renonciation à la prescription valable jusqu’au 24 septembre 2015 pour autant qu'elle ne soit pas acquise. La date déterminante du délai de prescription absolu correspond à la date du versement du montant litigieux à la défenderesse le 15 mai 2007. L’introduction de l’action le 18 septembre 2015 a donc valablement interrompu la prescription, raison pour laquelle l’exception de prescription n’est pas réalisée. c) La défenderesse ne saurait invoquer sa bonne foi. Selon les attestations reçues par G.________, cette dernière n’était au bénéfice que d’une seule police de libre passage au 31 décembre 2001 (n° [...]) d’un montant ne dépassant pas 2'000 francs. Le 2 janvier 2002, une police de libre passage portant le n° [...] d’un montant de 57'436 fr. a été établie en faveur de la défenderesse. Cet accroissement considérable ne pouvait trouver aucune justification réelle et ne devait pas échapper à l'intéressée. Même si toutes les rubriques d'une attestation de prévoyance ne sont pas toujours compréhensibles dès l'abord pour un non-spécialiste, un affilié est à même de comprendre, dans les grands traits tout au moins, le sens et la portée de l'avoir de vieillesse inscrit à son compte individuel, qui représente une information capitale sur ses droits vis-à-vis de l'institution de prévoyance. Il est du reste peu vraisemblable que la défenderesse n'ait pas prêté attention aux attestations qui lui avaient été régulièrement envoyées depuis 1996. La disproportion manifeste entre les montants indiqués dans ces attestations et le montant inscrit à son compte dès le 2 janvier 2002 aurait dû l'inciter à plus de vigilance, ce d'autant plus que le rapport d'assurance relatif à la police de libre passage n° [...] est resté stable pendant les années précédant le versement indu. Dans ce contexte, l’argument de la défenderesse selon lequel elle travaillait en 2006 dans un grand salon de coiffure ne saurait justifier son absence de réaction lors du versement d’un montant de 57'436 fr. en janvier 2002, puis lors du versement anticipé d’un montant de 62'925 fr. 75 en 2007. G.________ a donc bien perçu indument un montant de la demanderesse, sans que l'acquisition d'un immeuble au moyen des fonds indûment versés change fondamentalement la situation à cet égard. En d’autres termes, contrairement à l’opinion de la défenderesse qui se prévaut d’un défaut de légitimation passive, d’éventuelles difficultés financières liées à la dénonciation du crédit hypothécaire et de la problématique relative au paiement d’impôts lors de la perception de la somme indue, il convient d’admettre le principe de l'obligation de restituer, nonobstant l'acquisition ultérieure d'un immeuble par l'intéressée (ATF 130 V 414 consid. 4.2.3). La bonne foi doit en définitive être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du transfert, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait, ou devait savoir en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Il convient en conséquence de retenir que G.________ est tenue de restituer à A.__________ la somme de 62'925 fr. 75. En matière de prévoyance professionnelle, il est admis que des intérêts moratoires sont dus par le débiteur en demeure. La demeure survient par l'interpellation (art. 102 al. 1 CO), soit, dans le cadre des art. 62 ss CO, par la déclaration du créancier manifestant clairement sa volonté de se voir restituer l'indu. La date de réception de cette déclaration de volonté est déterminante. Par ailleurs, à défaut de dispositions réglementaires topiques, le taux d'intérêt moratoire est de 5% conformément à l'art. 104 al. 1 CO (ATF 130 V 414 consid. 5.1). Il y a dès lors lieu de faire partir les intérêts à partir du dépôt de la demande du 18 septembre 2015. 6. Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de statuer en pleine connaissance de cause, les compléments d’instruction requis par les parties doivent être rejetés. Le juge peut en effet mettre fin à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son avis (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3 et 130 II 425 consid. 2 ; cf. TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1). 7. a) Il résulte de ce qui précède que la demande doit être admise en ce sens que la défenderesse doit payer à la demanderesse la somme de 62'925 fr. 75, avec intérêts au taux de 5% l'an dès le 18 septembre 2015. b) La procédure étant en principe gratuite, il n’est pas prélevé de frais judiciaires (cf. art. 73 al. 2 LPP). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la demanderesse obtenant finalement gain de cause sans l’assistance d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. La demande est admise. II. G.________ est condamnée à restituer à A.__________ un montant de 62'925 fr. 75 (soixante-deux mille neuf cent vingt-cinq francs et septante-cinq centimes) avec intérêts à 5 % dès le 18 septembre 2015. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.__________, ‑ Me Bertrand Gygax (pour G.________), ‑ Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :