opencaselaw.ch

PC 21/20 ap. TF - 29/2021

Waadt · 2021-10-05 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

LOI FÉDÉRALE SUR LES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES À L'AVS ET À L'AI, PERCEPTION DE PRESTATION, RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}, OBLIGATION D'ANNONCER{EN GÉNÉRAL}, VIOLATION DE L'OBLIGATION D'ANNONCER, PRESCRIPTION, DÉLAI ABSOLU, PÉREMPTION, ESCROQUERIE, ESCROQUERIE EN MATIÈRE DE PRESTATIONS, PARTAGE SUCCESSORAL, ENTRAIDE ADMINISTRATIVE | 146 CP, 97 al. 1 CP, 11 al. 1 let. c LPC, 25 LPGA, 31 LPGA, 53 al. 1 LPGA

Sachverhalt

ont été découverts. Or la dissimulation de ces éléments de fortune constitue

indéniablement un fait nouveau important au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. La fortune

de la personne assurée est en effet un élément qui influe de manière notable l’octroi

– cas échéant le montant – des prestations complémentaires (art. 11 al. 1

let. c LPC; cf. supra consid. 5c). C’est donc à bon droit que l’intimée a, sur

le principe, procédé à la révision procédurale des décisions d’octroi

des prestations complémentaires erronées et, partant, exigé la restitution des prestations

indûment perçues.

9.

a)

N.________, mère de la recourante, a joui

de l’usufruit viager sur la succession de son mari depuis le jour du décès de ce dernier,

le 7 décembre 1984, jusqu’au jour de son propre décès, le 27 décembre

2007. L’usufruit confère à son titulaire le droit d’usage et de jouissance sur

la chose grevée. Dans la mesure où celui-ci est toutefois limité à la jouissance,

l’usufruitier ne peut pas, comme dans le cas de la propriété, disposer de la chose, ni

en droit ni en fait (art. 745 ss CC). Il s’ensuit qu’un élément de fortune

grevé d’un usufruit ne doit pas être pris en compte dans la fortune de l’usufruitier.

De même, il ne saurait être pris en compte dans la fortune du nu-propriétaire, car cela

reviendrait à comptabiliser un revenu que le nu-propriétaire ne peut pas revendiquer en raison

des droits conférés à l’usufruitier (ATF 122 V 394 consid. 6a). Dans ces conditions,

il n’y a pas lieu de tenir compte de la part que la recourante pouvait prétendre à la

succession de son père jusqu’au 27 décembre 2007, dès lors qu’elle n’était

pas en mesure d’en disposer.

b)

De même, la prise en considération

de la part à une succession non partagée ne peut avoir lieu que lorsque l’étendue

de cette part a pu être déterminée de façon claire (cf. supra consid. 5d). Or il

ressort des pièces au dossier, en particulier des pages 4 et 5 du document intitulé « Partage

transactionnel de la succession de M.  G.________ », que le partage de la succession a

été retardé en raison d’un profond désaccord au sein de l’hoirie et que

le montant des parts respectives des héritiers de G.________ n’a été formellement

constaté que par acte notarié du 4 octobre 2010. Aussi convient-il de retenir que ce n’est

qu’à compter de cette date qu’il était possible d’imputer à la fortune

de la recourante une part de la succession non partagée de son père.

10.

S’agissant du délai de péremption absolu applicable à la demande de restitution,

l’intimée a considéré que le comportement de la recourante réalisait les éléments

objectifs et subjectifs d’une escroquerie.

a)

En premier lieu, il convient de relever, s’agissant

du comportement ayant consisté pour la recourante à ne pas déclarer, dans le cadre de

la demande de prestations complémentaires déposée le 3 septembre 2007, être

membre d’une succession non partagée depuis 1985, que l’un des éléments objectifs

de l’infraction d’escroquerie n’est pas réalisé. Dans la mesure où il

a été constaté précédemment que la part à la succession non partagée

de G.________ ne pouvait être imputée sur la fortune de la recourante qu’à compter

du 4 octobre 2010, la connaissance de ces circonstances n’auraient pas conduit l’intimée

à refuser d’allouer des prestations complémentaires.

b)

En ce qui concerne le questionnaire rempli le 28 novembre 2012 dans le cadre de la révision

quadriennale du dossier de la recourante, il y a lieu de constater, sur le plan objectif, l’existence

d’un comportement actif de tromperie visant à dissimuler des informations pertinentes pour

l’examen du droit aux prestations complémentaires et à induire en erreur l’intimée.

Dans la mesure où cette dernière n’avait aucune raison, faute d’indices, de se

douter que la recourante dissimulait des éléments de fortune et de procéder à des

vérifications complémentaires, la condition de l’astuce est également réalisée.

c)

En apposant sa signature sur le questionnaire destiné à la révision quadriennale de son

dossier, sans déclarer qu'elle était membre d’une succession non partagée depuis

1985, respectivement qu’elle avait hérité d’un montant important en 2011, la recourante

a adopté un comportement qui ne relève pas d’une simple négligence. En effet, les

faits de ne pas répondre correctement aux questions posées et de taire l’existence d’un

compte bancaire sur lequel avaient été déposés les montants touchés à titre

d’héritage doivent être appréciés comme étant constitutifs d’une

tromperie par commission, dès lors que ledit questionnaire constituait une invitation explicite

à faire état de sa situation patrimoniale. Même en admettant

comme prétendu dans le recours – que ledit questionnaire a été complété

par une assistante sociale et que la recourante ne l’a pas relu avant de le signer, il n’y

a aucun doute sur le fait qu’il a été complété en la présence et avec

la collaboration active de la recourante. Les informations figurant dans le questionnaire correspondent

par conséquent aux réponses que la recourante a données à son assistante sociale.

Ce faisant, la recourante ne pouvait ignorer que les renseignements donnés étaient incomplets

et, en apposant sa signature au bas des documents tout en certifiant que les réponses données

étaient complètes et conformes à la vérité, s’est ainsi accommodée

du fait qu’elle pourrait toucher des prestations complémentaires auxquelles elle n’avait

pas droit, commettant ainsi un acte à tout le moins par dol éventuel. Faute par ailleurs d’indice

laissant penser que la capacité de discernement et de compréhension de la recourante était

altérée à la fin de l’année 2012, elle ne saurait se prévaloir de son

âge – 67 ans au moment de la révision quadriennale – ou de son état de santé

pour tenter de s’exonérer en partie ou totalement de son comportement fautif.

d)

Sur le vu de ce qui précède, il convient de constater que la recourante réalise les éléments

objectifs et subjectifs de l’infraction réprimée à l’art. 146 CP, le

délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l’occurrence

quinze ans (art. 97 CP), est par conséquent applicable.

e)

Au vu des éléments figurant au dossier, il n’y a pas lieu de donner suite aux mesures

d’instructions requises en cours de procédure. L’audition de la recourante ne modifierait

pas, selon toute vraisemblance, l’appréciation qui précède, la Cour de céans

ayant acquis la conviction qu’elle avait caché certains faits à son assistante sociale.

De même n’est-il pas nécessaire de recueillir des renseignements médicaux auprès

du Centre K.________, puisqu’ils ne permettraient que de décrire l’état de santé

actuel de la recourante, élément sans pertinence dans le cas d’espèce. Une telle

mesure d’instruction se justifie d’autant moins que la recourante n’a jamais daigné

préciser au cours de la procédure la nature des troubles dont elle était atteinte.

11.

Partant, il y a lieu de constater que l’intimée peut prétendre à la restitution

des prestations complémentaires qu’elle a indûment versées à la recourante

durant la période courant du 1

er

novembre

2010 (cf. art. 12 al. 3 LPC) au 31 janvier 2018.

a)

Au cours de cette période, la recourante a, compte tenu du fait qu’aucune prestation n’a

été versée entre les mois de juillet 2017 et janvier 2018, effectivement perçu la

somme de 123'727 fr, montant auquel il convient de déduire la somme de 7'155 fr. (correspondant

aux prestations complémentaires auxquelles la recourante pouvait effectivement prétendre au

cours de la période litigieuse [7'055 fr.] et à une allocation de Noël [100 fr.]).

Le montant que la recourante doit restituer à l’intimée s’élève ainsi

à 116’572 fr.

b)

Il n’y a pas lieu d’examiner si l’intimée peut également prétendre au

remboursement des frais de maladie relatifs à l’année 2010. Les captures d’écran

figurant au dossier produit par l’intimée ne permettent aucunement d’établir le

bien-fondé de cette créance, dès lors qu’elles ne contiennent aucune indication

sur la nature des frais remboursés, sur la date de la ou des factures concernées ou encore

sur la date du ou des remboursements effectués.

C.

Par arrêt du 10 juin 2020 (cause 9C_97/2020),

le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière de droit public interjeté

par

J.________ contre le jugement de la

Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, annulé ledit jugement et renvoyé

la cause à la Cour de céans pour complément d’instruction au sens des considérants

et nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit :

6.

6.1.

A titre préliminaire, il convient de constater que la juridiction cantonale a retenu que la décision

du 25 octobre 2018 ne permettait pas à la recourante de comprendre les éléments qui

avaient été retenus par l'intimée en relation avec l'application d'un délai de péremption

de plus longue durée prévue par le droit pénal, ni pourquoi ils l'avaient été,

ce qui l'avait empêchée d'attaquer valablement cette décision. Les premiers juges ont

considéré qu'en ce sens la décision de première instance aurait dû être

annulée pour défaut de motivation. Ils ont constaté que la caisse de compensation avait

cependant " fourni quelques explications " à l'occasion de la réponse du

1

er

mars

2019 au recours cantonal et qu'elle avait notamment précisé que le comportement de la recourante

était constitutif d'une escroquerie (au sens de l'art. 146 CP). Dans la mesure où la recourante

avait pu prendre connaissance des motifs retenus par l'intimée et qu'elle avait eu la possibilité

de s'exprimer à leur sujet, la juridiction cantonale a renoncé à annuler la décision

pour des motifs formels et s'est prononcée sur le fond du litige, sans administrer les preuves requises

par la recourante.

6.2.

En l'espèce, la manière de procéder de la juridiction cantonale a privé la recourante

du droit à une instruction complète des faits déterminants de la cause. A la suite de

la réponse de la caisse de compensation du 1

er

mars

2019, elle a certes placé la recourante en situation d'exercer son droit d'être entendue par

écrit. Pour ce faire, J.________ a bénéficié de différentes prolongations de

délai, soit d'un délai d'environ quatre mois et demi. En se fondant sur la jurisprudence applicable

en matière pénale, l'assurée a fait valoir au terme de ce délai que sa comparution

personnelle était la seule mesure d'instruction propre à établir qu'elle n'avait jamais

cherché à cacher sciemment des éléments de fortune déterminants. La recourante

a donc exercé en temps utile son droit de faire administrer une preuve complémentaire en instance

cantonale (art. 61 let. c LPGA), comme elle l'y avait du reste été dûment invitée

par la juridiction cantonale (ordonnance du 4 mars 2019).

A

ce stade, la recourante a maintenu sa demande d'être entendue oralement en affirmant pouvoir apporter

des explications indispensables, alors que les premiers juges avaient retenu qu'elle n'avait pas été

placée en situation d'attaquer utilement la décision du 25 octobre 2018. Dans ces circonstances,

la juridiction cantonale ne pouvait pas, sans violer le droit à l'administration de la preuve, renoncer

à entendre oralement la recourante sans l'en avertir et lui donner à cette occasion la possibilité

de faire valoir par écrit sa version des faits quant à la réalisation éventuelle

de l'infraction d'escroquerie. A défaut de connaître l'argumentation de la recourante sur ce

point - ou du moins de lui avoir laissé le choix de s'exprimer à ce sujet par écrit -,

les premiers juges ne pouvaient affirmer d'emblée qu'entendre sa version des faits ne permettait

pas de remettre en cause leur conviction sans que leur appréciation anticipée des preuves fût

entachée d'arbitraire et, partant, sans violer le droit d'être entendue de la recourante.

6.3.

Il convient, en conséquence, de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour

qu'elle complète son instruction en donnant l'occasion à la recourante d'exposer sa version

des faits, puis statue à nouveau.

D.

a)

Reprenant l’instruction de la cause,

la Cour de céans a invité

J.________

à faire valoir par écrit sa version des faits quant à la réalisation de l’infraction

d’escroquerie.

b)

Dans ses observations du 15 décembre 2020,

J.________

a relevé que les décisions de prestations des 28 décembre 2012 et 14 janvier

2013 avaient été rendues sur la base du dossier en possession de la Caisse, après qu'elle

a fourni les documents demandés lors de l’entretien du 28 novembre 2012, à l’exception

de sa taxation fiscale. Aussi la Caisse avait-elle rendu les décisions précitées alors

qu’elle n’était pas en possession de tous les éléments nécessaires requis

et sans qu’un délai supplémentaire ne lui ait été fixé pour produire ce

document. Elle était par conséquent d’avis que la Caisse avait agi de manière légère,

si bien que l’escroquerie devait être exclue.

c)

Dans ses déterminations du 20 janvier 2021, la Caisse a rappelé que J.________ n’avait

pas, lors de l’entretien de révision périodique du 28 novembre 2012, informé

son agence du fait qu’elle avait perçu un héritage en mai 2011, confortant la collaboratrice

de l’agence dans l’idée que la situation n’avait pas changé. S’agissant

de la taxation fiscale pour l’année 2011, soit elle n’avait pas encore été

effectuée au jour de l’entretien, soit elle était en possession de J.________ mais n’avait

délibérément pas été remise. Toujours est-il que c’est sur la base de

la vraisemblance des éléments en sa possession et sur les déclarations de J.________ que

la Caisse avait rendu ses décisions permettant à cette dernière de continuer à percevoir,

à tort, des prestations complémentaires.

d)

Dans ses déterminations du 4 février 2021,

J.________

a, en substance, réitéré le fait que l’agence de la Caisse avait manifestement négligé,

au moment de rendre sa décision du 14 janvier 2013, de procéder aux vérifications

élémentaires permettant de confirmer ou d’infirmer les informations obtenues ou d’obtenir

les renseignements manquants. Elle avait en effet statué sans disposer des éléments fiscaux

déterminants et, partant, sur la base d’un dossier lacunaire, faisant ainsi preuve d’une

légèreté excluant toute commission d’une escroquerie de sa part.

e)

Par courrier du 8 février 2021, J.________ a produit un rapport médical établi le

4 février 2019 par le Service d’oncologie médicale du Centre K.________, lequel faisait

état de « la présence de probables troubles cognitifs », ainsi qu’un

courriel rédigé le 4 février 2021 par le Dr  A.________, médecin traitant.

f)

Dans ses déterminations du 26 février 2021, la Caisse a sollicité la production par

J.________ de sa déclaration d’impôts 2011 et de la taxation y relative.

g)

Le 4 mars 2021, le Juge instructeur a requis de

J.________

qu’elle produise la déclaration fiscale ainsi que la taxation fiscale définitive relatives

à l’année 2011.

h)

Par courrier du 8 avril 2021, J.________ a indiqué ne pas être en possession de sa déclaration

d’impôt 2011 ni de l’avis de taxation y relatif.

i)

Le 4 mai 2021, le Juge instructeur a requis de l’Office d’impôt des districts de [...]

qu’il produise les déclarations fiscales ainsi que les taxations fiscales définitives

relatives aux années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, requête à laquelle il a été

donné suite le 2 juin 2021.

j)

Dans ses déterminations du 25 juin 2021, la Caisse a relevé : que J.________ n’avait

pas annoncé être membre d’une succession non partagée dans sa déclaration d’impôt

2010 effectuée le 21 mars 2011; qu’elle n’avait pas non plus annoncé

avoir touché un héritage dans sa déclaration d’impôt 2011 effectuée le

8 mars 2012; qu’elle était en possession de sa déclaration d’impôt

en date du 28 novembre 2011 et qu’elle ne l’avait pas transmise malgré la demande

faite en ce sens; qu’elle n’avait fait aucune déclaration de fortune provenant

d’un héritage pour les années 2012, 2013 et 2014; que ce n’était que

le 25 février 2016 qu’elle avait finalement annoncé un montant de 175'252 fr.

pour 2015. De ces éléments, il ressortait que J.________ avait passé sous silence les

éléments liés à sa fortune non seulement à la Caisse, mais également à

l’autorité fiscale. Les pièces versées au dossier ne faisaient que démontrer

l’intention de J.________ de cacher des éléments de fortune, dès lors qu’elle

ne pouvait ignorer que cela impacterait le montant de sa prestation complémentaire et qu’elle

pourrait devoir restituer des prestations perçues à tort.

k)

Dans ses déterminations du 3 août 2021,

J.________

a estimé que les déclarations et taxations fiscales produites en cours de procédure devaient

être retranchées du dossier de la cause, faute pour la Cour de céans de disposer d’une

base légale pour accéder à ces informations.

l)

Dans ses déterminations du 24 août 2021, la Caisse a rappelé qu’elle aurait

pu obtenir les informations contenues dans les documents produits par l’autorité fiscale et

qu’il existait un intérêt public à la manifestation de la vérité, dans

la mesure où l’infraction visée était un crime et où les prestations perçues

de manière illicite étaient entièrement financées par la collectivité publique.

E n  d r o i t  :

1.

La Cour des assurances sociales doit statuer à nouveau dans cette affaire, à la suite de l'arrêt

de renvoi du Tribunal fédéral du 10 juin 2020.

2.

a)

En vertu du principe de l'autorité de

l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire

est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de

l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt

de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement

par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été

critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération

que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni

fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5; voir

également TF 5A_488/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.1 et les références).

b)

En substance, le Tribunal fédéral a estimé que la Cour de céans n’avait pas

respecté le droit d’être entendue de la recourante, en ne lui offrant pas la possibilité

de s’exprimer à propos de la question de la réalisation éventuelle de l’infraction

d’escroquerie; ce faisant, il a annulé l’arrêt que la Cour de céans

avait rendu le 5 décembre 2019, sans examiner toutefois le fond de l’affaire. Conformément

au jugement de renvoi du Tribunal fédéral, occasion a été donnée à la recourante

de s’exprimer par écrit, ce qu’elle a fait dans ses déterminations des 15 décembre

2020 et 4 février 2021. Au vu des explications données, la Cour de céans a jugé

nécessaire de compléter l’instruction et requis la production des déclarations et

taxations fiscales de la recourante relatives aux années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015.

3.

A titre liminaire, il convient d’examiner si les pièces recueillies par la Cour de céans

dans le cadre de la présente procédure de renvoi sont recevables et peuvent être prises

en considération dans le cadre de l’appréciation des preuves.

a)

Le recours devant le tribunal cantonal des assurances est une voie de droit ordinaire possédant

un effet dévolutif complet : un recours présenté dans les formes requises a pour

effet de transférer à la juridiction cantonale la compétence de statuer sur la situation

juridique objet de la décision attaquée. Conformément à la maxime inquisitoire applicable

(art. 61 let. c de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale

du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]), il appartient alors à l'autorité

de recours d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige

et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires (ATF 127 V 228 consid. 2b/aa;

voir également TF 9C_403/2010 du 31 décembre 2010 consid. 3.1).

b)

Selon l’art. 110 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt

fédéral direct (LIFD; RS 642.11), les personnes chargées de l’application

de la loi ou qui y collaborent doivent garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance dans

l’exercice de leur fonction ainsi que sur les délibérations des autorités et refuser

aux tiers la consultation des dossiers fiscaux (al. 1). Des renseignements peuvent être communiqués

dans la mesure où une base légale de droit fédéral le prévoit expressément

(al. 2; voir également l’art. 39 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre

1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]).

c)

En vertu de l’art. 32 al. 1 LPGA, les autorités administratives et judiciaires de

la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes fournissent

gratuitement aux organes des assurances sociales, dans des cas particuliers et sur demande écrite

et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour : fixer ou modifier des prestations,

ou encore en réclamer la restitution (let. a); prévenir des versements indus (let. b);

fixer et percevoir les cotisations (let. c); faire valoir une prétention récursoire contre

le tiers responsable (let. d).

d)

En l’occurrence, il ne fait aucun doute que l’intimée peut, dans le cadre de ses attributions,

requérir des autorités fiscales les renseignements nécessaires afin de prévenir les

versements indus (cf. art. 32 al. 1 let. b LPGA). Dans ces conditions, la Cour de céans,

en tant qu’elle connaît des recours conformément à l’art. 57 LPGA, peine

à concevoir qu’elle ne puisse pas, dans le cadre de la maxime inquisitoire applicable, requérir

auprès des mêmes autorités les mêmes renseignements que les organes des assurances

sociales. La thèse contraire reviendrait à restreindre la capacité du tribunal cantonal

des assurances à établir les faits pertinents de la cause, ce qui ne correspond nullement à

la volonté du législateur telle qu’exprimée à l’art. 61 let. c

LPGA. Aussi convient-il d’admettre que le principe posé à l’art. 32 al. 1

LPGA est applicable par analogie au tribunal cantonal des assurances. Au surplus, il convient de souligner,

comme le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de le relever, que l’intérêt

public à empêcher les abus dans l’assurance prime l’intérêt de la personne

concernée à ce que le moyen de preuve ne soit pas exploité (cf. ATF 143 I 377 consid. 5).

4.

Le litige porte sur le bien-fondé de la révision procédurale à laquelle a procédé

l’intimée, respectivement le bien-fondé de la restitution par la recourante d’un

montant de 174'663 fr. 05 correspondant aux prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse

et survivants qu’elle aurait indûment perçues entre le 1

er

septembre

2007 et le 31 janvier 2018.

5.

a)

Selon l'art. 4 al. 1 let. a

de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS

et à l’AI (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence

habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent

une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants.

b)

Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1

LPC, à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus déterminants

(art. 11 LPC).

c)

Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. c LPC, les revenus déterminants pour calculer le montant de la

prestation complémentaire annuelle comprennent notamment un quinzième de la fortune nette ou

un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle

dépasse 37'500 fr. pour les personnes seules, 60'000 fr. pour les couples et 15'000 fr. pour les

orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l’assurance-vieillesse

et survivants ou de l’assurance-invalidité.

d)

La part à une succession non partagée doit être prise en compte comme élément

de fortune pour calculer le montant de la prestation complémentaire annuelle, et ce dès l'ouverture

de la succession (art. 560 al. 1 CC), soit au décès du de cujus (cf. art. 537 al. 1 CC). Le

fait de rencontrer des difficultés pour procéder au partage ne justifie pas de déroger

à cette règle. Pour autant, la prise en compte de la part d’une succession non partagée

ne peut avoir lieu que lorsqu’il est possible de déterminer avec clarté l’étendue

de cette part ou, dans l’hypothèse où cette part ne peut pas être chiffrée

de manière exacte, lorsqu’il est possible, compte tenu de l’ensemble des éléments

de fait et de droit, d’exclure avec certitude un droit à des prestations complémentaires.

Par « part à une succession non partagée », il faut entendre la part à

laquelle peut prétendre l’héritier concerné au moment de la dissolution de la communauté

héréditaire et de la liquidation du patrimoine commun. La clarté sur l’étendue

de la part successorale présuppose – outre les principaux actifs et passifs concernés

– que tous les héritiers ainsi que leur part respective à la succession soient connus

(TF 9C_447/2016 du 1

er

mars

2017 consid. 4.2.2; TF 9C_999/2009 du 7 juin 2010 consid. 1.1).

6.

a)

Aux termes de l’art. 25 al. 1,

1

ère

phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées.

b)

L'obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d'une reconsidération (caractère

sans nul doute erroné de la décision et importance notable de la rectification) ou d'une révision

procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées

(ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références).

aa)

Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions formellement passées en force sont soumises à

révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants

ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont " nouveaux "

au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure

principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas

connus du requérant malgré toute sa diligence. Les preuves, quant à elles, doivent servir

à prouver soit les faits nouveaux importants, qui motivent la révision, soit des faits qui

étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu

être prouvés, au détriment du requérant. Ce qui est décisif, c'est que le moyen

de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement

de ces derniers (ATF 127 V 353 consid. 5b et les références; TF 9C_371/2008 du 2 février

2009 consid. 2.3).

bb)

Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions formellement passées

en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance

notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle

est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au

moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à

l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 et les références). Par le biais de la reconsidération,

on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée

résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait

en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc).

Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste (« zweifellos

unrichtig »), de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument

autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue

durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à

une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Une inexactitude

manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles

dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs

éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation

antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné

de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (TF 9C_575/2007

du 18 octobre 2007 consid. 2.2; TFA I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1).

7.

a)

Aux termes de l'art. 25 al. 2 LPGA,

le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s'éteint un an après

le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du motif de restitution, mais au plus tard

cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable

pour lequel le droit pénal prévoit un délai plus long, celui-ci est déterminant.

Il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés

d'office (ATF 133 V 579 consid. 4.1; 119 V 431 consid. 3a).

b)

Lorsqu'il statue sur la créance de l'institution d'assurance en restitution de prestations indûment

versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant

à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption

plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est

applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par

le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été

condamné. Le juge est néanmoins lié par une condamnation pénale, de même que

par un prononcé libératoire constatant l’absence d’acte punissable (ATF 138 V 74

consid. 6.1; 118 V 193 consid. 4a; voir également TF 8C_592/2007 du 20 août

2008 consid. 5.3 et les références).

c)

Lorsqu’il y a lieu de décider si la créance en restitution dérive d'un acte punissable

soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, le degré de

la preuve requis est celui qui prévaut en procédure pénale; le degré de la

vraisemblance prépondérante reconnu habituellement en droit des assurances sociales n’est

pas suffisant. En tout état de cause, il appartient à l’autorité qui entend se prévaloir

d’un délai de prescription selon le droit pénal de produire les moyens permettant d’apporter

la preuve d’un comportement punissable, singulièrement la réalisation des conditions

objectives et subjectives de l’infraction (ATF 138 V 74 consid. 6.1 et les références).

d)

En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les infractions réprimées

aux art. 146 CP (escroquerie) et 31 LPC (manquement à l'obligation de communiquer) qui

entrent en considération au titre d'infractions pouvant impliquer l'application d'un délai

de péremption plus long, étant précisé que l’art. 148a CP (obtention illicite

de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale) n’est pas déterminant

en l’espèce, dans la mesure où cette disposition est entrée en vigueur le 1

er

octobre

2016 et, partant, est postérieure aux agissements reprochés à la recourante.

aa)

aaa)

Conformément à l'art. 146

al. 1 CP, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire

celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime,

aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation

de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé

la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à

ceux d'un tiers.

bbb)

La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également

par la dissimulation d'un fait vrai. A cet égard, on distingue la dissimulation d'un fait vrai par

commission de celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une tromperie que si

l'auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s'il a, en vertu de la loi, d'un contrat

ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation qualifiée de renseigner (ATF 140 IV 206

consid. 6.3.1.2; 140 IV 11 consid. 2.3.2).

ccc)

Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit

astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à

un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène,

mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible,

ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur

dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à

le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV

76 consid. 5.2). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger

avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre

d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou

qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce

n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que

l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut

toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). En matière d’assurances

sociales, l'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces

produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires

afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple, sa déclaration fiscale, une décision

de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes

à traiter, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les

pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de

fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (TF 6B_496/2015

du 6 avril 2016 consid. 2.2.2; TF 6B_22/2011 du 23 mai 2011 consid. 2.1.2 et les références).

ddd)

Pour que le crime d’escroquerie soit consommé, l’erreur dans laquelle la tromperie astucieuse

a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable

à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d’un tiers sur le patrimoine duquel

elle a un certain pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque

l’acte litigieux consiste dans le versement par l’Etat de prestations prévues par la

loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse

et l’erreur était propre, s’il avait été connu par l’Etat, à conduire

au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n’est en effet que dans ce

cas, lorsque les prestations n’étaient en réalité pas dues, que l’acte consistant

à les verser s’avère préjudiciable pour l’Etat et donc lui cause un dommage

(TF 6B_1115/2014 du 28 août 2015 consid. 2.1.3 et les références).

eee)

L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA, a l'obligation de communiquer toute modification

importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette

obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre,

n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations

allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive – par

acte concluant – du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche

d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée

d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant

l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne

répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de

l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle,

médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission,

mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3; 140 IV 11 consid. 2.4.1 et 2.4.6

in

fine

; voir également TF 6B_791/2013

du 3 mars 2014 consid. 3.1.1; imprécis sur cette question, TF 9C_232/2013 du 13 décembre

2013 consid. 4.1.3).

fff)

Malgré l'importance que revêt l'établissement des faits dans le cadre de litiges assécurologiques

et le rôle que joue dans ce contexte le devoir

– légal

ou contractuel – de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes

en tant qu'aspect de l'obligation de collaborer, ce devoir ne confère pas un statut juridique particulier

au bénéficiaire qui le contraindrait à protéger d'une atteinte ou d'une mise en danger

le patrimoine de l'assureur (public ou privé). C'est à l'assureur qu'il appartient en premier

lieu de veiller à la sauvegarde de son patrimoine; cette obligation n'est pas transférée

au bénéficiaire du fait de l'existence d'un devoir d'annoncer. La seule responsabilité

qui incombe au bénéficiaire est de veiller à ne pas porter lui-même préjudice

à l'assureur, ce qui a pour corollaire le devoir d'annoncer toute modification des circonstances

déterminantes pour le droit aux prestations; la loi ne lui impose pas d'obligation plus étendue.

L'obligation d'annoncer toute modification des circonstances déterminantes est l'expression du principe

de la bonne foi entre administration et administré; les devoirs résultant de l'application

de ce principe constitutionnel ne suffisent pas à fonder une position de garant de l'assuré

à l'égard de l'assureur (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.4; 140 IV 11 consid. 2.4.5

et les références).

bb)

aaa)

Conformément à l'art. 31 al. 1

let. d LPC, est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une

peine plus élevée par le code pénal, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180

jours-amende celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 al. 1

LPGA.

bbb)

Par le biais des dispositions pénales figurant dans les diverses lois d'assurances sociales (voir

également l'art. 87 al. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse

et survivants [LAVS; RS 831.10], ainsi que les art. 70 de la loi fédérale du 19 juin

1959 sur l’assurance-invalidité [LAI; RS 831.20], 25 de la loi fédérale

du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité [LAPG

; RS 834.1] et 23 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [LAFam;

RS 836.2], qui tous trois renvoient à la LAVS), le législateur a entendu garantir, compte

tenu des moyens financiers limités de la collectivité publique, de l'exigence d'un emploi ciblé

et efficace des ressources ainsi que des principes généraux du droit administratif, que des

prestations d'assurances sociales ne soient versées qu'aux personnes qui en remplissent les conditions

légales. Le but poursuivi par ces normes est, d'une part, de permettre la mise en œuvre conforme

au droit et, si possible, efficiente et égalitaire de l'assurance sociale et, d'autre part, de garantir

le respect du principe de la bonne foi qui doit régir les relations entre les autorités et

les personnes qui sollicitent des prestations sociales. Il ressort de la systématique de la loi

que l'existence de dispositions pénales spéciales exclut le fait que l'on puisse assimiler

une simple violation du devoir d'annoncer au sens de l'art. 31 LPGA à une escroquerie au sens

de l'art. 146 CP. Certes, les dispositions pénales précitées réservent l'existence

d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée. De telles infractions ne

peuvent toutefois entrer en ligne de compte que dans la mesure où interviennent des circonstances

qui dépassent la simple violation du devoir d'annoncer, sans quoi les dispositions pénales

spéciales s'avéreraient superflues si on pouvait qualifier d'escroquerie une simple violation

du devoir d'annoncer (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.2.2; 140 V 11 consid. 2.4.6).

8.

En l’occurrence, il ressort aussi bien de la demande de prestations complémentaires déposée

le 3 septembre 2007 que du questionnaire rempli le 28 novembre 2012 dans le cadre de la révision

quadriennale de son dossier que la recourante n’a pas déclaré à l’intimée

qu’elle était membre d’une succession non partagée depuis 1985, respectivement

qu’elle avait hérité d’un montant important en 2011. Ce n’est que dans le

cadre de la révision quadriennale de son dossier initiée au mois de mai 2017 que ces faits

ont été découverts. Or la dissimulation de ces éléments de fortune constitue

indéniablement un fait nouveau important au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. La fortune

de la personne assurée est en effet un élément qui influe de manière notable l’octroi

– cas échéant le montant – des prestations complémentaires (art. 11 al. 1

let. c LPC; cf. consid. 5c

supra

).

C’est donc à bon droit que l’intimée a, sur le principe, procédé à

la révision procédurale des décisions d’octroi des prestations complémentaires

erronées et, partant, exigé la restitution des prestations indûment perçues.

9.

a)

N.________, mère de la recourante, a joui

de l’usufruit viager sur la succession de son mari depuis le jour du décès de ce dernier,

le 7 décembre 1984, jusqu’au jour de son propre décès, le 27 décembre

2007. L’usufruit confère à son titulaire le droit d’usage et de jouissance sur

la chose grevée. Dans la mesure où celui-ci est toutefois limité à la jouissance,

l’usufruitier ne peut pas, comme dans le cas de la propriété, disposer de la chose, ni

en droit ni en fait (art. 745 ss CC). Il s’ensuit qu’un élément de fortune

grevé d’un usufruit ne doit pas être pris en compte dans la fortune de l’usufruitier.

De même, il ne saurait être pris en compte dans la fortune du nu-propriétaire, car cela

reviendrait à comptabiliser un revenu que le nu-propriétaire ne peut pas revendiquer en raison

des droits conférés à l’usufruitier (ATF 122 V 394 consid. 6a). Dans ces conditions,

il n’y a pas lieu de tenir compte de la part que la recourante pouvait prétendre à la

succession de son père jusqu’au 27 décembre 2007, dès lors qu’elle n’était

pas en mesure d’en disposer.

b)

De même, la prise en considération de la part à une succession non partagée ne peut

avoir lieu que lorsque l’étendue de cette part a pu être déterminée de façon

claire (cf. consid. 5d

supra

).

Or il ressort des pièces au dossier, en particulier des pages 4 et 5 du document intitulé «

Partage transactionnel de la succession de M. G.________ », que le partage de la succession a été

retardé en raison d’un profond désaccord au sein de l’hoirie et que le montant

des parts respectives des héritiers de G.________ n’a été formellement constaté

que par acte notarié du 4 octobre 2010. Aussi convient-il de retenir que ce n’est qu’à

compter de cette date qu’il était possible d’imputer à la fortune de la recourante

une part de la succession non partagée de son père.

10.

S’agissant du délai de péremption absolu applicable à la demande de restitution,

l’intimée a considéré que le comportement de la recourante réalisait les éléments

objectifs et subjectifs d’une escroquerie.

a)

En premier lieu, il convient de relever, s’agissant du comportement ayant consisté pour la

recourante à ne pas déclarer, dans le cadre de la demande de prestations complémentaires

déposée le 3 septembre 2007, être membre d’une succession non partagée

depuis 1985, que l’un des éléments objectifs de l’infraction d’escroquerie

n’est pas réalisé. Dans la mesure où il a été constaté précédemment

que la part à la succession non partagée de G.________ ne pouvait être imputée sur

la fortune de la recourante qu’à compter du 4 octobre 2010, la connaissance de ces circonstances

n’aurait pas conduit l’intimée à refuser d’allouer des prestations complémentaires.

b)

En ce qui concerne le questionnaire rempli le 28 novembre 2012 dans le cadre de la révision

quadriennale du dossier de la recourante, il y a lieu de constater, au vu de son contenu, l’existence,

sur le plan objectif, d’un comportement actif de tromperie visant à dissimuler des informations

pertinentes pour l’examen du droit aux prestations complémentaires et à induire en erreur

l’intimée. Invitée notamment à indiquer la valeur de la part de sa fortune dans

une succession non partagée (chap. A ch. 1 let. a du questionnaire), la recourante n’a fourni

aucune indication. Dans la mesure où l’intimée n’avait aucune raison, faute d’indices,

de se douter que la recourante dissimulait des éléments de fortune et de procéder à

des vérifications complémentaires, la condition de l’astuce est également réalisée.

A cet égard, la question de savoir si l’intimée aurait dû néanmoins requérir

à l’époque la production de la déclaration fiscale 2011 de la recourante peut demeurer

indécise, dans la mesure où il ressort des pièces remises par l’Office d’impôt

des districts [...] que celle-ci ne contenait aucune indication selon laquelle la recourante était

membre d’une succession non partagée depuis 1985, respectivement selon laquelle elle avait

hérité d’un montant important en 2011.

c)

En apposant sa signature sur le questionnaire destiné à la révision quadriennale de son

dossier, sans déclarer qu'elle était membre d’une succession non partagée depuis

1985, respectivement qu’elle avait hérité d’un montant important en 2011, la recourante

a adopté un comportement qui ne relève pas d’une simple négligence. En effet, les

faits de ne pas répondre correctement aux questions posées et de taire l’existence d’un

compte bancaire sur lequel avaient été déposés les montants touchés à titre

d’héritage doivent être appréciés comme étant constitutifs d’une

tromperie par commission, dès lors que ledit questionnaire constituait une invitation explicite

à faire état de sa situation patrimoniale. Même en admettant – comme prétendu

dans le recours – que ledit questionnaire a été complété par une assistante

sociale et que la recourante ne l’a pas relu avant de le signer, il n’y a aucun doute sur

le fait qu’il a été complété en la présence et avec la collaboration active

de la recourante. Les informations figurant dans le questionnaire correspondent par conséquent aux

réponses que la recourante a données à la collaboratrice ou au collaborateur de l’agence

d’assurances sociales de [...]. Ce faisant, la recourante ne pouvait ignorer que les renseignements

donnés étaient incomplets et, en apposant sa signature au bas des documents tout en certifiant

que les réponses données étaient complètes et conformes à la vérité,

s’est ainsi accommodée du fait qu’elle pourrait toucher des prestations complémentaires

auxquelles elle n’avait pas droit, commettant ainsi un acte à tout le moins par dol éventuel.

Faute par ailleurs d’indice suffisant laissant penser que la capacité de discernement et de

compréhension de la recourante était altérée à la fin de l’année

2012, elle ne saurait se prévaloir de son âge – 67 ans au moment de la révision

quadriennale – ou de son état de santé pour tenter de s’exonérer en partie

ou totalement de son comportement fautif. Dans un courriel que le Dr A.________, médecin traitant,

a adressé le 4 février 2021 au représentant de la recourante, celui-ci a d’ailleurs

expliqué que la recourante n’avait commencé à se plaindre de troubles cognitifs

qu’à compter de 2015. Quant au fait que la recourante ait présenté une carence en

vitamine B12 en 2013, laquelle est susceptible d’entraîner en théorie des troubles cognitifs,

cela ne saurait suffire, en l’absence d’autres éléments objectifs, à établir

l’existence avérée d’une altération des fonctions cognitives de la recourante

à la fin de l’année 2012.

d)

Sur le vu de ce qui précède, il convient de constater que la recourante réalise les éléments

objectifs et subjectifs de l’infraction réprimée à l’art. 146 CP. Le

délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l’occurrence

quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP), est par conséquent applicable.

e)

Au vu des éléments figurant au dossier, il n’y a pas lieu de donner suite aux mesures

d’instructions requises en cours de procédure. L’audition personnelle de la recourante

ne modifierait pas l’appréciation qui précède, la Cour de céans ayant acquis

la conviction, sur la base des moyens de preuve figurant au dossier, qu’elle avait caché certains

faits à l’intimée. Au demeurant, il ressort du courriel que le Dr A.________, médecin

traitant, a adressé le 4 février 2021 au représentant de la recourante, que celle-ci

souffre actuellement d’une leucoencéphalopathie d’origine vasculaire à l’origine

de troubles cognitifs et de la mémoire, de sorte qu’il y a tout lieu de penser que l’audition

personnelle de la recourante serait peu contributive. De même n’est-il pas nécessaire

de recueillir des renseignements médicaux auprès du Centre K.________, puisqu’ils ne

permettraient que de décrire l’état de santé actuel de la recourante, élément

sans pertinence dans le cas d’espèce. Pour le reste, il convient de rappeler que le devoir

d’instruction du juge est limité par le devoir des parties de collaborer à l'instruction

de l'affaire, lequel comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où

cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du

litige et des faits invoqués (ATF 125 V 193 consid. 2). Or, compte tenu de la nature du litige,

il pouvait raisonnablement être exigé de la recourante qu’elle apporte les moyens de

preuve permettant de déterminer précisément son état de santé à la fin

de l’année 2012.

11.

Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l’intimée peut prétendre

à la restitution des prestations complémentaires qu’elle a indûment versées

à la recourante durant la période courant du 1

er

novembre

2010 (cf. art. 12 al. 3 LPC) au 31 janvier 2018.

a)

Au cours de cette période, la recourante a, compte tenu du fait qu’aucune prestation n’a

été versée entre les mois de juillet 2017 et janvier 2018, effectivement perçu la

somme de 123'727 fr., montant auquel il convient de déduire la somme de 7'155 fr. (correspondant

aux prestations complémentaires auxquelles la recourante pouvait effectivement prétendre au

cours de la période litigieuse [7'055 fr.] et à une allocation de Noël [100 fr.]).

Le montant que la recourante doit restituer à l’intimée s’élève ainsi

à 116’572 francs.

b)

Il n’y a pas lieu d’examiner si l’intimée peut également prétendre au

remboursement des frais de maladie relatifs à l’année 2010. Les captures d’écran

figurant au dossier produites par l’intimée ne permettent aucunement d’établir

le bien-fondé de cette créance, dès lors qu’elles ne contiennent aucune indication

sur la nature des frais remboursés, sur la date de la ou des facture(s) concernée(s) ou encore

sur la date du ou des remboursement(s) effectué(s).

12.

a)

En définitive, le recours doit être

partiellement admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que la recourante

doit restitution à l’intimée de la somme de 116'572 francs.

b)

La procédure étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 61 let.

a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément

à l’art. 82a LPGA).

c)

La recourante, qui obtient partiellement gain de cause avec l’assistance d’un mandataire

professionnel, peut prétendre une indemnité de dépens à la charge de l’intimée

(art. 61 let. g LPGA). Il convient de fixer cette indemnité à 1’500 fr. (art. 10

et 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Erwägungen (4 Absätze)

E. 9 a) N.________, mère de la recourante, a joui de l’usufruit viager sur la succession de son mari depuis le jour du décès de ce dernier, le 7 décembre 1984, jusqu’au jour de son propre décès, le 27 décembre

2007. L’usufruit confère à son titulaire le droit d’usage et de jouissance sur la chose grevée. Dans la mesure où celui-ci est toutefois limité à la jouissance, l’usufruitier ne peut pas, comme dans le cas de la propriété, disposer de la chose, ni en droit ni en fait (art. 745 ss CC). Il s’ensuit qu’un élément de fortune grevé d’un usufruit ne doit pas être pris en compte dans la fortune de l’usufruitier. De même, il ne saurait être pris en compte dans la fortune du nu-propriétaire, car cela reviendrait à comptabiliser un revenu que le nu-propriétaire ne peut pas revendiquer en raison des droits conférés à l’usufruitier (ATF 122 V 394 consid. 6a). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de tenir compte de la part que la recourante pouvait prétendre à la succession de son père jusqu’au 27 décembre 2007, dès lors qu’elle n’était pas en mesure d’en disposer. b) De même, la prise en considération de la part à une succession non partagée ne peut avoir lieu que lorsque l’étendue de cette part a pu être déterminée de façon claire (cf. supra consid. 5d). Or il ressort des pièces au dossier, en particulier des pages 4 et 5 du document intitulé « Partage transactionnel de la succession de M.  G.________ », que le partage de la succession a été retardé en raison d’un profond désaccord au sein de l’hoirie et que le montant des parts respectives des héritiers de G.________ n’a été formellement constaté que par acte notarié du 4 octobre 2010. Aussi convient-il de retenir que ce n’est qu’à compter de cette date qu’il était possible d’imputer à la fortune de la recourante une part de la succession non partagée de son père.

E. 10 S’agissant du délai de péremption absolu applicable à la demande de restitution,

l’intimée a considéré que le comportement de la recourante réalisait les éléments

objectifs et subjectifs d’une escroquerie.

a)

En premier lieu, il convient de relever, s’agissant

du comportement ayant consisté pour la recourante à ne pas déclarer, dans le cadre de

la demande de prestations complémentaires déposée le 3 septembre 2007, être

membre d’une succession non partagée depuis 1985, que l’un des éléments objectifs

de l’infraction d’escroquerie n’est pas réalisé. Dans la mesure où il

a été constaté précédemment que la part à la succession non partagée

de G.________ ne pouvait être imputée sur la fortune de la recourante qu’à compter

du 4 octobre 2010, la connaissance de ces circonstances n’auraient pas conduit l’intimée

à refuser d’allouer des prestations complémentaires.

b)

En ce qui concerne le questionnaire rempli le 28 novembre 2012 dans le cadre de la révision

quadriennale du dossier de la recourante, il y a lieu de constater, sur le plan objectif, l’existence

d’un comportement actif de tromperie visant à dissimuler des informations pertinentes pour

l’examen du droit aux prestations complémentaires et à induire en erreur l’intimée.

Dans la mesure où cette dernière n’avait aucune raison, faute d’indices, de se

douter que la recourante dissimulait des éléments de fortune et de procéder à des

vérifications complémentaires, la condition de l’astuce est également réalisée.

c)

En apposant sa signature sur le questionnaire destiné à la révision quadriennale de son

dossier, sans déclarer qu'elle était membre d’une succession non partagée depuis

1985, respectivement qu’elle avait hérité d’un montant important en 2011, la recourante

a adopté un comportement qui ne relève pas d’une simple négligence. En effet, les

faits de ne pas répondre correctement aux questions posées et de taire l’existence d’un

compte bancaire sur lequel avaient été déposés les montants touchés à titre

d’héritage doivent être appréciés comme étant constitutifs d’une

tromperie par commission, dès lors que ledit questionnaire constituait une invitation explicite

à faire état de sa situation patrimoniale. Même en admettant

comme prétendu dans le recours – que ledit questionnaire a été complété

par une assistante sociale et que la recourante ne l’a pas relu avant de le signer, il n’y

a aucun doute sur le fait qu’il a été complété en la présence et avec

la collaboration active de la recourante. Les informations figurant dans le questionnaire correspondent

par conséquent aux réponses que la recourante a données à son assistante sociale.

Ce faisant, la recourante ne pouvait ignorer que les renseignements donnés étaient incomplets

et, en apposant sa signature au bas des documents tout en certifiant que les réponses données

étaient complètes et conformes à la vérité, s’est ainsi accommodée

du fait qu’elle pourrait toucher des prestations complémentaires auxquelles elle n’avait

pas droit, commettant ainsi un acte à tout le moins par dol éventuel. Faute par ailleurs d’indice

laissant penser que la capacité de discernement et de compréhension de la recourante était

altérée à la fin de l’année 2012, elle ne saurait se prévaloir de son

âge – 67 ans au moment de la révision quadriennale – ou de son état de santé

pour tenter de s’exonérer en partie ou totalement de son comportement fautif.

d)

Sur le vu de ce qui précède, il convient de constater que la recourante réalise les éléments

objectifs et subjectifs de l’infraction réprimée à l’art. 146 CP, le

délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l’occurrence

quinze ans (art. 97 CP), est par conséquent applicable.

e)

Au vu des éléments figurant au dossier, il n’y a pas lieu de donner suite aux mesures

d’instructions requises en cours de procédure. L’audition de la recourante ne modifierait

pas, selon toute vraisemblance, l’appréciation qui précède, la Cour de céans

ayant acquis la conviction qu’elle avait caché certains faits à son assistante sociale.

De même n’est-il pas nécessaire de recueillir des renseignements médicaux auprès

du Centre K.________, puisqu’ils ne permettraient que de décrire l’état de santé

actuel de la recourante, élément sans pertinence dans le cas d’espèce. Une telle

mesure d’instruction se justifie d’autant moins que la recourante n’a jamais daigné

préciser au cours de la procédure la nature des troubles dont elle était atteinte.

E. 11 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l’intimée peut prétendre à la restitution des prestations complémentaires qu’elle a indûment versées à la recourante durant la période courant du 1 er novembre 2010 (cf. art. 12 al. 3 LPC) au 31 janvier 2018. a) Au cours de cette période, la recourante a, compte tenu du fait qu’aucune prestation n’a été versée entre les mois de juillet 2017 et janvier 2018, effectivement perçu la somme de 123'727 fr., montant auquel il convient de déduire la somme de 7'155 fr. (correspondant aux prestations complémentaires auxquelles la recourante pouvait effectivement prétendre au cours de la période litigieuse [7'055 fr.] et à une allocation de Noël [100 fr.]). Le montant que la recourante doit restituer à l’intimée s’élève ainsi à 116’572 francs. b) Il n’y a pas lieu d’examiner si l’intimée peut également prétendre au remboursement des frais de maladie relatifs à l’année 2010. Les captures d’écran figurant au dossier produites par l’intimée ne permettent aucunement d’établir le bien-fondé de cette créance, dès lors qu’elles ne contiennent aucune indication sur la nature des frais remboursés, sur la date de la ou des facture(s) concernée(s) ou encore sur la date du ou des remboursement(s) effectué(s).

E. 12 a) En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que la recourante doit restitution à l’intimée de la somme de 116'572 francs. b) La procédure étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 82a LPGA). c) La recourante, qui obtient partiellement gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, peut prétendre une indemnité de dépens à la charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA). Il convient de fixer cette indemnité à 1’500 fr. (art. 10 et 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Dispositiv
  1. des assurances sociales prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 25 octobre 2018 par la Caisse  P.________ est réformée, en ce sens que J.________ doit restitution à ladite caisse de la somme de 116'572 fr. (cent seize mille cinq cent septante-deux francs). III. Il n’est pas perçu de frais de justice. IV. La Caisse P.________ versera à J.________ une indemnité de dépens de 1'500 fr. (mille cinq cents francs). Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Sébastien Moret (pour J.________), ‑ Caisse P.________, ‑ Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 05.10.2021 PC 21/20 ap. TF - 29/2021

LOI FÉDÉRALE SUR LES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES À L'AVS ET À L'AI, PERCEPTION DE PRESTATION, RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}, OBLIGATION D'ANNONCER{EN GÉNÉRAL}, VIOLATION DE L'OBLIGATION D'ANNONCER, PRESCRIPTION, DÉLAI ABSOLU, PÉREMPTION, ESCROQUERIE, ESCROQUERIE EN MATIÈRE DE PRESTATIONS, PARTAGE SUCCESSORAL, ENTRAIDE ADMINISTRATIVE | 146 CP, 97 al. 1 CP, 11 al. 1 let. c LPC, 25 LPGA, 31 LPGA, 53 al. 1 LPGA

TRIBUNAL CANTONAL PC 21/20 ap. TF - 29/2021 ZH20.023804 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 5 octobre 2021 __________________ Composition :               M. Piguet, président M. Métral et Mme Durussel, juges Greffière :              Mme Tedeschi ***** Cause pendante entre : J.________, à [...], recourante, représentée par Me Sébastien Moret, avocat à Lausanne, et Caisse P.________, à [...], intimée. _______________ Art. 11 al. 1 let. c LPC; 25, 31, 32 al. 1 et 53 al. 1 LPGA; 97 et 146 CP. E n  f a i t  : A. a) J.________, née le [...], est la fille de G.________ et de N.________. G.________ est décédé le 7 août 1985. Par testament public du 7 décembre 1984, il avait attribué l’usufruit viager sur toute sa succession à son épouse. N.________ est quant à elle décédée le 27 décembre 2007, sans avoir renoncé de son vivant à l’usufruit viager dont elle était la bénéficiaire. b) Depuis le 1 er septembre 2007, J.________ est au bénéfice de prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants allouées par la Caisse P.________ (ci-après : la Caisse). c) Dans le cadre d’une procédure de révision quadriennale initiée au mois de mai 2017, J.________ a transmis à la Caisse divers documents desquels il ressortait qu’elle avait reçu en 2011 un important montant en héritage. Après avoir procédé au réexamen de la situation de l’assurée, la Caisse a, par quinze décisions du 22 janvier 2018, recalculé le droit aux prestations complémentaires dès le 1 er septembre

2007. Par décision séparée du même jour, la Caisse a exigé la restitution de la somme de 174'663 fr. 05 correspondant aux prestations complémentaires indûment touchées durant la période du 1 er septembre 2007 au 31 janvier 2018. Par courrier du 20 février 2018, l’assurée a formé opposition contre l’ensemble des décisions susmentionnées. En substance, elle estimait que son droit d’être entendue avait été violé et que la restitution ne pouvait être exigée au-delà d’un délai de péremption de cinq ans. Par décision du 25 octobre 2018, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assurée. Elle a expliqué que celle-ci avait omis d’annoncer, au moment du dépôt de sa demande de prestations complémentaires, qu’elle était membre de la succession non partagée de son père. Conformément aux dispositions légales applicables, la Caisse était contrainte de prendre en considération l’héritage de l’assurée dès le début du droit aux prestations complémentaires, soit à compter du 1 er septembre 2007. B. a) Par acte du 28 novembre 2018, J.________ a, par l’intermédiaire de Me Sébastien Moret, avocat à Lausanne, déféré auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud la décision sur opposition rendue par la Caisse le 25 octobre 2018, en concluant principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme, en ce sens qu’elle est tenue de restituer la somme de 79'541 francs. En substance, elle reprochait à la Caisse d’avoir violé le principe de la présomption d’innocence ainsi que son droit d’être entendue. Elle estimait que la décision attaquée ne comportait strictement aucune motivation ni aucun développement quant à la réalisation des infractions qui lui étaient reprochées et qui justifiaient l’application d’un délai de péremption plus long que le délai de cinq ans prévu par la loi. Si la Caisse avait effectué une instruction minutieuse de la cause – en procédant notamment à son audition –, elle aurait pu établir que ce n’était pas elle qui avait rempli le formulaire de demande du 3 septembre 2007, mais une assistante sociale, qui le lui avait ensuite remis pour signature. Il ne pouvait être décelé dans ce comportement une infraction, quelle qu’elle soit. Par ailleurs, la Caisse n’avait pas tenu compte du fait qu’elle avait été nu-propriétaire de sa part d’héritage jusqu’au décès de sa mère, intervenu le 27 décembre 2007. b) Dans sa réponse du 1 er mars 2019, la Caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. A son avis, J.________ avait dissimulé sciemment le montant de sa fortune en ne le déclarant pas sur les formulaires périodiques ou spontanément auprès de la Caisse. En effet, elle n’avait pas mentionné dès le départ qu’elle était membre d’une hoirie alors que cette question figurait expressément sur le formulaire de demande de prestations complémentaires. Ensuite, elle n’avait pas annoncé que le partage transactionnel de l’héritage avait eu lieu en octobre 2010 et que des versements avaient été opérés en sa faveur en mai 2011. Il paraissait ainsi évident qu'elle avait omis volontairement de révéler ces informations, maintenant ainsi la Caisse dans l’ignorance la plus complète. Par son comportement, J.________ était parvenue à obtenir le versement de prestations complémentaires alors que les conditions d’octroi n’étaient pas réalisées, se rendant ainsi coupable d’escroquerie et justifiant ainsi l’application d’un délai de péremption de quinze ans. c) Dans sa réplique du 19 juillet 2019, J.________ est revenue sur le refus de la Caisse de l’entendre. Elle estimait que celle-ci avait refusé d’administrer une preuve pourtant décisive, son audition étant la seule mesure d’instruction apte à établir qu’aucune infraction n’avait été réalisée. Ce faisant, la Caisse s’était contentée, sur la base d’un a priori inacceptable, de supposer que la commission d’une escroquerie apparaissait plus vraisemblable que l’absence de commission. Il était parfaitement inconcevable de soutenir que tous les éléments d’une infraction étaient réalisés, et que l’intention – soit la conscience et la volonté – de la commettre était donnée, sans aucun doute possible, sans avoir au préalable entendu oralement la personne concernée. Rien au dossier ne permettait par ailleurs d’établir qu’elle avait commis une escroquerie. A la lumière de la demande de prestations du 3 septembre 2007 et des formulaires de révision des 28 novembre 2012 et 8 juin 2017, il sautait aux yeux que ces documents avaient été complétés et datés d’une main qui n’était pas la sienne, mais manifestement celle de l’assistante sociale qui s’était chargée de cette tâche. Elle n’avait par conséquent adopté aucun comportement actif et n’avait jamais cherché à cacher « sciemment » des éléments de sa fortune. A titre de mesures d’instruction, elle a requis la production par le service de neurologie du Centre K.________ (ci-après : le Centre K.________) d’un rapport médical ainsi que son audition. d) Dans sa duplique du 15 août 2019, la Caisse a expliqué qu’elle avait statué sur la base d’un dossier complet duquel il ressortait que J.________ avait, dès le dépôt de sa demande de prestations, omis de lui signaler qu’elle était membre d’une hoirie puis, pendant plusieurs années, qu’elle avait touché un important montant à titre d’héritage. Elle avait estimé, avec une certitude suffisante, que J.________ était consciente du caractère incomplet des indications fournies dans le formulaire de demande de prestations. Il ne faisait par ailleurs nul doute qu'elle avait délibérément omis de lui communiquer ces informations car elle savait que cela allait certainement modifier son droit aux prestations. e) Par arrêt du 5 décembre 2019 (CASSO PC 17/18 – 24/2019), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours formé par J.________ et réformé la décision sur opposition rendue le 25 octobre 2018 par la Caisse, en ce sens que J.________ doit restitution à la Caisse de la somme de 116'572 francs. La Cour a notamment procédé aux constatations suivantes : 8. En l’occurrence, il ressort aussi bien de la demande de prestations complémentaires déposée le 3 septembre 2007 que du questionnaire rempli le 28 novembre 2012 dans le cadre de la révision quadriennale de son dossier que la recourante n’a pas déclaré à l’intimée qu’elle était membre d’une succession non partagée depuis 1985, respectivement qu’elle avait hérité d’un montant important en 2011. Ce n’est que dans la cadre de la révision quadriennale de son dossier initiée au mois de mai 2017 que ces faits ont été découverts. Or la dissimulation de ces éléments de fortune constitue indéniablement un fait nouveau important au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. La fortune de la personne assurée est en effet un élément qui influe de manière notable l’octroi

– cas échéant le montant – des prestations complémentaires (art. 11 al. 1 let. c LPC; cf. supra consid. 5c). C’est donc à bon droit que l’intimée a, sur le principe, procédé à la révision procédurale des décisions d’octroi des prestations complémentaires erronées et, partant, exigé la restitution des prestations indûment perçues. 9. a) N.________, mère de la recourante, a joui de l’usufruit viager sur la succession de son mari depuis le jour du décès de ce dernier, le 7 décembre 1984, jusqu’au jour de son propre décès, le 27 décembre

2007. L’usufruit confère à son titulaire le droit d’usage et de jouissance sur la chose grevée. Dans la mesure où celui-ci est toutefois limité à la jouissance, l’usufruitier ne peut pas, comme dans le cas de la propriété, disposer de la chose, ni en droit ni en fait (art. 745 ss CC). Il s’ensuit qu’un élément de fortune grevé d’un usufruit ne doit pas être pris en compte dans la fortune de l’usufruitier. De même, il ne saurait être pris en compte dans la fortune du nu-propriétaire, car cela reviendrait à comptabiliser un revenu que le nu-propriétaire ne peut pas revendiquer en raison des droits conférés à l’usufruitier (ATF 122 V 394 consid. 6a). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de tenir compte de la part que la recourante pouvait prétendre à la succession de son père jusqu’au 27 décembre 2007, dès lors qu’elle n’était pas en mesure d’en disposer. b) De même, la prise en considération de la part à une succession non partagée ne peut avoir lieu que lorsque l’étendue de cette part a pu être déterminée de façon claire (cf. supra consid. 5d). Or il ressort des pièces au dossier, en particulier des pages 4 et 5 du document intitulé « Partage transactionnel de la succession de M.  G.________ », que le partage de la succession a été retardé en raison d’un profond désaccord au sein de l’hoirie et que le montant des parts respectives des héritiers de G.________ n’a été formellement constaté que par acte notarié du 4 octobre 2010. Aussi convient-il de retenir que ce n’est qu’à compter de cette date qu’il était possible d’imputer à la fortune de la recourante une part de la succession non partagée de son père. 10. S’agissant du délai de péremption absolu applicable à la demande de restitution, l’intimée a considéré que le comportement de la recourante réalisait les éléments objectifs et subjectifs d’une escroquerie. a) En premier lieu, il convient de relever, s’agissant du comportement ayant consisté pour la recourante à ne pas déclarer, dans le cadre de la demande de prestations complémentaires déposée le 3 septembre 2007, être membre d’une succession non partagée depuis 1985, que l’un des éléments objectifs de l’infraction d’escroquerie n’est pas réalisé. Dans la mesure où il a été constaté précédemment que la part à la succession non partagée de G.________ ne pouvait être imputée sur la fortune de la recourante qu’à compter du 4 octobre 2010, la connaissance de ces circonstances n’auraient pas conduit l’intimée à refuser d’allouer des prestations complémentaires. b) En ce qui concerne le questionnaire rempli le 28 novembre 2012 dans le cadre de la révision quadriennale du dossier de la recourante, il y a lieu de constater, sur le plan objectif, l’existence d’un comportement actif de tromperie visant à dissimuler des informations pertinentes pour l’examen du droit aux prestations complémentaires et à induire en erreur l’intimée. Dans la mesure où cette dernière n’avait aucune raison, faute d’indices, de se douter que la recourante dissimulait des éléments de fortune et de procéder à des vérifications complémentaires, la condition de l’astuce est également réalisée. c) En apposant sa signature sur le questionnaire destiné à la révision quadriennale de son dossier, sans déclarer qu'elle était membre d’une succession non partagée depuis 1985, respectivement qu’elle avait hérité d’un montant important en 2011, la recourante a adopté un comportement qui ne relève pas d’une simple négligence. En effet, les faits de ne pas répondre correctement aux questions posées et de taire l’existence d’un compte bancaire sur lequel avaient été déposés les montants touchés à titre d’héritage doivent être appréciés comme étant constitutifs d’une tromperie par commission, dès lors que ledit questionnaire constituait une invitation explicite à faire état de sa situation patrimoniale. Même en admettant – comme prétendu dans le recours – que ledit questionnaire a été complété par une assistante sociale et que la recourante ne l’a pas relu avant de le signer, il n’y a aucun doute sur le fait qu’il a été complété en la présence et avec la collaboration active de la recourante. Les informations figurant dans le questionnaire correspondent par conséquent aux réponses que la recourante a données à son assistante sociale. Ce faisant, la recourante ne pouvait ignorer que les renseignements donnés étaient incomplets et, en apposant sa signature au bas des documents tout en certifiant que les réponses données étaient complètes et conformes à la vérité, s’est ainsi accommodée du fait qu’elle pourrait toucher des prestations complémentaires auxquelles elle n’avait pas droit, commettant ainsi un acte à tout le moins par dol éventuel. Faute par ailleurs d’indice laissant penser que la capacité de discernement et de compréhension de la recourante était altérée à la fin de l’année 2012, elle ne saurait se prévaloir de son âge – 67 ans au moment de la révision quadriennale – ou de son état de santé pour tenter de s’exonérer en partie ou totalement de son comportement fautif. d) Sur le vu de ce qui précède, il convient de constater que la recourante réalise les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction réprimée à l’art. 146 CP, le délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l’occurrence quinze ans (art. 97 CP), est par conséquent applicable. e) Au vu des éléments figurant au dossier, il n’y a pas lieu de donner suite aux mesures d’instructions requises en cours de procédure. L’audition de la recourante ne modifierait pas, selon toute vraisemblance, l’appréciation qui précède, la Cour de céans ayant acquis la conviction qu’elle avait caché certains faits à son assistante sociale. De même n’est-il pas nécessaire de recueillir des renseignements médicaux auprès du Centre K.________, puisqu’ils ne permettraient que de décrire l’état de santé actuel de la recourante, élément sans pertinence dans le cas d’espèce. Une telle mesure d’instruction se justifie d’autant moins que la recourante n’a jamais daigné préciser au cours de la procédure la nature des troubles dont elle était atteinte. 11. Partant, il y a lieu de constater que l’intimée peut prétendre à la restitution des prestations complémentaires qu’elle a indûment versées à la recourante durant la période courant du 1 er novembre 2010 (cf. art. 12 al. 3 LPC) au 31 janvier 2018. a) Au cours de cette période, la recourante a, compte tenu du fait qu’aucune prestation n’a été versée entre les mois de juillet 2017 et janvier 2018, effectivement perçu la somme de 123'727 fr, montant auquel il convient de déduire la somme de 7'155 fr. (correspondant aux prestations complémentaires auxquelles la recourante pouvait effectivement prétendre au cours de la période litigieuse [7'055 fr.] et à une allocation de Noël [100 fr.]). Le montant que la recourante doit restituer à l’intimée s’élève ainsi à 116’572 fr. b) Il n’y a pas lieu d’examiner si l’intimée peut également prétendre au remboursement des frais de maladie relatifs à l’année 2010. Les captures d’écran figurant au dossier produit par l’intimée ne permettent aucunement d’établir le bien-fondé de cette créance, dès lors qu’elles ne contiennent aucune indication sur la nature des frais remboursés, sur la date de la ou des factures concernées ou encore sur la date du ou des remboursements effectués. C. Par arrêt du 10 juin 2020 (cause 9C_97/2020), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière de droit public interjeté par J.________ contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, annulé ledit jugement et renvoyé la cause à la Cour de céans pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit : 6. 6.1. A titre préliminaire, il convient de constater que la juridiction cantonale a retenu que la décision du 25 octobre 2018 ne permettait pas à la recourante de comprendre les éléments qui avaient été retenus par l'intimée en relation avec l'application d'un délai de péremption de plus longue durée prévue par le droit pénal, ni pourquoi ils l'avaient été, ce qui l'avait empêchée d'attaquer valablement cette décision. Les premiers juges ont considéré qu'en ce sens la décision de première instance aurait dû être annulée pour défaut de motivation. Ils ont constaté que la caisse de compensation avait cependant " fourni quelques explications " à l'occasion de la réponse du 1 er mars 2019 au recours cantonal et qu'elle avait notamment précisé que le comportement de la recourante était constitutif d'une escroquerie (au sens de l'art. 146 CP). Dans la mesure où la recourante avait pu prendre connaissance des motifs retenus par l'intimée et qu'elle avait eu la possibilité de s'exprimer à leur sujet, la juridiction cantonale a renoncé à annuler la décision pour des motifs formels et s'est prononcée sur le fond du litige, sans administrer les preuves requises par la recourante. 6.2. En l'espèce, la manière de procéder de la juridiction cantonale a privé la recourante du droit à une instruction complète des faits déterminants de la cause. A la suite de la réponse de la caisse de compensation du 1 er mars 2019, elle a certes placé la recourante en situation d'exercer son droit d'être entendue par écrit. Pour ce faire, J.________ a bénéficié de différentes prolongations de délai, soit d'un délai d'environ quatre mois et demi. En se fondant sur la jurisprudence applicable en matière pénale, l'assurée a fait valoir au terme de ce délai que sa comparution personnelle était la seule mesure d'instruction propre à établir qu'elle n'avait jamais cherché à cacher sciemment des éléments de fortune déterminants. La recourante a donc exercé en temps utile son droit de faire administrer une preuve complémentaire en instance cantonale (art. 61 let. c LPGA), comme elle l'y avait du reste été dûment invitée par la juridiction cantonale (ordonnance du 4 mars 2019). A ce stade, la recourante a maintenu sa demande d'être entendue oralement en affirmant pouvoir apporter des explications indispensables, alors que les premiers juges avaient retenu qu'elle n'avait pas été placée en situation d'attaquer utilement la décision du 25 octobre 2018. Dans ces circonstances, la juridiction cantonale ne pouvait pas, sans violer le droit à l'administration de la preuve, renoncer à entendre oralement la recourante sans l'en avertir et lui donner à cette occasion la possibilité de faire valoir par écrit sa version des faits quant à la réalisation éventuelle de l'infraction d'escroquerie. A défaut de connaître l'argumentation de la recourante sur ce point - ou du moins de lui avoir laissé le choix de s'exprimer à ce sujet par écrit -, les premiers juges ne pouvaient affirmer d'emblée qu'entendre sa version des faits ne permettait pas de remettre en cause leur conviction sans que leur appréciation anticipée des preuves fût entachée d'arbitraire et, partant, sans violer le droit d'être entendue de la recourante. 6.3. Il convient, en conséquence, de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle complète son instruction en donnant l'occasion à la recourante d'exposer sa version des faits, puis statue à nouveau. D. a) Reprenant l’instruction de la cause, la Cour de céans a invité J.________ à faire valoir par écrit sa version des faits quant à la réalisation de l’infraction d’escroquerie. b) Dans ses observations du 15 décembre 2020, J.________ a relevé que les décisions de prestations des 28 décembre 2012 et 14 janvier 2013 avaient été rendues sur la base du dossier en possession de la Caisse, après qu'elle a fourni les documents demandés lors de l’entretien du 28 novembre 2012, à l’exception de sa taxation fiscale. Aussi la Caisse avait-elle rendu les décisions précitées alors qu’elle n’était pas en possession de tous les éléments nécessaires requis et sans qu’un délai supplémentaire ne lui ait été fixé pour produire ce document. Elle était par conséquent d’avis que la Caisse avait agi de manière légère, si bien que l’escroquerie devait être exclue. c) Dans ses déterminations du 20 janvier 2021, la Caisse a rappelé que J.________ n’avait pas, lors de l’entretien de révision périodique du 28 novembre 2012, informé son agence du fait qu’elle avait perçu un héritage en mai 2011, confortant la collaboratrice de l’agence dans l’idée que la situation n’avait pas changé. S’agissant de la taxation fiscale pour l’année 2011, soit elle n’avait pas encore été effectuée au jour de l’entretien, soit elle était en possession de J.________ mais n’avait délibérément pas été remise. Toujours est-il que c’est sur la base de la vraisemblance des éléments en sa possession et sur les déclarations de J.________ que la Caisse avait rendu ses décisions permettant à cette dernière de continuer à percevoir, à tort, des prestations complémentaires. d) Dans ses déterminations du 4 février 2021, J.________ a, en substance, réitéré le fait que l’agence de la Caisse avait manifestement négligé, au moment de rendre sa décision du 14 janvier 2013, de procéder aux vérifications élémentaires permettant de confirmer ou d’infirmer les informations obtenues ou d’obtenir les renseignements manquants. Elle avait en effet statué sans disposer des éléments fiscaux déterminants et, partant, sur la base d’un dossier lacunaire, faisant ainsi preuve d’une légèreté excluant toute commission d’une escroquerie de sa part. e) Par courrier du 8 février 2021, J.________ a produit un rapport médical établi le 4 février 2019 par le Service d’oncologie médicale du Centre K.________, lequel faisait état de « la présence de probables troubles cognitifs », ainsi qu’un courriel rédigé le 4 février 2021 par le Dr  A.________, médecin traitant. f) Dans ses déterminations du 26 février 2021, la Caisse a sollicité la production par J.________ de sa déclaration d’impôts 2011 et de la taxation y relative. g) Le 4 mars 2021, le Juge instructeur a requis de J.________ qu’elle produise la déclaration fiscale ainsi que la taxation fiscale définitive relatives à l’année 2011. h) Par courrier du 8 avril 2021, J.________ a indiqué ne pas être en possession de sa déclaration d’impôt 2011 ni de l’avis de taxation y relatif. i) Le 4 mai 2021, le Juge instructeur a requis de l’Office d’impôt des districts de [...] qu’il produise les déclarations fiscales ainsi que les taxations fiscales définitives relatives aux années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, requête à laquelle il a été donné suite le 2 juin 2021. j) Dans ses déterminations du 25 juin 2021, la Caisse a relevé : que J.________ n’avait pas annoncé être membre d’une succession non partagée dans sa déclaration d’impôt 2010 effectuée le 21 mars 2011; qu’elle n’avait pas non plus annoncé avoir touché un héritage dans sa déclaration d’impôt 2011 effectuée le 8 mars 2012; qu’elle était en possession de sa déclaration d’impôt en date du 28 novembre 2011 et qu’elle ne l’avait pas transmise malgré la demande faite en ce sens; qu’elle n’avait fait aucune déclaration de fortune provenant d’un héritage pour les années 2012, 2013 et 2014; que ce n’était que le 25 février 2016 qu’elle avait finalement annoncé un montant de 175'252 fr. pour 2015. De ces éléments, il ressortait que J.________ avait passé sous silence les éléments liés à sa fortune non seulement à la Caisse, mais également à l’autorité fiscale. Les pièces versées au dossier ne faisaient que démontrer l’intention de J.________ de cacher des éléments de fortune, dès lors qu’elle ne pouvait ignorer que cela impacterait le montant de sa prestation complémentaire et qu’elle pourrait devoir restituer des prestations perçues à tort. k) Dans ses déterminations du 3 août 2021, J.________ a estimé que les déclarations et taxations fiscales produites en cours de procédure devaient être retranchées du dossier de la cause, faute pour la Cour de céans de disposer d’une base légale pour accéder à ces informations. l) Dans ses déterminations du 24 août 2021, la Caisse a rappelé qu’elle aurait pu obtenir les informations contenues dans les documents produits par l’autorité fiscale et qu’il existait un intérêt public à la manifestation de la vérité, dans la mesure où l’infraction visée était un crime et où les prestations perçues de manière illicite étaient entièrement financées par la collectivité publique. E n  d r o i t  : 1. La Cour des assurances sociales doit statuer à nouveau dans cette affaire, à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 10 juin 2020. 2. a) En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5; voir également TF 5A_488/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.1 et les références). b) En substance, le Tribunal fédéral a estimé que la Cour de céans n’avait pas respecté le droit d’être entendue de la recourante, en ne lui offrant pas la possibilité de s’exprimer à propos de la question de la réalisation éventuelle de l’infraction d’escroquerie; ce faisant, il a annulé l’arrêt que la Cour de céans avait rendu le 5 décembre 2019, sans examiner toutefois le fond de l’affaire. Conformément au jugement de renvoi du Tribunal fédéral, occasion a été donnée à la recourante de s’exprimer par écrit, ce qu’elle a fait dans ses déterminations des 15 décembre 2020 et 4 février 2021. Au vu des explications données, la Cour de céans a jugé nécessaire de compléter l’instruction et requis la production des déclarations et taxations fiscales de la recourante relatives aux années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015. 3. A titre liminaire, il convient d’examiner si les pièces recueillies par la Cour de céans dans le cadre de la présente procédure de renvoi sont recevables et peuvent être prises en considération dans le cadre de l’appréciation des preuves. a) Le recours devant le tribunal cantonal des assurances est une voie de droit ordinaire possédant un effet dévolutif complet : un recours présenté dans les formes requises a pour effet de transférer à la juridiction cantonale la compétence de statuer sur la situation juridique objet de la décision attaquée. Conformément à la maxime inquisitoire applicable (art. 61 let. c de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]), il appartient alors à l'autorité de recours d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires (ATF 127 V 228 consid. 2b/aa; voir également TF 9C_403/2010 du 31 décembre 2010 consid. 3.1). b) Selon l’art. 110 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), les personnes chargées de l’application de la loi ou qui y collaborent doivent garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l’exercice de leur fonction ainsi que sur les délibérations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux (al. 1). Des renseignements peuvent être communiqués dans la mesure où une base légale de droit fédéral le prévoit expressément (al. 2; voir également l’art. 39 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]). c) En vertu de l’art. 32 al. 1 LPGA, les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes fournissent gratuitement aux organes des assurances sociales, dans des cas particuliers et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour : fixer ou modifier des prestations, ou encore en réclamer la restitution (let. a); prévenir des versements indus (let. b); fixer et percevoir les cotisations (let. c); faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable (let. d). d) En l’occurrence, il ne fait aucun doute que l’intimée peut, dans le cadre de ses attributions, requérir des autorités fiscales les renseignements nécessaires afin de prévenir les versements indus (cf. art. 32 al. 1 let. b LPGA). Dans ces conditions, la Cour de céans, en tant qu’elle connaît des recours conformément à l’art. 57 LPGA, peine à concevoir qu’elle ne puisse pas, dans le cadre de la maxime inquisitoire applicable, requérir auprès des mêmes autorités les mêmes renseignements que les organes des assurances sociales. La thèse contraire reviendrait à restreindre la capacité du tribunal cantonal des assurances à établir les faits pertinents de la cause, ce qui ne correspond nullement à la volonté du législateur telle qu’exprimée à l’art. 61 let. c LPGA. Aussi convient-il d’admettre que le principe posé à l’art. 32 al. 1 LPGA est applicable par analogie au tribunal cantonal des assurances. Au surplus, il convient de souligner, comme le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de le relever, que l’intérêt public à empêcher les abus dans l’assurance prime l’intérêt de la personne concernée à ce que le moyen de preuve ne soit pas exploité (cf. ATF 143 I 377 consid. 5). 4. Le litige porte sur le bien-fondé de la révision procédurale à laquelle a procédé l’intimée, respectivement le bien-fondé de la restitution par la recourante d’un montant de 174'663 fr. 05 correspondant aux prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants qu’elle aurait indûment perçues entre le 1 er septembre 2007 et le 31 janvier 2018. 5. a) Selon l'art. 4 al. 1 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants. b) Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus déterminants (art. 11 LPC). c) Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. c LPC, les revenus déterminants pour calculer le montant de la prestation complémentaire annuelle comprennent notamment un quinzième de la fortune nette ou un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37'500 fr. pour les personnes seules, 60'000 fr. pour les couples et 15'000 fr. pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité. d) La part à une succession non partagée doit être prise en compte comme élément de fortune pour calculer le montant de la prestation complémentaire annuelle, et ce dès l'ouverture de la succession (art. 560 al. 1 CC), soit au décès du de cujus (cf. art. 537 al. 1 CC). Le fait de rencontrer des difficultés pour procéder au partage ne justifie pas de déroger à cette règle. Pour autant, la prise en compte de la part d’une succession non partagée ne peut avoir lieu que lorsqu’il est possible de déterminer avec clarté l’étendue de cette part ou, dans l’hypothèse où cette part ne peut pas être chiffrée de manière exacte, lorsqu’il est possible, compte tenu de l’ensemble des éléments de fait et de droit, d’exclure avec certitude un droit à des prestations complémentaires. Par « part à une succession non partagée », il faut entendre la part à laquelle peut prétendre l’héritier concerné au moment de la dissolution de la communauté héréditaire et de la liquidation du patrimoine commun. La clarté sur l’étendue de la part successorale présuppose – outre les principaux actifs et passifs concernés

– que tous les héritiers ainsi que leur part respective à la succession soient connus (TF 9C_447/2016 du 1 er mars 2017 consid. 4.2.2; TF 9C_999/2009 du 7 juin 2010 consid. 1.1). 6. a) Aux termes de l’art. 25 al. 1, 1 ère phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. b) L'obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d'une reconsidération (caractère sans nul doute erroné de la décision et importance notable de la rectification) ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). aa) Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont " nouveaux " au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants, qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 353 consid. 5b et les références; TF 9C_371/2008 du 2 février 2009 consid. 2.3). bb) Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste (« zweifellos unrichtig »), de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (TF 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2; TFA I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1). 7. a) Aux termes de l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du motif de restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai plus long, celui-ci est déterminant. Il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4.1; 119 V 431 consid. 3a). b) Lorsqu'il statue sur la créance de l'institution d'assurance en restitution de prestations indûment versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné. Le juge est néanmoins lié par une condamnation pénale, de même que par un prononcé libératoire constatant l’absence d’acte punissable (ATF 138 V 74 consid. 6.1; 118 V 193 consid. 4a; voir également TF 8C_592/2007 du 20 août 2008 consid. 5.3 et les références). c) Lorsqu’il y a lieu de décider si la créance en restitution dérive d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, le degré de la preuve requis est celui qui prévaut en procédure pénale; le degré de la vraisemblance prépondérante reconnu habituellement en droit des assurances sociales n’est pas suffisant. En tout état de cause, il appartient à l’autorité qui entend se prévaloir d’un délai de prescription selon le droit pénal de produire les moyens permettant d’apporter la preuve d’un comportement punissable, singulièrement la réalisation des conditions objectives et subjectives de l’infraction (ATF 138 V 74 consid. 6.1 et les références). d) En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les infractions réprimées aux art. 146 CP (escroquerie) et 31 LPC (manquement à l'obligation de communiquer) qui entrent en considération au titre d'infractions pouvant impliquer l'application d'un délai de péremption plus long, étant précisé que l’art. 148a CP (obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale) n’est pas déterminant en l’espèce, dans la mesure où cette disposition est entrée en vigueur le 1 er octobre 2016 et, partant, est postérieure aux agissements reprochés à la recourante. aa) aaa) Conformément à l'art. 146 al. 1 CP, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. bbb) La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. A cet égard, on distingue la dissimulation d'un fait vrai par commission de celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s'il a, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation qualifiée de renseigner (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2; 140 IV 11 consid. 2.3.2). ccc) Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). En matière d’assurances sociales, l'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple, sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes à traiter, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (TF 6B_496/2015 du 6 avril 2016 consid. 2.2.2; TF 6B_22/2011 du 23 mai 2011 consid. 2.1.2 et les références). ddd) Pour que le crime d’escroquerie soit consommé, l’erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d’un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l’acte litigieux consiste dans le versement par l’Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l’erreur était propre, s’il avait été connu par l’Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n’est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n’étaient en réalité pas dues, que l’acte consistant à les verser s’avère préjudiciable pour l’Etat et donc lui cause un dommage (TF 6B_1115/2014 du 28 août 2015 consid. 2.1.3 et les références). eee) L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA, a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive – par acte concluant – du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3; 140 IV 11 consid. 2.4.1 et 2.4.6 in fine; voir également TF 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1; imprécis sur cette question, TF 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3). fff) Malgré l'importance que revêt l'établissement des faits dans le cadre de litiges assécurologiques et le rôle que joue dans ce contexte le devoir

– légal ou contractuel – de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes en tant qu'aspect de l'obligation de collaborer, ce devoir ne confère pas un statut juridique particulier au bénéficiaire qui le contraindrait à protéger d'une atteinte ou d'une mise en danger le patrimoine de l'assureur (public ou privé). C'est à l'assureur qu'il appartient en premier lieu de veiller à la sauvegarde de son patrimoine; cette obligation n'est pas transférée au bénéficiaire du fait de l'existence d'un devoir d'annoncer. La seule responsabilité qui incombe au bénéficiaire est de veiller à ne pas porter lui-même préjudice à l'assureur, ce qui a pour corollaire le devoir d'annoncer toute modification des circonstances déterminantes pour le droit aux prestations; la loi ne lui impose pas d'obligation plus étendue. L'obligation d'annoncer toute modification des circonstances déterminantes est l'expression du principe de la bonne foi entre administration et administré; les devoirs résultant de l'application de ce principe constitutionnel ne suffisent pas à fonder une position de garant de l'assuré à l'égard de l'assureur (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.4; 140 IV 11 consid. 2.4.5 et les références). bb) aaa) Conformément à l'art. 31 al. 1 let. d LPC, est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 al. 1 LPGA. bbb) Par le biais des dispositions pénales figurant dans les diverses lois d'assurances sociales (voir également l'art. 87 al. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS; RS 831.10], ainsi que les art. 70 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité [LAI; RS 831.20], 25 de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité [LAPG; RS 834.1] et 23 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [LAFam; RS 836.2], qui tous trois renvoient à la LAVS), le législateur a entendu garantir, compte tenu des moyens financiers limités de la collectivité publique, de l'exigence d'un emploi ciblé et efficace des ressources ainsi que des principes généraux du droit administratif, que des prestations d'assurances sociales ne soient versées qu'aux personnes qui en remplissent les conditions légales. Le but poursuivi par ces normes est, d'une part, de permettre la mise en œuvre conforme au droit et, si possible, efficiente et égalitaire de l'assurance sociale et, d'autre part, de garantir le respect du principe de la bonne foi qui doit régir les relations entre les autorités et les personnes qui sollicitent des prestations sociales. Il ressort de la systématique de la loi que l'existence de dispositions pénales spéciales exclut le fait que l'on puisse assimiler une simple violation du devoir d'annoncer au sens de l'art. 31 LPGA à une escroquerie au sens de l'art. 146 CP. Certes, les dispositions pénales précitées réservent l'existence d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée. De telles infractions ne peuvent toutefois entrer en ligne de compte que dans la mesure où interviennent des circonstances qui dépassent la simple violation du devoir d'annoncer, sans quoi les dispositions pénales spéciales s'avéreraient superflues si on pouvait qualifier d'escroquerie une simple violation du devoir d'annoncer (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.2.2; 140 V 11 consid. 2.4.6). 8. En l’occurrence, il ressort aussi bien de la demande de prestations complémentaires déposée le 3 septembre 2007 que du questionnaire rempli le 28 novembre 2012 dans le cadre de la révision quadriennale de son dossier que la recourante n’a pas déclaré à l’intimée qu’elle était membre d’une succession non partagée depuis 1985, respectivement qu’elle avait hérité d’un montant important en 2011. Ce n’est que dans le cadre de la révision quadriennale de son dossier initiée au mois de mai 2017 que ces faits ont été découverts. Or la dissimulation de ces éléments de fortune constitue indéniablement un fait nouveau important au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. La fortune de la personne assurée est en effet un élément qui influe de manière notable l’octroi

– cas échéant le montant – des prestations complémentaires (art. 11 al. 1 let. c LPC; cf. consid. 5c supra). C’est donc à bon droit que l’intimée a, sur le principe, procédé à la révision procédurale des décisions d’octroi des prestations complémentaires erronées et, partant, exigé la restitution des prestations indûment perçues. 9. a) N.________, mère de la recourante, a joui de l’usufruit viager sur la succession de son mari depuis le jour du décès de ce dernier, le 7 décembre 1984, jusqu’au jour de son propre décès, le 27 décembre

2007. L’usufruit confère à son titulaire le droit d’usage et de jouissance sur la chose grevée. Dans la mesure où celui-ci est toutefois limité à la jouissance, l’usufruitier ne peut pas, comme dans le cas de la propriété, disposer de la chose, ni en droit ni en fait (art. 745 ss CC). Il s’ensuit qu’un élément de fortune grevé d’un usufruit ne doit pas être pris en compte dans la fortune de l’usufruitier. De même, il ne saurait être pris en compte dans la fortune du nu-propriétaire, car cela reviendrait à comptabiliser un revenu que le nu-propriétaire ne peut pas revendiquer en raison des droits conférés à l’usufruitier (ATF 122 V 394 consid. 6a). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de tenir compte de la part que la recourante pouvait prétendre à la succession de son père jusqu’au 27 décembre 2007, dès lors qu’elle n’était pas en mesure d’en disposer. b) De même, la prise en considération de la part à une succession non partagée ne peut avoir lieu que lorsque l’étendue de cette part a pu être déterminée de façon claire (cf. consid. 5d supra). Or il ressort des pièces au dossier, en particulier des pages 4 et 5 du document intitulé « Partage transactionnel de la succession de M. G.________ », que le partage de la succession a été retardé en raison d’un profond désaccord au sein de l’hoirie et que le montant des parts respectives des héritiers de G.________ n’a été formellement constaté que par acte notarié du 4 octobre 2010. Aussi convient-il de retenir que ce n’est qu’à compter de cette date qu’il était possible d’imputer à la fortune de la recourante une part de la succession non partagée de son père. 10. S’agissant du délai de péremption absolu applicable à la demande de restitution, l’intimée a considéré que le comportement de la recourante réalisait les éléments objectifs et subjectifs d’une escroquerie. a) En premier lieu, il convient de relever, s’agissant du comportement ayant consisté pour la recourante à ne pas déclarer, dans le cadre de la demande de prestations complémentaires déposée le 3 septembre 2007, être membre d’une succession non partagée depuis 1985, que l’un des éléments objectifs de l’infraction d’escroquerie n’est pas réalisé. Dans la mesure où il a été constaté précédemment que la part à la succession non partagée de G.________ ne pouvait être imputée sur la fortune de la recourante qu’à compter du 4 octobre 2010, la connaissance de ces circonstances n’aurait pas conduit l’intimée à refuser d’allouer des prestations complémentaires. b) En ce qui concerne le questionnaire rempli le 28 novembre 2012 dans le cadre de la révision quadriennale du dossier de la recourante, il y a lieu de constater, au vu de son contenu, l’existence, sur le plan objectif, d’un comportement actif de tromperie visant à dissimuler des informations pertinentes pour l’examen du droit aux prestations complémentaires et à induire en erreur l’intimée. Invitée notamment à indiquer la valeur de la part de sa fortune dans une succession non partagée (chap. A ch. 1 let. a du questionnaire), la recourante n’a fourni aucune indication. Dans la mesure où l’intimée n’avait aucune raison, faute d’indices, de se douter que la recourante dissimulait des éléments de fortune et de procéder à des vérifications complémentaires, la condition de l’astuce est également réalisée. A cet égard, la question de savoir si l’intimée aurait dû néanmoins requérir à l’époque la production de la déclaration fiscale 2011 de la recourante peut demeurer indécise, dans la mesure où il ressort des pièces remises par l’Office d’impôt des districts [...] que celle-ci ne contenait aucune indication selon laquelle la recourante était membre d’une succession non partagée depuis 1985, respectivement selon laquelle elle avait hérité d’un montant important en 2011. c) En apposant sa signature sur le questionnaire destiné à la révision quadriennale de son dossier, sans déclarer qu'elle était membre d’une succession non partagée depuis 1985, respectivement qu’elle avait hérité d’un montant important en 2011, la recourante a adopté un comportement qui ne relève pas d’une simple négligence. En effet, les faits de ne pas répondre correctement aux questions posées et de taire l’existence d’un compte bancaire sur lequel avaient été déposés les montants touchés à titre d’héritage doivent être appréciés comme étant constitutifs d’une tromperie par commission, dès lors que ledit questionnaire constituait une invitation explicite à faire état de sa situation patrimoniale. Même en admettant – comme prétendu dans le recours – que ledit questionnaire a été complété par une assistante sociale et que la recourante ne l’a pas relu avant de le signer, il n’y a aucun doute sur le fait qu’il a été complété en la présence et avec la collaboration active de la recourante. Les informations figurant dans le questionnaire correspondent par conséquent aux réponses que la recourante a données à la collaboratrice ou au collaborateur de l’agence d’assurances sociales de [...]. Ce faisant, la recourante ne pouvait ignorer que les renseignements donnés étaient incomplets et, en apposant sa signature au bas des documents tout en certifiant que les réponses données étaient complètes et conformes à la vérité, s’est ainsi accommodée du fait qu’elle pourrait toucher des prestations complémentaires auxquelles elle n’avait pas droit, commettant ainsi un acte à tout le moins par dol éventuel. Faute par ailleurs d’indice suffisant laissant penser que la capacité de discernement et de compréhension de la recourante était altérée à la fin de l’année 2012, elle ne saurait se prévaloir de son âge – 67 ans au moment de la révision quadriennale – ou de son état de santé pour tenter de s’exonérer en partie ou totalement de son comportement fautif. Dans un courriel que le Dr A.________, médecin traitant, a adressé le 4 février 2021 au représentant de la recourante, celui-ci a d’ailleurs expliqué que la recourante n’avait commencé à se plaindre de troubles cognitifs qu’à compter de 2015. Quant au fait que la recourante ait présenté une carence en vitamine B12 en 2013, laquelle est susceptible d’entraîner en théorie des troubles cognitifs, cela ne saurait suffire, en l’absence d’autres éléments objectifs, à établir l’existence avérée d’une altération des fonctions cognitives de la recourante à la fin de l’année 2012. d) Sur le vu de ce qui précède, il convient de constater que la recourante réalise les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction réprimée à l’art. 146 CP. Le délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l’occurrence quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP), est par conséquent applicable. e) Au vu des éléments figurant au dossier, il n’y a pas lieu de donner suite aux mesures d’instructions requises en cours de procédure. L’audition personnelle de la recourante ne modifierait pas l’appréciation qui précède, la Cour de céans ayant acquis la conviction, sur la base des moyens de preuve figurant au dossier, qu’elle avait caché certains faits à l’intimée. Au demeurant, il ressort du courriel que le Dr A.________, médecin traitant, a adressé le 4 février 2021 au représentant de la recourante, que celle-ci souffre actuellement d’une leucoencéphalopathie d’origine vasculaire à l’origine de troubles cognitifs et de la mémoire, de sorte qu’il y a tout lieu de penser que l’audition personnelle de la recourante serait peu contributive. De même n’est-il pas nécessaire de recueillir des renseignements médicaux auprès du Centre K.________, puisqu’ils ne permettraient que de décrire l’état de santé actuel de la recourante, élément sans pertinence dans le cas d’espèce. Pour le reste, il convient de rappeler que le devoir d’instruction du juge est limité par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire, lequel comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 125 V 193 consid. 2). Or, compte tenu de la nature du litige, il pouvait raisonnablement être exigé de la recourante qu’elle apporte les moyens de preuve permettant de déterminer précisément son état de santé à la fin de l’année 2012. 11. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l’intimée peut prétendre à la restitution des prestations complémentaires qu’elle a indûment versées à la recourante durant la période courant du 1 er novembre 2010 (cf. art. 12 al. 3 LPC) au 31 janvier 2018. a) Au cours de cette période, la recourante a, compte tenu du fait qu’aucune prestation n’a été versée entre les mois de juillet 2017 et janvier 2018, effectivement perçu la somme de 123'727 fr., montant auquel il convient de déduire la somme de 7'155 fr. (correspondant aux prestations complémentaires auxquelles la recourante pouvait effectivement prétendre au cours de la période litigieuse [7'055 fr.] et à une allocation de Noël [100 fr.]). Le montant que la recourante doit restituer à l’intimée s’élève ainsi à 116’572 francs. b) Il n’y a pas lieu d’examiner si l’intimée peut également prétendre au remboursement des frais de maladie relatifs à l’année 2010. Les captures d’écran figurant au dossier produites par l’intimée ne permettent aucunement d’établir le bien-fondé de cette créance, dès lors qu’elles ne contiennent aucune indication sur la nature des frais remboursés, sur la date de la ou des facture(s) concernée(s) ou encore sur la date du ou des remboursement(s) effectué(s). 12. a) En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que la recourante doit restitution à l’intimée de la somme de 116'572 francs. b) La procédure étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 82a LPGA). c) La recourante, qui obtient partiellement gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, peut prétendre une indemnité de dépens à la charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA). Il convient de fixer cette indemnité à 1’500 fr. (art. 10 et 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 25 octobre 2018 par la Caisse  P.________ est réformée, en ce sens que J.________ doit restitution à ladite caisse de la somme de 116'572 fr. (cent seize mille cinq cent septante-deux francs). III. Il n’est pas perçu de frais de justice. IV. La Caisse P.________ versera à J.________ une indemnité de dépens de 1'500 fr. (mille cinq cents francs). Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Sébastien Moret (pour J.________), ‑ Caisse P.________, ‑ Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :