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Ord / 2024 / 2

Waadt · 2023-07-18 · Français VD
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EXPERTISE | 182 CPP (CH)

Dispositiv
  1. Pendant combien de temps les clignotants arrière gauche et avant gauche du véhicule conduit par Monsieur D.________ sont restés enclenchés avant qu’il ne bifurque à gauche ?
  2. À quelle distance du point de choc le conducteur du motocycle, Monsieur [...], a entamé sa manœuvre de dépassement du véhicule conduit par le témoin, Monsieur P.________ ?
  3. Au moment d’engager sa manœuvre de dépassement du véhicule conduit par Monsieur P.________, Monsieur [...] pouvait-il voir le véhicule de Monsieur D.________ devant lui ?
  4. Au moment où le motocycle conduit par Monsieur [...] a entamé sa manœuvre de dépassement du véhicule conduit par Monsieur P.________, quelle était la distance entre le véhicule conduit par Monsieur P.________ et celui conduit par Monsieur D.________ ?
  5. À quelle distance du point de choc le conducteur du motocycle Monsieur [...] était-il en mesure d’apercevoir, au plus tôt, le véhicule conduit par Monsieur D.________ ?
  6. Dans l’hypothèse où le motocycliste ait circulé à une vitesse réglementaire et adaptée à la configuration des lieux, aurait-il été en mesure d’éviter l’accident (évitement temporel et spatial) ?
  7. Quelle est l’incidence sur les réponses aux questions 3 et 5 du fait qu’avant de bifurquer, le véhicule de Monsieur D.________ se trouvait au milieu de sa voie de circulation ou au contraire positionné en présélection ? V. dit que le dossier sera remis à l’expert. VI. dit que les frais de la présente ordonnance, par 270 fr., suivent le sort des frais de la cause. Le président :               Le greffier : Du L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Amir Djaffarian, avocat (pour D.________), - Me Filip Banic, avocat (pour les parties plaignantes), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Ord / 2024 / 2

EXPERTISE | 182 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 138 PE21.012672/GHE COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 13 février 2024 __________________ Composition :               M. stoudmann, président Greffier :              M. Glauser ***** Parties à la présente cause : D.________, représenté par Me Amir Djafarrian, défenseur de choix à Pully, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé, S.________ et Z.________ et [...], parties plaignantes, représentées par Mes Filip Banic et Radivoje Stamenkovic, conseils de choix à Lausanne, intimés. Vu l’accident de la circulation routière survenu le 19 juillet 2021 et dans lequel D.________ et [...] ont été impliqués, vu le jugement du 18 juillet 2023 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré D.________ du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière (I) et a constaté qu’il s’est rendu coupable d’homicide par négligence (II), vu l’annonce du 20 juillet 2023 puis la déclaration d’appel interjetée le 25 août 2023 par D.________ contre ce jugement, aux termes de laquelle il a notamment requis la mise en œuvre d’une expertise dynamique et la désignation d’un expert spécialiste en analyse des accidents de la circulation routière, vu les déterminations déposées par les parties plaignantes le 20 septembre 2023, vu l’avis du 23 octobre 2023, par lequel la direction de la procédure a informé les parties qu’elle entendait donner suite à la réquisition tendant à la mise en œuvre d’une expertise technique, et désigner [...], œuvrant auprès de [...], en qualité d’expert, vu les courriers des 26 et 30 octobre 2023, par lesquels les parties plaignantes, respectivement le Ministère public ont exposé qu’ils n’avaient aucun motif de récusation à faire valoir à l’encontre de l’expert pressenti, ni de questions à lui poser, vu les courriers des 30 octobre et 13 novembre 2023 par lesquels le prévenu a exposé qu’il n’avait pas non plus de motif de récusation à faire valoir contre l’expert, et a déposé une liste de 12 questions à lui poser, vu les pièces du dossier; attendu qu’il convient d’ordonner une expertise technique en application de l’art. 182 CPP concernant l’accident de la circulation routière survenu le 19 juillet 2021, aucune partie ne s’y étant du reste opposée, que cette expertise peut être confiée à [...], les parties n’ayant invoqué aucun motif de récusation à son encontre, que certaines des questions que le prévenu souhaite poser à l’expert, concernant la distance ou la vitesse des uns et des autres, relèvent de l’aspect factuel du dossier (appréciation des témoignages) et non de l’aspect technique qu’il y a lieu de soumettre à l’expert, que seules les questions 2 à 6 et 12 seront donc posées à l’expert, ainsi qu’une question supplémentaire nouvelle, qu’il convient d’impartir à l’expert un délai au 15 mai 2024 pour déposer son rapport, attendu que les frais de la présente ordonnance, arrêtés à 270 fr., suivront le sort des frais de la cause. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 182 CPP, statuant à huis clos : I. ordonne une expertise technique concernant l’accident de la circulation routière survenu le 19 juillet 2021. II. désigne en qualité d’expert [...], à charge pour lui, tout en conservant la responsabilité de l’expertise, de déléguer tout ou partie de sa mission à l’un de ses collaborateurs. III. impartit à l’expert un délai au 15 mai 2024 pour déposer son rapport en quatre exemplaires, accompagné de sa note d’honoraires. IV. invite l’expert à répondre aux questions suivantes : 1. Pendant combien de temps les clignotants arrière gauche et avant gauche du véhicule conduit par Monsieur D.________ sont restés enclenchés avant qu’il ne bifurque à gauche ? 2. À quelle distance du point de choc le conducteur du motocycle, Monsieur [...], a entamé sa manœuvre de dépassement du véhicule conduit par le témoin, Monsieur P.________ ? 3. Au moment d’engager sa manœuvre de dépassement du véhicule conduit par Monsieur P.________, Monsieur [...] pouvait-il voir le véhicule de Monsieur D.________ devant lui ? 4. Au moment où le motocycle conduit par Monsieur [...] a entamé sa manœuvre de dépassement du véhicule conduit par Monsieur P.________, quelle était la distance entre le véhicule conduit par Monsieur P.________ et celui conduit par Monsieur D.________ ? 5. À quelle distance du point de choc le conducteur du motocycle Monsieur [...] était-il en mesure d’apercevoir, au plus tôt, le véhicule conduit par Monsieur D.________ ? 6. Dans l’hypothèse où le motocycliste ait circulé à une vitesse réglementaire et adaptée à la configuration des lieux, aurait-il été en mesure d’éviter l’accident (évitement temporel et spatial) ? 7. Quelle est l’incidence sur les réponses aux questions 3 et 5 du fait qu’avant de bifurquer, le véhicule de Monsieur D.________ se trouvait au milieu de sa voie de circulation ou au contraire positionné en présélection ? V. dit que le dossier sera remis à l’expert. VI. dit que les frais de la présente ordonnance, par 270 fr., suivent le sort des frais de la cause. Le président :               Le greffier : Du L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Amir Djaffarian, avocat (pour D.________), - Me Filip Banic, avocat (pour les parties plaignantes), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :