EFFET SUSPENSIF | 55 al. 1 PA, 94 al. 2 LPA-VD
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.02.2012 Ord / 2012 / 6
EFFET SUSPENSIF | 55 al. 1 PA, 94 al. 2 LPA-VD
TRIBUNAL CANTONAL AI 1/12 ZD12.000096 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Ordonnance du 23 février 2012 _________________________ Présidence de M. Jomini, juge instructeur Greffier : Mme Matile ***** Cause pendante entre : S.________, à Dully, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. _______________ Art. 55 al. 1 PA; 94 al. 2 LPA-VD E n f a i t : Vu la décision rendue le 1 er décembre 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI), aux termes de laquelle des montants versés à S.________ ainsi qu’à l’assurance-chômage, sur la base d’une décision rendue par l’OAI le 13 décembre 2010, doivent être restitués, étant donné que la décision du 13 décembre 2010 a été annulée par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et la cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision au sens des considérants (arrêt AI 4/11 – 463/2011 du 7 octobre 2011), vu la motivation de cette décision du 1 er décembre 2011, qui précise ce qui suit à l’intention de S.________: « Cependant, nous sursoyons à l’encaissement de notre créance à votre égard (3'498 fr. 85). En revanche, […] nous demandons à la Caisse cantonale de chômage à Nyon de bien vouloir rembourser le montant de 40'619 fr. 15 directement à la Caisse cantonale vaudoise de compensation », vu le recours formé le 30 décembre 2011 par S.________ contre la décision de l’OAI du 1 er décembre 2011, vu la requête d’effet suspensif présentée par le recourant « en ce sens que la décision de remboursement est suspendue », attendu que l’OAI a renoncé à se déterminer sur cette requête; considérant que le recours est, de par la loi, muni de l’effet suspensif (art. 55 al. 1 PA, par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA); que l’OAI n’a au demeurant pas retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (cf. art. 97 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), applicable par renvoi de l'art. 66 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]); qu’au surplus, comme cela est expressément indiqué dans la décision attaquée, l’OAI s’est engagé à ne pas demander au recourant le remboursement du montant litigieux, vu l’instruction en cours devant lui, destinée à aboutir à une nouvelle décision sur le droit à la rente d’invalidité, que le recourant ne demande à l’évidence pas l’octroi de l’effet suspensif à propos du remboursement requis de la Caisse cantonale de chômage, que, dans ces conditions, la requête d’effet suspensif, dépourvue du reste de motivation, est sans objet; Par ces motifs, le juge instructeur prononce : La requête d'effet suspensif est sans objet. Le juge instructeur : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : ‑ Me Jean-Michel Duc, avocat (pour S.________), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :