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MP / 2013 / 2

Waadt · 2012-12-12 · Français VD
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MESURE PROVISIONNELLE, REJET DE LA DEMANDE, MESURE DE PROTECTION | 390 al. 1 ch. 1 CC, 445 CC, 450 CC

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 a) Dès le 1 er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210). b) La requête de mesures provisionnelles a été déposée dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision de l'autorité de protection ordonnant la clôture sans suite d'une enquête en interdiction civile. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] art. 76 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décem­bre 1979, RSV 173.01]). Les mesures provisionnelles sont régies exclusivement par le droit fédéral, plus particulièrement par l'art. 445 CC, selon lequel l'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (al. 1). En cas de recours contre une décision de l'autorité de protection, l'instance judiciaire de recours doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant la Chambre des curatelles. En raison de l'effet dévolutif du recours, l'instance judiciaire de recours a la compétence, par application analogique de l'art. 445 CC, d'ordonner d'éventuelles mesures provision­nelles (Droit de protec­tion de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). La compétence d'ordonner les mesures provisionnelles au sens de l'art. 445 CC relève de la seule compétence du Juge délégué de la Chambre des curatelles, lequel peut statuer sur les affaires auxquelles s'applique la procédure sommaire conformément aux art. 248 ss CPC (art. 42 al. 2 let. e et 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), ce qui est le cas pour les mesures provisionnelles.

E. 2 a)

Les requérants sollicitent l'institution d'une mesure de protection provi­soi­re en faveur

de leur père et de son patrimoine, faisant valoir que la capacité de discerne­ment de

leur père est indubitablement limitée. Ils exposent en substance que la constitution de la

Fondation [...] est de nature à léser leurs réserves, que la viabilité de cette fonda­tion

est précaire, que rien n'empêche leur père de contribuer à titre gracieux au fonctionnement

de la fondation, qu'ils espèrent que les travaux entrepris au château de [...] soient financés

par la fondation conformément à ses obligations, et non par leur père, qu'ils viennent

d'apprendre que ce dernier a vendu la parcelle no 203 de la commune de [...] le 22 août 2012 alors

qu'il faisait l'objet d'une expertise, parcelle d'une surface de 1'941 m2 située au bord du lac

d'une valeur de plusieurs millions de francs comprenant une villa avec piscine louée pendant de

nombreuses années et constituant la dernière source de revenus réguliers du patrimoine

suisse d'F.S.________, qu'ils ignorent le montant du prix de vente de cette parcelle et l'affectation

de celui-ci, que la parcelle no 124 de la commune de [...] d'une surface de 45'388 m2 pourrait être

déclassée en zone verte et que, dès le 1

er

janvier 2014, les héritiers résidant en France ne seront plus exonérés de l'impôt

successoral s'agissant de biens immobiliers situés en Suisse et détenus par un résident

suisse.

b)

Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de

protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement

empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience

mentale, de troubles psychiques ou d'un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch.

1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause

d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant

pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte

prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches

et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection (al. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle,

une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin

de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic,

Intro­duction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).

Pour fonder une curatelle,

il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir

qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer

elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour

gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372

aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels

(Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).

S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées

à première vue (JT 2005 III 51).

c)

En l'espèce, l'état de faiblesse d'F.S.________ est attesté par le diagnostic posé

par le Dr [...] dans son rapport d'expertise du 19 octobre 2012. Cet état de faiblesse doit encore

avoir pour consé­quence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée

d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant

pour la gestion et l'administration de ses affaires.

Il résulte des pièces

figurant au dossier que, le 15 février 2012, F.S.________ a choisi de mandater une avocate pour

la repré­senter et l'assister dans le cadre de la gestion et de l'administration de tous ses

biens situés en Suisse et à l'étranger et que, par acte notarié du 5 septembre 2012,

il a désigné cette avocate en qualité de mandataire pour le cas où il deviendrait

incapable de discernement, temporairement ou définitivement, avec effet au 1

er

janvier 2013. La responsabilité de cette avocate pourrait, cas échéant, être engagée

si elle prenait des décisions contraires aux intérêts de son mandat.

S'agissant de la fondation,

rien n'indique qu'F.S.________ était en état de faiblesse lors de sa création le 14 juillet

2008. Quand bien même ce choix serait de nature à réduire sa fortune, cette décision

relevait ainsi vraisemblablement de sa liberté personnelle. Aucun élément au dossier n'indique

que la vente de la parcelle no 203 de la commune de [...] s'est faite au préjudice des intérêts

du père des requérants et le fait qu'il s'agirait de la principale source de revenus de l'intéressé

n'est pas pertinent, ce d'autant qu'on ignore le montant du prix de vente et son affectation. On ne peut

enfin tirer aucun argument du fait que la parcelle no 124 de la commune de [...] pourrait être déclassée

en zone de verdure ou que les héritiers résidant en France ne seront plus, dès le 1

er

janvier 2014, exonérés de l'impôt successoral, ce qui à l'évidence fera perdre

aux requérants une partie de leurs espérances successorales; en effet, aucune mesure

de protection en faveur de l'intéres­sé ne peut faire obstacle à des modifications

réglementaires ou législatives. Les soupçons relatifs au fait qu'F.S.________ financerait

lui-même les travaux du château de [...] alors que ceux-ci devraient être pris en charge

par la fondation ne sont pour leur part pas rendus suffisamment vraisembla­bles pour justifier l'institution

d'une mesure de protection provisoire. Il apparaît, pour le surplus et en l’état, que

les incertitudes liées à la santé de l'intéressé en 2012 lorsqu'il a établi

une procuration en faveur de Me [...] ne sont pas telles qu'il faille prendre des mesures immédiates

comme une révocation de procuration ou la désignation d'un autre représentant, l'avocate

ayant par ailleurs produit un certificat médical établi le 21 février 2012 par un psychiatre

qui certifiait qu'F.S.________ avait alors sa pleine capacité de discernement pour signer une telle

procura­tion.

Dans ces conditions, quand

bien même l'intéressé souffre d'une démence de type mixte sévère associée

à un trouble anxieux et dépressif mixte, et que sa situation financière, complexe, a subi

des changements importants durant ces dernières années, les requérants n'ont pas rendu

suffisamment vraisemblable, en l’état, que la situation financière de leur père

serait en danger, que le besoin de protection de celui-ci serait avéré et que la condition

de l'urgence serait réalisée. Les moyens invoqués par les requérants se révèlent

par conséquent mal fondés.

E. 3 En définitive, la requête de mesures provisionnelles déposée par A.S.________, B.S.________, C.S.________, D.S.________ et E.S.________ doit être rejetée. Les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'000 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010]), sont mis à la charge des requérants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidaire­ment entre eux. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux requérants qui succombent. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos par voie de mesures provisionnelles, prononce : I. La requête de mesures provisionnelles est rejetée. II. Les frais judiciaires de la présente décision, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge des requérants A.S.________, B.S.________, C.S.________, D.S.________ et E.S.________, solidairement entre eux. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. L'ordonnance est immédiatement exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L’ordonnance qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Christian Marquis (pour A.S.________, B.S.________, C.S.________, D.S.________ et E.S.________), ‑ Me Jean-Philippe Heim (pour F.S.________), et communiquée à : ‑ Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 31.05.2013 MP / 2013 / 2

MESURE PROVISIONNELLE, REJET DE LA DEMANDE, MESURE DE PROTECTION | 390 al. 1 ch. 1 CC, 445 CC, 450 CC

TRIBUNAL CANTONAL L112.007698-130687 135 LA JUGE DELEGUEE DE LA CHAMBRE DES CUratelles ____________________________________________ Ordonnance de mesures provisionnelles ___________________________________ du 31 mai 2013 _____________ Présidence de              Mme Favrod, juge déléguée Greffière :              Mme Villars ***** Art. 390, 445, 450 CC; La juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles déposée par A.S.________, à Boulogne (F), B.S.________, à Garons (F), C.S.________, à Paris (F), D.S.________, à Chambord (F), et E.S.________, à Paris (F), dans le cadre de leur recours contre le jugement rendu le 12 décembre 2012 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant F.S.________, à [...]. Statuant à huis clos, la juge déléguée voit : En fait : A. Par jugement du 12 décembre 2012, envoyé pour notification le 27 décembre suivant, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a clos sans suite l'enquête en interdiction civile instruite à l'encontre d'F.S.________, né le 3 mars [...] et domicilié à [...] (I), et mis les frais de la procédure, par 300 fr., à la charge des dénonçants A.S.________, B.S.________, C.S.________, D.S.________ et E.S.________ (II). B. Par acte d'emblée motivé du 17 janvier 2013, A.S.________, B.S.________, C.S.________, D.S.________ et E.S.________ ont recouru contre cette décision en con­cluant, avec dépens, à son annulation et à la réouverture de l'enquête aux fins de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, en particulier une expertise psychiatrique d'F.S.________. Les recourants ont produit un bordereau de pièces à l'appui de leur écriture. Interpellée, l'autorité de protection a, par courrier du 21 mars 2013, informé la cour de céans qu'elle n'avait aucun complément à apporter à sa décision du 12 décembre 2012. Par requête de mesures provisionnelles du 5 avril 2013, A.S.________, B.S.________, C.S.________, D.S.________ et E.S.________ ont requis  du Juge délégué de la Chambre des curatelles qu'il désigne un représentant provisoire à F.S.________ pour représenter ses intérêts, qu'il interdise au prénommé et à tout tiers représentant celui-ci de procéder à tout acte de disposition à titre onéreux ou gratuit portant sur les biens d'F.S.________, que le représentant provisoire ait pour mission de procéder à l'inventaire des biens du prénommé et qu'il soit chargé de procéder à la gestion des affaires courantes de celui-ci, et que le représentant provisoire soit chargé de faire connaître la teneur de l'ordonnance de mesures provisionnelles à tous les repré­sentants d'F.S.________, de même qu'aux membres du conseil de fondation de la Fondation [...]. A l'appui de leur écriture, les requérants ont produit un bordereau de pièces. Dans sa réponse du 22 avril 2013, F.S.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Il a produit plusieurs pièces. C. La juge déléguée retient les faits suivants : F.S.________, né le 3 mars [...] et domi­ci­lié à  [...], est à la tête d'une importante fortune comprenant no­tam­ment plusieurs parcelles à [...]. La Fondation [...], créée le 14 juillet 2008, a été inscrite au Registre du commerce (ci-après : RC) le 26 août 2008. F.S.________ est le président du conseil de la fondation et dispose de la signature collective à deux. Le 18 janvier 2012, F.S.________ a été hospitalisé en urgence à l'Hôpital de [...] à la suite d'un accident vasculaire cérébral (AVC). Les médecins ont alors diagnostiqué un état dépressif et une probable démence d'origine mixte, et préconisé la mise en place d'une mesure de protection en faveur d'F.S.________. Par requête du 27 février 2012, A.S.________, B.S.________, C.S.________, D.S.________ et E.S.________ ont fait part à la justice de paix de leurs inquié­tudes concernant la situation de leur père F.S.________ et sollicité l'institution d'une mesure de protection en faveur de celui-ci. A cette occasion, ils ont notamment expliqué que les responsables médicaux des deux établissements qui avaient accueilli F.S.________ à Paris avaient relevé la nécessité d'une protection judiciaire de celui-ci, tant en raison de son état de santé déficient et de sa faible capacité cognitive que de l'extrême complexité de ses affaires qu'il était dans l'incapacité de gérer et des pressions dont il était susceptible de faire l'objet. Par courrier du 3 mars 2012, Me [...], avocate à Genève, a porté à la connaissance de la justice de paix qu'F.S.________ avait signé le 15 février 2012 une procuration par laquelle il l'avait expressément mandatée pour le représenter et l'assister dans le cadre notamment de la gestion et de l'administration de tous ses biens situés en Suisse et à l'étranger. Elle a joint à son courrier une attestation de la Dresse [...], spécialiste en psychiatre et psychothérapie FMH à Genève, qui certifiait qu'elle avait rencontré F.S.________ le 21 février 2012 et qu'il avait sa pleine capacité de discer­nement concernant la procuration signée en faveur de Me [...] dont il avait parfaitement saisi les enjeux. Le 28 août 2012, F.S.________ a vendu à un tiers la parcelle no 203 de la commune de [...], sise au bord du lac, d'une surface de 1'941 m2 comprenant une villa avec piscine. Mandaté par le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix), le Dr [...], spécialiste en psychiatre et psychothérapie FMH à [...], a déposé son rapport d'expertise concernant F.S.________ le 19 octobre 2012. L'expert a exposé en substance que l'expertisé présentait une démence de type mixte (vasculaire et dégénérative) sévère, associée à un trouble anxieux et dépressif mixte, ainsi que des problèmes psychosociaux et environnementaux, qu'il s'agissait d'une affection neuro-dégénérative irréversible, entraînant une perte progressive des facultés cérébrales et psychiques et que ces troubles portaient atteinte à ses capacités de gérer ses affaires financières très com­plexes qui nécessitaient l'assistance de professionnels, mais qu'ils ne l'empê­chaient pas de mener une existence paisible dans sa propriété entouré par son amie et ses amis. L'expert a précisé que les affections dont souffrait l'expertisé ne l'empêchaient pas d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compro­mettre, qu'il n'y avait aucun élément évocateur d'une incapacité de discerne­ment dans les pièces qui lui avaient été remises, que le trouble dépressif et anxieux diagnostiqué n'était pas de nature à porter atteinte à ses capacités, qu'il avait su prendre de son plein gré toutes les dispositions nécessaires pour que ses affaires puissent être gérées sans être compromises, notamment en créant une fondation et en désignant une avocate en tant que gestionnaire administrative et financière de ses propres biens, la gestion et l'administration de sa fortune et de ses biens nécessitant le re­cours à des compétences spécialisées, et que les décisions de l'expertisé étaient parfaitement cohérentes. L'expert a encore ajouté que la perte de discernement ne saurait être automatiquement déduite d'un diagnostic de démence, qu'il ne pouvait être déclaré incapable de discernement parce qu'il s'opposait aux désirs et aux pressions de sa famille, que les mesures qu'il avait prises pour la gestion de son patrimoine étaient incontestables, qu'aucun élément au dossier ne permettait de conclure à une incapacité de discernement et que même s'il ne jouissait plus d'une autonomie totale du fait de ses capacités psychiques et physiques diminuées par l'âge et la maladie, sa situation personnelle ne nécessitait pas la prise de mesures particulières. Lors de son audience du 12 décembre 2012, la justice de paix a procé­dé à l'audition d'F.S.________, assisté de son conseil. Il a produit un mandat pour cause d'inaptitude, établi le 5 septembre 2012 par le notaire [...], à [...], et dont l'entrée en vigueur avait été fixée au 1 er janvier 2013, par lequel il désignait Me [...] en qualité de mandataire pour le cas où il deviendrait incapa­ble de discernement, temporairement ou défini­tivement. En droit : 1. a) Dès le 1 er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210). b) La requête de mesures provisionnelles a été déposée dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision de l'autorité de protection ordonnant la clôture sans suite d'une enquête en interdiction civile. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] art. 76 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décem­bre 1979, RSV 173.01]). Les mesures provisionnelles sont régies exclusivement par le droit fédéral, plus particulièrement par l'art. 445 CC, selon lequel l'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (al. 1). En cas de recours contre une décision de l'autorité de protection, l'instance judiciaire de recours doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant la Chambre des curatelles. En raison de l'effet dévolutif du recours, l'instance judiciaire de recours a la compétence, par application analogique de l'art. 445 CC, d'ordonner d'éventuelles mesures provision­nelles (Droit de protec­tion de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). La compétence d'ordonner les mesures provisionnelles au sens de l'art. 445 CC relève de la seule compétence du Juge délégué de la Chambre des curatelles, lequel peut statuer sur les affaires auxquelles s'applique la procédure sommaire conformément aux art. 248 ss CPC (art. 42 al. 2 let. e et 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), ce qui est le cas pour les mesures provisionnelles. 2. a) Les requérants sollicitent l'institution d'une mesure de protection provi­soi­re en faveur de leur père et de son patrimoine, faisant valoir que la capacité de discerne­ment de leur père est indubitablement limitée. Ils exposent en substance que la constitution de la Fondation [...] est de nature à léser leurs réserves, que la viabilité de cette fonda­tion est précaire, que rien n'empêche leur père de contribuer à titre gracieux au fonctionnement de la fondation, qu'ils espèrent que les travaux entrepris au château de [...] soient financés par la fondation conformément à ses obligations, et non par leur père, qu'ils viennent d'apprendre que ce dernier a vendu la parcelle no 203 de la commune de [...] le 22 août 2012 alors qu'il faisait l'objet d'une expertise, parcelle d'une surface de 1'941 m2 située au bord du lac d'une valeur de plusieurs millions de francs comprenant une villa avec piscine louée pendant de nombreuses années et constituant la dernière source de revenus réguliers du patrimoine suisse d'F.S.________, qu'ils ignorent le montant du prix de vente de cette parcelle et l'affectation de celui-ci, que la parcelle no 124 de la commune de [...] d'une surface de 45'388 m2 pourrait être déclassée en zone verte et que, dès le 1 er janvier 2014, les héritiers résidant en France ne seront plus exonérés de l'impôt successoral s'agissant de biens immobiliers situés en Suisse et détenus par un résident suisse. b) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection (al. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Intro­duction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51). c) En l'espèce, l'état de faiblesse d'F.S.________ est attesté par le diagnostic posé par le Dr [...] dans son rapport d'expertise du 19 octobre 2012. Cet état de faiblesse doit encore avoir pour consé­quence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour la gestion et l'administration de ses affaires. Il résulte des pièces figurant au dossier que, le 15 février 2012, F.S.________ a choisi de mandater une avocate pour la repré­senter et l'assister dans le cadre de la gestion et de l'administration de tous ses biens situés en Suisse et à l'étranger et que, par acte notarié du 5 septembre 2012, il a désigné cette avocate en qualité de mandataire pour le cas où il deviendrait incapable de discernement, temporairement ou définitivement, avec effet au 1 er janvier 2013. La responsabilité de cette avocate pourrait, cas échéant, être engagée si elle prenait des décisions contraires aux intérêts de son mandat. S'agissant de la fondation, rien n'indique qu'F.S.________ était en état de faiblesse lors de sa création le 14 juillet

2008. Quand bien même ce choix serait de nature à réduire sa fortune, cette décision relevait ainsi vraisemblablement de sa liberté personnelle. Aucun élément au dossier n'indique que la vente de la parcelle no 203 de la commune de [...] s'est faite au préjudice des intérêts du père des requérants et le fait qu'il s'agirait de la principale source de revenus de l'intéressé n'est pas pertinent, ce d'autant qu'on ignore le montant du prix de vente et son affectation. On ne peut enfin tirer aucun argument du fait que la parcelle no 124 de la commune de [...] pourrait être déclassée en zone de verdure ou que les héritiers résidant en France ne seront plus, dès le 1 er janvier 2014, exonérés de l'impôt successoral, ce qui à l'évidence fera perdre aux requérants une partie de leurs espérances successorales; en effet, aucune mesure de protection en faveur de l'intéres­sé ne peut faire obstacle à des modifications réglementaires ou législatives. Les soupçons relatifs au fait qu'F.S.________ financerait lui-même les travaux du château de [...] alors que ceux-ci devraient être pris en charge par la fondation ne sont pour leur part pas rendus suffisamment vraisembla­bles pour justifier l'institution d'une mesure de protection provisoire. Il apparaît, pour le surplus et en l’état, que les incertitudes liées à la santé de l'intéressé en 2012 lorsqu'il a établi une procuration en faveur de Me [...] ne sont pas telles qu'il faille prendre des mesures immédiates comme une révocation de procuration ou la désignation d'un autre représentant, l'avocate ayant par ailleurs produit un certificat médical établi le 21 février 2012 par un psychiatre qui certifiait qu'F.S.________ avait alors sa pleine capacité de discernement pour signer une telle procura­tion. Dans ces conditions, quand bien même l'intéressé souffre d'une démence de type mixte sévère associée à un trouble anxieux et dépressif mixte, et que sa situation financière, complexe, a subi des changements importants durant ces dernières années, les requérants n'ont pas rendu suffisamment vraisemblable, en l’état, que la situation financière de leur père serait en danger, que le besoin de protection de celui-ci serait avéré et que la condition de l'urgence serait réalisée. Les moyens invoqués par les requérants se révèlent par conséquent mal fondés. 3. En définitive, la requête de mesures provisionnelles déposée par A.S.________, B.S.________, C.S.________, D.S.________ et E.S.________ doit être rejetée. Les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'000 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010]), sont mis à la charge des requérants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidaire­ment entre eux. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux requérants qui succombent. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos par voie de mesures provisionnelles, prononce : I. La requête de mesures provisionnelles est rejetée. II. Les frais judiciaires de la présente décision, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge des requérants A.S.________, B.S.________, C.S.________, D.S.________ et E.S.________, solidairement entre eux. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. L'ordonnance est immédiatement exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L’ordonnance qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Christian Marquis (pour A.S.________, B.S.________, C.S.________, D.S.________ et E.S.________), ‑ Me Jean-Philippe Heim (pour F.S.________), et communiquée à : ‑ Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :