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MP / 2012 / 18

Waadt · 2012-12-06 · Français VD
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OBLIGATION DE PRODUIRE DES PIÈCES, ARCHIVES | 101 CPC, 181 CPC

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Vaud Tribunal cantonal Cour civile 06.12.2012 MP / 2012 / 18

OBLIGATION DE PRODUIRE DES PIÈCES, ARCHIVES | 101 CPC, 181 CPC

TRIBUNAL CANTONAL CO06.009600 142/2012/XMD COUR CIVILE _________________ Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant S.________, à [...], d'avec A.Y.________ , à [...]. ___________________________________________________________________ Audience du 6 décembre 2012 ________________________ Présidence de               M. Michellod , juge instructeur Greffier :              Mme Maradan ***** Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : En fait et en droit: Vu le procès pendant entre la demanderesse S.________ (précédemment [...] et [...]) et la défenderesse A.Y.________ (qui a succédé à son époux, feu B.Y.________), vu la demande déposée le 31 mars 2006 par devant la Cour civile du Tribunal cantonal, dont les conclusions sont les suivantes : "1. Le défendeur est débiteur de la demanderesse et lui doit immédiat paiement de CHF 256'921.60 plus intérêts à 5 % l'an dès le 12 novembre 2003. 2. Les frais et dépens sont mis à la charge du défendeur." vu la requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles déposée le 4 avril 2012 par la requérante S.________ contre l'intimée A.Y.________, dont les conclusions sont les suivantes : "I. Interdiction est faite à l'intimée A.Y.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de se dessaisir de quelque manière que ce soit, notamment par la destruction, des relevés bancaires détaillés pour la période du 1 er mai 2002 au 31 décembre 2003 des comptes de feu B.Y.________, notamment de ses comptes no [...] et no [...] auprès de A.________, sur lesquels les Caisses-maladie [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] ont versé des montants pour des médicaments vendus à la Pharmacie [...] pendant la période du 1 er mai 2002 au 20 novembre 2002, tant que la Juge d'instruction ne l'aura pas autorisé à le faire. II. Interdiction est faite à A.________, représentée par ses agences de [...], et de [...], sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité de se dessaisir de quelque manière que ce soit, notamment par la destruction, des relevés détaillés des opérations effectués sur les comptes no [...] et no [...] pour la période du 1 er mai 2002 au 31 décembre 2003, tant que la Juge d'instruction ne l'aura pas autorisée à le faire." vu l'avis du 12 avril 2012 par lequel le juge instructeur a notifié à l'intimée un double de cette requête, lui impartissant un délai de cinq jours dès réception pour se déterminer, vu le courrier de l'intimée du 19 avril 2012, qui a conclu au rejet, sous suite de frais et dépens, de la requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence, vu l'ordonnance du 26 avril 2012 par laquelle le juge instructeur a rejeté les conclusions préprovisionnelles de la requérante, ouï les parties à l'audience de ce jour, attendu que le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272) est entré en vigueur le 1 er janvier 2011, qu'en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur de cette loi sont régies par l'ancien droit de procédure, soit notamment le Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 (ci-après CPC-VD), jusqu'à la clôture de l'instance, que des mesures provisionnelles requises après le 1 er janvier 2011 dans un procès au fond soumis à l'ancien droit doivent en revanche être soumises au nouveau droit si elles ont un caractère indépendant du fond, soit, en particulier, lorsque la décision qui les ordonne met fin à l'instance sous l'angle procédural (ATF 135 III 238 c. 2, SJ 2009 I 351; Tappy, CPC Commenté, n. 15 ad art. 404 CPC), qu'en l'espèce, le procès au fond, ouvert par demande du 31 mars 2006, reste soumis à l'ancien droit de procédure, que la présente décision provisionnelle ne met pas fin à l'instance sous l'angle procédural, qu'en conséquence, elle reste également soumise à l'ancien droit; attendu que, dans le cadre de la procédure au fond, la requérante fait valoir que feu B.Y.________ lui aurait vendu la pharmacie dont il était propriétaire, que la vente aurait pris effet le 1 er mai 2002 (all. 8 et 9), que diverses caisses-maladies n'auraient pas été informées en temps utile du changement de propriétaire, qu'ainsi, ces caisses auraient versé des montants en paiement de médicaments vendus après cette date sur le compte de feu B.Y.________ (all. 42 à 57), que la requérante aurait pris les mesures adéquates dès qu'elle se serait rendue compte du problème (all. 58), que dès le 26 juin 2002, il n'y aurait plus eu de confusion (all. 59 et 60), que le total des montants que les caisses auraient payé depuis le 1 er mai 2002 s'élèverait à 326'098 fr. 15 (all. 79), que ce total comprendrait un montant de 69'176 fr. 55 correspondant à des médicaments vendus antérieurement à la vente de la pharmacie (all. 80 et 81), que la requérante revendique la restitution du solde, par 256'921 fr. 60, avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 novembre 2003 (all. 82), que la requérante a produit, pour chacune des caisses-maladies concernées, les justificatifs des paiements effectués depuis le 1 er mai 2002, qu'elle a établi le décompte par caisse-maladie suivant (all. 83) : TOTAL B.Y.________ TOTAL [...] TOTAL FACTURATION 2'142.00 6'222.65 8'364.65 517.85 517.85 51.45 51.45 948.35 2'685.20 3'633.55 905.80 604.40 1'510.20 5'216.85 24'406.40 29'623.25 7'653.05 25'663.40 33'316.45 2'832.50 3'909.55 6'742.05 91.15 1892.95 1'984.10 537.00 537.00 3'266.95 21'255.80 24'522.75 4'792.85 43'865.50 48'658.35 216.05 1'647.80 1'863.85 14'012.60 19'232.15 33'244.75 438.95 438.95 113.10 113.10 5'107.95 26'852.15 31'960.10 112.00 254.05 366.05 89.25 59.30 148.55 911.05 4'175.55 5'086.60 15'914.20 45'920.60 61'834.80 902.70 5'362.70 6'265.40 3'726.75 17'245.75 20'972.50 109.90 3'850.80 3'960.70 60.05 321.10 381.15 TOTAL 69'176.55 256'921.60 326'098.15 que dans sa réplique du 31 mars 2011, la requérante a notamment modifié ses allégués 72 et 79, dont la nouvelle teneur est la suivante : "72. En effet, ce montant total a été crédité sur les comptes du défendeur A.________ [...] no ...][...] (et non pas no ...][...]) et ...][...]. Preuve :              - expertise 79. Il en ressort qu'elles ont payé sur les comptes du défendeur A.________ no ...][...] (et non pas no ...][...]) respectivement ...][...] la somme totale de CHF 326'098.15. Preuve :              - pièces 13 à 37 - pièces requises 51-79 " que les pièces 13 à 37 offertes comme preuve de l'allégué 79 correspondent aux factures des différentes caisses-maladie mentionnées dans le tableau ci-dessus ainsi qu'à des tableaux récapitulatifs caisse par caisse, que le libellé des pièces requises 51 à 54 est le suivant : 51 Requête de titularité du compte A.________ [...] no ...][...] pour l'année 2002 auprès de la succursale de ...]l'A.________ à [...], ou de la défenderesse 52, 53, 79 52 Requête de titularité du compte ...][...] pour l'année 2002 auprès de la ...][...] ou de la défenderesse 54, 55, 79 53 Production de l'extrait détaillé du compte ...][...] ...][...] no ...][...] pour la période du 1.5.2002 au 31.12.2003 auprès de la succursale de l'A.________, à ...][...] ou de la défenderesse 72, 79 54 Production de l'extrait détaillé du compte ...][...] pour la période du 1.5.2002 au 31.12.2003 auprès de la ...][...] ou de la défenderesse 72, 79 que les pièces requises 55 à 79 visent chacune l'ensemble des factures adressées à l'une des caisses-maladies mentionnées dans la procédure, pour les médicaments vendus dans la pharmacie de la demanderesse du 1 er mai au 26 juin 2002 et "remboursés" sur l'un des deux comptes de feu B.Y.________ auxquels il est fait référence dans les pièces requises 51 à 54, que l'audience préliminaire n'a pas encore été tenue, que la production de ces pièces n'a donc pas encore été ordonnée par le juge instructeur, attendu que les conditions générales relatives à l'octroi de mesures provisionnelles en application de l'art. 101 al. 1 ch. 1 CPC, sont la vraisemblance des faits, l'apparence du droit, un besoin de protection, un dommage difficile à réparer et l'urgence (Pelet, Réglementation fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse, thèse Lausanne 1986, nn. 56 ss, pp. 44 ss), que, dès lors qu'elles tendent à protéger provisoirement le droit prétendu au fond, ou devant faire l'objet d'un procès au fond (principe de l'accessoriété de la procédure de mesures provisionnelles à celle du fond), les mesures provisionnelles doivent avoir un lien avec la prétention au fond, que le requérant doit rendre vraisemblable (JI-CCIV 171/2010 du 3 décembre 2010 et les références citées; Pelet, op. cit., nn. 48-49 et 61 ss), qu'en conséquence, en procédure civile vaudoise, les mesures provisionnelles doivent notamment être distinguées de la preuve à futur (art. 248 CPC-VD ss), qui permet la sauvegarde des preuves en vue d'un procès futur; attendu que la requête de mesures provisionnelles tend en particulier à faire interdire à A.________ et à A.Y.________ de se dessaisir de quelque manière que ce soit, notamment par la destruction, des extraits de compte objet de la pièce requise no 53, ainsi que des extraits d'un autre compte, qu'en ce qui concerne ce second compte, la production d'aucun extrait n'a été requise comme preuve d'un allégué au fond, qu'ainsi, pour ces extraits, le lien avec la prétention au fond n'a pas été rendu vraisemblable, que pour le reste la requête tend à la sauvegarde d'un moyen de preuve, qu'elle ne vise qu'indirectement la préservation du droit litigieux, que la question de la recevabilité des conclusions de la requête dans le cadre d'une procédure vaudoise de mesures provisionnelles se pose, que cette question peut toutefois demeurer ouverte, qu'en effet, les conditions générales de relatives à l'octroi de mesures provisionnelles en application de l'art. 101 al. ch. 1 CPC-VD ne sont pas toutes réunies, que la requérante indique que le délai de conservation légal de dix ans des pièces dont elle souhaite empêcher la disparition serait arrivé à échéance le 1 er mai 2012, que l'avènement de cette échéance ne permet toutefois pas de considérer que le risque de disparition des pièces soit particulièrement important en l'espèce, qu'il est du reste usuel que le possesseur d'une pièce dont la production est requise ne soit pas soumis à une obligation légale de la conserver, que, par ailleurs, aucun élément du dossier n'indique que l'intimée ou A.________ aient l'intention de se dessaisir de ces pièces, que, le cas échéant, la requérante procèdera selon l'art. 181 CPC-VD, qu'ainsi la requérante n'a pas prouvé à satisfaction qu'elle était menacée d'un dommage imminent, qu'au vu de ce qui précède, les conclusions provisionnelles de la requérante doivent être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres conditions sont réalisées, que les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 900 fr., doivent être mis à la charge de la requérante (art. 4 et 170a al. 1 TFJC [tarif vaudois du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]), qu'en vertu de l'art. 109 CPC-VD, l'ordonnance de mesures provisionnelles règle les dépens, que l'intimée obtient entièrement gain de cause, qu'elle a droit à des dépens de la procédure provisionnelle, qu'il se justifie de fixer à 1'500 fr., à la charge de la requérante (art. 92 al. 1 CPC-VD). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles : I. Rejette les conclusions prises par S.________ contre A.Y.________ dans sa requête de mesures provisionnelles du 4 avril 2012. II. Met les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) à la charge de la requérante S.________. III. Condamne la requérante S.________ à verser à A.Y.________ le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de la procédure provisionnelle. Le juge instructeur :              Le greffier : X. Michellod              C. Maradan Du L'ordonnance qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification aux parties le 19 décembre 2012, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de la présente ordonnance en déposant au greffe de la Cour civile une requête motivée, en deux exemplaires, désignant l'ordonnance attaquée et contenant les conclusions de l'appelant. Le greffier : C. Maradan