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MP / 2010 / 2

Waadt · 2010-01-29 · Français VD
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MESURE PROVISIONNELLE, AUTEUR{PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE}, DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS, LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT D'AUTEUR ET LES DROITS VOISINS, OEUVRE{DROIT D'AUTEUR}, CONCURRENCE DÉLOYALE, LOI FÉDÉRALE CONTRE LA CONCURRENCE DÉLOYALE | 28 CC, 101 al. 1 ch. 1 let. c CPC, 14 LCD, 4 let. a LCD, 5 LCD, 9 LCD, 1 al. 1 LDA, 11 LDA, 16 LDA, 2 al. 2 LDA, 62 LDA, 65 al. 1 LDA, 9 LDA, 255 al. 1 ch. 1 TFJC

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 al. 1 LDA, on entend toute création de l'esprit,

littéraire ou artistique, qui revêt un

caractère individuel. Sont notamment des créations de

l'esprit les œuvres recourant à la langue, qu'elles

soient littéraires, scientifiques ou autres (art. 2 al. 2

litt. a LDA), les œuvres à contenu scientifique ou

technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les

ouvrages sculptés ou modelés, ou encore les

œuvres d'architecture (art. 2 al. 2 litt. d et e LDA).

Tombent sous le coup de

la définition des œuvres protégées au

sens de l'art. 1 LDA les créations concrètes qui ne

font pas partie du domaine public, mais qui représentent

dans leur ensemble le résultat d'un travail intellectuel qui

a son cachet propre ou qui exprime une nouvelle idée

originale (ATF 116 II 351, JT 1991 I 616; ATF 113 II 190, JT 1988 I

130). Les créations de l'esprit qui, bien que nouvelles,

sont tellement proches de ce qui est connu qu'elles auraient pu

être réalisées de la même manière

par n'importe qui, n'ont pas de caractère individuel et ne

sont donc pas protégées par le droit d'auteur (ATF

110 IV 102,

JT 1985 I 209). L'individualité présuppose

l'originalité. Seul ce qui est original, qui naît de

l'esprit de l'auteur et trouve sa source dans son imagination, dans

un apport intellectuel novateur, peut en effet être

individuel (Troller, op. cit., p. 133). Toutefois,

l'individualité ou l'originalité de chaque

création ne doit pas être toujours mesurée

à la même aune; au contraire, la liberté de

manoeuvre du créateur doit entrer en ligne de compte.

Lorsque cette liberté est restreinte, une activité

indépendante réduite suffira à fonder la

protection (ATF 125 III 328 consid. 4b; ATF 113 II 190 consid.

1.2.a, JT 1988 I 300). C'est le cas en particulier pour les

œuvres qui ont un usage pratique (architecture, par exemple)

et pour lesquelles la liberté créatrice est

limitée par des contraintes techniques. Elles seront

rangées parmi les œuvres protégées, pour

autant qu'un caractère individuel déterminé

soit malgré tout reconnaissable (Barrelet/Egloff, Le nouveau

droit d'auteur, Commentaire de la loi fédérale sur le

droit d'auteur et les droits voisins, 3

ème

éd., n. 8 ad art. 2 LDA). Il faut toutefois un réel

acte de création (Troller, op. cit., p. 132; ATF 124 III

266, JT 1999 I 414). Les oeuvres d'architecture, les plans,

esquisses et maquettes sont donc protégés par la LDA

(Troller, op. cit., p. 143; Barrelet/Egloff, op. cit., nn. 16-17 ad

art. 2 LDA), pour autant qu'ils constituent l'expression d'une

oeuvre protégée sous une forme graphique,

indépendamment du fait que la construction ait

été réalisée ou non

(Dessemontet/Cherpillod, Les droits d'auteur, in Le droit de

l'architecte, 3

ème

éd.,

nn. 1351 et 1366). Pour prétendre à la protection,

l'architecte doit ainsi avoir fait preuve d'un degré minimum

de créativité personnelle. La protection lui est

refusée lorsqu'il ne fait que juxtaposer des lignes ou des

formes connues, ou lorsqu'il ne dispose d'aucune liberté de

création compte tenu des circonstances dans lesquelles il

doit effectuer son travail (ATF 120 II 65, JT 1994 I 372). La

qualité d'œuvre protégée n'est ainsi

accordée qu'exceptionnellement à des dessins

techniques (Troller, Manuel du droit suisse des biens

immatériels, t. I, 2

ème

éd., p.

279).

L'essence du droit

d'auteur réside dans le fait que son

bénéficiaire a un droit d'exclusivité. C'est

à lui de savoir s'il veut interdire l'utilisation de

l'œuvre ou s'il veut l'autoriser, et, dans ce cas, à

quelles conditions (Troller, op. cit., p. 241). Cela comprend le

droit de revendiquer la paternité de son œuvre, le

droit de divulguer son œuvre au public et le droit de

s'opposer aux atteintes à l'intégrité de son

œuvre (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 3 ad art. 9 LDA). Les

art. 9 à 11 LDA consacrent la maîtrise absolue de

l'auteur sur celle-ci (Troller, op. cit., p. 241). L'auteur dispose

notamment, pour faire respecter ses droits, de l'action en

interdiction ou en cessation de trouble (art. 62 LDA). La

qualité pour agir est réservée aux titulaires

du droit ou aux cessionnaires de celui-ci (Troller, op. cit., p.

399). En vertu de l'art. 6 LDA, le titulaire du droit d'auteur

d'une oeuvre est la personne physique qui a créé

l'oeuvre. Une personne morale ne peut pas être l'auteur d'une

oeuvre protégée par la LDA (Cherpillod, Plädoyer

1994/6, p. 51; ATF 74 II 112, JT 1949 I 162). En revanche, une

personne morale qui s'est fait céder les droits par l'auteur

peut agir en justice (ATF 100 III 67, JT 1975 I 534; Troller, op.

cit., p. 399).

Il y a cession

du droit d'auteur lorsqu'on transfère un ou plusieurs droits

exclusifs, que l'acquéreur peut opposer à tous, y

compris à l'auteur (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 2 ad art.

16 LDA).

La loi n'impose aucune forme pour le transfert du

droit d'auteur ou des droits qui en découlent. Le transfert

est donc possible même tacitement, par acte concluant

(Troller, op. cit., p. 288). S'agissant d'une oeuvre d'architecture

protégée, le propriétaire qui contracte avec

l'architecte n'acquiert le droit d'exécuter l'oeuvre qu'une

seule fois (Cherpillod, Titularité

et transfert des droits,

in

La

nouvelle loi fédérale sur le droit d'auteur, Cedidac,

1994, p. 96 (ci-après Cherpillod,

Cedidac)

).

b)

En

l'espèce, la requérante reproche aux intimés

d'avoir repris les plans d'exécution qu'elle a

établis pour la construction de la villa des époux

J.________ et de porter ainsi atteinte à son droit d'auteur.

Elle a pris des conclusions en cessation de l'atteinte. Personne

morale, la requérante n'a pas la qualité d'auteur au

sens de la LDA. Elle n'a au surplus ni allégué, ni

rendu vraisemblable qu'elle s'est fait céder les droits par

l'auteur des plans, soit la personne physique qui a

créé l'oeuvre. Or, sans cession, la requérante

n'a pas la qualité d'ayant droit pour requérir la

cessation de l'acte. En tant qu'elle est fondée sur la LDA,

la requérante n'est ainsi pas légitimée

à défendre le droit d'auteur sur les plans de

construction dont est litige. La requête qu'elle a

déposée doit être rejetée pour ce

motif.

IV.

a)

Aux termes de l'art. 5 LCD, agit de

façon déloyale celui qui, notamment, exploite de

façon indue le résultat d'un travail qui lui a

été confié, par exemple des offres, des

calculs ou des plans (let. a), ou qui exploite le résultat

du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des

plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a

été remis ou rendu accessible de façon indue

(let. b). L'exploitation est indue lorsque le résultat du

travail est repris ou exploité sans l'accord de la personne

qui l'a confié. En outre, le tiers, ingénieur,

constructeur ou architecte qui utilise ce travail, tombe sous le

coup de l'art. 5 let. b LCD s'il savait ou devait supposer que son

mandant agissait sans l'autorisation préalable de l'auteur

des documents (Troller, op. cit., p. 366). Toute prestation n'est

cependant pas couverte par l'art. 5 LCD. En effet, pour être

protégée contre la reprise indue, la prestation doit

en principe être le résultat matérialisé

d'un travail ayant nécessité des efforts

intellectuels et matériels (ATF 122 III 469 consid. 8b; ATF

117 II 199 consid. 2a/ ee, JT 1992 I 376). L'art. 4 LCD

prévoit qu'agit également de façon

déloyale celui qui, notamment, incite un client à

rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui (let.

a).

En cette matière, la légitimation active appartient

à celui qui rend vraisemblable qu'il réunit les

conditions de la loi pour s'en prendre à l'auteur d'une

atteinte. Quiconque subit une atteinte ou en est menacé dans

ses affaires, dans sa réputation professionnelle ou ses

intérêts économiques en général a

ainsi qualité pour agir en cessation de l'activité

illicite (art. 9 LCD) (Troller, op. cit., p. 400 et les

références citées). En l'espèce, la

requérante qui invoque une atteinte en sa qualité de

propriétaire des plans litigieux, a la légitimation

active. La légitimation passive existe lorsqu'il est rendu

vraisemblable que l'intimé a commis l'un des actes

réprimés par les lois invoquées, y compris

s'il l'a fait en tant qu'instigateur ou de complice (Schlosser, op.

cit., p. 341).

b)

Il ressort

de l'instruction que la requérante a remis aux époux

J.________ les plans de mise à l'enquête de leur

villa, qu'elle a facturé ces plans et qu'ils ont

été payés, que la mise à

l'enquête a eu lieu et qu'à la seconde tentative, le

permis de construire a été délivré.

Même si la requérante soutient qu'elle a aussi

établi les plans d'exécution de la villa, ceux-ci

n'ont jamais été remis aux époux J.________.

Seuls les plans de mise à l'enquête ont donc

été transmis par ces derniers à

l'intimée. Les intimés ont dressé les plans

d'exécution sur la base des plans de mise à

l'enquête. Ils ont modifié l'accès à la

parcelle et au garage ainsi que l'emplacement des panneaux

solaires. L'art. 5 let. a LCD n'est donc pas applicable en

l'espèce, dès lors que la requérante n'a pas

confié les plans directement aux intimés, mais aux

époux J.________, qui les ont remis à

l'intimée afin qu'elle réalise leur villa.

Seul entre dès lors en ligne de compte l'art. 5 let. b LCD.

L'exploitation est indue lorsque le résultat du travail est

repris ou exploité sans l'accord de la personne qui l'a

confié. L'interdiction d'exploiter peut résulter du

contrat ou d'un droit spécial (Sonderrecht) de l'auteur de

l'offre, fondé sur une loi spéciale (Pedrazzini et

Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb, 2

e

éd., n.

9.11). La question de savoir si l'auteur des plans a donné

son accord à l'exploitation de son travail relève du

transfert des droits d'auteur. Les droits d'auteur de nature

patrimoniale sont susceptibles d'être cédés

purement et simplement à un tiers (art. 16 al. 1 LDA;

Troller, op. cit., p. 280). Cette cession n'est soumise à

aucune forme; elle peut même avoir lieu par actes concluants

(art. 1 al. 2 CO; ATF du 30 avril 1997,

in

Sic! 1997, p.

382; Dessemontet, Le droit d'auteur, Cedidac, 1999, p. 588). En

l'absence d'un accord contractuel clair entre les parties, il

convient de recourir à la règle

d'interprétation caractéristique pour l'ensemble des

contrats de droit d'auteur, à savoir la théorie de la

finalité des contrats (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 4 ad

art. 16 LDA). Selon cette théorie, le cédant ne

transfère pas plus de droits que l'exige le but visé

par le contrat. L'idée à la base de cette

théorie est que l'auteur doit recevoir une

rémunération pour chaque forme d'exploitation de son

œuvre; lorsqu'il existe un doute sur l'étendue de la

cession consentie par l'auteur, on doit admettre que le

cocontractant acquiert les prérogatives nécessaires

à l'exploitation qui était visée, mais non les

autres (Cherpillod, Cedidac, op. cit., p. 95).

Il a été rendu vraisemblable que les époux

J.________ entendaient mandater la requérante pour

l'établissement des plans, la mise à l'enquête

et la construction de leur villa. La finalité du contrat

était donc bien la construction de la villa sur la base des

plans établis par un collaborateur du bureau de la

requérante et, partant, la cession aux époux

J.________ des droits d'auteur sur le travail effectué

à titre onéreux pour ces derniers. Compte tenu de la

finalité du contrat, il est rendu vraisemblable qu'en

rémunérant le travail effectué, les

époux ont acquis la cession des droits d'auteur pour la

construction de leur habitation. Les époux J.________ ont

ainsi versé des honoraires à la requérante et

cette dernière leur a remis les plans de mise à

l'enquête. A ce stade, il apparaît vraisemblable que la

cession des droits sur le travail effectué à titre

onéreux pour le compte des époux J.________ dans le

cadre du mandat qu'ils avaient confié à la

requérante a été consentie et que

l'exploitation en a été autorisée. Le fait que

le contrat ait été résilié de

manière anticipée, avant le début de la

construction, n'en modifie pas la finalité. Les

éléments manquent pour conclure même au stade

de la vraisemblance que la requérante n'autorisait

l'exploitation de son travail qu'à la condition d'être

associée à la construction. Cette dernière ne

rend donc pas vraisemblable son droit à empêcher la

construction en invoquant le fait que les plans ont

été remis aux intimés par le maître de

l'oeuvre de façon indue, encore moins que les intimés

l'aient su ou qu'ils auraient dû le savoir moyennant

l'attention commandée par les circonstances au sens de

l'art. 5 let. b LCD.

S'agissant enfin de l'incitation à rompre le contrat de

l'art. 4 LCD invoqué par la requérante, il ressort de

l'instruction du dossier que l'intimée n'a pas

démarché les époux J.________ qui se sont

eux-mêmes adressés à elle en vue de

l'exécution de leur construction.

Pour les motifs qui précèdent, la requête doit

être rejetée. La requérante n'a en effet pas

rendu son droit vraisemblable, que ce soit sous l'angle de la LDA

ou de la LCD. En outre, la condition de la menace d'un dommage

difficilement réparable n'est pas réalisée. La

requérante ne rend en effet pas vraisemblable qu'elle aurait

droit à autre chose qu'à un complément de

rémunération ou à une éventuelle

réparation financière.

V.

a)

Les frais

de la procédure provisionnelle sont arrêtés

à 1'800 fr. à la charge de la requérante (art.

170a al. 3 du tarif des frais judiciaires en matière civile

du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5; ci-après TFJC) et

à 80 fr. à la charge de l'intimée (art. 171

al. 1 TFJC).

b)

Lorsque le juge refuse les mesures

provisionnelles, il doit statuer dans son ordonnance sur le sort

des dépens (Poudret/ Haldy/ Tappy, op. cit., n. 1 ad art.

109 CPC). S

elon l'art. 91 CPC

qui s'applique par analogie, les dépens comprennent

notamment les frais et émoluments de l'office payés

par la partie (litt. a), les frais de vacation des parties (litt.

b), les honoraires et les déboursés de mandataire et

d'avocat (litt. c).

A l'issue d'un litige, le juge doit

rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui

allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à

la charge du plaideur perdant. La partie qui a triomphé sur

le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit

à la totalité (art. 92 al. 1

er

CPC) ou

à une partie des dépens (art. 92 al. 2 CPC), lorsque

ses conclusions ont été sensiblement

réduites.

En

l'espèce,

obtenant entièrement gain de

cause, l'intimée a droit à de pleins dépens

d'appel (art. 92 al. 1

er

CPC), qu'il convient

d'arrêter à 2'500 fr. à titre de participation

aux honoraires et débours de son conseil (art. 91 litt. c

CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à

l'intimé, qui n'a pas agi par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel.

Par

ces motifs,

le

juge instructeur,

statuant à huis clos et

par

voie de mesures provisionnelles :

I.

Rejette les conclusions prises par la

requérante K.________ dans sa requête du 31 août

2009.

II.

Dit que les frais de la

procédure provisionnelle sont arrêtés à

1'800 fr. (mille huit cents francs) pour la requérante et

à 80 fr. (huitante francs) pour l'intimée

D.________.

III.

Dit que la requérante versera

à l'intimée D.________, le montant de 2'580 fr. (deux

mille cinq cent huitante francs) à titre de dépens de

la procédure provisionnelle.

IV.

Dit qu'il n'est pas alloué

d'autres dépens.

V.

Déclare la présente

ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant

recours ou appel.

Le juge instructeur

:

La greffière :

D.

Carlsson

M. Bron

Du

L'ordonnance qui précède, dont le dispositif a

été expédié pour notification aux

parties le 5 février 2010, lue et approuvée à

huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux

conseils des parties et à P.________

personnellement.

Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour civile du

Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de

la présente ordonnance en déposant au greffe de la

Cour civile une requête motivée, en deux exemplaires,

désignant l'ordonnance attaquée et contenant les

conclusions de l'appelant.

La greffière :

M. Bron

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour civile 29.01.2010 MP / 2010 / 2

MESURE PROVISIONNELLE, AUTEUR{PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE}, DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS, LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT D'AUTEUR ET LES DROITS VOISINS, OEUVRE{DROIT D'AUTEUR}, CONCURRENCE DÉLOYALE, LOI FÉDÉRALE CONTRE LA CONCURRENCE DÉLOYALE | 28 CC, 101 al. 1 ch. 1 let. c CPC, 14 LCD, 4 let. a LCD, 5 LCD, 9 LCD, 1 al. 1 LDA, 11 LDA, 16 LDA, 2 al. 2 LDA, 62 LDA, 65 al. 1 LDA, 9 LDA, 255 al. 1 ch. 1 TFJC

TRIBUNAL CANTONAL CM09.029588 15/2010/DCA COUR CIVILE _________________ Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant K.________, à [...], d'avec K.________, à [...] et P.________, à [...]. ___________________________________________________________________ Audience du 29 janvier 2010 _______________________ Présidence de   Mme CARLSSON, juge instructeur Greffière :           Mme Bron ***** Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : En fait : 1. K.________ (ci-après la requérante) exploite un bureau d'architectes à [...]. D.________ (ci-après l'intimée) est une entreprise générale active dans la réalisation de villas à ossature en bois. Elle a son siège social à [...]. 2. Les époux A.J.________ et B.J.________ se sont adressés à la requérante pour l'établissement des plans et la construction d'une villa sur la parcelle dont ils sont propriétaires à [...]. Après une première mise à l'enquête, qui a abouti à un refus de délivrance du permis de construire, la requérante a déposé de nouveaux plans et a obtenu un permis de construire au mois de mars 2008. Ces plans, établis au 1/100 ème et 1/200 ème, prévoient la construction d'une villa d'un étage sur rez, comportant un sous-sol. Les époux J.________ ont versé le montant de 32'280 fr. pour l'exécution du dossier de mise à l'enquête, selon situation d'honoraires n° 1 du 10 octobre 2007. 3. Des difficultés ont surgi entre la requérante et les époux J.________ dans le courant de l'année 2008. Par lettre du 10 septembre 2008, les époux J.________ ont déclaré constater que le mandat avait pris fin. Leur litige est actuellement pendant devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La requérante réclame le paiement d'honoraires à hauteur de 83'220 fr. selon une note du 25 novembre 2008. Quant aux époux J.________, ils prétendent que le budget arrêté avec la requérante au début de leurs relations contractuelles a été dépassé et que la requérante a été négligente dans le suivi de leur dossier. Ils ont pris, à l'encontre de la requérante, des conclusions reconventionnelles en dommages-intérêts à concurrence de 76'800 francs. Le 18 août 2009, une audience préliminaire s'est tenue devant le Président du Tribunal d'arrondissement de [...]; un expert a été désigné. 4. Au mois de novembre 2008, les époux J.________ se sont adressés à l'intimée afin de lui confier la suite des opérations relatives à la construction de leur villa. L'intimée s'est chargée, par l'intermédiaire de P.________ (ci-après l'intimé), architecte indépendant, de modifier les plans établis par la requérante, en ce qui concerne l'accès à la villa, le sous-sol et l'emplacement des panneaux solaires. Elle a dressé des plans d'exécution modifiés qu'elle a soumis à l'enquête complémentaire du 26 mai au 15 juin 2009. La construction de la villa des époux J.________ par l'intimée, d'après les plans modifiés, est actuellement en cours. 5. Le 31 août 2009, la requérante K.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles devant le Président du Tribunal d'arrondissement du Nord vaudois. Par prononcé du 5 novembre 2009, ce magistrat a décliné d'office sa compétence et transmis le dossier au Juge instructeur de la Cour civile. Les conclusions de cette requête, sous suite de frais et dépens, sont les suivantes : "1. Ordre est donné à D.________, respectivement P.________, de cesser immédiatement d'utiliser les plans remis à B.J.________ et A.J.________, qui lui ont été transférés, ceci sous menace des peines d'amende pour insoumission aux décisions de l'autorité de l'art. 292 CP. 2. Ordre est donné à D.________, respectivement P.________, de déposer et de consigner en mains du Tribunal l'intégralité des plans de la maison sise à Préverenges sur propriété de M. et Mme J.________, établis par K.________ ou dérivés de l'œuvre de K.________, ainsi que d'effacer sur tous supports informatiques, les éléments résultant de ce plan, sous menace des sanctions d'amende prévues par l'art. 292 CP. Etant précisé, qu'à défaut d'exécution dans les 10 jours, cette décision sera exécutée par huissier, celui-ci étant habilité à faire appel à la force publique pour pénétrer dans les locaux et procéder à cette confiscation." Par procédé écrit du 14 septembre 2009, l'intimée D.________ a conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions prises par la requérante. En droit : I. La requérante fonde sa requête de mesures provisionnelles principalement sur la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (RS 231.1; ci-après LDA), subsidiairement sur la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (RS 241; ci-après LCD). Elle revendique la paternité des plans de la villa des époux J.________. Elle soutient qu'en utilisant et en modifiant son projet, les intimés ont violé ses droits d'auteur (art. 9 et 11 LDA) et qu'ils se sont également rendus coupables d'une violation des art. 4 et 5 LCD en incitant les époux J.________ à rompre le contrat qui les liait et en exploitant le résultat de son travail de façon indue. Les intimés contestent les prétentions de la requérante. Ils estiment que les plans ont été payés par les époux J.________ qui avaient dès lors le droit de les utiliser. Ils invoquent l'art. 1.6.4 du règlement SIA 102/2003 concernant les prestations et honoraires des architectes, selon lequel le paiement des honoraires donne droit au mandant de faire usage des documents de travail de l'architecte dans le but convenu. En outre, ils soutiennent que les plans de la requérante n'ont pas été exploités tels quels, puisqu'ils ont dû être refaits et que des plans d'exécution faisaient de toute façon défaut. Au surplus, ils maintiennent que ce sont les époux J.________ qui se sont adressés à l'intimée et que cette dernière ne les a pas incités à rompre leurs relations contractuelles avec la requérante. II. Les mesures provisionnelles doivent permettre d'empêcher que le requérant, qui obtiendra peut-être un jugement favorable sur le fond, ne subisse un dommage souvent difficilement réparable durant le déroulement du procès au fond ou qu'il soit atteint dans sa personnalité. Elles doivent correspondre à la sanction qui sera la cas échéant ordonnée dans le jugement au fond ou en poser les fondements, sans cependant l'anticiper (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2 ème éd., p. 419 et les références citées). Sur le fond, l'octroi de mesures provisionnelles dépend principalement de deux conditions: le requérant doit rendre vraisemblable l'existence d'une atteinte illicite et le risque d'un dommage difficilement réparable (art. 65 al. 1 LDA; art. 28c al. 1 CC; art. 101 ch. 1 litt. c CPC; Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in sic 5/2005,

p. 342). En matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, les mesures provisionnelles sont régies par le droit fédéral. L'art. 65 LDA reprend l'art. 28c du Code civil du 10 décembre 1907 (RS 210; ci-après CC). Quant à l'art. 14 LCD, il renvoie expressément aux art. 28c à 28f CC. L e requérant doit établir qu'il possède des droits, qu'il a qualité pour agir (Schlosser, op. cit., pp. 340-341) . Il doit également rendre vraisemblable l'existence ou la menace d'une atteinte illicite, soit d'une violation d'un droit sur un bien immatériel, soit d'un acte objectivement illicite, tel un acte de concurrence déloyale et le risque d'un dommage difficilement réparable, qui résulte de ladite violation (Troller, op. cit., pp. 420-422 et les références citées). Le dommage est difficile à réparer lorsque la mise en oeuvre des droits du requérant serait mise en péril s'il en était réduit à les faire valoir dans une procédure ordinaire. L'hypothèse est notamment réalisée lorsqu'une réparation financière ne permettrait pas de remplacer parfaitement l'exécution attendue ou lorsque le préjudice causé par l'atteinte est difficile à apprécier (Schlosser, op. cit., pp. 339-340 et pp. 346-348; Troller, op. cit., pp. 421-422). Il doit ainsi exister un risque que l'intimé adopte, poursuive ou reprenne effectivement le comportement incriminé dans un proche avenir. Le risque de l'imminence vraisemblable de la violation de ses droits ou de la réitération du comportement litigieux doit exister au moment où le juge rend sa décision (Schlosser, op. cit., p. 344). L'urgence, qui n'est pas une condition expressément posée par les lois régissant la protection des biens immatériels, est une condition implicite inhérente à la menace d'un dommage difficile à réparer. Elle existe du seul fait que les mesures requises sont aptes à éviter la violation et le dommage qui en résultera (ATF 128 III 96; Troller, op. cit., p. 422). Dans le contexte de la vraisemblance, le juge n'a pas besoin d'être convaincu de l'exactitude des allégations du requérant; il suffit que, sur la base d'indices objectifs, l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits en cause lui soit fournie, sans qu'il ne doive exclure la possibilité que les choses se soient passées différemment. Dans l'examen de la requête et le choix des mesures à ordonner, le juge n'imposera pas à l'intimé des restrictions qui ne sont pas indispensables à la protection provisoire des droits rendus vraisemblables par le requérant. Cela ne signifie cependant pas que le juge doive renoncer à une mesure justifiée. Dans ce cas, elle sera ordonnée quelle que soit la gravité des conséquences pour la partie intimée (Troller, op. cit., p. 424). III. a) La loi sur le droit d'auteur protège notamment les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques (art. 1 al. 1 litt. a LDA). Par œuvre protégée au sens de l'art. 2 al. 1 LDA, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui revêt un caractère individuel. Sont notamment des créations de l'esprit les œuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres (art. 2 al. 2 litt. a LDA), les œuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés, ou encore les œuvres d'architecture (art. 2 al. 2 litt. d et e LDA). Tombent sous le coup de la définition des œuvres protégées au sens de l'art. 1 LDA les créations concrètes qui ne font pas partie du domaine public, mais qui représentent dans leur ensemble le résultat d'un travail intellectuel qui a son cachet propre ou qui exprime une nouvelle idée originale (ATF 116 II 351, JT 1991 I 616; ATF 113 II 190, JT 1988 I 130). Les créations de l'esprit qui, bien que nouvelles, sont tellement proches de ce qui est connu qu'elles auraient pu être réalisées de la même manière par n'importe qui, n'ont pas de caractère individuel et ne sont donc pas protégées par le droit d'auteur (ATF 110 IV 102, JT 1985 I 209). L'individualité présuppose l'originalité. Seul ce qui est original, qui naît de l'esprit de l'auteur et trouve sa source dans son imagination, dans un apport intellectuel novateur, peut en effet être individuel (Troller, op. cit., p. 133). Toutefois, l'individualité ou l'originalité de chaque création ne doit pas être toujours mesurée à la même aune; au contraire, la liberté de manoeuvre du créateur doit entrer en ligne de compte. Lorsque cette liberté est restreinte, une activité indépendante réduite suffira à fonder la protection (ATF 125 III 328 consid. 4b; ATF 113 II 190 consid. 1.2.a, JT 1988 I 300). C'est le cas en particulier pour les œuvres qui ont un usage pratique (architecture, par exemple) et pour lesquelles la liberté créatrice est limitée par des contraintes techniques. Elles seront rangées parmi les œuvres protégées, pour autant qu'un caractère individuel déterminé soit malgré tout reconnaissable (Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d'auteur, Commentaire de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, 3 ème éd., n. 8 ad art. 2 LDA). Il faut toutefois un réel acte de création (Troller, op. cit., p. 132; ATF 124 III 266, JT 1999 I 414). Les oeuvres d'architecture, les plans, esquisses et maquettes sont donc protégés par la LDA (Troller, op. cit., p. 143; Barrelet/Egloff, op. cit., nn. 16-17 ad art. 2 LDA), pour autant qu'ils constituent l'expression d'une oeuvre protégée sous une forme graphique, indépendamment du fait que la construction ait été réalisée ou non (Dessemontet/Cherpillod, Les droits d'auteur, in Le droit de l'architecte, 3 ème éd., nn. 1351 et 1366). Pour prétendre à la protection, l'architecte doit ainsi avoir fait preuve d'un degré minimum de créativité personnelle. La protection lui est refusée lorsqu'il ne fait que juxtaposer des lignes ou des formes connues, ou lorsqu'il ne dispose d'aucune liberté de création compte tenu des circonstances dans lesquelles il doit effectuer son travail (ATF 120 II 65, JT 1994 I 372). La qualité d'œuvre protégée n'est ainsi accordée qu'exceptionnellement à des dessins techniques (Troller, Manuel du droit suisse des biens immatériels, t. I, 2 ème éd., p. 279). L'essence du droit d'auteur réside dans le fait que son bénéficiaire a un droit d'exclusivité. C'est à lui de savoir s'il veut interdire l'utilisation de l'œuvre ou s'il veut l'autoriser, et, dans ce cas, à quelles conditions (Troller, op. cit., p. 241). Cela comprend le droit de revendiquer la paternité de son œuvre, le droit de divulguer son œuvre au public et le droit de s'opposer aux atteintes à l'intégrité de son œuvre (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 3 ad art. 9 LDA). Les art. 9 à 11 LDA consacrent la maîtrise absolue de l'auteur sur celle-ci (Troller, op. cit., p. 241). L'auteur dispose notamment, pour faire respecter ses droits, de l'action en interdiction ou en cessation de trouble (art. 62 LDA). La qualité pour agir est réservée aux titulaires du droit ou aux cessionnaires de celui-ci (Troller, op. cit., p. 399). En vertu de l'art. 6 LDA, le titulaire du droit d'auteur d'une oeuvre est la personne physique qui a créé l'oeuvre. Une personne morale ne peut pas être l'auteur d'une oeuvre protégée par la LDA (Cherpillod, Plädoyer 1994/6, p. 51; ATF 74 II 112, JT 1949 I 162). En revanche, une personne morale qui s'est fait céder les droits par l'auteur peut agir en justice (ATF 100 III 67, JT 1975 I 534; Troller, op. cit., p. 399). Il y a cession du droit d'auteur lorsqu'on transfère un ou plusieurs droits exclusifs, que l'acquéreur peut opposer à tous, y compris à l'auteur (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 2 ad art. 16 LDA). La loi n'impose aucune forme pour le transfert du droit d'auteur ou des droits qui en découlent. Le transfert est donc possible même tacitement, par acte concluant (Troller, op. cit., p. 288). S'agissant d'une oeuvre d'architecture protégée, le propriétaire qui contracte avec l'architecte n'acquiert le droit d'exécuter l'oeuvre qu'une seule fois (Cherpillod, Titularité et transfert des droits, in La nouvelle loi fédérale sur le droit d'auteur, Cedidac, 1994, p. 96 (ci-après Cherpillod, Cedidac)). b) En l'espèce, la requérante reproche aux intimés d'avoir repris les plans d'exécution qu'elle a établis pour la construction de la villa des époux J.________ et de porter ainsi atteinte à son droit d'auteur. Elle a pris des conclusions en cessation de l'atteinte. Personne morale, la requérante n'a pas la qualité d'auteur au sens de la LDA. Elle n'a au surplus ni allégué, ni rendu vraisemblable qu'elle s'est fait céder les droits par l'auteur des plans, soit la personne physique qui a créé l'oeuvre. Or, sans cession, la requérante n'a pas la qualité d'ayant droit pour requérir la cessation de l'acte. En tant qu'elle est fondée sur la LDA, la requérante n'est ainsi pas légitimée à défendre le droit d'auteur sur les plans de construction dont est litige. La requête qu'elle a déposée doit être rejetée pour ce motif. IV. a) Aux termes de l'art. 5 LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans (let. a), ou qui exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue (let. b). L'exploitation est indue lorsque le résultat du travail est repris ou exploité sans l'accord de la personne qui l'a confié. En outre, le tiers, ingénieur, constructeur ou architecte qui utilise ce travail, tombe sous le coup de l'art. 5 let. b LCD s'il savait ou devait supposer que son mandant agissait sans l'autorisation préalable de l'auteur des documents (Troller, op. cit., p. 366). Toute prestation n'est cependant pas couverte par l'art. 5 LCD. En effet, pour être protégée contre la reprise indue, la prestation doit en principe être le résultat matérialisé d'un travail ayant nécessité des efforts intellectuels et matériels (ATF 122 III 469 consid. 8b; ATF 117 II 199 consid. 2a/ ee, JT 1992 I 376). L'art. 4 LCD prévoit qu'agit également de façon déloyale celui qui, notamment, incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui (let. a). En cette matière, la légitimation active appartient à celui qui rend vraisemblable qu'il réunit les conditions de la loi pour s'en prendre à l'auteur d'une atteinte. Quiconque subit une atteinte ou en est menacé dans ses affaires, dans sa réputation professionnelle ou ses intérêts économiques en général a ainsi qualité pour agir en cessation de l'activité illicite (art. 9 LCD) (Troller, op. cit., p. 400 et les références citées). En l'espèce, la requérante qui invoque une atteinte en sa qualité de propriétaire des plans litigieux, a la légitimation active. La légitimation passive existe lorsqu'il est rendu vraisemblable que l'intimé a commis l'un des actes réprimés par les lois invoquées, y compris s'il l'a fait en tant qu'instigateur ou de complice (Schlosser, op. cit., p. 341). b) Il ressort de l'instruction que la requérante a remis aux époux J.________ les plans de mise à l'enquête de leur villa, qu'elle a facturé ces plans et qu'ils ont été payés, que la mise à l'enquête a eu lieu et qu'à la seconde tentative, le permis de construire a été délivré. Même si la requérante soutient qu'elle a aussi établi les plans d'exécution de la villa, ceux-ci n'ont jamais été remis aux époux J.________. Seuls les plans de mise à l'enquête ont donc été transmis par ces derniers à l'intimée. Les intimés ont dressé les plans d'exécution sur la base des plans de mise à l'enquête. Ils ont modifié l'accès à la parcelle et au garage ainsi que l'emplacement des panneaux solaires. L'art. 5 let. a LCD n'est donc pas applicable en l'espèce, dès lors que la requérante n'a pas confié les plans directement aux intimés, mais aux époux J.________, qui les ont remis à l'intimée afin qu'elle réalise leur villa. Seul entre dès lors en ligne de compte l'art. 5 let. b LCD. L'exploitation est indue lorsque le résultat du travail est repris ou exploité sans l'accord de la personne qui l'a confié. L'interdiction d'exploiter peut résulter du contrat ou d'un droit spécial (Sonderrecht) de l'auteur de l'offre, fondé sur une loi spéciale (Pedrazzini et Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb, 2 e éd., n. 9.11). La question de savoir si l'auteur des plans a donné son accord à l'exploitation de son travail relève du transfert des droits d'auteur. Les droits d'auteur de nature patrimoniale sont susceptibles d'être cédés purement et simplement à un tiers (art. 16 al. 1 LDA; Troller, op. cit., p. 280). Cette cession n'est soumise à aucune forme; elle peut même avoir lieu par actes concluants (art. 1 al. 2 CO; ATF du 30 avril 1997, in Sic! 1997, p. 382; Dessemontet, Le droit d'auteur, Cedidac, 1999, p. 588). En l'absence d'un accord contractuel clair entre les parties, il convient de recourir à la règle d'interprétation caractéristique pour l'ensemble des contrats de droit d'auteur, à savoir la théorie de la finalité des contrats (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 4 ad art. 16 LDA). Selon cette théorie, le cédant ne transfère pas plus de droits que l'exige le but visé par le contrat. L'idée à la base de cette théorie est que l'auteur doit recevoir une rémunération pour chaque forme d'exploitation de son œuvre; lorsqu'il existe un doute sur l'étendue de la cession consentie par l'auteur, on doit admettre que le cocontractant acquiert les prérogatives nécessaires à l'exploitation qui était visée, mais non les autres (Cherpillod, Cedidac, op. cit., p. 95). Il a été rendu vraisemblable que les époux J.________ entendaient mandater la requérante pour l'établissement des plans, la mise à l'enquête et la construction de leur villa. La finalité du contrat était donc bien la construction de la villa sur la base des plans établis par un collaborateur du bureau de la requérante et, partant, la cession aux époux J.________ des droits d'auteur sur le travail effectué à titre onéreux pour ces derniers. Compte tenu de la finalité du contrat, il est rendu vraisemblable qu'en rémunérant le travail effectué, les époux ont acquis la cession des droits d'auteur pour la construction de leur habitation. Les époux J.________ ont ainsi versé des honoraires à la requérante et cette dernière leur a remis les plans de mise à l'enquête. A ce stade, il apparaît vraisemblable que la cession des droits sur le travail effectué à titre onéreux pour le compte des époux J.________ dans le cadre du mandat qu'ils avaient confié à la requérante a été consentie et que l'exploitation en a été autorisée. Le fait que le contrat ait été résilié de manière anticipée, avant le début de la construction, n'en modifie pas la finalité. Les éléments manquent pour conclure même au stade de la vraisemblance que la requérante n'autorisait l'exploitation de son travail qu'à la condition d'être associée à la construction. Cette dernière ne rend donc pas vraisemblable son droit à empêcher la construction en invoquant le fait que les plans ont été remis aux intimés par le maître de l'oeuvre de façon indue, encore moins que les intimés l'aient su ou qu'ils auraient dû le savoir moyennant l'attention commandée par les circonstances au sens de l'art. 5 let. b LCD. S'agissant enfin de l'incitation à rompre le contrat de l'art. 4 LCD invoqué par la requérante, il ressort de l'instruction du dossier que l'intimée n'a pas démarché les époux J.________ qui se sont eux-mêmes adressés à elle en vue de l'exécution de leur construction. Pour les motifs qui précèdent, la requête doit être rejetée. La requérante n'a en effet pas rendu son droit vraisemblable, que ce soit sous l'angle de la LDA ou de la LCD. En outre, la condition de la menace d'un dommage difficilement réparable n'est pas réalisée. La requérante ne rend en effet pas vraisemblable qu'elle aurait droit à autre chose qu'à un complément de rémunération ou à une éventuelle réparation financière. V. a) Les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à 1'800 fr. à la charge de la requérante (art. 170a al. 3 du tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5; ci-après TFJC) et à 80 fr. à la charge de l'intimée (art. 171 al. 1 TFJC). b) Lorsque le juge refuse les mesures provisionnelles, il doit statuer dans son ordonnance sur le sort des dépens (Poudret/ Haldy/ Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 109 CPC). S elon l'art. 91 CPC qui s'applique par analogie, les dépens comprennent notamment les frais et émoluments de l'office payés par la partie (litt. a), les frais de vacation des parties (litt. b), les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (litt. c). A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. La partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité (art. 92 al. 1 er CPC) ou à une partie des dépens (art. 92 al. 2 CPC), lorsque ses conclusions ont été sensiblement réduites. En l'espèce, obtenant entièrement gain de cause, l'intimée a droit à de pleins dépens d'appel (art. 92 al. 1 er CPC), qu'il convient d'arrêter à 2'500 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil (art. 91 litt. c CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui n'a pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles : I. Rejette les conclusions prises par la requérante K.________ dans sa requête du 31 août 2009. II. Dit que les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs) pour la requérante et à 80 fr. (huitante francs) pour l'intimée D.________. III. Dit que la requérante versera à l'intimée D.________, le montant de 2'580 fr. (deux mille cinq cent huitante francs) à titre de dépens de la procédure provisionnelle. IV. Dit qu'il n'est pas alloué d'autres dépens. V. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel. Le juge instructeur : La greffière : D. Carlsson M. Bron Du L'ordonnance qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification aux parties le 5 février 2010, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et à P.________ personnellement. Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de la présente ordonnance en déposant au greffe de la Cour civile une requête motivée, en deux exemplaires, désignant l'ordonnance attaquée et contenant les conclusions de l'appelant. La greffière : M. Bron