MESURE PRÉPROVISIONNELLE | 268 al. 1 CPC (CH)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour civile 21.08.2012 MPP / 2012 / 2
MESURE PRÉPROVISIONNELLE | 268 al. 1 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL CM11.036478 95/2012/PBH COUR CIVILE _________________ Ordonnance de mesures superprovisionnelles dans la cause divisant la K.________ , à Vevey, et M.________ , à Lausanne, d'avec A.________ , à Fribourg, et E.________ , à Fribourg. ___________________________________________________________________ Du 21 août 2012 ______________ Vu la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 30 septembre 2011 par la K.________ et M.________, d'une part, à l'encontre de A.________ et E.________, d'autre part, ainsi qu'à l'encontre de la société [...] et les sociétés du groupe [...], vu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 30 septembre 2011 par le juge de céans interdisant à A.________, E.________, [...] et les société du groupe [...] de commercialiser leurs capsules de café (I), assortissant cette interdiction de la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (II) et astreignant la K.________ et M.________ à déposer au greffe du Tribunal cantonal des sûretés à hauteur de 30'000 fr. (III), vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 décembre 2011 à la suite d'une audience tenue le 11 novembre 2011 confirmant les chiffres I et II de l'ordonnance du 30 septembre 2011 (I et II), astreignant la K.________ et M.________ à déposer au greffe du Tribunal cantonal des sûretés à hauteur de 2'000'000 fr. (III) et leur fixant un délai au 29 février 2012 pour déposer une demande au fond (IV), vu la garantie bancaire déposée au coffre du Tribunal cantonal pour le montant des sûretés ordonnées le 16 décembre 2011, vu la demande au fond déposée le 29 février 2012 par la K.________ et M.________, vu l'avis du juge céans du 6 mars 2012 prenant acte de la transaction intervenue entre la K.________ et M.________, d'une part, et [...] et les sociétés du groupe [...], d'autre part, et déclarant ces dernières parties hors de cause et de procès, vu l'arrêt rendu le 26 juin 2012 par le Tribunal fédéral sur recours d'A.________ et E.________ admettant le recours, annulant l'ordonnance du 11 novembre 2011 et renvoyant la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, vu le courrier de la K.________ et de M.________ du 4 juillet 2012 prenant position sur une éventuelle modification de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 septembre 2011, vu la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 18 juillet 2012 par les requérantes A.________ et E.________, tendant, avec suite de frais et dépens, à ce que l'ordonnance du 30 septembre 2011 soit levée avec effet immédiat, vu le courrier des requérantes du 15 août 2012, vu les déterminations sur mesures superprovisionnelles déposées le 20 août 2012 par les intimées K.________ et M.________, tendant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête du 18 juillet 2012, vu les pièces au dossier, vu les art. 5, 13, 261 al. 1, 265 et 268 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272); attendu que le juge de céans est compétent pour connaître de la requête de mesures superprovisionnelles du 18 juillet 2012 en application des art. 5 al. 1 let. d, 5 al. 2 et 13 CPC ainsi que de l'art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et de l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RS 173.01); attendu que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC), qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al.1 CPC); attendu que les mesures provisionnelles et superprovisionnelles ne sont revêtues que d'une autorité relative de la chose jugée (ATF 137 III 417), que de telles mesures peuvent être révoquées ou modifiées s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées (art. 268 al. 1 CPC; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 268 CPC), que la modification des circonstances survenues à la suite du prononcé des mesures et qui modifient l'objet du litige permettent le prononcé de nouvelles mesures adaptées au caractère évolutif d'un procès (TF 4A_178/2011 du 28 juin 2011 c. 4 non publié à l'ATF 137 III 324, JT 2012 II 140; TF 5P.442/206 du 8 janvier 2007 c. 3.3), qu'en revanche, tant et aussi longtemps que les conditions qui ont présidé à la première décision ne sont pas modifiées, une nouvelle requête pourra être déclarée irrecevable faute d'éléments ou de faits nouveaux postérieurs à la première décision (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 268 CPC; Kofmel Ehrenzeller, Kurzkommentar ZPO, n. 2 ad art. 268 CPC), que les mesures prononcées peuvent se révéler par la suite injustifiées en raison du fait que la vraisemblance ayant prévalu lors du prononcé des premières mesures n'est plus réalisée en raison d'éléments dont le juge – ou le requérant – n'avait pas connaissance à ce moment-là (ATF 127 III 496 c. 3a, JT 2003 III 103; Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 268 CPC), qu'en l'espèce, les requérantes font valoir en premier lieu que, selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 juin 2012, la validité de la marque des intimées ne serait pas vraisemblable, de sorte que le risque d'atteinte dont elles se réclament pour faire interdire la commercialisation des capsules des requérantes ne serait pas vraisemblable non plus, qu'en réalité, comme le rappelle le Tribunal fédéral dans cet arrêt, il n'appartient pas aux intimées, titulaires de la marque, de prouver que celle-ci est valable, mais il incombe aux requérantes de rendre vraisemblable l'absence de validité de la marque (TF 4A_36 /2012 du 26 juin 2012 c. 2.4), que l'arrêt du 26 juin 2012 n'entame en rien, à ce stade, la vraisemblance de la marque invoquée par les intimées, puisque, d'après le Tribunal fédéral, seule une expertise sommaire est à même de répondre à cette question technique, que le Tribunal fédéral a annulé l'ordonnance du 16 décembre 2011 pour le motif que le juge de céans ne pouvait pas, sans ordonner d'expertise sommaire, rejeter l'argument des requérantes tendant à faire constater l'absence de protection de la marque, que l'expertise en question n'a pas été rendue à ce jour, de sorte que rien ne vient entamer la vraisemblance de validité de la marque des intimées, que les requérantes ne font donc valoir aucun élément ou fait nouveau susceptible d'avoir modifié la vraisemblance de validité de la marque P- [...] depuis la reddition de l'ordonnance du 30 septembre 2011, qu'en second lieu les requérantes invoquent une ordonnance rendue le 7 juin 2012 par le juge délégué de la Cour civile dans une affaire opposant les intimées à la présente cause aux sociétés [...] et [...] (JD CCiv du 7 juin 2012/77), que dans cette ordonnance, le juge délégué de la Cour civile a estimé, au stade de la vraisemblance, que le risque de confusion n'existait pas entre les capsules " [...]" et la marque P- [...] dont les intimées sont titulaires, de sorte qu'il a rejeté la requête de ces dernières tendant à ce qu'interdiction soit faite à [...] et [...] de commercialiser leurs capsules, qu'il s'agit certes d'un élément nouveau, en ce sens que cette ordonnance a été rendue postérieurement à l'ordonnance du 30 septembre 2011, qu'en revanche, cet élément n'est pas de nature à modifier la vraisemblance de confusion qui existe entre les capsules des requérantes et la marque P- [...] dont les intimées sont titulaires, que les requérantes ne peuvent se prévaloir de l'ordonnance rendue le 7 juin 2012 à titre de précédent universel, les capsules " [...]" n'étant pas les mêmes que les capsules A.________, que l'ordonnance du 7 juin 2012 ne modifie donc pas les circonstances qui ont présidé à la reddition de l'ordonnance du 30 septembre 2011, qu'en dernier lieu, les requérantes font valoir que le dommage qu'elles subiraient de par l'interdiction de commercialisation de leurs capsules serait irréparable et important, de sorte que le maintien de l'ordonnance du 30 septembre 2011 violerait le principe de proportionnalité, que l'ordonnance du 30 septembre 2011 a astreint les intimées à constituer des sûretés à hauteur d'un montant de 30'000 fr. à déposer au greffe du Tribunal cantonal pour couvrir l'éventuel dommage que pourraient subir les requérantes en raison de l'interdiction de commercialisation prononcée, que les requérantes ont fait valoir lors de la procédure de mesures provisionnelles ayant abouti à l'ordonnance du 16 décembre 2011 que leur dommage potentiel résultant de l'interdiction de commercialisation de leurs capsules serait beaucoup plus élevé, que cet élément a conduit le juge de céans à augmenter le montant des sûretés à fournir par les intimées à hauteur de 2'000'000 fr. dans l'ordonnance du 16 décembre 2011, que cette ordonnance a toutefois été annulée par le Tribunal fédéral, de sorte que les sûretés auxquelles les intimées ont été astreintes ne s'élèvent qu'à 30'000 fr. à ce jour, que ce montant est selon toute vraisemblance insuffisant pour couvrir le dommage potentiel des requérantes si, au fond, l'interdiction de commercialisation prononcée s'avérait mal fondée, que la vraisemblance ayant conduit le juge de céans a arrêter le montant des sûretés à 30'000 fr. dans l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 septembre 2011 a dès lors été modifiée par les éléments nouveaux apportés par les requérantes entre cette date et la reddition de l'ordonnance du 16 décembre 2011, que les circonstances ont dès lors changé, de sorte que la vraisemblance du dommage auquel les requérantes s'exposent de par l'interdiction de commercialisation de leurs capsules a également changé, que le montant des sûretés sera en conséquence augmenté à hauteur d'un montant de 2'000'000 francs, qu'en définitive, les chiffres I et II de l'ordonnance du 30 septembre 2011 doivent être maintenus, que la présente requête doit en revanche être admise en ce sens que les sûretés auxquelles les intimées doivent être astreintes seront augmentées à hauteur de 2'000'000 francs, qu'il faut constater que ces sûretés ont d'ores et déjà été fournies; attendu que les frais judiciaires de la présente décision sont arrêtés à 350 fr. à la charge des requérantes (art. 30 du tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), que les requérantes n'obtiennent pas gain de cause sur le principe de l'interdiction de vente de leurs capsules, mais obtiennent néanmoins l'augmentation des sûretés constituées en leur faveur pour garantir leur éventuel dommage, qu'il y a dès lors lieu de compenser les dépens. Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos et par voie de mesures superprovisionnelles : I. Admet partiellement la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 18 juillet 2012 par A.________ et E.________ à l'encontre de la K.________ et de M.________ en ce sens que le chiffre III de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 septembre 2011 est modifié comme il suit: "III. astreint les requérantes K.________ et M.________ à déposer au greffe de la Cour civile des sûretés d'un montant de 2'000'000 francs (deux millions de francs) sous la forme d'une garantie bancaire à première demande, émise par une banque autorisée par la FINMA à exercer une activité bancaire en Suisse, pour assurer le paiement aux intimées d'éventuels dommages-intérêts pouvant résulter des mesures ordonnées;" II. Maintient les chiffres I et II de l'ordonnance du 30 septembre 2011. III. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles. IV. Arrête les frais judiciaires de la présente décision à 350 fr. (trois cent cinquante francs) à la charge des requérantes A.________ et E.________. V. Compense les dépens. VI. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions. Le juge instructeur : Le greffier : P.
- Y. Bosshard G. Intignano Du L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Elle est notifiée au conseil des requérantes, ainsi qu'aux conseils des intimées. Le greffier : G. Intignano