OBLIGATION D'ENTRETIEN, IMPUTATION, CALCUL, PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ, MAINLEVÉE DÉFINITIVE, ACCORD DE VOLONTÉS | 85 al. 1 CO, 80 LP, 81 al. 1 LP
Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 x CHF 100.00 de frais ont été extournés et attribués sur du capital. ». Ces extournes ne figurent toutefois pas sur les décomptes présentés par l’intimé. Il convient d’admettre, au vu des écrits échangés entre elles, que les parties ont convenu que l'extinction de la dette du recourant suivra un ordre différent entre le principal et les accessoires que celui prévu par l’art. 85 CO – ce que le caractère dispositif des règles sur l’imputation de cette disposition permet – et que l’intimé n’a pas procédé conformément à cet accord en affectant deux versements de 100 fr. effectués par le recourant en 2020 à des frais de procédure, au lieu de les affecter à des arriérés de pensions, en particulier celle encore impayée du mois de novembre 2019. Il s’ensuit que le moyen libératoire invoqué par le recourant est bien fondé. III. Le recours doit donc être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr., doivent être mis à la charge du poursuivant (art. 106 al. 1 CPC). Pour le même motif, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé, qui remboursera ce montant au recourant qui en a fait l’avance (art. 111 al. 2 CPC).
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par R.________ au commandement de payer n° 10'468'273 l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifié à la réquisition de l’Etat de Genève, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr. (nonante francs) sont mis à la charge du poursuivant Etat de Genève. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimé Etat de Genève. IV. L’intimé Etat de Genève versera au recourant R.________ la somme de 90 fr. (nonante francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. R.________, ‑ Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (pour Etat de Genève). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 100 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois . La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites ML / 2024 / 126
OBLIGATION D'ENTRETIEN, IMPUTATION, CALCUL, PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ, MAINLEVÉE DÉFINITIVE, ACCORD DE VOLONTÉS | 85 al. 1 CO, 80 LP, 81 al. 1 LP
TRIBUNAL CANTONAL KC22.034684-240377 153 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Arrêt du 11 septembre 2024 __________________ Composition : M. Hack , président Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R.________ (poursuivi), à Crissier, contre le prononcé rendu le 9 novembre 2023 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause opposant le recourant à ETAT DE Genève (poursuivant), représenté par le Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) , à Genève. Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. a) Le 28 juin 2022, à la réquisition de l’Etat de Genève, représenté par le SCARPA, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à R.________, dans la poursuite n° 10'468'273, un commandement de payer la somme de 100 francs, sans intérêt, indiquant comme titre de créance ou cause de l’obligation : « Pension alimentaire due en faveur de [...] selon le jugement de divorce du Tribunal de première instance de Genève du 09.12.2014. Période du 1 er novembre 2019 au 30 novembre 2019 ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Par acte du 23 août 2022, le poursuivant a requis de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois qu’elle prononce, avec suite de frais, la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commande-ment de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes : – une copie certifiée conforme d’un jugement de la 17 ème Chambre du Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève du 9 décembre 2014 prévoyant ce qui suit au chiffre 6 de son dispositif : « Condamne R.________ à verser en mains [...], à titre de contribution à son entretien, par mois et d’avance, la somme de CHF 100.- dès le mois de juin 2014. » ; – une copie d’un certificat établi le 25 février 2015 par le Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève certifiant que le jugement sus- mentionné était entré en force de chose jugée le 27 janvier 2015 ; – une copie d’une convention du 11 août 2011 par laquelle [...] a chargé le SCARPA d’entreprendre toutes les démarches nécessaires à l’encaissement de la pension alimentaire dont elle était créancière à partir de l’entrée en vigueur de la convention, le 1 er septembre 2011, [...] cédant au poursuivant, par le SCARPA, la totalité de sa créance future avec tous les droits qui lui étaient ratta- chés pour la durée du mandat dès l’entrée en vigueur de la convention ; – un relevé de compte pour la période du 1 er au 30 novembre 2019 établi le 23 août 2022 par le poursuivant, laissant apparaître un solde impayé de 100 francs. Le 14 octobre 2022, le poursuivi a conclu au rejet de la requête de mainlevée en faisant valoir qu’il avait intégralement réglé sa dette envers le poursui-vant. Il a notamment produit les pièces suivantes : – une copie d’un courrier du poursuivant au poursuivi du 30 novembre 2021 accu- sant réception d’un montant de 100 fr. attribué à la créance de pension du mois de décembre 2021, relevant que la pension alimentaire en cause avait été régulière- ment payée durant les douze derniers mois, mais que les pensions des mois de septembre à novembre 2019 n’étaient pas encore couvertes ; le poursuivant invi- tait en conséquence le poursuivi à régler la somme de 300 fr. dans un délai éché- ant le 31 décembre 2021 ; – une copie d’un courriel du poursuivi au poursuivant du 24 février 2022 concernant les versements qu’il a effectués entre janvier 2019 et décembre 2020, précisant qu’en 2019, il avait effectué un seul versement de 100 fr., au mois de janvier, ce qui laissait un solde dû, pour 2019, de 1'100 fr. (11 mois à 100 fr.) ; qu’en 2020, il avait effectué un versement de 300 fr. en janvier et onze versements de 200 fr. chacun entre février et décembre 2020, soit un montant total de 2'500 fr. (300 fr. + [11 x 200 fr.]) ; que les versements qu’il avait effectués pour les années 2019 et 2020 laissaient un solde en sa faveur de 200 fr. (2'600 payés sur 2'400 fr. dus) ; qu’il souhaitait comptabiliser ce solde de 200 fr. comme versements pour les pen- sions « pour deux prochains mois » et que dans l’attestation fiscale délivrée par le poursuivant, il avait été « décidé arbitrairement d’affecter CHF 200.00.- à de pré- tendus frais », ce qu’il contestait ; – des copies d’avis de virement du compte du poursuivi en faveur du poursuivant de 300 fr. le 28 janvier 2020 et de 200 fr. les 28 février, 27 mars, 28 avril, 28 mai, 29 juin, 28 juillet, 28 août, 29 septembre, 29 octobre, 27 novembre et 31 décembre 2020 ; – une copie d’une attestation fiscale corrigée établie le 10 mars 2022 par le poursui- vant certifiant que le poursuivi « a versé au cours de l’année 2020, la somme de CHF 2'400.00, soit : CHF 1'200.00 à titre de pension courante (…) et CHF 1'200.00 à titre d’arriérés de pension alimentaire en faveur de [...] » ; – une copie de la réponse du poursuivant du 15 mars 2022, informant le poursuivi que le montant de 200 fr. initialement attribué aux frais avait finalement été comptabilisé en réduction de la dette de pension, lui communiquant la nouvelle attestation fiscale pour l’année 2020, datée du 10 mars 2022, et lui rappelant que le solde d’arriéré, frais de procédure compris, s’élevait à 17'710 fr. 25, un délai échéant au 4 avril 2022 lui étant imparti pour proposer un plan de rembourse- ment ; – une copie d’un courriel du poursuivant au poursuivi du 22 mars 2022 qui contient notamment le passage suivant : « Par souci de clarté, nous vous répondons ce qui suit : (…) 2. La destination des CHF 200.00 que j’avais versé en surplus n’est pas clairement indiquée non plus. Je souhaiterais que ceci le soit afin d’éviter que dans quelques années vos services me réclament encore des arriérés de pension des CHF 100.00 mensuels. Réponse : votre attestation fiscale corrigée indique que la pension courante pour l’année 2020 s’élevait à CHF 1'200.00 et que vous avez payé CHF 2'400.00, dont CHF 1'200.00 ont été attribués à la pension courante. Ce qui atteste que, les pensions échues en 2020 ont été intégralement payées. (…) 4. J’avais sollicité la mise à jour du Relevé de compte pour la période de janvier 2019-décembre 2020. Cette exigence tient à ce que je voudrais voir que les CHF 200.00 versés en plus en 2020 sont bien affectés à la réduction de mes anciens arriérés que vous chiffrez à CHF 17'710.25. Rien ne permet de croire que ce chiffre soit exact dans la mesure où le dernier relevé de compte datant du 13 janvier 2022 faisait état de CFH 17'625.75. Réponse : Le 14 mars 2022, 2 x CHF100.00 de frais ont été extournés et attribués sur du capital. Voir relevé de compte ci-joint (page 7/8). » – une copie d’un courriel du poursuivi au poursuivant du 18 juillet 2022 contestant la créance en poursuite et réclamant le retrait du commandement de payer. Le 12 décembre 2022, le poursuivant a confirmé sa requête de main-levée et a produit divers décomptes. Il a allégué que les versements effectués par le poursuivi en 2020 avaient tous été comptabilisés mais n’ont pas permis de solder la pension due pour le mois de novembre 2019. Il a détaillé lesdits versements de la manière suivante : Montants des versements Pensions / frais / arriérés éteints 28 janvier 2020 300 fr. pensions de janvier et février 2020 arriéré de décembre 2019 28 février 2020 200 fr. pension de mars 2020 arriéré de février 2019 27 mas 2020 200 fr. pension d’avril 2020 arriéré de mars 2019 28 avril 2020 200 fr. pension de mai 2020 arriéré de juin 2012 28 mai 2020 200 fr. pension de juin 2020 arriéré de juillet 2012 29 juin 2020 200 fr. pension de juillet 2020 arriéré d’avril 2019 28 juillet 2020 200 fr. pension d’août 2020 arriéré de mai 2019 28 août 2020 200 fr. pension de septembre 2020 arriéré de juin 2019 29 septembre 2020 200 fr. pension d’octobre 2020 arriéré de juillet 2019 29 octobre 2020 200 fr. pension de novembre 2020 une partie des frais de procédure 2019 27 novembre 2020 200 fr. pension de décembre 2020 une partie des frais de procédure 2019 31 décembre 2020 200 fr. pension de janvier 2021 arriéré d’août 2019 c) Par prononcé du 9 janvier 2023, dont les motifs ont été adressés aux parties le 14 février 2023, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a pronon-cé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a arrêté les frais judiciaires à 90 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembour-serait au poursuivant son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Par arrêt du 14 septembre 2023, la Cour de céans a admis le recours déposé par le poursuivi le 2 mars 2023, a annulé le prononcé du 9 janvier 2023 pour défaut de motivation suffisante et renvoyé la cause à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Par prononcé rendu 9 novembre 2023, d ont les motifs ont été adressés aux parties le 4 mars 2024, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a arrêté les frais judiciaires à 90 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). La juge de paix a considéré que le jugement du Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève du 9 décembre 2014 constituait un titre à la mainlevée définitive ; que le poursuivi faisait valoir que la dette alimentaire du mois de novembre 2019 était éteinte par les paiements qu’il avait effectués durant l'année 2020 ; que les avis bancaires qu’il a produits, couvrant l'année 2020, ne portaient aucune référence de paiement, de sorte que, lors de ses paiements, le poursuivi n'avait pas indiqué quelles dettes il entendait payer ; que le choix était ainsi passé au poursuivant ; que dans ses déterminations du 12 décembre 2022, celui-ci avait déclaré que les paiements effectués en 2020 soldaient les pensions alimen-taires des mois de janvier 2020 à janvier 2021, ainsi que les arriérés de décembre 2020, février 2019, mars 2019, juin 2012, juillet 2012, avril 2019, mai 2019, juin 2019, juillet 2019 et d'août 2019, ainsi qu'une partie des frais de procédure datant de 2019 ; que le poursuivi ne s'était pas immédiatement opposé à l'imputation opérée par le poursuivant et qu’ainsi, la pension alimentaire du mois de novembre 2019 restait en souffrance. La juge en a conclu que le moyen libératoire soulevé par le poursuivi devait être rejeté et la mainlevée définitive prononcée. 3. Par acte déposé le 14 mars 2024, le poursuivi R.________ a recouru contre ce prononcé. Il a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête de main-levée. Il a produit quatre pièces, qui figurent déjà au dossier de première instance. Le 22 avril 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a produit deux pièces nouvelles. En droit : I. Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), le recours est recevable. La réponse de l’intimé, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. Les pièces nouvelles produites par l’intimé sont en revache irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC. II. a ) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), que le juge ordonne à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il se prévale de la prescrip-tion (81 al. 1 LP). En l’espèce, il n’est pas contesté – à juste titre – que le jugement du Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève du 9 décembre 2014, qui met à la charge du recourant une pension mensuelle de 100 fr. en faveur de son ex-épouse, attesté entré en force, constitue un titre de mainlevée définitive. Il n’est pas non plus contesté – là aussi à juste titre – que la débirentière a valablement cédé à l’intimé ses droits sur la pension alimentaire réclamée en poursuite. b) Seule est donc litigieuse la question de savoir si la pension du mois de novembre 2019 réclamée en poursuite a ou non été acquittée par le recourant. Le recourant soutient que les versements qu’il a effectués en 2019 (100 francs) et 2020 (2'500 fr.) couvrent les pensions dues pour la période concernée, laissant même un solde en sa faveur de 200 fr. (2'600 fr. versés pour 24 mois). L’intimé, quant à lui, fait valoir que le paiement de la pension du mois de novembre 2019 – seule pension restant due pour l’année 2019 – n’est pas établi et allègue que les versements effectués par le recourant en 2020 doivent être comptabilisés de la manière suivante : Date et montant des versements Affectation 28 janvier 2020 300 fr. 100 fr. pension courante de janvier 2020 100 fr. pension courante de février 2020 100 fr. arriéré de pension de décembre 2019 28 février 2020 200 fr. 100 fr. pension courante de mars 2020 100 fr. arriéré de pension de février 2019 27 mas 2020 200 fr. 100 fr. pension courante d’avril 2020 100 fr. arriéré de pension de mars 2019 28 avril 2020 200 fr. 100 fr. pension courante de mai 2020 100 fr. arriéré de pension de juin 2012 28 mai 2020 200 fr. 100 fr. pension courante de juin 2020 100 fr. arriéré de pension de juillet 2012 29 juin 2020 200 fr. 100 fr. pension courante de juillet 2020 100 fr. arriéré de pension d’avril 2019 28 juillet 2020 200 fr. 100 fr. pension courante d’août 2020 100 fr. arriéré de pension de mai 2019 28 août 2020 200 fr. 100 fr. pension courante de septembre 2020 100 fr. arriéré de pension de juin 2019 29 septembre 2020 200 fr. 100 fr. pension courante d’octobre 2020 100 fr. arriéré de pension de juillet 2019 29 octobre 2020 200 fr. 100 fr. pension courante de novembre 2020 100 fr. frais de procédure 27 novembre 2020 200 fr. 100 fr. pension courante de décembre 2020 100 fr. frais de procédure 31 décembre 2020 200 fr. 100 fr. pension courante de janvier 2021 100 fr. arriéré de pension d’août 2019 c) A teneur de l'art. 85 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dès l'instant où le créancier a en principe le droit de refuser une prestation partielle (art. 69 al. 1 CO), il ne doit pas subir un dommage s'il accepte l'exécution d'une partie de sa créance. C'est là qu'intervient l'art. 85 CO, qui tend à protéger le créancier pour des motifs d'équité et d'opportunité. Ainsi, le débiteur n'a pas la faculté de choisir sur quelle part de la dette son paiement doit être porté en compte. Le débiteur doit imputer le paiement partiel prioritairement sur les intérêts et les frais (art. 85 al. 1 CO ). L'art. 85 CO étant de droit dispositif, les parties peuvent convenir, avant l'exécution de la prestation partielle ou au moment où elle est effectuée, que l'extinction de la dette suivra un ordre différent entre le principal et les accessoires que celui prévu par cette disposition (TF 4A_126/2007 du 28 août 2007 consid. 4.2.1 et les références). d) En l’espèce, il est admis qu’en 2019, le recourant a versé à l’intimé un montant de 100 fr. au mois de janvier et qu’entre janvier et décembre 2020, il a effectué des versements totalisant 2'500 fr., ce qui donne 2'600 fr. en tout, soit 200 fr. de plus que les pensions dues pour les deux années en question. Les 2'500 fr. versés par le recourant en 2020 ont été comptabilisés par l’intimé de la manière suivante : - 1'200 fr. à titre de pensions courantes dues pour 2020 (janvier à décembre), - 200 fr. à titre d’arriérés de pensions dus pour 2012 (juin et juillet), - 800 fr. à titre d’arriérés de pensions dus pour 2019 (février à août et décembre), - 100 fr. à titre de pensions courantes dues pour 2021 (janvier) - 200 fr. à titre de frais de procédure. Force est de constater qu’en attribuant 200 fr. à des frais de procédure, l’intimé ne s’est pas conformé à la volonté du recourant, telle que celui-ci l’a expri-mée dans son courriel du 24 février 2022, et, surtout, aux indications qu’il avait lui-même fournies dans ses écrits de mars 2022. En effet, dans l’attestation fiscale qu’il a délivrée le 10 mars 2022, l’intimé a indiqué que le recourant avait « versé au cours de l’année 2020 (…) CHF 1'200.00 à titre de pension courante (…) et CHF 1'200.00 à titre d’arriérés de pension alimentaire (…) ». Dans la lettre du 15 mars 2022 accompagnant la transmission de cette attestation au recourant, l’intimé a par ailleurs confirmé que le montant de 200 fr. initialement attribué aux frais avait finalement été comptabilisé en réduction de la dette de pension. Enfin, il ressort du courriel du 22 mars 2022 de l’intimé que le recourant avait « sollicité la mise à jour du Relevé de compte pour la période de janvier 2019-décembre 2020 » afin de s’assu-rer « que les CHF 200.00 versés en plus en 2020 sont bien affectés à la réduction de [s]es anciens arriérés », ce à quoi l’intimé a répondu que « Le 14 mars 2022, 2 x CHF 100.00 de frais ont été extournés et attribués sur du capital. ». Ces extournes ne figurent toutefois pas sur les décomptes présentés par l’intimé. Il convient d’admettre, au vu des écrits échangés entre elles, que les parties ont convenu que l'extinction de la dette du recourant suivra un ordre différent entre le principal et les accessoires que celui prévu par l’art. 85 CO – ce que le caractère dispositif des règles sur l’imputation de cette disposition permet – et que l’intimé n’a pas procédé conformément à cet accord en affectant deux versements de 100 fr. effectués par le recourant en 2020 à des frais de procédure, au lieu de les affecter à des arriérés de pensions, en particulier celle encore impayée du mois de novembre 2019. Il s’ensuit que le moyen libératoire invoqué par le recourant est bien fondé. III. Le recours doit donc être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr., doivent être mis à la charge du poursuivant (art. 106 al. 1 CPC). Pour le même motif, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé, qui remboursera ce montant au recourant qui en a fait l’avance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par R.________ au commandement de payer n° 10'468'273 l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifié à la réquisition de l’Etat de Genève, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr. (nonante francs) sont mis à la charge du poursuivant Etat de Genève. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimé Etat de Genève. IV. L’intimé Etat de Genève versera au recourant R.________ la somme de 90 fr. (nonante francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. R.________, ‑ Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (pour Etat de Genève). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 100 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois . La greffière :