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ML / 2022 / 145

Waadt · 2022-11-14 · Français VD
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AUTORITÉ DE SURVEILLANCE, VOIE DE DROIT, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, AUTORITÉ CANTONALE | 75 LOJV, 319 CPC (CH)

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. L’écriture du 1 er juillet 2022 de F.________ est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. F.________, La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 463 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 14.11.2022 ML / 2022 / 145

AUTORITÉ DE SURVEILLANCE, VOIE DE DROIT, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, AUTORITÉ CANTONALE | 75 LOJV, 319 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL KC22.024574-220822 137 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Arrêt du 14 novembre 2022 ______________________ Composition :              M. Hack, président M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : M.              Elsig ***** Art. 319 CPC; 75 LOJV Vu le courrier recommandé envoyé le 21 juin 2022 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud à F.________, à [...], lui notifiant la requête de mainlevée déposée le 15 juin 2022 par le CANTON DU K.________, représenté par l’Office cantonal du contentieux financier, à [...], et lui impartissant un délai échéant le 8 août 2022 pour se déterminer, vu l’écriture de F.________ du 1 er juillet 2022 demandant à la cour de céans d’intervenir auprès du juge de paix, car le courrier du 21 juin 2022 susmentionné aurait été envoyé sans attendre le droit connu sur les plaintes pour caractère abusif des poursuites dirigées contre lui en violation de son droit d’être entendu durant ces procédures de plainte, vu les autres pièces du dossier; attendu que F.________ demande à la cour de céans d’intervenir auprès du premier juge, que, selon l’art. 75 al. 1 LOJV (loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV173.01), la Cour des poursuites et faillites est l'autorité supérieure de surveillance, au sens de la loi fédérale, en matière de poursuites et de faillites; elle se prononce, en outre, sur les recours formés contre les prononcés rendus en procédure sommaire de poursuites et de faillites et dans la procédure de séquestre. qu’il ressort de la lettre de cette disposition que la cour de céans n’est donc pas l’autorité de surveillance des autorités judiciaires statuant en procédure sommaire en matière de poursuites et de faillites, qu’elle ne peut donc leur donner des instructions en dehors d’un recours contre leurs décisions, attendu que l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et en cas de retard injustifié du tribunal (let. c), qu’en l’espèce, le courrier du 21 juin 2022 n’est pas une décision finale ou incidente, car elle ne met pas fin à l’instance (art. 236 CPC) et une décision contraire ne le ferait pas non plus (art. 237 CPC), ce qui exclut qu’il puisse être attaqué par le recours selon l’art. 319 let. a CPC, que le CPC n’ouvre pas expressément la voie du recours contre la notification de la requête et la fixation du délai de réponse prévues à l’art. 253 CPC, ce qui exclut également le recours selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, que le recourant n’allègue ni de démontre que la notification de la requête de mainlevée et la fixation d’un délai de réponse provoquerait pour lui une incidence dommageable (y compris financière ou temporelle) et que cette incidence  serait difficilement réparable, ou qu’un préjudice juridique ne pourrait être ultérieurement réparé ou totalement réparé par une décision finale en sa faveur (ATF 134 III 188 c. 2.1 et 2.2), que la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC n’est donc pas ouverte contre la fixation du délai de réponse (CREC 22 août 2014/290; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 4 4.1 ad art. 319 CPC), que, faute d’une voie de recours ouverte, l’écriture de F.________ du 1 er juillet 2022 est irrecevable; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. L’écriture du 1 er juillet 2022 de F.________ est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. F.________, La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 463 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. Le greffier :