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ML / 2016 / 68

Waadt · 2016-03-15 · Français VD
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QUALITÉ POUR RECOURIR, MAINLEVÉE DÉFINITIVE, TITRE DE MAINLEVÉE, MODÉRATION | 80 al. 1 LP, 80 LP, 50 LPAv, 147 CPC (CH), 319 CPC (CH)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 3 e éd., n° 7 ad 321 CPC). Selon les principes généraux applicables en procédure civile, la qualité pour recourir présuppose tout d’abord que le recourant a été partie (à titre principal ou accessoire, Haupt- oder Neben- Partei) à la procédure de première instance (Freiburghaus/Afheld, op. cit., n° 7 ad 321 CPC et les références citées). Des tiers peuvent également se voir reconnaître la qualité pour recourir lorsque la loi le prévoit (cf. notamment art. 167 al. 3 CPC, art. 184 al. 3 CPC) ou lorsque leurs intérêts sont touchés par la décision contestée (Jeandin, op. cit., n° 12, intro. Art. 308-334 ; Freiburghaus/Afheld, op. cit., n° 8 ad 321 CPC) par exemple parce que des frais ont été mis à sa charge (CPF, 3 mai 2013/184). La partie recourante doit par ailleurs avoir un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la réforme de la décision entreprise (Freiburghaus/Afheld, op. cit., n° 10 ad 321 CPC et les références citées). L'existence d'un intérêt à recourir est en effet requis pour l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let a CPC; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371; ATF 126 III 198 consid. 2b; ATF 120 II

E. 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59). Lorsque le recourant n’a pas la qualité pour recourir, l’autorité déclare le recours irrecevable (Freiburghaus/Afheld, op. cit., n° 11 ad 321 CPC). Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, la procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2 e éd. 2010, n. 2a ad art. 84 SchKG [LP : loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 décembre 1999; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 253 CPC; Klinger, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC). Selon l’art. 147 CPC, également applicable en procédure sommaire (Chevalier, ZPO Kommentar, 2 e éd., n° 14 ad 253 CPC ; Gozzi, in Spühler/Tenchio/Infanger, (éd), Basler Kommentar ZPO, n° 14 ad 147 CPC), une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est cité à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2). Le défaillant ne subit cependant pas de déchéance particulière et pourra continuer à exercer tous ses droits procéduraux dans la suite de la procédure (Tappy, in Bohnet et al. [éd.] Code de procédure civile commenté, n° 9, ad 147 CPC). En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant était partie à la procédure de première instance. Dans la mesure où la décision entreprise prononce la mainlevée définitive de son opposition à concurrence d’un montant total de 45'342 francs 70 plus intérêt à 5 % l’an dès le 12 juillet 2015 et met par ailleurs à sa charge les frais de justice à hauteur de 360 fr. ainsi qu’un montant de 1000 fr. à titre de dépens, le recourant a manifestement un intérêt à recourir. Enfin, et conformément aux principes rappelés ci-dessus, le fait que le recourant n’ait pas procédé en première instance ni pris de conclusions en rejet de la requête de mainlevée dans le délai qui lui avait été imparti par le premier juge ne le prive pas de la possibilité d’exercer ses droits dans la suite de la procédure et en particulier d’exercer son droit de recours. cc) Le recours est donc recevable. b) La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 CPC). En revanche, la pièce nouvelle produite ne l’est pas, l'autorité de recours statuant, en procédure sommaire, sur la base du dossier tel qu'il a été constitué devant le premier juge. Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en seconde instance. Ce principe ne connaît pas d'exception (art. 326 al. 2 CPC) en procédure de mainlevée d'opposition, que ce soit dans le CPC ou dans la LP, contrairement à ce qui est le cas notamment en procédure de faillite (cf. art. 174 LP; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 326 CPC). II. Le recourant soutient que la décision de modération rendue le 9 juin 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne ne constitue pas un titre de mainlevée définitive. L’intimé objecte quant à lui qu’une telle décision vaut titre la mainlevée définitive lorsque le client ne soulève pas une exception tirée de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat. a) Selon l'art. 80 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6 p. 373; 72 II 52 p. 54), un incident de la poursuite. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1 p. 374), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 446 s.). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 p. 190; 124 III 501 consid. 3a p. 503). La mainlevée d’opposition n’est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d’argent déterminée, c’est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l’existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l’interpréter (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 ; ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; ATF 134 III 656 consid. 5.3.2, JdT 2008 II 94 ; TF 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les références ; CPF, 17 octobre 2013/411 et les références citées). D’après une jurisprudence bien établie, l’autorité de modération vaudoise n’a pas la compétence d’examiner les griefs de droit matériel portant sur la manière dont l’avocat aurait rempli son mandat mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus. Sa décision ne constitue dès lors pas un titre de mainlevée puisqu’elle ne statue pas sur le bien-fondé de la créance elle-même (JdT 1988 III 135 consid. 3c et les réf. citées ; CPF, 21 octobre 2015/297 ; cf aussi TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013). b) En l’espèce, l’intimé fonde sa requête de mainlevée définitive sur un jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 9 juin 2015 à l’issue d’une procédure de modération. Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, cette décision ne constitue pas un titre de mainlevée définitive. Il est vrai que ce jugement relève, en page 9, que le recourant n’a pas remis en cause la manière dont l’intimé s’est acquitté de son mandat. À cet égard, on peut tout d’abord rappeler que le grief tiré d’une mauvaise exécution du contrat est irrecevable dans le cadre d’une procédure de modération, laquelle se limite à examiner le calcul des honoraires à l’exclusion de tout moyen de fond. Le fait que le recourant n’ait, dans ce cadre, pas contesté la bonne exécution du mandat ne signifie donc pas qu’il y a définitivement renoncé. Par ailleurs et surtout, l’absence de grief relatif à l’exécution du mandat ne change rien à la nature de la décision de modération vaudoise. Comme rappelé ci-dessus, le juge de la modération se borne à taxer les opérations comptabilisées par l’avocat au regard des prestations effectivement fournies. Il ne statue en revanche pas sur la créance pas plus qu’il ne condamne le client à payer un quelconque montant à son avocat. Faute de caractère condamnatoire, un tel jugement ne peut pas valoir titre à la mainlevée définitive et cela indépendamment de la question de savoir si la bonne exécution du mandat est contestée ou non. C’est ainsi à tort que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive. III. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par le recourant au commandement de payer en cause est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, fixés à 360 fr., doivent être mis à la charge du  poursuivant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le poursuivi, qui n’a pas procédé en première instance, n’a pas droit à des dépens. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr., sont mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il doit par conséquent rembourser son avance de frais au recourant et lui verser des dépens de deuxième instance qu’il convient, au vu des opérations effectuées par son conseil professionnel, d’arrêter à 1'000 francs (art. 3 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).

Dispositiv
  1. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.
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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 15.03.2016 ML / 2016 / 68

QUALITÉ POUR RECOURIR, MAINLEVÉE DÉFINITIVE, TITRE DE MAINLEVÉE, MODÉRATION | 80 al. 1 LP, 80 LP, 50 LPAv, 147 CPC (CH), 319 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL KC15.035961-160180 101 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Arrêt du 15 mars 2016 __________________ Composition :              Mme Rouleau , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M.              Elsig ***** Art. 80 al. 1 LP ; 147, 319 CPC ; 50 LPAv La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F.________ , à [...], contre le prononcé rendu le 9 octobre 2015, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause qui oppose le recourant à G.________ , à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. Le 7 août 2015, à la réquisition de G.________, l'Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à F.________, dans la poursuite n° 7'563’695, un commandement de payer les montants de 38'880 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 25 juillet 2013, de 6’462 fr. 70 plus intérêt à 5 % l’an dès le 28 septembre 2013 et de 1'006 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 11 juillet 2015, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : " Jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 9 juin 2015, dans le cadre de la modération des honoraires, devenu définitif et exécutoire le 11 juillet 2015 ". Le poursuivi a formé opposition totale. 2. a) Le 24 août 2015, le poursuivant a saisi le Juge de paix du district de Lausanne d'une requête tendant à la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite en cause, à concurrence des montants réclamés en capital et intérêts. A l'appui de sa requête, il a produit, outre l'original du commandement de payer précité, une copie d’un jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 9 juin 2015 dans le cadre de la procédure de modération opposant le poursuivi au poursuivant, attesté définitif et exécutoire dès le 11 juillet 2015, dont le dispositif est le suivant : « (I) arrête les notes d’honoraires du 25 juin 2013 et du 29 août 2013 adressées par l’intimé G.________ au requérant F.________ relatives aux opérations effectuées du 3 mai au 24 juin 2013, respectivement du 29 juillet au 28 août 2013, dans la cause opposant P.________ SA et consorts à C.________ Sàrl et à F.________, à fr. 45'342.70 (fr. 38'800.- + fr. 6'462.70), TVA comprise, (II) met les frais de la présente décision, par fr. 1006.-, à la charge du requérant F.________ et (III) dit qu’il n’est pas alloué de dépens. » b ) Par pli recommandé du 25 août 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a notifié la requête de mainlevée au poursuivi avec avis qu’un délai au 24 septembre 2015 lui était imparti pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles à établir les éléments invoqués et qu’il serait statué sans audience à l’issue de ce délai. Le poursuivi ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. 3. Par prononcé du 9 octobre 2015, adressé le 30 octobre 2015 au poursuivi qui l’a reçu le 2 novembre 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 38'880 fr. plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 12 juillet 2015 et de 6’462 fr. 70 plus intérêt à 5 % l’an dès le 12 juillet 2015 (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et dit qu’en conséquence la partie poursuivie remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui versera la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (IV). Par lettre du 3 novembre 2015, le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé. Les motifs ont été adressés le 18 janvier 2016 pour notification aux parties. Le poursuivi les a reçus le 20 janvier 2016. Le premier juge a considéré en substance que le jugement rendu le 9 juin 2015, attesté définitif et exécutoire, valait titre à la mainlevée définitive pour les sommes de 38'880 fr. et 6462 fr. 70, plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 12 juillet 2015, lendemain de son entrée en force mais que le poursuivant ne pouvait en revanche se prévaloir de ce jugement comme titre à la mainlevée définitive pour la somme de 1'006 fr. qui correspondait aux frais judiciaires mis à la charge de la partie poursuivie. 4. Par acte du 28 janvier 2016, le poursuivi a recouru contre le prononcé précité, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée déposée par le poursuivant est rejetée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le poursuivant a déposé une réponse le 29 février 2016 concluant, à la forme, à l’irrecevabilité du recours et, au fond, à son rejet. Il a par ailleurs produit une pièce nouvelle. En droit : I. a/aa) Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), et en temps utile, soit dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC). bb) L’intimé soutient que dans la mesure où le recourant n’a pas procédé dans le délai qui lui a été imparti en première instance et n’a ainsi, en particulier, pris aucune conclusion en rejet de la requête de mainlevée, il n’aurait pas la qualité pour recourir de sorte que son recours devrait être déclaré irrecevable. Le CPC ne traite pas explicitement de la qualité pour recourir (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 12, intro. Art. 308-334 ; Freiburghaus/Afheld, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, [ci-après : ZPO Kommentar] 3 e éd., n° 7 ad 321 CPC). Selon les principes généraux applicables en procédure civile, la qualité pour recourir présuppose tout d’abord que le recourant a été partie (à titre principal ou accessoire, Haupt- oder Neben- Partei) à la procédure de première instance (Freiburghaus/Afheld, op. cit., n° 7 ad 321 CPC et les références citées). Des tiers peuvent également se voir reconnaître la qualité pour recourir lorsque la loi le prévoit (cf. notamment art. 167 al. 3 CPC, art. 184 al. 3 CPC) ou lorsque leurs intérêts sont touchés par la décision contestée (Jeandin, op. cit., n° 12, intro. Art. 308-334 ; Freiburghaus/Afheld, op. cit., n° 8 ad 321 CPC) par exemple parce que des frais ont été mis à sa charge (CPF, 3 mai 2013/184). La partie recourante doit par ailleurs avoir un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la réforme de la décision entreprise (Freiburghaus/Afheld, op. cit., n° 10 ad 321 CPC et les références citées). L'existence d'un intérêt à recourir est en effet requis pour l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let a CPC; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371; ATF 126 III 198 consid. 2b; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59). Lorsque le recourant n’a pas la qualité pour recourir, l’autorité déclare le recours irrecevable (Freiburghaus/Afheld, op. cit., n° 11 ad 321 CPC). Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, la procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2 e éd. 2010, n. 2a ad art. 84 SchKG [LP : loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 décembre 1999; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 253 CPC; Klinger, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC). Selon l’art. 147 CPC, également applicable en procédure sommaire (Chevalier, ZPO Kommentar, 2 e éd., n° 14 ad 253 CPC ; Gozzi, in Spühler/Tenchio/Infanger, (éd), Basler Kommentar ZPO, n° 14 ad 147 CPC), une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est cité à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2). Le défaillant ne subit cependant pas de déchéance particulière et pourra continuer à exercer tous ses droits procéduraux dans la suite de la procédure (Tappy, in Bohnet et al. [éd.] Code de procédure civile commenté, n° 9, ad 147 CPC). En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant était partie à la procédure de première instance. Dans la mesure où la décision entreprise prononce la mainlevée définitive de son opposition à concurrence d’un montant total de 45'342 francs 70 plus intérêt à 5 % l’an dès le 12 juillet 2015 et met par ailleurs à sa charge les frais de justice à hauteur de 360 fr. ainsi qu’un montant de 1000 fr. à titre de dépens, le recourant a manifestement un intérêt à recourir. Enfin, et conformément aux principes rappelés ci-dessus, le fait que le recourant n’ait pas procédé en première instance ni pris de conclusions en rejet de la requête de mainlevée dans le délai qui lui avait été imparti par le premier juge ne le prive pas de la possibilité d’exercer ses droits dans la suite de la procédure et en particulier d’exercer son droit de recours. cc) Le recours est donc recevable. b) La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 CPC). En revanche, la pièce nouvelle produite ne l’est pas, l'autorité de recours statuant, en procédure sommaire, sur la base du dossier tel qu'il a été constitué devant le premier juge. Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en seconde instance. Ce principe ne connaît pas d'exception (art. 326 al. 2 CPC) en procédure de mainlevée d'opposition, que ce soit dans le CPC ou dans la LP, contrairement à ce qui est le cas notamment en procédure de faillite (cf. art. 174 LP; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 326 CPC). II. Le recourant soutient que la décision de modération rendue le 9 juin 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne ne constitue pas un titre de mainlevée définitive. L’intimé objecte quant à lui qu’une telle décision vaut titre la mainlevée définitive lorsque le client ne soulève pas une exception tirée de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat. a) Selon l'art. 80 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6 p. 373; 72 II 52 p. 54), un incident de la poursuite. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1 p. 374), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 446 s.). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 p. 190; 124 III 501 consid. 3a p. 503). La mainlevée d’opposition n’est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d’argent déterminée, c’est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l’existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l’interpréter (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 ; ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; ATF 134 III 656 consid. 5.3.2, JdT 2008 II 94 ; TF 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les références ; CPF, 17 octobre 2013/411 et les références citées). D’après une jurisprudence bien établie, l’autorité de modération vaudoise n’a pas la compétence d’examiner les griefs de droit matériel portant sur la manière dont l’avocat aurait rempli son mandat mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus. Sa décision ne constitue dès lors pas un titre de mainlevée puisqu’elle ne statue pas sur le bien-fondé de la créance elle-même (JdT 1988 III 135 consid. 3c et les réf. citées ; CPF, 21 octobre 2015/297 ; cf aussi TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013). b) En l’espèce, l’intimé fonde sa requête de mainlevée définitive sur un jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 9 juin 2015 à l’issue d’une procédure de modération. Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, cette décision ne constitue pas un titre de mainlevée définitive. Il est vrai que ce jugement relève, en page 9, que le recourant n’a pas remis en cause la manière dont l’intimé s’est acquitté de son mandat. À cet égard, on peut tout d’abord rappeler que le grief tiré d’une mauvaise exécution du contrat est irrecevable dans le cadre d’une procédure de modération, laquelle se limite à examiner le calcul des honoraires à l’exclusion de tout moyen de fond. Le fait que le recourant n’ait, dans ce cadre, pas contesté la bonne exécution du mandat ne signifie donc pas qu’il y a définitivement renoncé. Par ailleurs et surtout, l’absence de grief relatif à l’exécution du mandat ne change rien à la nature de la décision de modération vaudoise. Comme rappelé ci-dessus, le juge de la modération se borne à taxer les opérations comptabilisées par l’avocat au regard des prestations effectivement fournies. Il ne statue en revanche pas sur la créance pas plus qu’il ne condamne le client à payer un quelconque montant à son avocat. Faute de caractère condamnatoire, un tel jugement ne peut pas valoir titre à la mainlevée définitive et cela indépendamment de la question de savoir si la bonne exécution du mandat est contestée ou non. C’est ainsi à tort que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive. III. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par le recourant au commandement de payer en cause est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, fixés à 360 fr., doivent être mis à la charge du  poursuivant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le poursuivi, qui n’a pas procédé en première instance, n’a pas droit à des dépens. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr., sont mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il doit par conséquent rembourser son avance de frais au recourant et lui verser des dépens de deuxième instance qu’il convient, au vu des opérations effectuées par son conseil professionnel, d’arrêter à 1'000 francs (art. 3 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par F.________ au commandement de payer n° 7'563'695 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition de G.________, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivant. Il n’est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé G.________ doit verser au recourant F.________ la somme de 1'630 fr. (mille six cent trente francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Jean-Philippe Heim, avocat, (pour F.________), ‑ Me G.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 45’342 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :