MAINLEVÉE DÉFINITIVE, TITRE DE MAINLEVÉE, MAINLEVÉE PROVISOIRE, OPPOSITION{LP}, DÉCISION RELATIVE À DES PRESTATIONS, RECONNAISSANCE DE DETTE | 80 LP, 82 LP
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Edmond Perruchoud, avocat (pour A.Q.________ et B.Q.________), ‑ M. Julien Greub, agent d'affaires breveté (pour C.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 491 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 11.11.2015 ML / 2015 / 215
MAINLEVÉE DÉFINITIVE, TITRE DE MAINLEVÉE, MAINLEVÉE PROVISOIRE, OPPOSITION{LP}, DÉCISION RELATIVE À DES PRESTATIONS, RECONNAISSANCE DE DETTE | 80 LP, 82 LP
TRIBUNAL CANTONAL KC15.011781-151752 316 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Arrêt du 11 novembre 2015 ______________________ Composition : Mme Rouleau , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 80 et 82 LP Vu le prononcé rendu le 12 août 2015, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Morges, rejetant la requête de mainlevée d'opposition déposée le 23 mars 2015 par A.Q.________ et B.Q.________ , à [...], dans la poursuite n° 6'975'401 de l'Office des poursuites du district de Morges exercée à leur instance contre C.________ , à [...], arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais des poursuivants, les mettant à la charge de ces derniers et disant qu'ils devaient verser à la poursuivie la somme de 300 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel, vu la demande de motivation formulée par lettre du 24 août 2015 par les poursuivants, qui avaient reçu le dispositif du prononcé précité le 17 août 2015, vu les motifs du prononcé envoyés aux parties le 13 et notifiés aux poursuivants le 14 octobre 2015, vu l'acte de recours, accompagné de pièces nouvelles, déposé le 22 octobre 2015 par les poursuivants, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du juge de paix et au prononcé de la mainlevée, vu les pièces du dossier; attendu que le recours, déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé adressé à l'autorité de recours (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), est recevable, qu'en revanche, les preuves nouvelles produites à son appui sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC); attendu qu'à l'appui de leur requête de mainlevée du 23 mars 2015, les poursuivants avaient produit les pièces suivantes, en copie : - le commandement de payer la somme de 1'181 fr. 80, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2011, notifié le 19 mars 2014 à C.________, dans la poursuite en cause, et frappé d'opposition totale, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : " Selon jugement en force du Tribunal de Sierre du 24 juin 2002, judicatum N° 2 et N° 3 soit quote-part de ½ de la totalité incombant aux S.________, avec réserve pour l'autre moitié et selon quittances adressées à Me Bostelmann. Déneigement 2007 à 2009 – 2 x Fr. 159.-- soit Fr. 318.00 avec intérêts dès le 1 er mars 2010. Déneigement 2009/2010 – 2 x Fr. 99.55, soit Fr. 199.10 avec intérêts de droit dès le 15 août 2010 Déneigement 2010/2011 1/3 de Fr. 199.80 soit Fr. 66.60 Déneigement 2011/2012 1/3 de Fr. 699.30 soit Fr. 233.10 Déneigement 2012/2013 1/3 de Fr. 1'093.50, soit Fr. 365.00."; - un jugement du 24 juin 2002 rendu par le Juge II du Tribunal de Sierre dans une cause civile divisant les poursuivants d'avec la poursuivie et S.________, dont les chiffres 2 et 3 du dispositif ont la teneur suivante : "2. C.________ et S.________ paieront à B.Q.________ et à A.Q.________ 211 frs 60 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 1999 sur 26 frs 60, dès le 6 octobre 1999 sur 110 frs, dès le 15 septembre 2000 sur 35 frs, et dès le 28 février 2002 sur 40 frs. 3. Il est donné acte à B.Q.________ et à A.Q.________ que C.________ et S.________ se sont engagés à payer le tiers des frais annuels du déblaiement de la neige, sur présentation de la facture." Il ressort des considérants du jugement (p. 9), que le montant de 211 fr. 60 équivaut au tiers des frais de déneigement des hivers 1997, 1998, 1999 et 2000; - un document du 23 janvier 2004 signé par le "Greffier II", attestant que le jugement du 24 juin 2002 est "en force exécutoire, le pourvoi en nullité ayant été rejeté par jugement du Tribunal cantonal du 8 juillet 2003"; - une facture de déblaiement de la neige adressée à A.Q.________ le 8 février 2010, pour les saisons d'hiver 2007/2008 et 2008/2009, d'un montant de 953 fr. 60, ainsi qu'un récépissé postal attestant du versement de ce montant par A.Q.________; - idem du 14 juin 2011, pour la saison d'hiver 2010/2011, d'un montant de 199 fr. 80; - idem du 22 juin 2012, pour la saison d'hiver 2011/2012, d'un montant de 699 fr. 30; - idem du 15 juin 2013, pour la saison d'hiver 2012/2013, d'un montant de 1'093 francs 50; - des lettres adressées par le poursuivant au conseil des poursuivis en 2010, 2011, 2012 et 2013 au sujet de factures de déneigement; - le dispositif d'un prononcé de mainlevée d'opposition rendu par le Juge de paix du district de Morges le 25 juin 2009 dans le cadre d'une poursuite exercée par A.Q.________et B.Q.________ contre C.________; - une lettre du 13 août 2008 de S.________ à A.Q.________, que les requérants ont conclu à l'octroi de la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite en cause à concurrence de 491 fr. 10, soit le sixième du montant total des factures de déneigement de 2007 à 2013, "plus intérêts de droit", que la poursuivie s'est déterminée par acte du 22 juin 2015, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité et au rejet de la requête de mainlevée, qu'elle a produit deux photographies "du chemin d'accès en terre et gazon" et un exemplaire du jugement valaisan du 24 juin 2002, que les poursuivants ont répliqué le 2 juillet 2015; attendu que le juge de paix a rejeté la requête de mainlevée d'opposition, considérant en substance que le chiffre 3 du dispositif du jugement valaisan du 24 juin 2002 n'était pas une clause condamnatoire et exécutoire ni ne constituait un engagement définitif de la poursuivie portant sur l'avenir, de sorte que la "règle de calcul par 1/3" ne pouvait pas s'appliquer à des factures de déneigement postérieures à celles dont le règlement faisait l'objet du jugement, d'autant que les poursuivants agissaient de manière unilatérale sans avoir obtenu préalablement l'accord de la poursuivie quant au type d'intervention ni lui avoir soumis de devis; attendu que le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer une somme d'argent, requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), que le contentieux de la mainlevée d'opposition (art. 80 ss LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un " Urkundenprozess " (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire, que le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.1), que le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée ( res iudicata ) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3), que la décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire en ouvrant notamment action en reconnaissance, respectivement en libération de dette ou en constatation de l'inexistence de la créance (art. 79, 83 al. 2 et 85a LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1); qu'en l'espèce, la seule clause condamnatoire du jugement invoqué par les poursuivants est le chiffre 2 de son dispositif, qui porte sur un montant de 211 francs 60 mis à la charge de l'intimée et de S.________, chacun pour une demie, correspondant au tiers des frais de déneigement des années 1997 à 2000, que les recourants se prévalent toutefois du chiffre 3 du dispositif du jugement précité comme titre de mainlevée pour les frais de déneigement d'années postérieures, soit 2007 à 2013, que ce chiffre 3 ne comporte aucune condamnation à un quelconque paiement, mais donne seulement acte aux recourants de l'engagement de l'intimée et de S.________ "à payer le tiers des frais annuels du déblaiement de la neige, sur présentation de la facture", qu'il ne s'agit pas non plus d'une transaction judiciaire, soit d'un contrat entre les parties, comportant des concessions réciproques, ratifié pour valoir jugement, qu'il ne vaut dès lors pas titre de mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite en cause, qu'il ne constitue pas non plus une reconnaissance de dette susceptible de valoir titre de mainlevée provisoire de l'opposition, qu'en effet, par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre, notamment, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 130 III 87 consid. 3.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; 627 consid. 2), que la reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces, à condition toutefois qu'il en ressorte les éléments nécessaires, ce qui signifie que le document - signé
- doit clairement et directement faire référence, ou renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2; 132 III 480 consid. 4.1; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2; TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.2.1). que le Tribunal fédéral a précisé que la dette doit être "aisément" déterminable (ATF 114 III 71 c. 2) et a posé que lorsque le montant peut être calculé sur la base de circonstances objectives et indépendantes de la volonté des parties, il y a lieu d'accorder la mainlevée, qu'il a ainsi admis le caractère aisément déterminable du montant d’une créance de cotisation d'une institution de prévoyance, pour le motif qu'au moment de la signature de la convention d'affiliation, les bases de calcul des adaptations périodiques de la cotisation étaient clairement et légalement définies (TF, 5A_246/2012 du 17 avril 2013), que la dette reconnue doit donc être aisément déterminable au moment de la reconnaissance ou de l'engagement à payer, qu'en l'espèce, l’engagement dont il a été donné acte aux recourants n'est pas chiffré et porte sur les "frais annuels de déblaiement de la neige" en se référant à "la facture", sans autre précision, notamment sur la ou les années concernées, que l'intimée ne pouvait pas connaître, au moment de s'engager, le montant des frais de déneigement des années futures, puisque ces frais varient naturellement d'une année à l'autre, qu'en outre, il n'est pas établi qu'elle se soit engagée pour les hivers postérieurs au jugement du 24 juin 2002 et non pas seulement pour l'hiver 2001, voire 2002, dont les frais de déneigement n'étaient pas inclus dans le chiffre 2 du jugement, que, quoi qu'il en soit, la dette litigieuse n'était pas suffisamment déterminable au moment de l'engagement à payer pour que celui-ci justifie une mainlevée provisoire, que les recourants ne sont ainsi au bénéfice d'aucun titre de mainlevée de l'opposition à la poursuite en cause, qu'en conséquence, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et le prononcé du juge de paix confirmé; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35] ) , doivent être mis à la charge des recourants (art. 106 CPC), qui en ont déjà fait l'avance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Edmond Perruchoud, avocat (pour A.Q.________ et B.Q.________), ‑ M. Julien Greub, agent d'affaires breveté (pour C.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 491 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :