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ML / 2013 / 340

Waadt · 2013-12-06 · Français VD
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MAINLEVÉE PROVISOIRE, TITRE DE MAINLEVÉE, DÉTERMINABILITÉ, CRÉANCE, CRÉANCE FUTURE | 82 LP

Erwägungen (1 Absätze)

E. 11 avril 1889; RS 281.1]), que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 136 III 624 c. 4.2.2; ATF 132 III 480 c. 4.9, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82), que pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP), qu'enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP), que la reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6), que cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (TF 5A_246/2012 du 17 avril 2013, c. 2.3.1 et les réf. citées), qu'en l'espèce, la poursuivante a produit à l'appui de sa requête de mainlevée une convention de vente d'actions ainsi qu'un procès-verbal signé des parties relatif à l'exécution de ce contrat, qu'aux termes de ce dernier document, le poursuivi s'est engagé à régler les frais et honoraires de l'Etude ZPG liés aux procédures contre I.________ qui lui seraient refacturés par A.________ au 31 décembre de chaque année, qu'il ressort ainsi du texte même de ce document que lors de sa signature, les parties ignoraient le montant qu'D.________ reconnaissait devoir, qu'à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral cité par la recourante à l'appui de son écriture, par lequel la haute cour a jugé suffisamment déterminable une créance de cotisation d'une institution de prévoyance, ne saurait s'appliquer dans le cas d'espèce puisqu'il concernait un cas où, au moment de la signature de la convention d'affiliation, les bases de calcul des adaptations périodiques de la cotisation étaient légalement définies (ATF 114 III 71 rappelé dans l'arrêt TF 5A_246/2012 du 17 avril 2013), qu'en l'occurrence, le poursuivi n'avait, lors de la signature des accords des 3 décembre 2007 et 30 juillet 2008, aucun moyen de se figurer le montant qui serait finalement dû au titre des frais de procédure dans la cause opposant A.________ à I.________, qu'il ne suffit pas de connaître les tarifs d'un avocat pour se figurer le montant d'une note d'honoraires, que pour ce motif, il convient de rejeter la requête de mainlevée déposée et de maintenir l'opposition; attendu que le recours est rejeté et le prononcé confirmé, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 6 décembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Christophe Wilhelm, avocat (pour C.________ SA), ‑ Me Olivier Wehrli, avocat (pour D.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 47'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 06.12.2013 ML / 2013 / 340

MAINLEVÉE PROVISOIRE, TITRE DE MAINLEVÉE, DÉTERMINABILITÉ, CRÉANCE, CRÉANCE FUTURE | 82 LP

TRIBUNAL CANTONAL KC13.020159-132105 484 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Arrêt du 6 décembre 2013 _____________________ Présidence de               M. Sauterel , président Juges :              Mme Rouleau et M. Maillard Greffier : Mme              van Ouwenaller ***** Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 1 er juillet 2013, à la suite de l'audience du 27 juin 2013, par le Juge de paix du district de Nyon, rejetant la requête de mainlevée déposée par C.________ SA , à Lausanne, à l'encontre d' D.________ , à Mies, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante et disant que celle-ci verserait au poursuivi la somme de 1'600 fr. à titre de dépens, vu les motifs de la décision, adressés le 9 octobre 2013 aux parties et notifiés le lendemain à la poursuivante, vu le recours déposé par la poursuivante le 21 octobre 2013 à l'encontre de cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens que le poursuivi est reconnu débiteur et doit immédiat paiement à la poursuivante de la somme de 47'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2013 et que la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le poursuivi est prononcée, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée devant le premier juge, vu les pièces au dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, que le recours déposé par la poursuivante le 21 octobre 2013 l'a été en temps utile et dans les formes légales de sorte qu'il est recevable, que cependant, la première conclusion du recours, tendant à ce que le poursuivi soit reconnu débiteur de la poursuivante, sort du cadre de la procédure de mainlevée et n'est par conséquent pas recevable dans la présente procédure; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 6 mai 2013, la poursuivante a produit: - l'original du commandement de payer dans la poursuite n° 6'549'040 de l'Office des poursuites du district de Nyon, notifié le 20 avril 2013 à D.________, à la réquisition de C.________ SA, portant sur le montant de 47'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2013, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Facture no 1701193 du 09.05.2012, facture no 1701220 du 09.10.2012, facture no 1701226 du 15.10.2012, facture no 1701233 du 07.11.2012"; - une copie d'une convention de vente d'actions portant sur l'intégralité du capital-actions d'A.________ signée le 3 décembre 2007 par D.________, vendeur, et C.________ SA, acheteur, prévoyant la cession par le premier à la seconde de la totalité des actions de la société A.________, soit 1'500 actions au porteur, d'une valeur nominale individuelle de 1'000 fr., pour un montant de 5'500'000 fr., et contenant notamment les passages suivant: " 5.11 Litiges Qu'à ce jour, A.________ n'est partie qu'à deux procédures qui l'opposent chacune, sur le plan civil, à M. I.________ par devant les juridictions genevoises. [...] ARTICLE 6 SURETES RELATIVES AUX PROCEDURES «I.________» 6.1 Garantie de CHF 850'000.- émise par le Vendeur [...] Compte tenu du risque procédural potentiel présenté par la demande en paiement formée contre A.________ par M. I.________ [...], le Vendeur s'engage, [...], à garantir ce risque envers l'Acquéreur, par la remise d'une garantie bancaire de premier ordre à hauteur de CHF 850'000.- qui sera maintenue jusqu'à droit jugé de manière définitive et exécutoire, mais qui sera totalement libérée au plus tard le 28 février 2012, en tout état et sans autre condition. Dans l'hypothèse où A.________ succomberait dans cette procédure, ladite garantie serait libérée à due concurrence des montants mis à sa charge, pour autant qu'il soit démontré que A.________ a fait preuve de toute la diligence requise dans la conduite de cette procédure. Aucune transaction, judiciaire ou extrajudiciaire, ne pourra intervenir entre A.________ et M. I.________ sans l'accord écrit du Vendeur, qui ne pourra toutefois pas refuser son accord sans motifs. Enfin, les parties conviennent que l'étude ZPG suivra les procédure en cours contre M. I.________ et que celle-ci sera rémunérée par l'Acquéreur directement. D'entente entre les parties, tous les frais et honoraires liés à ces procédures et acquittés par l'Acquéreur entre la Date de signature de la présente Convention et le 31 mars 2009 seront toutefois portés en déduction de la dernière tranche du Prix de cession de CHF 2'000'000.- exigible le 31 mars 2009 [...]. A cette date au plus tard, l'étude ZPG fournira aux Parties le décompte des frais et honoraires déjà réglés ou encore dus pour ces procédures et ce décompte servira de base au calcul de l'éventuelle déduction à porter pour la dernière tranche du Prix de cession.", que par acte du 21 juin 2013, le poursuivi a produit un bordereau contenant notamment les pièces suivantes: - un jugement de la 14 ème Chambre du Tribunal de Première instance de la République et Canton de Genève, rendu le 20 septembre 2012, condamnant notamment la poursuivante à payer à I.________ 451'500 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 septembre 2001; - un arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice de la République et Canton de Genève, rendu le 22 février 2013, à la suite du recours formé par la poursuivante à l'encontre du jugement du 20 septembre 2012 annulant ce jugement, déboutant I.________ de sa demande en paiement, déboutant les parties de toutes autres conclusions, condamnant I.________ aux dépens de première instance, qui comprennent une indemnité de procédure de 20'000 fr. à titre de participation aux honoraires de l'avocat de la poursuivante, fixant les frais judiciaires d'appel à 20'000 francs, mettant ces frais à la charge du poursuivi et condamnant I.________ au paiement à la poursuivante de 20'000 fr. au titre des frais judiciaires et de 15'000 fr. à titre de dépens d'appel; - une lettre du 17 avril 2013, par laquelle la Chancellerie de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a informé le représentant de la poursuivante du dépôt par I.________ d'un recours à l'encontre de la décision du 22 février 2013; - une lettre du 22 avril 2013 par laquelle le représentant de la poursuivante a requis des représentants d'I.________ qu'il paie ses honoraires, fixés à 55'000 francs, que lors de l'audience du 27 juin 2013, la poursuivante a produit: - un procès-verbal d'exécution de la convention de vente d'actions d'A.________ signé le 30 juillet 2008 par les parties, prévoyant à son article 7 chiffre 2 que "Les frais et honoraires de l'Etude ZPG liés [aux procédures en cours et le cas échéant, aux procédures à venir et aux pourparlers transactionnels, contre I.________ auxquels A.________ est et sera partie] seront directement réglés par A.________ qui refacturera ces frais et honoraires à Monsieur D.________ au 31 décembre de chaque année"; - plusieurs factures adressées par C.________ SA au poursuivi, avec copie des lettres adressées par l'Etude ZPG aux parties, justifiant les sommes demandées, pour un montant total de 47'000 francs; attendu que par arrêt du 1 er juillet 2013, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de mainlevée, considérant que les pièces produites par la poursuivante ne permettaient pas de déterminer le montant dû par le poursuivi et que les factures ne tenaient pas compte de l'issue favorable du litige; attendu que le créancier poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]), que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 136 III 624 c. 4.2.2; ATF 132 III 480 c. 4.9, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82), que pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP), qu'enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP), que la reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6), que cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (TF 5A_246/2012 du 17 avril 2013, c. 2.3.1 et les réf. citées), qu'en l'espèce, la poursuivante a produit à l'appui de sa requête de mainlevée une convention de vente d'actions ainsi qu'un procès-verbal signé des parties relatif à l'exécution de ce contrat, qu'aux termes de ce dernier document, le poursuivi s'est engagé à régler les frais et honoraires de l'Etude ZPG liés aux procédures contre I.________ qui lui seraient refacturés par A.________ au 31 décembre de chaque année, qu'il ressort ainsi du texte même de ce document que lors de sa signature, les parties ignoraient le montant qu'D.________ reconnaissait devoir, qu'à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral cité par la recourante à l'appui de son écriture, par lequel la haute cour a jugé suffisamment déterminable une créance de cotisation d'une institution de prévoyance, ne saurait s'appliquer dans le cas d'espèce puisqu'il concernait un cas où, au moment de la signature de la convention d'affiliation, les bases de calcul des adaptations périodiques de la cotisation étaient légalement définies (ATF 114 III 71 rappelé dans l'arrêt TF 5A_246/2012 du 17 avril 2013), qu'en l'occurrence, le poursuivi n'avait, lors de la signature des accords des 3 décembre 2007 et 30 juillet 2008, aucun moyen de se figurer le montant qui serait finalement dû au titre des frais de procédure dans la cause opposant A.________ à I.________, qu'il ne suffit pas de connaître les tarifs d'un avocat pour se figurer le montant d'une note d'honoraires, que pour ce motif, il convient de rejeter la requête de mainlevée déposée et de maintenir l'opposition; attendu que le recours est rejeté et le prononcé confirmé, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr., sont mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 6 décembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Christophe Wilhelm, avocat (pour C.________ SA), ‑ Me Olivier Wehrli, avocat (pour D.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 47'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :