opencaselaw.ch

ML / 2013 / 110

Waadt · 2013-02-28 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

MAINLEVÉE DÉFINITIVE, CHOSE JUGÉE | 80 LP, 28 RE-SAN

Erwägungen (1 Absätze)

E. 28 al. 1 let. c RE-SAN. Selon l’art. 3 RE-SAN, les émoluments sont payés en général sur facture (al. 1). Le délai de paiement des factures est de 30 jours; des frais sont prélevés pour les rappels (al. 2). Les frais inhérents aux remboursements sont facturés à l’administré (al. 4). L’art. 3 al. 3 RE-SAN précise également que les décisions fondées sur ce règlement sont assimilées à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 LP. b) En l’espèce, la décision du 13 janvier 2012, qui concerne des frais de séquestre infructueux par 20 fr., des frais de rappel par 25 fr., et les frais d’une précédente poursuite par 17 fr., a été rendue par l’autorité compétente. Elle constitue une décision administrative. Le recourant a établi que cette décision avait été reçue par l’intimé. La preuve de son caractère définitif et exécutoire résulte de l’attestation délivrée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Le lien entre cette décision, postérieure à la réquisition de poursuite, et le titre de la créance indiqué dans le commandement de payer est suffisamment évident pour que la créance puisse être identifiée. Cette décision constitue dès lors un titre de mainlevée définitive. La décision inclut également les frais de la poursuite en cours, qui suivent le sort de celle-ci et ne sont, à juste titre, pas inclus dans la requête de mainlevée. Le recourant ne réclame pas non plus d’intérêt. III. En définitive, le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée au commandement de payer n° 5'726'634 de l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully est définitivement levée à concurrence de 62 fr., sans intérêt. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr., sont mis à la charge du poursuivi. Celui-ci doit payer au poursuivant le montant de 90 fr. à titre de restitution d’avance de frais de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., sont mis à la charge de l’intimé. Celui-ci doit payer au recourant la somme de 135 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par F.________ au commandement de payer n° 5'726'634 de l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully, notifié à la requête de l’Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, est définitivement levée à concurrence de 62 fr. (soixante-deux francs), sans intérêt. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr. (nonante francs), sont mis à la charge du poursuivi. Le poursuivi F.________ doit verser au poursuivant Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, la somme de 90 fr. (nonante francs), à titre de restitution d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé F.________ doit verser au recourant Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 28 février 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, ‑ F.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 62 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 28.02.2013 ML / 2013 / 110

MAINLEVÉE DÉFINITIVE, CHOSE JUGÉE | 80 LP, 28 RE-SAN

TRIBUNAL CANTONAL KC12.011116-121861 82 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Arrêt du 28 février 2013 __________________ Présidence de               M. S A U T E R E L, président Juges :              Mmes Carlsson et Byrde Greffier : Mme               Diserens, ad hoc ***** Art. 80 LP, art. 3 et 28 al. 1 let. c RE-SAN La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par ETAT DE VAUD, SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION , à Lausanne, contre le prononcé rendu le 27 juin 2012 par le Juge de paix du district de La Broye-Vully, dans la cause opposant le recourant à F.________ , à Lucens. Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. a) Le 18 mars 2011, à la réquisition de l’Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation (SAN), l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully a notifié à F.________, dans le cadre de la poursuite n° 5'726’634, un commandement de payer la somme de 62 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 août 2006. La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « 2 ème rappel/injonction 5-06 du 14.08.2006 ». Le poursuivi a fait opposition totale. b) Le 24 février 2012, le poursuivant a requis la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite et des frais du commandement de payer par 17 francs. A l’appui de sa requête, il a produit, outre l’original du commandement de payer, les pièces suivantes : - la copie d’une décision du 13 janvier 2012, adressée en recommandé, relative à la facture n° 5-06 du 27 mars 2006, aux rappels des 10 juillet et 14 août 2006 et au commandement de payer n° 5'726'634. Cette décision invite le poursuivi à payer dans le délai au 16 février 2012 le montant de 79 fr., comprenant 20 fr. pour « annonce système RIPOL suite séquestre infructueux », 25 fr. à titre d’ « émolument pour deuxième rappel du 14.08.2006 », 17 fr. pour « ancien frais commandement de payer N° 487’346 » et 17 fr. à titre de « frais commandement de payer N° 5'726’634 ». Cette décision était assortie des voies et délai de recours; - la photocopie de l’extrait « Track et Trace » de la poste attestant que le pli a été retiré par le poursuivi; - une photocopie de la décision du 13 janvier 2012 portant le timbre humide de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal attestant qu’aucun recours n’avait été enregistré contre cette décision à la date du 22 février 2012. 2. Par prononcé du 27 juin 2012, le Juge de paix du district de La Broye-Vully a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 90 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la partie poursuivante et dit qu’il n’est pas alloué de dépens. Le poursuivant a requis la motivation de ce prononcé par lettre du 28 juin 2012. La décision motivée a été adressée pour notification aux parties le 3 octobre 2012 et distribuée au poursuivant le 5 octobre 2012. Le premier juge a en substance considéré que la décision invoquée comme titre à la mainlevée était postérieure à la poursuite et que le titre de la créance mentionné dans le commandement de payer était différent de celui indiqué dans la requête de mainlevée. Le poursuivant a recouru par acte du 9 octobre 2012, concluant à l’annulation de la décision et à la levée de l’opposition à concurrence de 62 fr. sans intérêt, sous suite de frais et dépens. L’intimé ne s’est pas déterminé dans le délai fixé. En droit : I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (sur l’exigence de conclusions, cf. Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 321 CPC). Il est dès lors recevable. II. a) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d’une somme d’argent ou la constitution de sûretés (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), ainsi que, dans les limites du territoire cantonal, les décisions administratives cantonales relatives aux obligations de droit public, en tant que le droit cantonal le prévoit (art. 80 al. 2 ch. 3 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,

n. 45 ad art. 80 LP, p. 1227). Par décision de l’autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.351/2006 du 16 novembre 2006, c. 3.1). Le juge de la mainlevée n’a pas à revoir le bien-fondé de la décision administrative (CPF, 4 mars 2010/76). En revanche, il doit examiner d’office l’existence du titre de mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, op. cit., nn. 11-12 ad art. 81 LP; cf. en matière fiscale : ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). Pour justifier la mainlevée, la décision doit toutefois émaner d’une autorité compétente pour rendre de telles décisions (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §§ 122, 123, 129 et 133; CPF, 15 avril 2010). C’est en conséquence au poursuivant qu’il appartient de prouver, par pièces, qu’il est au bénéfice d’une décision au sens de l’art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu’elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169). C’est donc à l’autorité qui invoque une décision administrative à l’appui d’une requête de mainlevée définitive de prouver que cette décision a été notifiée à l’administré et que, faute de contestation, elle est entrée en force (ATF 105 III 43 précité, JT 1980 II 117; ATF 129 I 8; ATF 122 I 97, rés. in JT 1997 I 31; CPF, 3 avril 2008/129; CPF, 21 juin 2007/223). Selon un arrêt du Tribunal fédéral du 13 décembre 2007 (5A_313/2007, ATF 134 III 115) et la dernière jurisprudence de la cour de céans (CPF, 24 septembre 2009/308), il n’est pas nécessaire que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive soit rendue avant la notification du commandement de payer, s’il s’agit matériellement de la même créance qui est invoquée dans le commandement de payer et dans la requête de mainlevée mais dont seule la preuve diffère. Les tarifs des émoluments perçus par le SAN sont régis par le règlement sur les émoluments par le Service des automobiles et de la navigation du 7 juillet 2004 (RE-SAN, RSV 741.15.1; art. 1 RE-SAN). En l’espèce, l’émolument facturé à l’intimé est celui prévu par l’art. 28 al. 1 let. c RE-SAN. Selon l’art. 3 RE-SAN, les émoluments sont payés en général sur facture (al. 1). Le délai de paiement des factures est de 30 jours; des frais sont prélevés pour les rappels (al. 2). Les frais inhérents aux remboursements sont facturés à l’administré (al. 4). L’art. 3 al. 3 RE-SAN précise également que les décisions fondées sur ce règlement sont assimilées à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 LP. b) En l’espèce, la décision du 13 janvier 2012, qui concerne des frais de séquestre infructueux par 20 fr., des frais de rappel par 25 fr., et les frais d’une précédente poursuite par 17 fr., a été rendue par l’autorité compétente. Elle constitue une décision administrative. Le recourant a établi que cette décision avait été reçue par l’intimé. La preuve de son caractère définitif et exécutoire résulte de l’attestation délivrée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Le lien entre cette décision, postérieure à la réquisition de poursuite, et le titre de la créance indiqué dans le commandement de payer est suffisamment évident pour que la créance puisse être identifiée. Cette décision constitue dès lors un titre de mainlevée définitive. La décision inclut également les frais de la poursuite en cours, qui suivent le sort de celle-ci et ne sont, à juste titre, pas inclus dans la requête de mainlevée. Le recourant ne réclame pas non plus d’intérêt. III. En définitive, le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée au commandement de payer n° 5'726'634 de l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully est définitivement levée à concurrence de 62 fr., sans intérêt. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr., sont mis à la charge du poursuivi. Celui-ci doit payer au poursuivant le montant de 90 fr. à titre de restitution d’avance de frais de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., sont mis à la charge de l’intimé. Celui-ci doit payer au recourant la somme de 135 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par F.________ au commandement de payer n° 5'726'634 de l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully, notifié à la requête de l’Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, est définitivement levée à concurrence de 62 fr. (soixante-deux francs), sans intérêt. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr. (nonante francs), sont mis à la charge du poursuivi. Le poursuivi F.________ doit verser au poursuivant Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, la somme de 90 fr. (nonante francs), à titre de restitution d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé F.________ doit verser au recourant Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 28 février 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, ‑ F.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 62 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière :