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ML / 2012 / 307

Waadt · 2012-11-05 · Français VD
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MAINLEVÉE PROVISOIRE, COMPENSATION DE CRÉANCES | 102 al. 2 CO, 120 CO, 82 LP

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par S.________ au commandement de payer n° 5'760'124 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié à la requête de A.M.________ et B.M.________, est provisoirement levée à concurrence de 2'000 fr. (deux mille francs), plus intérêt à 5 % l’an dès le 6 décembre 2011. L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du poursuivi. Le poursuivi S.________ doit verser aux poursuivants A.M.________ et B.M.________, solidairement entre eux, la somme de 150 fr. (cent cinquante francs), à titre de restitution d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs) sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé S.________ doit verser aux recourants A.M.________ et B.M.________, solidairement entre eux, la somme de 270 fr. (deux cent septante francs), à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 5 novembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ A.M.________ et B.M.________, ‑ Me Nadia Calabria, avocate (pour S.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 05.11.2012 ML / 2012 / 307

MAINLEVÉE PROVISOIRE, COMPENSATION DE CRÉANCES | 102 al. 2 CO, 120 CO, 82 LP

TRIBUNAL CANTONAL KC11.049721-121059 394 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Arrêt du 5 novembre 2012 _____________________ Présidence de               M. H A C K, président Juges :              M. Bosshard et M. Sauterel Greffier : Mme               Diserens, ad hoc ***** Art. 82 LP, 102 al. 2 et 120 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.M.________ et B.M.________ , au Mont-sur-Lausanne, contre le prononcé rendu le 20 mars 2012, à la suite de l’audience du 10 février 2012, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant les recourants à S.________ , à Pully. Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. a) Le 5 décembre 2011, à la réquisition de A.M.________ et B.M.________, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à S.________, dans le cadre de la poursuite n° 5'760'124, un commandement de payer la somme de 2'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 octobre 2010. La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « Participation aux travaux de réfection (pompe à chaleur) de la propriété B.M.________ selon répartition consignée dans le procès-verbal du 2 juin 2010 établi par le bureau d’architecture A.________ ». Le poursuivi a fait opposition totale. b) Le 9 décembre 2011, les poursuivants ont requis la mainlevée de l’opposition à concurrence du montant en poursuite et des frais du commandement de payer par 70 francs. A l’appui de leur requête, ils ont produit, outre l’original du commandement de payer, un procès-verbal d’une séance du 2 juin 2010, établi sur le papier à lettres Y.________, constatant que l’installation de pompe à chaleur équipant la propriété de la famille B.M.________, sise chemin des Grisons 1, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, ne fonctionnait pas et adoptant comme solution la réalisation d’une sonde supplémentaire pour un prix de 16'000 francs. Un tableau des contributions individuelles répartissait ce coût entre cinq participants à raison notamment d’un montant de 2'000 fr. pour S.________. Ce procès-verbal de séance mentionne notamment la présence de : « Monsieur B.M.________, maître de l’ouvrage ». La signature de S.________ figure sous la rubrique : « Chaque participant accepte cet engagement en signant le présent PV »; les signatures des autres participants, à l’exception de celle de B.M.________, ne figurent pas aux emplacements prévus à cet effet. Les poursuivants indiquent à cet égard que les quatre autres participants auraient honoré leurs engagements et que les signatures des trois autres entrepreneurs concernés figurent sur d’autres exemplaires du procès-verbal, documents pouvant être produits si nécessaire. c) Le 23 janvier 2012, Y.________ a écrit au Juge de paix pour accuser réception de la convocation à l’audience du 10 février 2012. Il était indiqué dans ce courrier que M. S.________ ne contestait pas « l’engagement pour une participation de fr. 2'000.00 concernant les problèmes occasionnés par le forage dans le cadre du chantier de Madame et Monsieur B.M.________ » mais qu’il avait « été tenu compte de ce montant dans le décompte final honoraires architectes et frais remboursables transmis et réglés à ce jour !!! ». Enfin, il était exposé que Monsieur S.________ était à l’étranger jusqu’à la fin février, raison pour laquelle un report d’audience à début mars était sollicité. Par lettre du 27 janvier 2012, le Juge de paix a refusé le renvoi de l’audience à défaut de production d’une procuration et d’un empêchement de comparaître rendu vraisemblable. Par télécopie du 9 février 2012 et téléphone du conseil du poursuivi du lendemain, le renvoi de l’audience a à nouveau été sollicité. Par décision du 10 février 2012, le Juge de paix a derechef rejeté cette requête en raison de sa tardiveté. Par télécopie du 10 février 2012, le conseil du poursuivi a produit une procuration de S.________ en sa faveur et a réitéré sa requête de renvoi d’audience, se référant notamment à la requête similaire présentée le 23 janvier 2012 par l’associé de son mandant. d) B.M.________ a comparu à l’audience de mainlevée du 10 février 2012 et a produit les pièces complémentaires suivantes : - une copie d’une lettre du 2 avril 2004 signée par S.________, [...], confirmant aux poursuivants que les prestations, dont les étapes décrites allaient de l’avant-projet au décompte final du chantier, et les honoraires d’architecte pour la construction de leur habitation familiale au Mont-sur-Lausanne s’élèveraient à un montant total forfaitaire de 110'000 fr. et à un montant de frais remboursables de 2'500 francs; - une copie d’une lettre du poursuivi du 31 août 2005, transmettant aux poursuivants des justificatifs relatifs aux frais remboursables totalisant 3'802 fr. 45; - une copie d’un bon de paiement n° 87 du 10 octobre 2005 relatif à des honoraires d’architecte, non contresigné par les maîtres d’œuvre, et prévoyant le versement d’un solde de 10'000 fr. au poursuivi après versement d’un acompte de 100'000 fr. sur une somme due de 110'000 francs; - une copie d’une lettre du 12 septembre 2010 adressée par les poursuivants au poursuivi et à trois autres entreprises, se référant au procès-verbal de la séance du 2 juin 2010, faisant état de l’achèvement des travaux prévus et invitant notamment le poursuivi à leur verser 2'000 fr. en exécution de l’accord du 2 juin 2010; - un exemplaire de la lettre précitée, comportant un ajout manuscrit signé par le poursuivi ayant la teneur suivante : « Bonjour ! Je suis sur le départ ! Je m’occuperai de ce paiement à mon retour fin octobre ! Je déduirai de ce montant de FR. 2'000.- les honoraires dues à la modification du s/sol et les frais remboursables y relatifs. Avec mes meilleures salutations. Pully, le 16 sept.010 »; - une copie d’une lettre des poursuivants au poursuivi du 26 septembre 2010 se référant au message de ce dernier du 16 septembre 2010 et l’invitant à respecter son engagement de verser une contribution de 2'000 fr. sans plus ample invocation de prétextes; - une copie d’une lettre manuscrite du 16 octobre 2010 du poursuivi aux poursuivants  réagissant à leur lettre du 26 septembre 2010, soulignant qu’il n’était pas dans ses habitudes de se soustraire à ses devoirs et obligations et indiquant que le montant de 2'000 fr. sera pris en considération dans sa note complémentaire et frais remboursables. 2. Par prononcé du 20 mars 2012, rendu à la suite de l’audience du 10 février 2012, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la partie poursuivante et dit que celle-ci versera à la partie poursuivie la somme de 150 fr. à titre de dépens, à savoir à titre de défraiement de son représentant professionnel. Les poursuivants ont requis la motivation de ce prononcé, notifié le 27 mars 2012, par lettre du 3 avril 2012. La décision motivée a été adressée pour notification aux parties le 31 mai 2012 et distribuée aux poursuivants le lendemain. Le premier juge a en substance considéré que l’identité entre les poursuivants et le créancier n’était pas établie. Les poursuivants ont recouru par acte du 8 juin 2012, concluant à l’annulation de la décision et à ce que la demande de mainlevée soit admise. Ils ont produit un lot de pièces, dont certaines nouvelles. Par lettre du 9 juillet 2012, l’intimé, par son conseil, a conclu au rejet du recours tout en renonçant à déposer une réponse. En droit : I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (sur l’exigence de conclusions, cf. Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 321 CPC). Il est dès lors recevable. En revanche, les pièces nouvelles produites par les recourants sont irrecevables, l’art. 326 CPC prohibant la production de pièces nouvelles en procédure de recours. II. a) Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 136 III 627 c. 2; ATF 136 III 624 c. 4.2.2; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., & 6). b) En l’espèce, le devis du 2 avril 2004 est adressé à Monsieur et Madame B.M.________; il en est de même de la facture du 31 août 2005 et des correspondances des mois de septembre et octobre 2010. Seul le procès-verbal du 2 juin 2010 mentionne B.M.________ comme maître de l’ouvrage, sans mention de son épouse, mais il s’agit de la liste de présence à cette séance. Il est ainsi parfaitement concevable que le recourant ait représenté son épouse lors de cette séance. Il résulte par ailleurs du rapprochement de la pièce principale, soit le procès-verbal du 2 juin 2010 signée par l’intimé, avec les autres pièces du dossier, notamment ses écrits manuscrits des 16 septembre et 16 octobre 2010, que S.________ s’est engagé à verser 2'000 fr., montant résultant d’une clé de répartition arrêtée entre les intervenants et le maître de l’ouvrage, à titre de participation au coût de réalisation et d’installation d’une sonde supplémentaire pour parer au dysfonctionnement de la pompe à chaleur équipant la propriété de la famille B.M.________ sise au chemin des Grisons 1, au Mont-sur-Lausanne. Ce versement devait être effectué en mains de B.M.________ et de A.M.________, au demeurant parties, comme maîtres de l’ouvrage, au contrat d’architecte et aux divers contrats d’entreprises nécessités par la construction de l’habitation. Ces travaux ont été exécutés et les recourants ont réclamé ce versement sans que leur qualité de créanciers solidaires ne soit jamais mise en doute. L’identité entre les poursuivants et les créanciers est ainsi établie. Ils sont au bénéfice d’une reconnaissance de dette de l’intimé pour la somme de 2'000 francs. c) Dans ses écrits, l’intimé semble invoquer la compensation comme moyen libératoire en indiquant ne pas contester devoir le montant de 2'000 fr. mais en précisant que cette somme sera prise en considération dans sa note d’honoraires complémentaires relative à la modification du sous-sol ainsi qu’aux frais remboursables qui lui reviendront. De leur côté, les recourants paraissent contester devoir tout montant complémentaire, le contrat d’architecte prévoyant des honoraires à forfait apparemment réglés et des frais plafonnés. Conformément à l’art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Lorsque le juge statue sous l’angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l’impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2; D. Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2 ème éd., 2012, n° 87 ad art. 82 LP, et les références citées). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (art. 120 ss CO; D. Staehelin, op. cit., n° 93/94 et les références citées). Il incombe au poursuivi de rendre vraisemblable non seulement son droit d’opposer la compensation mais encore, par pièces, le principe et le montant de sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., & 36). En l’espèce, lorsqu’il a reconnu la dette, l’intimé n’a pas conditionné cette dette à son extinction par la compensation exclusivement, de telle sorte qu’il s’agit d’une reconnaissance de dette pure et simple (SJ 2012 I 149). De plus, s’il a fait état, après coup, de sa prétention en honoraires et en frais complémentaires, il n’a ni chiffré ni justifié cette créance par pièces. Il ne l’a donc pas rendue vraisemblable. Certes, l’art. 120 al. 2 CO signifie que le débiteur peut compenser sa prestation même si celle-ci n'est pas "liquide", à savoir n'est pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant (Pierre Tercier, Le droit des obligations, 4ème éd., p. 312, n° 1534). En d'autres termes, la créance compensante permet l’exercice de l’exception même si elle est contestée en l’un de ses éléments. Toutefois, l’effet compensatoire ne se produit que si la contestation est levée par le juge (cf. arrêt 5P.245/1992 du 16 novembre 1992, c. 2, et la référence à Viktor Aepli, Commentaire zurichois, 1991, n° 148 ad art. 120 CO; Pierre Tercier, op. cit.; arrêt 5A_313/2010 du 6 septembre 2010, c. 4.2.3). Or, dans le cas particulier, on ne dispose précisément pas d’éléments permettant de lever la contestation des recourants quant au principe et au montant de la prétendue créance compensante de l’intimé. d) La mainlevée doit donc être accordée à concurrence de 2'000 francs. L’intérêt peut être alloué dès le 6 décembre 2011, soit le lendemain de la notification du commandement de payer, les demandes de paiement antérieures ne valant pas mises en demeure faute de fixation d’un jour d’exécution (art. 102 al. 2 CO). III. En définitive, le recours doit donc être admis en ce sens que la mainlevée de l’opposition formée par l’intimé au commandement de payer notifié par les recourants dans le cadre de la poursuite n° 5'760'124 est prononcée à concurrence de 2'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 6 décembre 2011. Les poursuivants et recourants, qui obtiennent très largement gain de cause, ont droit à titre de dépens au remboursement de leurs avances de frais de première et de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par S.________ au commandement de payer n° 5'760'124 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié à la requête de A.M.________ et B.M.________, est provisoirement levée à concurrence de 2'000 fr. (deux mille francs), plus intérêt à 5 % l’an dès le 6 décembre 2011. L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du poursuivi. Le poursuivi S.________ doit verser aux poursuivants A.M.________ et B.M.________, solidairement entre eux, la somme de 150 fr. (cent cinquante francs), à titre de restitution d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs) sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé S.________ doit verser aux recourants A.M.________ et B.M.________, solidairement entre eux, la somme de 270 fr. (deux cent septante francs), à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 5 novembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ A.M.________ et B.M.________, ‑ Me Nadia Calabria, avocate (pour S.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :