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ML / 2012 / 101

Waadt · 2009-09-18 · Français VD
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MAINLEVÉE DÉFINITIVE, TITRE DE MAINLEVÉE, DÉCISION, NOTIFICATION DE LA DÉCISION, DÉCISION EXÉCUTOIRE | 80 al. 2 LP, 38 al. 2bis LPGA, 54 al. 2 LPGA

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en sens que l'opposition formée par Z.________ au commandement de payer n° 5'478'972 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié à la réquisition de la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, est maintenue. Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à 150 fr. (cent cinquante francs). Il n'est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs). IV. L'intimée Caisse publique cantonale valaisanne de chômage doit verser au recourant Z.________ la somme de 270 fr. (deux cent septante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 2 février 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 14 mai 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ M. Z.________, ‑ Caisse publique cantonale valaisanne de chômage. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'017 fr 85. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 02.02.2012 ML / 2012 / 101

MAINLEVÉE DÉFINITIVE, TITRE DE MAINLEVÉE, DÉCISION, NOTIFICATION DE LA DÉCISION, DÉCISION EXÉCUTOIRE | 80 al. 2 LP, 38 al. 2bis LPGA, 54 al. 2 LPGA

TRIBUNAL CANTONAL KC10.026047-110502 94 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Séance du 2 février 2012 ____________________ Présidence de               M. Hack , président Juges :              Mme Carlsson et M. Vallat, juge suppléant Greffier : Mme              Debétaz Ponnaz ***** Art. 80 al. 2 LP; 38 al. 2bis et 54 al. 2 LPGA La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z.________ , à Oron-la-Ville, contre le prononcé rendu le 10 novembre 2010, à la suite de l’audience du 2 novembre 2010, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant le recourant à la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage , à Sion. Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. a) Par lettre du 14 août 2009 adressée à Z.________, rue [...] B.P. [...], à 1873 Val-d'Illiez, l'Office régional de placement de Monthey (ORP) l'a invité à s'expliquer sur l'absence de preuve de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2009 et à présenter des preuves des recherches en question. Par décision du 18 septembre 2009 expédiée à Z.________ en courrier recommandé à la même adresse, l'ORP a prononcé la suspension de son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de sept jours dès le 1 er août 2009. Par décision du 12 janvier 2010, la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage a prononcé l'obligation pour Z.________ de lui restituer la somme de 1'187 francs 45 correspondant aux indemnités des sept jours de suspension de son droit versées le 26 août 2009 avec les indemnités du même mois. La décision précisait que la restitution s'effectuerait par compensation, à concurrence de 169 fr. 60, avec les prestations dues pour le mois de septembre 2009, le solde de la créance de la caisse s'élevant à 1017 fr. 85, payables dans les trente jours suivant la réception de la décision. Celle-ci comportait l'indication des voies de droit. Elle a été envoyée à Z.________ à l'adresse rue [...] B.P. [...], à 1873 Champoussin [commune de Val d'Illiez, ndlr],  sous pli recommandé, qui n'a pas été réclamé. La Caisse publique cantonale valaisanne de chômage a requis de l'Office des poursuites et faillites de Monthey la poursuite de Z.________, à la même adresse à Champoussin. L'exemplaire du créancier du commandement de payer établi le 26 mars 2010 dans la poursuite n° 426'954 lui a été retourné le 30 juin 2010 portant la mention "non réclamé" et l'indication manuscrite suivante : "Après recherches Déb. habite c/o [...] ch. [...], 1610 Oron la Ville". La poursuivante a alors fait notifier au poursuivi, à cette dernière adresse, un nouveau commandement de payer dans la poursuite n° 5'478'972 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, portant sur la somme de 1'017 fr. 85, sans intérêt, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Décision de restitution de prestations du 12 janvier 2010, exécutoire". L'acte a été notifié le 3 août 2010 au poursuivi, qui a formé opposition totale. b) Par lettre du 5 août 2010, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lavaux-Oron la mainlevée de l'opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit notamment les deux commandements de payer précités, une copie de la décision de restitution du 12 janvier 2010 portant la mention : "Faute d'opposition, la présente décision est définitive", suivie de la signature manuscrite de la responsable du service juridique, la liste de codes à barres pour les lettres avec justificatifs de distribution du 12 janvier 2010, un extrait Track & Trace relatif à l'envoi recommandé au poursuivi du 12 janvier 2010 ainsi qu'une copie de l'enveloppe de cet envoi, non réclamé et renvoyé par la poste à son expéditeur le 22 janvier 2010 c) A l'audience de mainlevée du 2 novembre 2010, le poursuivi a produit des pièces, dont la lettre et la décision précitées de la poursuivante du 14 et du 18 septembre 2009, une décision du 17 juin 2009 concernant une mesure "action emploi", ainsi que diverses correspondances. 2. Par décision rendue le 10 novembre 2010, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 1'017 fr. 85 sans intérêt, arrêté à 150 fr. les frais de justice de la poursuivante et dit que la poursuivie devait verser à celle-ci la somme de 150 fr. à titre de dépens. Le poursuivi a demandé la motivation par lettre du 20 novembre 2010, soit en temps utile, et les motifs du prononcé, adressés aux parties le 9 février 2011, leur ont été notifiés le lendemain, 10 février 2011. En bref, le premier juge a considéré que la décision du 12 janvier 2010 avait été valablement notifiée au poursuivi qui, sachant que son droit aux indemnités avait été suspendu et ne pouvant ignorer qu'il avait perçu des prestations indues, devait s'attendre à recevoir une décision de restitution, et que cette décision constituait un titre de mainlevée définitive pour le montant réclamé en poursuite. 3. Par lettre remise le lundi 21 février 2011 par porteur au greffe du Tribunal cantonal, Z.________ a déclaré faire recours. Il a également produit une pièce nouvelle. Dans le délai qui lui a été imparti au 23 novembre 2011 pour déposer un mémoire de recours, il a déposé une brève écriture, accompagnée d'une pièce nouvelle. L'intimée a renoncé à se déterminer sur le recours. En droit : I. a) Conformément à l'art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1 er janvier 2011; RS 272], le recours est soumis au droit en vigueur au moment de la communication de la décision attaquée aux parties, la date déterminante étant celle de l'envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226), en l'occurrence, le 10 novembre 2010. C'est donc l'ancien droit de procédure qui s'applique, savoir les dispositions de la LVLP [loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RSV 280.05] dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ainsi que du CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11]. b) Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la réception du prononcé motivé (art. 57 al. 1 aLVLP), prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant la fin de ce délai qui tombait un dimanche (art. 73 al. 3 aLVLP), soit au lundi 21 février 2011. Quant aux conclusions, le recourant demande "l'annulation de la demande de restitution". Il indique aussi que "la décision n'était pas valable". On comprend cependant suffisamment des motifs invoqués dans ses écritures qu'il conteste le prononcé du juge de paix en invoquant un vice affectant la décision produite par la poursuivante comme titre de mainlevée. Dès lors, on peut considérer que le recours comporte des conclusions suffisantes en réforme (art. 461 ss CPC-VD applicables par renvoi de l'art. 58 al. 1 aLVLP), tendant au rejet de la requête de mainlevée et au maintien de l'opposition. Il est ainsi recevable. c) En revanche, les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont irrecevables, l'administration de nouvelles preuves en procédure de recours étant prohibée en matière de mainlevée d'opposition (art. 58 al. 3 aLVLP). II. a) En vertu de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées à des jugements, notamment, les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent, ainsi que, dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.), en tant que le droit cantonal prévoit cette assimilation (art. 80 al. 2 LP dans sa teneur en vigueur avant le 1 er janvier 2011, applicable en l'espèce). En matière d'assurances sociales, notamment de chômage, c'est le droit fédéral qui assimile les décisions administratives à un titre de mainlevée définitive, soit l'art. 54 al. 2 LPGA [loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales; RS 830.1, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI], pour autant qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA). b) De jurisprudence constante, les décisions qui n'ont pas été notifiées à la personne concernée ne déploient en principe aucun effet (ATF 122 I 97 c. 3a/bb), respectivement n'entrent pas en force (ATF 130 III 396 c. 1.3, JT 2005 II 87). Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 c. 2.2 et les références citées). Cette preuve n'est pas rapportée par une simple attestation d'entrée en force (ATF 105 III 43 c. 2b, JT 1980 II 117; Staehelin, Basler Kommentar, nn. 55 et 124 ad art. 80 LP; Eiholzer, Steuern und definitive Rechtsöffnung, in : Richter und Verfahrensrecht, Bern 1991, p. 80 s.). Un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte à lettres ou dans la case postale de son destinataire, pour autant que celui-ci ait dû s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l'autorité. Il en va ainsi lorsqu'une procédure est en cours, tout au moins lorsqu'il ne s'écoule pas un temps excessivement long entre l'ouverture de la procédure et la notification. Ces principes régissent également l'application de l'art. 38 al. 2 bis LPGA (ATF 134 V 49 c. 4; ATF 130 III 396 précité c. 1.2.3; JT 2005 II 87; ATF 123 III 492 c. 1, JT 1999 II 109; ATF 119 V 89 c. 4b/aa et bb). c) En l'espèce, il est constant que le pli recommandé contenant la décision de restitution du 12 janvier 2010 envoyée au recourant n'a pas été retiré par ce dernier. On doit donc examiner s'il devait, comme l'a retenu le premier juge, s'attendre à cette notification dès lors qu'il avait reçu la précédente décision de suspension de son droit à l'indemnité de chômage. Selon la jurisprudence précitée, même l'assuré qui a fait opposition à un commandement de payer notifié par sa caisse maladie ne peut se voir objecter, faute de rapport procédural préalablement noué, qu'il aurait dû s'attendre à la notification d'une décision de l'autorité levant son opposition (cf. notamment ATF 130 III 396 c. 1.2.3 précité). En l'espèce, la situation du recourant n'est pas différente. On doit relever tout d'abord que la décision de suspension du 18 septembre 2009 et celle de restitution du 12 janvier 2010, distinctes par leurs objets respectifs, émanent d'autorités différentes. Elles ne pouvaient, par ailleurs, qu'être successives, la restitution de prestations supposant entrée en force la décision de suspension du droit à ces prestations. Il s'ensuit que le seul rapport procédural noué dans la première procédure avec l'ORP, qui était dissout au moment où la seconde a débuté, ne saurait fonder une obligation du poursuivi de prendre les mesures adéquates pour être atteint par la seconde autorité. De plus, l'obligation de restituer des indemnités de chômage est soumise, notamment, aux conditions des art. 25 al. 1 et 53 al. 2 LPGA. Or, il ne va pas de soi que l'autorité compétente entreprenne une telle procédure pour un montant de l'ordre de quelque 1'000 fr., à la limite inférieure de l'importance notable à laquelle l'art. 53 al. 2 LPGA conditionne la reconsidération d'une décision passée en force (TFA 9C_1094/2009 du 31 mai 2010 publié in SVR 2010 AVS No 12 p. 42). La restitution suppose en outre que l'assuré ne fût pas de bonne foi au moment où il a perçu les prestations et que la restitution ne le mette pas dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). Il s'ensuit que la suspension du droit à l'indemnité n'entraîne pas nécessairement l'obligation de restituer dites indemnités lorsqu'elles ont néanmoins été versées et que l'assuré ne doit pas nécessairement compter avec l'ouverture d'une telle procédure, même après avoir reçu une décision de suspension de son droit aux indemnités déployant un effet rétroactif. Au vu de ce qui précède, on ne peut pas considérer que la décision du 12 janvier 2010 a été notifiée au recourant, de sorte que son caractère exécutoire n'est pas établi à satisfaction de droit. Elle ne vaut donc pas titre de mainlevée définitive et la requête de l'intimée devait être rejetée. III. Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est maintenue. Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à 150 fr., sans allocation de dépens. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 270 fr. et l'intimée doit lui verser cette somme à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en sens que l'opposition formée par Z.________ au commandement de payer n° 5'478'972 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié à la réquisition de la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, est maintenue. Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à 150 fr. (cent cinquante francs). Il n'est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs). IV. L'intimée Caisse publique cantonale valaisanne de chômage doit verser au recourant Z.________ la somme de 270 fr. (deux cent septante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 2 février 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 14 mai 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ M. Z.________, ‑ Caisse publique cantonale valaisanne de chômage. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'017 fr 85. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :