MAINLEVÉE DÉFINITIVE, TITRE DE MAINLEVÉE, TAXE DE RAMASSAGE DES ORDURES, MOTIVATION DE LA DÉCISION, ANNULABILITÉ, NULLITÉ | 80 al. 2 ch. 3 LP
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 décembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Bernard Katz, avocat (pour B.________), ‑ Ville de Lausanne, Administration générale des finances, Service financier-contentieux. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 20 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 15.12.2011 ML / 2011 / 310
MAINLEVÉE DÉFINITIVE, TITRE DE MAINLEVÉE, TAXE DE RAMASSAGE DES ORDURES, MOTIVATION DE LA DÉCISION, ANNULABILITÉ, NULLITÉ | 80 al. 2 ch. 3 LP
TRIBUNAL CANTONAL KC10.038067-110814 537 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Arrêt du 15 décembre 2011 __________________ Présidence de M. Hack , président Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 80 al. 2 ch. 3 aLP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________ , à Lausanne, contre le prononcé rendu le 20 janvier 2011, à la suite de l’audience du 12 janvier 2011, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à la Ville de Lausanne , représentée par son Administration générale des finances, Service financier-contentieux . Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. Le 21 juin 2010, à la réquisition de la Ville de Lausanne, représentée par son Service financier-contentieux, l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest a notifié à B.________, en mains d'une secrétaire de la société, un commandement de payer dans la poursuite n° 5'435'958, portant sur les sommes de 20 fr. 35, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er février 2010, et de 5 fr., sans intérêt, et indiquant comme titre de la créance et cause de l'obligation : "[1] Facture n° 468.5146 du 24.12.09, taxe déchets des entreprises. [2] Frais de rappel.". La poursuivie a formé opposition totale. b) La poursuivante a saisi le Juge de paix du district de Lausanne d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition, datée du 19 et déposée le 20 octobre 2010, à l'appui de laquelle elle a produit : - un bordereau n° 468.5146 adressé à la poursuivie le 24 décembre 2009, relatif à la taxe de gestion des déchets pour l'année 2009 pro rata temporis, soit pour la période de deux mois du 1 er janvier au 28 février 2009, d’un montant de 20 fr. 35 échu le 31 janvier 2010. Ce bordereau indique qu’il a été établi conformément aux prescriptions du règlement communal sur la gestion des déchets du 25 avril 1996 et du tarif approuvé par le Conseil d’Etat, qu’il peut faire l’objet d’un recours dans un délai de trente jours, par écrit, auprès de la Commission communale de recours en matière d’impôts communaux et de taxes spéciales, case postale 5032, à Lausanne, et que les créances sont payables à l’échéance indiquée, sans déduction, les intérêts de retard étant fixés au taux de 5 % l’an; - un courriel du 14 octobre 2010 d’un employé du service d'assainissement à une employée du service du contentieux de la ville, relatif au mode de calcul de la taxe; - le questionnaire pour le calcul de la taxe pour les déchets des entreprises pour l'année 2007, complété et signé le 29 mars 2007 par la poursuivie, qui indique comme déchets à incinérer un sac de 110 litres ("1 x 6 x 50") par semaine et 2 kg de papiers/cartons à recycler; - le même document pour l’année 2008, rempli et signé le 11 mars 2008 par la poursuivie, qui mentionne les mêmes quantités de déchets que pour l'année 2007; - un rappel de la facture n° 468.5146 adressé le 15 février 2010 à la poursuivie pour le montant de 25 fr. 35 (taxe facturée de 20 fr. 35 + 5 fr. de frais de rappel), payable avant le 25 février 2010; - une formule de retrait d’opposition et de reconnaissance de dette à dater et signer et sa lettre d’accompagnement, adressées par la poursuivante à la poursuivie le 25 juin 2010; - une attestation de la Commission communale de recours en matière d’impôts communaux et de taxes spéciales du 6 octobre 2010, attestant qu’aucun recours n’avait été formé contre le bordereau n° 468.5146 du 24 décembre 2009; - un copie du règlement sur la gestion des déchets de la Ville de Lausanne du 25 avril 1996; - une copie de la directive municipale et du tarif pour le ramassage et le traitement des déchets. 2. Par décision rendue à l'issue de l'audience du 12 janvier 2011, adressée pour notification aux parties le 20 janvier 2011 et notifiée au conseil de la poursuivie le lendemain, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 20 fr. 35, plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1 er février 2010, arrêté à 90 fr. les frais de justice de la poursuivante et dit que la poursuivie devait verser à celle-ci la somme de 90 fr. à titre de dépens. La poursuivie ayant requis la motivation de cette décision en temps utile, le 31 janvier 2011, le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 26 avril 2011. En bref, le premier juge a considéré que le bordereau litigieux constituait un titre de mainlevée définitive, qu’il indiquait les voies de recours, qu’il n’avait fait l’objet d’aucun recours, que l’intimée avait produit le règlement fondant la taxe réclamée et que le bordereau contenait une motivation suffisante pour permettre à l’intimée de vérifier le montant de la taxe. 3. Par acte motivé du 6 mai 2011, accompagné de la décision attaquée, la poursuivie a recouru contre cette décision qu'elle avait reçue le 27 avril 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est maintenue, subsidiairement, à son annulation. Par acte du 30 juin 2011, dans le délai qui lui avait été fixé pour se déterminer, l’intimée Ville de Lausanne a conclu au rejet du recours. En droit : I. a) En application de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit de procédure en vigueur au moment de la communication aux parties de la décision attaquée, la date déterminante étant celle de l’envoi du dispositif par le juge de première instance (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226). En l’espèce, le dispositif du prononcé de mainlevée ayant été adressé aux parties le 20 janvier 2011, c’est le nouveau droit de procédure civile, entré en vigueur le 1 er janvier 2011, qui est applicable. b) Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. II. a) En ce qui concerne le droit de fond, la requête de mainlevée ayant été déposée le 21 octobre 2010, c'est dans son ancienne teneur, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, que la loi s'applique, conformément à l'art. 404 CPC, disposition transitoire applicable à défaut de disposition topique dans la LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] (Staehelin, Basler Kommentar, n. 2c ad art. 80 LP). Selon l’art. 80 aLP, le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire condamnant un débiteur à lui payer une certaine somme peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés (art. 80 al. 2 ch. 2 aLP), ainsi que, dans les limites du territoire cantonal, les décisions administratives cantonales – ou communales (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 128) – relatives aux obligations de droit public, en tant que le droit cantonal le prévoit (art. 80 al. 2 ch. 3 aLP). Selon le Tribunal fédéral (TF 5P.113/2002 du 1 er mai 2002 et réf. cit.), par décision de l'autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours. A cette condition, la sommation de payer peut être considérée comme une décision. Cela suppose que cette dernière ait été notifiée au poursuivi, avec l'indication des voies et délai de recours, et que celui-ci n'ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir, Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 II 361 ss, pp. 365-366; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 133 et 134; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, p. 169; ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). Le jugement – ou la décision administrative – doit condamner le poursuivi à payer une somme d’argent chiffrée ou tout au moins aisément déterminable quant à son montant (Schmidt, Commentaire romand de la LP, n. 6 ad art. 80 LP). En l’espèce, la décision produite – que la recourante ne conteste pas avoir reçue
– respecte les conditions qui précèdent : elle condamne la recourante à payer une somme d’argent chiffrée (20 fr. 35), elle comporte l'indication des voies et délai de recours et l'intimée a produit une attestation de son caractère définitif et exécutoire. b) La recourante conteste néanmoins que la décision invoquée constitue un titre de mainlevée définitive, pour le motif qu’elle ne comporte aucune motivation relative au mode de calcul opéré par l’intimée pour obtenir le montant réclamé. Elle déduit du courriel du 14 octobre 2010 échangé entre un employé du service d'assainissement et une employée du service du contentieux de la ville, que ce dernier service, qui représente l'intimée dans la poursuite en cause, n’était même pas en mesure de comprendre de quelle manière le montant de la taxe de 20 fr. 35 avait été calculé. La recourante se prévaut d’un arrêt déjà ancien de la cour de céans (JT 1964 III 61), selon lequel la force exécutoire d’une décision communale fixant la contribution des parents aux frais dentaires scolaires de leur enfant doit être clairement motivée en ce qui concerne le calcul de la contribution mise à la charge des parents. Dans une décision ultérieure, la cour de céans a émis la même exigence de motivation pour une décision d’affiliation d’office à l’assurance-chômage avec fixation de la cotisation statutaire (JT 1968 II 32 cité par Rigot, thèse précitée, pp. 160-161 et note infrapaginale 208). Cet auteur relève toutefois que le défaut de motivation n’est qu’une cause d’annulabilité de la décision en question. Pour la doctrine plus récente, cependant, dès lors qu’une décision non motivée est seulement annulable, mais n’est pas nulle, la mainlevée ne saurait être refusée pour ce motif. En revanche, si en raison d’une motivation insuffisante, il n’est pas possible de déterminer s’il s’agit d’une décision, la mainlevée pourra être refusée (Staehelin, op. cit., n. 123 ad art. 80 LP). En l'espèce, il est vrai que la décision du 24 décembre 2009 est particulièrement sommaire, n'indiquant que le fait que la taxe a été calculée pro rata temporis, pour deux mois sur douze. Il est possible qu'un tribunal administratif considère qu'elle soit insuffisante au regard des exigences des art. 42 et 43 LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36] (CDAP, PE.2010.0182 du 16 mai 2011; CDAP, AC.2009.016 du 3 juillet 2009). Cependant, cet éventuel défaut n’est qu’un motif d’annulation de la décision et non un motif de nullité absolue de la décision (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., n. 2.3.4.2, pp. 372-373, p. 373 in fine; Rigot, op. cit., p. 161 et les références citées à la note infrapaginale n. 206), puisque l’administré peut renoncer à la motivation, notamment en ne la réclamant pas ou en renonçant à recourir contre la décision insuffisamment motivée (Moor/Poltier, op. cit., n. 2.2.8.3, pp. 348 ss, p. 351 in fine et les références citées à la note infrapaginale n. 840). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n’a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est produit (ATF 135 III 315 c. 2.3; ATF 134 III 656 c. 5.3, JT 2008 II 94; ATF 124 III 501, JT 1999 II 136). Il est ainsi contraire à ce principe cardinal du droit des poursuites de vouloir conférer au juge de la mainlevée le pouvoir d’examiner si une décision en force est suffisamment motivée. Il convient par conséquent de se rallier à la doctrine la plus récente (Vock, Kurzkommentar zum SchKG, n. 30 ad art. 80 LP). Du reste, le Tribunal fédéral, dans sa définition de la décision administrative valant titre de mainlevée définitive, ne pose pas l’exigence de la motivation comme condition à la mainlevée (TF 5P.113/2002 précité). Si le recourant entendait se plaindre d’une motivation insuffisante de la décision administrative, il lui appartenait d’attaquer la décision elle-même. Celle-ci constitue clairement une décision relative au montant de la taxe communale, arrêtée à 20 fr. 35, due par la recourante pour l’enlèvement des déchets pour les mois de janvier et février 2009 et payable à l'échéance du 31 janvier 2010. Elle n'est pas nulle et vaut donc titre de mainlevée définitive pour le montant réclamé, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er février 2010. La décision du premier juge est ainsi justifiée. III. Le recours doit par conséquent être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge de la recourante. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance à l'intimée, qui a procédé seule, sans l'assistance d'un représentant professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 décembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Bernard Katz, avocat (pour B.________), ‑ Ville de Lausanne, Administration générale des finances, Service financier-contentieux. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 20 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :