MAINLEVÉE PROVISOIRE, ASSOCIATION, STATUTS, LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE | 52 CC, 54 CC, 60 CC, 82 LP
Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 décembre 2010). Le recourant a pris des conclusions en réforme. Le recours est ainsi recevable à la forme (art. 461 et ss CPC-VD [code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010], applicables par renvoi de l’art. 58 al. 1 aLVLP). En revanche, les pièces nouvelles produites par l’intimée avec son mémoire responsif sont irrecevables, l’art. 58 al. 3 aLVLP prohibant, en matière de mainlevée d’opposition, l’administration de nouvelles preuves en procédure de recours. De même, comme l’art. 50 al. 3 aLVLP précise qu’à l’audience, le juge interroge les parties et examine les pièces produites avec la requête ou séance tenante et ne procède pas à d’autres mesures d’instruction, il ne peut être tenu compte de pièces produites après l’audience, même si elles l’ont été devant le premier juge (CPF, 7 mai 2009/145; CPF, 30 novembre 2006/579). II. a) La poursuite litigieuse a été intentée par l’intimée Z.________ contre le recourant W.________. Ce dernier conteste notamment que la poursuivante constitue une entité juridique apte à exercer une poursuite contre lui. Cette question doit être résolue en premier lieu, sur la seule base des pièces produites en première instance. b) Le moyen tiré de l’absence de qualité de partie du poursuivant – soit d’inexistence de la prétendue personne juridique ayant introduit la poursuite – comme celui d’absence de légitimation active, est recevable dans la procédure de mainlevée (Schmidt, Commentaire romand, n. 33 ad art. 82 LP). D’ailleurs, la poursuite intentée au nom d’une personne inexistante est nulle et sa nullité peut être invoquée en tout temps (ATF 65 III 97, JdT 1940 II 61 ; ATF 115 III 11, JdT 1992 II 2). Le recourant est donc fondé à soulever cet argument. c) La mainlevée doit être refusée, au besoin d’office et en appel, lorsque la poursuite émane d’une entité juridiquement inexistante (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 17, n. 5). Il ne s’agit pas en soi d’un moyen libératoire que le poursuivi doit rendre immédiatement vraisemblable au sens de l’art. 82 al. 2 LP, mais d’une condition de la poursuite, respectivement de la mainlevée, qu’il y a lieu d’examiner d’office sur la base des pièces au dossier. Dans une telle hypothèse, la seule vraisemblance de la qualité de créancier ne suffit pas à fonder le prononcé de la mainlevée (Panchaud/Caprez, op. cit., § 17, n. 6). La poursuivante n’a pas indiqué sa forme juridique en première instance. Devant la cour de céans, elle déclare être une association de droit suisse. On peut tout d’abord constater que la poursuivante n’est pas inscrite au Registre du commerce. Cela n’est pas un obstacle à la validité de sa constitution, vu le contenu de l’art. 52 al. 2 CC (code civil suisse du 10 décembre 1970 ; RS 210), qui dispense certaines personnes morales d’inscription constitutive au Registre du commerce, notamment les associations. Cela exclut toutefois de retenir d’office (en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle les inscriptions au Registre du commerce sont des faits notoires) qu’elle serait une personne morale valablement constituée et disposant donc de l’exercice des droits civils (art. 54 CC). S’agissant de la qualité alléguée d’association, aucune pièce du dossier de première instance ne permet de constater qu’elle a exprimé dans des statuts – écrits – sa volonté d’être organisée corporativement (art. 60 al. 1 et 2 CC), élément dont découle la personnalité morale. Autrement dit, le dossier soumis au juge de première instance – seul déterminant – ne permet pas de se convaincre que la poursuivante est une personne morale apte à intenter des poursuites, dont celle litigieuse. d) En définitive, faute de légitimation active, la requête de mainlevée doit être rejetée. Rien n’empêche cependant la poursuivante de renouveler sa poursuite ou de requérir à nouveau la mainlevée de l'opposition, si la poursuite n'est pas périmée, et d’établir en première instance sa personnalité juridique, notamment en produisant ses statuts. III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que l’opposition formée au commandement de payer n° 5'288'537 est maintenue. Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à 120 fr. et il n’est pas alloué de dépens de première instance. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 135 francs. L’intimée doit lui verser la somme de 135 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par W.________ au commandement de payer n° 5'288'537 de l’Office des poursuites de Lausanne-Est, notifié à la réquisition de Z.________, est maintenue. Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à 120 fr. (cent vingt francs). Il n’est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs). IV. L’intimée Z.________ doit verser au recourant W.________ la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 9 juin 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 25 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ M. W.________, ‑ Z.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 09.06.2011 ML / 2011 / 220
MAINLEVÉE PROVISOIRE, ASSOCIATION, STATUTS, LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE | 52 CC, 54 CC, 60 CC, 82 LP
TRIBUNAL CANTONAL 198 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Séance du 9 juin 2011 __________________ Présidence de M. Hack , président Juges : M. Muller et M. Vallat, juge suppléant Greffier : Mme Diserens, ad hoc ***** Art. 82 LP, 58 aLVLP, 52 al. 2, 54 et 60 al. 1 et 2 CC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W.________ , à Lausanne, contre le prononcé rendu le 27 août 2010, à la suite de l’audience du 22 juin 2010, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à Z.________ , à Les Acacias. Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. a) Le 1 er février 2010, à la réquisition de la Z.________, l’Office des poursuites du district de Lausanne-Est a notifié à W.________, dans le cadre de la poursuite n° 5'288’537, un commandement de payer la somme de 500 fr., sans intérêt. La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « Solde de la facture n° 30 du 30 juin 2008 d’un montant de Fr. 818.50 pour un billet d’avion aller-retour Genève-Bordeaux ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 11 février 2010, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite et des frais du commandement de payer par 35 francs. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du commandement de payer précité, les pièces suivantes : - une copie de trois bulletins de versement, attestant du paiement par le poursuivi à la poursuivante des montants de 600 fr. en date du 28 février 2008, motif invoqué « Voyage à Bordeaux 2 pers. » ; 1'700 fr. le 13 mai 2008, motif invoqué « Voyage à Bordeaux 2 ème versement » ; 1'700 fr. le 18 juin 2008, motif invoqué « Voyage à Bordeaux 3 ème versement » ; - une copie d’un billet d’avion de la compagnie [...] au nom de M.________, daté du 24 juin 2008, pour un aller-retour Genève-Bordeaux au prix total de 818 fr. 15 ; - une copie d’une facture N° 30 émise par la poursuivante à l’encontre du poursuivi, datée du 30 juin 2008, pour un montant de 818 fr. 15 et dont la rubrique description mentionne « Billet d’avion Aller/Retour Genève/Bordeaux au nom de Mme M.________ » ; - une copie de deux courriers de rappel adressés par la poursuivante au poursuivi les 24 juillet et 18 novembre 2008 ; - une copie d’un courrier daté du 12 décembre 2008 adressé au poursuivi par le Grand Argentier de la Z.________ dont la teneur est la suivante : « (…) Vous savez être toujours redevable vis-à-vis de la Z.________ d’une somme de CHF 818.50, objet de notre facture No.30 du 30 juin dernier, et ce malgré les différents rappels qui vous ont été adressés. Il n’est pas dans les intentions de la Z.________ de purement et simplement effacer votre dette. Par contre, au cas où votre situation personnelle le nécessitait, nous serions disposés à convenir d’un plan de paiement échelonné, par exemple CHF 100.- par mois la première fois au 31 décembre 2008 et jusqu’à extinction de notre créance. Si cette solution devait vous convenir, vous voudrez bien nous retourner le double de la présente pour accord et nous vous enverrons des bulletins de versement (…) ». Le poursuivi a apposé sa signature au pied de dite lettre, sous la mention « BON POUR ACCORD Signature » ; - une copie de deux courriers, datés des 23 mai et 9 juin 2009, enjoignant le poursuivi à continuer le paiement des acomptes afin de régler le solde de la dette se montant, après trois versements totalisant 318 fr. 50, à 500 fr., faute de quoi une procédure de poursuite serait introduite à son encontre ; - une copie d’un courrier du poursuivi daté du 2 juillet 2009 réclamant à la poursuivante le remboursement de la somme de 318 fr. 50, versée indûment. 2. Par prononcé du 27 août 2010, rendu à la suite de l’audience du 22 juin 2010, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 500 fr. sans intérêts, arrêté à 120 fr. les frais de justice de la partie poursuivante et dit que la partie poursuivie devait lui verser la somme de 120 fr. à titre de dépens. Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé par lettre du 7 septembre 2010. La décision motivée a été adressée pour notification aux parties le 23 novembre 2010 et distribuée au poursuivi le lendemain. Le premier juge a en substance considéré que la lettre du 12 décembre 2008, contresignée par le poursuivi, constituait une reconnaissance de dette envers la Z.________ et que le poursuivi n’avait rendu vraisemblable ni le défaut de qualité pour agir de la poursuivante ni son moyen tiré de la compensation. Le poursuivi a recouru par acte du 6 décembre 2010, concluant à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et l’opposition à la poursuite n° 5'288’537 maintenue. Le recourant a développé ses moyens dans un mémoire ampliatif du 21 février 2011, confirmant ses conclusions prises dans l’acte du 6 décembre 2010. L’intimée a déposé un mémoire responsif dans le délai qui lui a été imparti. Elle a également produit deux pièces, savoir les statuts de l’association et un extrait de son compte Postfinance au 31 décembre 2010. En droit : I. a) Le prononcé querellé a été adressé aux parties le 27 août 2010, de sorte que la procédure demeure soumise à l’ancien droit cantonal (art. 405 al. 1 CPC [code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1 er janvier 2011 ; RS 272]). Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 57 al. 1 aLVLP (loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010). Le recourant a pris des conclusions en réforme. Le recours est ainsi recevable à la forme (art. 461 et ss CPC-VD [code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010], applicables par renvoi de l’art. 58 al. 1 aLVLP). En revanche, les pièces nouvelles produites par l’intimée avec son mémoire responsif sont irrecevables, l’art. 58 al. 3 aLVLP prohibant, en matière de mainlevée d’opposition, l’administration de nouvelles preuves en procédure de recours. De même, comme l’art. 50 al. 3 aLVLP précise qu’à l’audience, le juge interroge les parties et examine les pièces produites avec la requête ou séance tenante et ne procède pas à d’autres mesures d’instruction, il ne peut être tenu compte de pièces produites après l’audience, même si elles l’ont été devant le premier juge (CPF, 7 mai 2009/145; CPF, 30 novembre 2006/579). II. a) La poursuite litigieuse a été intentée par l’intimée Z.________ contre le recourant W.________. Ce dernier conteste notamment que la poursuivante constitue une entité juridique apte à exercer une poursuite contre lui. Cette question doit être résolue en premier lieu, sur la seule base des pièces produites en première instance. b) Le moyen tiré de l’absence de qualité de partie du poursuivant – soit d’inexistence de la prétendue personne juridique ayant introduit la poursuite – comme celui d’absence de légitimation active, est recevable dans la procédure de mainlevée (Schmidt, Commentaire romand, n. 33 ad art. 82 LP). D’ailleurs, la poursuite intentée au nom d’une personne inexistante est nulle et sa nullité peut être invoquée en tout temps (ATF 65 III 97, JdT 1940 II 61 ; ATF 115 III 11, JdT 1992 II 2). Le recourant est donc fondé à soulever cet argument. c) La mainlevée doit être refusée, au besoin d’office et en appel, lorsque la poursuite émane d’une entité juridiquement inexistante (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 17, n. 5). Il ne s’agit pas en soi d’un moyen libératoire que le poursuivi doit rendre immédiatement vraisemblable au sens de l’art. 82 al. 2 LP, mais d’une condition de la poursuite, respectivement de la mainlevée, qu’il y a lieu d’examiner d’office sur la base des pièces au dossier. Dans une telle hypothèse, la seule vraisemblance de la qualité de créancier ne suffit pas à fonder le prononcé de la mainlevée (Panchaud/Caprez, op. cit., § 17, n. 6). La poursuivante n’a pas indiqué sa forme juridique en première instance. Devant la cour de céans, elle déclare être une association de droit suisse. On peut tout d’abord constater que la poursuivante n’est pas inscrite au Registre du commerce. Cela n’est pas un obstacle à la validité de sa constitution, vu le contenu de l’art. 52 al. 2 CC (code civil suisse du 10 décembre 1970 ; RS 210), qui dispense certaines personnes morales d’inscription constitutive au Registre du commerce, notamment les associations. Cela exclut toutefois de retenir d’office (en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle les inscriptions au Registre du commerce sont des faits notoires) qu’elle serait une personne morale valablement constituée et disposant donc de l’exercice des droits civils (art. 54 CC). S’agissant de la qualité alléguée d’association, aucune pièce du dossier de première instance ne permet de constater qu’elle a exprimé dans des statuts – écrits – sa volonté d’être organisée corporativement (art. 60 al. 1 et 2 CC), élément dont découle la personnalité morale. Autrement dit, le dossier soumis au juge de première instance – seul déterminant – ne permet pas de se convaincre que la poursuivante est une personne morale apte à intenter des poursuites, dont celle litigieuse. d) En définitive, faute de légitimation active, la requête de mainlevée doit être rejetée. Rien n’empêche cependant la poursuivante de renouveler sa poursuite ou de requérir à nouveau la mainlevée de l'opposition, si la poursuite n'est pas périmée, et d’établir en première instance sa personnalité juridique, notamment en produisant ses statuts. III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que l’opposition formée au commandement de payer n° 5'288'537 est maintenue. Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à 120 fr. et il n’est pas alloué de dépens de première instance. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 135 francs. L’intimée doit lui verser la somme de 135 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par W.________ au commandement de payer n° 5'288'537 de l’Office des poursuites de Lausanne-Est, notifié à la réquisition de Z.________, est maintenue. Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à 120 fr. (cent vingt francs). Il n’est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs). IV. L’intimée Z.________ doit verser au recourant W.________ la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 9 juin 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 25 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ M. W.________, ‑ Z.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :