MAINLEVÉE DÉFINITIVE, RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION, CONVENTION{SIGNIFICATION ET NOTIFICATION DES ACTES JUDICIAIRES} | 27 ch. 2 CL, 80 LP, 81 al. 1 LP
Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 mars 2005/64 et la jurisprudence citée) et non celles qui
tendent à établir les conditions de la
mainlevée ou le bien-fondé d'un moyen
libératoire ressortissant au seul droit interne, dont la
production est prohibée.
En l'espèce, les pièces produites par les parties en
deuxième instance concernent toutes les conditions de
l'exequatur. Elles sont donc recevables.
II.
a)
Selon
l'art. 31 al. 1 CL, les décisions rendues dans un Etat
contractant et qui y sont exécutoires sont mises en
exécution dans un autre Etat contractant après y
avoir été déclarées exécutoires
sur requête de toute partie intéressée. En
Suisse, s'il s'agit d'une décision portant condamnation
à payer une somme d'argent, la requête est
présentée au juge de la mainlevée, dans le
cadre de la procédure prévue par les art. 80 et 81 LP
(art. 32 CL), la question de l'exequatur étant, comme on l'a
vu, préjudicielle à l'éventuelle levée
définitive de l'opposition.
b)
Le juge territorialement compétent est celui du
domicile de la partie contre laquelle l'exécution est
demandée (art. 32 ch. 2 CL). En l'espèce,
l'intimé est domicilié dans le for du juge de paix
saisi en première instance, qui est aussi le juge de la
mainlevée (art. 53 et 84 LP).
c)
En vertu de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui
est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut
requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition. Le juge ordonne la mainlevée définitive
de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre
que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu
un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se
prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Selon l'al. 3
de cette dernière disposition, si le jugement a
été rendu dans un pays étranger avec lequel il
existe une convention sur l'exécution réciproque des
jugements, l'opposant peut faire valoir les moyens
réservés dans la convention.
On entend par décision, au sens de l'art. 25 CL, toute
décision rendue par une juridiction d'un Etat contractant
quelle que soit la dénomination qui lui est donnée,
telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat
d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du
montant des frais du procès. La décision en
cause doit être exécutoire dans l'Etat d'origine,
caractère qui peut ressortir de la décision
elle-même, de la loi d'Etat d'origine ou d'un document
spécial en attestant (Donzallaz, La Convention de Lugano,
vol. II, § 3521, pp. 677-678), mais l'art. 31 al. 1 CL n'exige
pas qu'elle ait force de chose jugée. L'exequatur peut ainsi
être accordée à des mesures provisionnelles -
à condition qu'elles aient été rendues en
contradictoire - à une décision au fond
exécutoire par provision et au référé
provision du droit français fondé sur l'art. 809 NCPC
(Kaufmann-Kohler, L'exécution des décisions
étrangères selon la Convention de Lugano :
titres susceptibles d'exécution, mainlevée
définitive, procédure d'exequatur, mesures
conservatoires, in SJ 1997, pp. 561 ss, spéc. pp.
562-565).
La décision invoquée en l'espèce est une
ordonnance de référé au sens de l'art. 484 du
nouveau Code français de procédure civile (NCPC),
fondée sur l'art. 873 al. 2 NCPC, qui est le pendant devant
le tribunal de commerce de l'art. 809 NCPC, applicable devant le
tribunal de grande instance. Il s'agit d'une décision
provisoire, rendue à la demande d'une partie, l'autre
présente ou appelée, qui n'a pas l'autorité de
chose jugée au principal, mais qui est exécutoire
à titre provisoire (art. 484, 485, 486, 488 et 489 NCPC). La
procédure de référé est une
procédure contradictoire. L'absence de comparution du
défendeur, régulièrement convoqué et
assigné, n'empêche pas la formation des
référés de statuer (Nouveau Code de
procédure civile, Dalloz 1997, n. 16 ad art.
484).
L'ordonnance de référé du 17 avril 2007 est
donc susceptible d'exequatur en Suisse. Son caractère
exécutoire est attesté.
III.
Conformément à l'art. 34 al. 2 CL, la requête
d'exequatur ne peut être rejetée que pour l'un des
motifs prévus aux art. 27 et 28 CL.
a)
En vertu de l'art. 27 ch. 2 CL, dont se prévaut
l'intimé, les décisions ne sont pas reconnues si
l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas
été signifié ou notifié au
défendeur défaillant, régulièrement et
en temps utile, pour qu'il puisse se défendre.
Nonobstant le fait que la décision invoquée en
l'espèce est "réputée contradictoire", il est
constant que l'intimé n'a pas comparu à l'audience et
qu'il doit donc être tenu pour défaillant. Dans un tel
cas, l'art. 46 ch. 2 CL prévoit que la partie qui demande la
reconnaissance doit produire l'original ou une copie
certifiée conforme du document établissant que l'acte
introductif d'instance ou un acte équivalent a
été signifié ou notifié à la
partie défaillante.
La Convention de Lugano ne précise pas au regard de quelles
règles il faut vérifier la régularité
de la notification. Il s'agit du droit de l'Etat où la
décision a été prononcée, lorsque la
notification a été faite sur son territoire (Reinhold
Geimer et Rolf Schütze, Europäisches
Zivilverfahrensrecht : Kommentar zum […] Lugano
Übereinkommen […], Munich 2004, ch. 130, p. 567;
TF 4A_161/2008 du 1
er
juillet 2008, SJ 2009 I 144, c.
3.1).
L'art. 27 al. 2 CL a donc pour conséquence que le juge
requis peut être amené à vérifier la
régularité des notifications purement nationales
(Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. II, n. 2988). Selon cet
auteur, cette disposition ne constitue qu'un cas particulier de
l'ordre public procédural garanti de manière
générale par le ch. 1 de l'art. 27 (Donzallaz, op.
cit., vol. II, n. 2989). La prise en compte de l'ordre public
procédural doit normalement procéder d'une approche
formelle et non matérielle : une fois identifié
et qualifié quant à son importance, il importe peu
que le vice en question ait causé concrètement un
résultat particulier (Donzallaz, op. cit., vol. II, n.
2974). Les termes de l'art. 27 ch. 2 CL signifient que la
notification doit être intrinsèquement correcte et
avoir mis le défendeur en mesure de se défendre
(Donzallaz, op. cit., vol. II, n. 2976). La double garantie
accordée par l'art. 27 ch, 2 CL ne saurait cependant aboutir
à cautionner les comportements les plus choquants, empreints
de volonté dilatoire. La parenté de cette disposition
avec la réserve d'ordre public permet d'affirmer que cette
norme ne peut avoir pour but que de garantir le respect de droits
importants - le droit à la notification en est un -
respectivement l'interdiction de lésions importantes de tels
droits (Donzallaz, op.cit., vol. II, n. 2980).
Une citation peut être régulière même si
elle n'atteint pas son destinataire; il suffit que toutes les
mesures nécessaires aient été prises pour que
le défendeur ait été effectivement
informé en temps utile (Donzallaz, op. cit., vol I, n.
1240). En revanche, s'il est établi que le défendeur
a été effectivement atteint en temps utile, une
notification défectueuse produit en principe ses effets en
dépit de son irrégularité (TF 4A_161/2008, du
1
er
juillet 2008 déjà cité, SJ 2009
I 144, c. 4.1)
En l'espèce, l'intimé soutient n'avoir pas eu
connaissance de l'audience des référés. La
recourante n'établit pas le contraire, alors que cette
preuve lui incombait. Elle ne prétend d'ailleurs pas que
l'assignation soit parvenue à l'intimé avant
l'audience, mais soutient que la procédure d'assignation a
été régulièrement suivie.
b)
L'assignation est le mode de saisine de la
procédure de référé, notamment devant
le tribunal de commerce (F.-G. Pansier, Encyclopédie Dalloz,
Procédure I, Assignation, nn. 46 et 53). C'est l'acte
d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire
à comparaître devant le juge (art. 55 NCPC). Cet acte
doit contenir, sous peine de nullité, outre les mentions
prescrites pour les actes d'huissier de justice (art. 648 NCPC) -
en particulier l'état civil du requérant et du
destinataire, la date de l'acte ainsi que le domicile de l'huissier
de justice - celles énumérées à l'art.
56 NCPC - notamment l'indication de la juridiction devant laquelle
la demande est portée, l'objet de la demande et l'indication
que, faute de comparaître, le défendeur s'expose
à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls
éléments fournis par son adversaire - (Anne Leborgne,
Encyclopédie Dalloz, Procédure I, Actes de
procédure, n. 160). L'acte d'huissier est notifié
à son destinataire par signification (art. 651 al. 2 NCPC).
Les règles sur la signification sont contenues aux art. 653
et ss NCPC. Lorsque la personne à qui l'acte doit être
signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de
travail connus, l'huissier de justice doit procéder
conformément à l'art. 659 NCPC.
Selon cette disposition, l'huissier de justice doit dans un tel cas
dresser un procès-verbal où il relate avec
précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher
le destinataire de l'acte; le même jour ou, au plus tard le
premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité,
l'huissier de justice envoie au destinataire, à la
dernière adresse connue, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, une copie du
procès-verbal à laquelle est jointe une copie de
l'acte objet de la signification (al.1). Il doit aviser le jour
même le destinataire, par lettre simple de l'accomplissement
de cette formalité (al.2).
L'huissier de justice ne doit cependant se résoudre à
recourir à ce procédé de signification que
s'il ignore réellement où trouver le destinataire et
le procès-verbal est là pour attester de ses
diligences. Concrètement, l'huissier doit procéder
à "toutes les recherches que commandent la prudence, la
vigilance et la bonne foi" (Anne Leborgne, op. cit., n. 343 et la
jurisprudence citée). L'huissier devra en particulier
vérifier si un changement d'adresse n'a pas
été fait auprès des services de la poste,
effectuer toutes recherches sur le lieu de travail, à la
mairie, auprès des services de police, au registre du
commerce (ibid., n. 344). L'art. 662 NCPC autorise le juge à
prescrire d'office toutes diligences complémentaires. Dans
la pratique, il est rare toutefois qu'un magistrat fasse usage de
cette disposition : soit il estimera les diligences
suffisantes et se contentera de la signification selon l'art. 659
NCPC, soit elles lui apparaîtront insuffisantes, mais ce sera
souvent après coup, lorsque le destinataire se plaindra de
la nullité de l'acte (Anne Leborgne, op. cit., n.
349).
En l'espèce, l'assignation comporte les mentions
exigées, à peine de nullité, par le nouveau
Code de procédure civile. La procédure prévue
par l'art. 659 NCPC a également été suivie.
Autre est en revanche la question de savoir si les huissiers
devaient recourir à ce procédé de notification
et s'ils ont procédé à toutes les recherches
que l'on pouvait exiger d'eux compte tenu des
circonstances.
c)
La pièce produite, savoir le procès-verbal
de signification du 2 avril 2007, n'établit pas que les
droits minimum de l'intimé - droit à une notification
régulière faite en temps utile - ont
été respectés. L'huissier de justice,
apprenant le 2 avril 2007 que l'intimé n'habitait plus
depuis plus de trois ans à l'adresse qui lui avait
été indiquée, n'a entrepris d'autre recherche
que de consulter l'annuaire de téléphone avant de lui
adresser les courriers simples et recommandés prescrits par
l'art. 659 al. 1 et 2 NCPC, à l'adresse où il savait
qu'il n'était précisément plus
domicilié depuis trois ans. Le procès-verbal ne
mentionne aucune autre recherche, alors que M.________ était
notamment inscrit au Registre du commerce et des
sociétés de Nanterre en qualité de
Président directeur général de la
société G.________ SA, de sorte que sa trace aurait
peut-être pu être retrouvée notamment par le
biais des administrateurs de cette société, quand
bien même ledit registre indique lui aussi l'ancienne adresse
parisienne de l'intimé. Toutes les mesures, telles que
celles exposées précédemment (cf. supra let.
b) n'ont en tout cas pas été prises pour que
l'intimé soit effectivement informé en temps utile de
l'assignation en référé. En assignant
l'intimé comme elle l'a fait, le 2 avril 2007 pour une
audience du 17 avril suivant où il lui était
réclamé des sommes importantes, il y a lieu
d'admettre que la recourante a violé les droits
procéduraux de l'intimé.
d)
On a vu que l'examen de l'ordre public procédural
doit en principe procéder d'une approche uniquement
formelle : une fois identifié, le vice doit
entraîner à lui seul le refus d'exequatur et la
notification du jugement lui-même ne pourra modifier la
situation et, en quelque sorte valider l'introduction
défectueuse de l'instance. Le jugement ne peut, en effet,
être considéré comme l'acte introductif
d'instance ou un acte équivalent (Donzallaz, op. cit., vol.
I, n. 1322).
La recourante plaide toutefois l'innovation que constitue l'art. 34
§ 2 du Règlement de Bruxelles I du 22 décembre
2000, selon lequel, quand bien même la signification de la
notification n'aurait pas été faite
conformément à l'art. 27 ch. 2 CL, la décision
rendue par défaut doit néanmoins être reconnue
et exécutée dans l'Etat requis lorsque le
défendeur aurait été en mesure d'exercer
une voie de recours dans l'Etat d'origine et qu'il ne l'a pas fait.
Elle fait valoir que l'ordonnance de référé du
17 avril 2007 lui a été régulièrement
notifiée à Porrentruy le 29 juin 2007, que cette
décision indiquait les voies et le délai de recours,
mais que l'intimé n'en a pas fait usage dans le délai
échéant le 5 juillet 2007, ainsi qu'en atteste le
certificat de non-appel du 21 septembre 2007.
En réalité, le délai d'appel contre
l'ordonnance de référé du 17 avril 2007
était, selon l'acte de signification de l'ordonnance du 20
juin 2007, de quinze jours plus deux mois dès cette
dernière date. En outre, l'intimé conteste avoir
reçu l'ordonnance, celle-ci ayant été
notifiée à l'adresse de sa société
à Porrentruy et non à son domicile. L'accusé
de réception ne porte pas la signature du défendeur
mais celle d'un tiers. La recourante, à qui la preuve
incombait, n'établit pas que l'intimé ait eu
effectivement connaissance de l'acte.
Au demeurant, la recourante ne peut de toute manière pas se
prévaloir du règlement du 22 décembre 2000.
L'Union européenne a certes aboli dans le règlement
n° 44/2001, qui correspond entre ses Etats membres à la
Convention de Lugano, l'exigence d'une notification
régulière aux conditions qui sont mentionnées
à l'art. 34 § 2. Cette exigence est également
supprimée dans la Convention de Lugano
révisée, signée le 30 octobre 2007,
actuellement en procédure de consultation. La Suisse a
toutefois revendiqué le droit d'émettre une
réserve à l'encontre de cette disposition
considérée comme une relativisation trop grande des
droits du défendeur. Le Tribunal fédéral, dans
l'arrêt cité plus haut (TF 4A_161/2008 du
1
er
juillet 08 précité, SJ 2009 I 144, c.
4.2), a indiqué que quel que soit l'avenir du droit
communautaire, la version initiale de la Convention de Lugano
continuait de lier la Suisse et devait s'appliquer.
e)
Au vu de ce qui précède, l'ordonnance de
référé du 17 avril 2007 prononcée par
la Présidente du Tribunal de commerce de Nanterre ne peut
être déclarée exécutoire. C'est donc
à bon droit que le premier juge a rejeté la
requête de mainlevée.
V.
Le recours doit en conséquence être
rejeté.
Les frais de deuxième instance sont fixés à
1'200 francs à la charge de la recourante, qui versera
en outre 1'000 fr. à l'intimé à titre de
dépens de deuxième instance.
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 1'200 francs (mille deux cents francs). IV. La recourante SAS W.________ doit verser à l'intimé M.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 23 avril 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L a greffi ère : Du 23 juillet 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ Me Raymond Didisheim, avocat (pour SAS W.________), ‑ Me Gilles Robert-Nicoud, avocat (pourM.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne. L a greffi ère :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 23.04.2009 ML / 2009 / 72
MAINLEVÉE DÉFINITIVE, RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION, CONVENTION{SIGNIFICATION ET NOTIFICATION DES ACTES JUDICIAIRES} | 27 ch. 2 CL, 80 LP, 81 al. 1 LP
TRIBUNAL CANTONAL 131 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Séance du 23 avril 2009 ____________________ Présidence de M. Muller, président Juges : Mme Carlsson et M. Denys Greffier : Mme Nüssli ***** Art. 80 al. 1 et 81 al. 3 LP, 27 ch. 2 CL La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par SAS W.________, à Saint-Avertin (France) contre le prononcé rendu le 12 août 2008, à la suite de l'audience du 3 juillet 2008, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à M.________, à Crissier. Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. Le 2 avril 2007, la société SAS W.________, société par actions simplifiée, a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de Nanterre une assignation en référé dirigée contre la société anonyme G.________, à Levallois Perret, et contre M.________, rue de [...], à Paris, assignant les défendeurs à comparaître à l'audience des référés du 17 avril 2007 à 14 heures et concluant au paiement par les défendeurs, solidairement entre eux, de 358'368.08 Euros, de 1'500 Euros, en application de l'art. 700 du Nouveau Code français de Procédure Civile (NCPC) et des dépens de l'instance. L'acte précise que faute de se présenter ou de se faire valablement représenter à cette audience, les défendeurs s'exposent à ce qu'une ordonnance soit rendue à leur encontre sur les seuls éléments fournis par la requérante. SCP G. Simonin et E. Le Marec, huissiers de justice associés et audienciers, ont établi le même jour un "procès-verbal de perquisitions et recherches infructueuses" mentionnant qu'un huissier de justice s'était rendu à l'adresse de M.________ indiquée dans l'assignation en référé aux fins de lui signifier ledit acte, que le nom de celui-ci ne figurait ni sur la liste des occupants de l'immeuble, ni sur les boîtes aux lettres, que le gardien de l'immeuble avait déclaré qu'il était parti sans laisser d'adresse depuis plus de trois ans, que des recherches avaient été effectuées en vain dans l'annuaire téléphonique, et qu'il en résultait que le destinataire de l'acte n'avait plus ni domicile ni lieu de travail connus. Selon le procès-verbal dressé par les huissiers, un courrier simple avisant M.________ de l'acte et une lettre recommandée avec accusé de réception contenant le procès-verbal ont été expédiés le 3 avril 2007 à sa dernière adresse connue, conformément à l'article 659 NCPC. Il est enfin mentionné que la date de signification de l'acte est celle de l'établissement du procès-verbal Par ordonnance de référé, "réputée contradictoire" rendue le 17 avril 2007, la Présidente du Tribunal de commerce de Nanterre a constaté que M.________, dirigeant de la société G.________, "régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses ne comparaît pas" et a condamné solidairement la SA G.________ et M.________ à payer à SAS W.________ la somme provisionnelle de 358'368.08 Euros, la somme de 700 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens. L'ordonnance rappelle que "l'exécution provisoire est de droit". La décision contient à la dernière page un "mandement", ordonnant à tous les huissiers de mettre la décision à exécution, aux Procureurs d'y tenir la main et aux officiers de la force publique d'y prêter main forte s'ils en sont requis et précisant qu'il est délivré "pour expédition revêtue de la formule exécutoire". Le 20 juin 2007, les huissiers Gérald Simonin et Eric Le Marec ont dressé une "signification d'ordonnance de référé" tendant à la signification à M.________, à Porrentruy, [...], de l'ordonnance de référé du 17 avril 2007. L'acte indique la possibilité de faire appel de l'ordonnance devant la Cour d'Appel de Versailles, dans le délai de quinze jours augmenté de deux mois en raison des distances, à compter de la date indiquée en tête de l'acte. La signification d'ordonnance et l'ordonnance de référé ont fait l'objet d'une "demande aux fins de signification ou de notification à l'étranger d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire", conformément à la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, adressée au Département de la Justice à Délémont. Le Tribunal de première instance du Canton du Jura a notifié les actes à M.________ à l'adresse indiquée dans la réquisition et a attesté de l'exécution de la demande en date du 29 juin 2007, selon accusé de réception au dossier. Cette dernière pièce porte une signature qui n'est apparemment pas celle de l'intimé. Le Greffier de la Cour d'Appel de Versailles a certifié le 21 septembre 2007 qu'il n'y avait pas eu d'appel contre l'ordonnance du 17 avril 2007. 2. M.________ est associé et gérant de la société G.________ (Suisse) Sàrl, dont le siège est à Porrentruy, rue [...], inscrite au registre du commerce le 8 août 2005. Selon une attestation de départ délivrée le 2 juillet 2008 par la Municipalité de Porrentruy, M.________, venant de Paris, a été domicilié dans la commune, rue [...], du 15 août 2005 au 19 février
2008. Selon attestation de l'Office de la population de Crissier du 10 avril 2008, M.________, venant de Porrentruy est inscrit comme domicilié dans la commune depuis le 20 février 2008. 3. Selon une attestation établie le 21 avril 2008 par UBS SA, le cours moyen (devise spot) de l'euro était au 12 octobre 2007 de 1 Eur = 1.678276 CHF. 4. Sur réquisition de SAS W.________, l'Office des poursuites et faillites de Porrentruy a notifié le 19 octobre 2007 à M.________, rue [...], 2900 Porrentruy, dans le cadre de la poursuite n° 20'707'326, un commandement de payer la somme de 592'462 fr. 35 plus intérêt à 5 % dès le 12 octobre 2007. Le titre de la créance invoqué est : "Ordonnance de référé du 17 avril 2007 du Tribunal de commerce de Nanterre/France le condamnant à payer les sommes de Euros 358'368.08 et Euros 700.-". Par requête du 7 mai 2008, la poursuivante a pris, avec suite de frais et dépens les conclusions suivantes : I. Déclarer exécutoire et prononcer l'exécution de l'ordonnance de référé rendue le 17 avril 2007 par le Tribunal de commerce de Nanterre, réf. no 2007R00533 divisant la requérante SAS W.________, demandeur, d'avec SA G.________ et l'intimé M.________, défendeurs. II. Prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée par M.________ au commandement de payer, poursuite no 20707326 de l'Office des poursuites de Porrentruy qui lui a été notifié le 19 octobre 2007 pour l'intégralité du montant en poursuite, en capital, intérêts et frais. Dans son procédé écrit du 3 juillet 2008, M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d'exequatur et de mainlevée définitive de l'opposition. Par prononcé du 12 août 2008, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 990 fr. les frais de justice de la poursuivante (II) et dit que celle-ci devait verser au poursuivi la somme de 800 fr. à titre de dépens (III). Les motifs de la décision ont été notifiés à la poursuivante le 9 octobre 2008. En droit, le premier juge a considéré que les conditions d'exequatur de la décision invoquée n'étaient pas réunies, dès lors que l'acte introductif d'instance n'avait pas été signifié au poursuivi. L'opposition ne pouvait donc être levée. 6. Par acte du 9 octobre 2008, SAS W.________ a recouru, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I et III du dispositif, en ce sens que les conclusions de sa requête de mainlevée sont admises et à l'allocation de dépens de première instance d'au moins 1'790 francs. Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation du prononcé attaqué. La recourante a déposé le 2 décembre 2008 un mémoire ampliatif, dans lequel elle a retiré sa conclusion subsidiaire en nullité. Dans le délai fixé, l'intimé a déposé un mémoire responsif, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. En deuxième instance, les parties ont produit le texte de l'art. 659 NCPC, un extrait du rapport explicatif du Conseil fédéral du 30 mai 2008 sur la révision de la Convention de Lugano, le reçu de l'envoi recommandé du procès-verbal des huissiers du 3 avril 2007 et un extrait du Registre du commerce de Nanterre d'où il ressort que M.________, domicilié à Paris, rue [...] 50, est président directeur général de la société G.________ SA, immatriculée depuis le 1 er septembre 2005. En droit : I. a) Portant sur l'exécution d'une décision rendue par un tribunal français, le présent litige est soumis à la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL, RS 0.275.11), entrée en vigueur en France et en Suisse le 1er janvier 1992. Le recours a été déposé dans le délai de l'article 36 CL réservé par l'art. 507c al. 4 CPC (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11), mais aussi dans le délai plus bref de l'art. 57 LVLP (loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), soit en temps utile, et comporte des conclusions valablement formulées (art. 58 al. 1 LVLP et 461 CPC). On relèvera toutefois que la conclusion I de la requête de mainlevée, reprise dans l'acte de recours n'a pas de portée propre. Il résulte en effet de la jurisprudence bien établie de la cour de céans que les art. 32 et 38 CL excluent le système de l'exequatur préalable, qui ferait l'objet d'une procédure spéciale; l'exequatur est une question préjudicielle à celle de la mainlevée définitive de l'opposition, sur laquelle le juge statue sans qu'il soit nécessaire de mentionner l'exequatur dans le dispositif de la décision (CPF, 13 novembre 2008/544 et les réf. cit.). Sous cette réserve, le recours, qui tend uniquement à la réforme, est recevable à ce titre. b) L'art. 58 al. 4 LVLP autorise la production de pièces nouvelles en seconde instance en matière de mainlevée fondée sur un jugement étranger. Il résulte toutefois de l'exposé des motifs sur l'introduction de cette disposition (BGC 1991 n° 2A, p. 575) qu'elle n'avait d'autre but que d'adapter la législation cantonale aux exigences de la Convention de Lugano en cas de recours. L'art. 58 al. 4 LVLP ne vise ainsi que les pièces tendant à établir les conditions de l'exequatur (CPF, 10 mars 2005/64 et la jurisprudence citée) et non celles qui tendent à établir les conditions de la mainlevée ou le bien-fondé d'un moyen libératoire ressortissant au seul droit interne, dont la production est prohibée. En l'espèce, les pièces produites par les parties en deuxième instance concernent toutes les conditions de l'exequatur. Elles sont donc recevables. II. a) Selon l'art. 31 al. 1 CL, les décisions rendues dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises en exécution dans un autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. En Suisse, s'il s'agit d'une décision portant condamnation à payer une somme d'argent, la requête est présentée au juge de la mainlevée, dans le cadre de la procédure prévue par les art. 80 et 81 LP (art. 32 CL), la question de l'exequatur étant, comme on l'a vu, préjudicielle à l'éventuelle levée définitive de l'opposition. b) Le juge territorialement compétent est celui du domicile de la partie contre laquelle l'exécution est demandée (art. 32 ch. 2 CL). En l'espèce, l'intimé est domicilié dans le for du juge de paix saisi en première instance, qui est aussi le juge de la mainlevée (art. 53 et 84 LP). c) En vertu de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Selon l'al. 3 de cette dernière disposition, si le jugement a été rendu dans un pays étranger avec lequel il existe une convention sur l'exécution réciproque des jugements, l'opposant peut faire valoir les moyens réservés dans la convention. On entend par décision, au sens de l'art. 25 CL, toute décision rendue par une juridiction d'un Etat contractant quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès. La décision en cause doit être exécutoire dans l'Etat d'origine, caractère qui peut ressortir de la décision elle-même, de la loi d'Etat d'origine ou d'un document spécial en attestant (Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. II, § 3521, pp. 677-678), mais l'art. 31 al. 1 CL n'exige pas qu'elle ait force de chose jugée. L'exequatur peut ainsi être accordée à des mesures provisionnelles - à condition qu'elles aient été rendues en contradictoire - à une décision au fond exécutoire par provision et au référé provision du droit français fondé sur l'art. 809 NCPC (Kaufmann-Kohler, L'exécution des décisions étrangères selon la Convention de Lugano : titres susceptibles d'exécution, mainlevée définitive, procédure d'exequatur, mesures conservatoires, in SJ 1997, pp. 561 ss, spéc. pp. 562-565). La décision invoquée en l'espèce est une ordonnance de référé au sens de l'art. 484 du nouveau Code français de procédure civile (NCPC), fondée sur l'art. 873 al. 2 NCPC, qui est le pendant devant le tribunal de commerce de l'art. 809 NCPC, applicable devant le tribunal de grande instance. Il s'agit d'une décision provisoire, rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, qui n'a pas l'autorité de chose jugée au principal, mais qui est exécutoire à titre provisoire (art. 484, 485, 486, 488 et 489 NCPC). La procédure de référé est une procédure contradictoire. L'absence de comparution du défendeur, régulièrement convoqué et assigné, n'empêche pas la formation des référés de statuer (Nouveau Code de procédure civile, Dalloz 1997, n. 16 ad art. 484). L'ordonnance de référé du 17 avril 2007 est donc susceptible d'exequatur en Suisse. Son caractère exécutoire est attesté. III. Conformément à l'art. 34 al. 2 CL, la requête d'exequatur ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus aux art. 27 et 28 CL. a) En vertu de l'art. 27 ch. 2 CL, dont se prévaut l'intimé, les décisions ne sont pas reconnues si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu'il puisse se défendre. Nonobstant le fait que la décision invoquée en l'espèce est "réputée contradictoire", il est constant que l'intimé n'a pas comparu à l'audience et qu'il doit donc être tenu pour défaillant. Dans un tel cas, l'art. 46 ch. 2 CL prévoit que la partie qui demande la reconnaissance doit produire l'original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillante. La Convention de Lugano ne précise pas au regard de quelles règles il faut vérifier la régularité de la notification. Il s'agit du droit de l'Etat où la décision a été prononcée, lorsque la notification a été faite sur son territoire (Reinhold Geimer et Rolf Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht : Kommentar zum […] Lugano Übereinkommen […], Munich 2004, ch. 130, p. 567; TF 4A_161/2008 du 1 er juillet 2008, SJ 2009 I 144, c. 3.1). L'art. 27 al. 2 CL a donc pour conséquence que le juge requis peut être amené à vérifier la régularité des notifications purement nationales (Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. II, n. 2988). Selon cet auteur, cette disposition ne constitue qu'un cas particulier de l'ordre public procédural garanti de manière générale par le ch. 1 de l'art. 27 (Donzallaz, op. cit., vol. II, n. 2989). La prise en compte de l'ordre public procédural doit normalement procéder d'une approche formelle et non matérielle : une fois identifié et qualifié quant à son importance, il importe peu que le vice en question ait causé concrètement un résultat particulier (Donzallaz, op. cit., vol. II, n. 2974). Les termes de l'art. 27 ch. 2 CL signifient que la notification doit être intrinsèquement correcte et avoir mis le défendeur en mesure de se défendre (Donzallaz, op. cit., vol. II, n. 2976). La double garantie accordée par l'art. 27 ch, 2 CL ne saurait cependant aboutir à cautionner les comportements les plus choquants, empreints de volonté dilatoire. La parenté de cette disposition avec la réserve d'ordre public permet d'affirmer que cette norme ne peut avoir pour but que de garantir le respect de droits importants - le droit à la notification en est un - respectivement l'interdiction de lésions importantes de tels droits (Donzallaz, op.cit., vol. II, n. 2980). Une citation peut être régulière même si elle n'atteint pas son destinataire; il suffit que toutes les mesures nécessaires aient été prises pour que le défendeur ait été effectivement informé en temps utile (Donzallaz, op. cit., vol I, n. 1240). En revanche, s'il est établi que le défendeur a été effectivement atteint en temps utile, une notification défectueuse produit en principe ses effets en dépit de son irrégularité (TF 4A_161/2008, du 1 er juillet 2008 déjà cité, SJ 2009 I 144, c. 4.1) En l'espèce, l'intimé soutient n'avoir pas eu connaissance de l'audience des référés. La recourante n'établit pas le contraire, alors que cette preuve lui incombait. Elle ne prétend d'ailleurs pas que l'assignation soit parvenue à l'intimé avant l'audience, mais soutient que la procédure d'assignation a été régulièrement suivie. b) L'assignation est le mode de saisine de la procédure de référé, notamment devant le tribunal de commerce (F.-G. Pansier, Encyclopédie Dalloz, Procédure I, Assignation, nn. 46 et 53). C'est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge (art. 55 NCPC). Cet acte doit contenir, sous peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice (art. 648 NCPC) - en particulier l'état civil du requérant et du destinataire, la date de l'acte ainsi que le domicile de l'huissier de justice - celles énumérées à l'art. 56 NCPC - notamment l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée, l'objet de la demande et l'indication que, faute de comparaître, le défendeur s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire - (Anne Leborgne, Encyclopédie Dalloz, Procédure I, Actes de procédure, n. 160). L'acte d'huissier est notifié à son destinataire par signification (art. 651 al. 2 NCPC). Les règles sur la signification sont contenues aux art. 653 et ss NCPC. Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice doit procéder conformément à l'art. 659 NCPC. Selon cette disposition, l'huissier de justice doit dans un tel cas dresser un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte; le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification (al.1). Il doit aviser le jour même le destinataire, par lettre simple de l'accomplissement de cette formalité (al.2). L'huissier de justice ne doit cependant se résoudre à recourir à ce procédé de signification que s'il ignore réellement où trouver le destinataire et le procès-verbal est là pour attester de ses diligences. Concrètement, l'huissier doit procéder à "toutes les recherches que commandent la prudence, la vigilance et la bonne foi" (Anne Leborgne, op. cit., n. 343 et la jurisprudence citée). L'huissier devra en particulier vérifier si un changement d'adresse n'a pas été fait auprès des services de la poste, effectuer toutes recherches sur le lieu de travail, à la mairie, auprès des services de police, au registre du commerce (ibid., n. 344). L'art. 662 NCPC autorise le juge à prescrire d'office toutes diligences complémentaires. Dans la pratique, il est rare toutefois qu'un magistrat fasse usage de cette disposition : soit il estimera les diligences suffisantes et se contentera de la signification selon l'art. 659 NCPC, soit elles lui apparaîtront insuffisantes, mais ce sera souvent après coup, lorsque le destinataire se plaindra de la nullité de l'acte (Anne Leborgne, op. cit., n. 349). En l'espèce, l'assignation comporte les mentions exigées, à peine de nullité, par le nouveau Code de procédure civile. La procédure prévue par l'art. 659 NCPC a également été suivie. Autre est en revanche la question de savoir si les huissiers devaient recourir à ce procédé de notification et s'ils ont procédé à toutes les recherches que l'on pouvait exiger d'eux compte tenu des circonstances. c) La pièce produite, savoir le procès-verbal de signification du 2 avril 2007, n'établit pas que les droits minimum de l'intimé - droit à une notification régulière faite en temps utile - ont été respectés. L'huissier de justice, apprenant le 2 avril 2007 que l'intimé n'habitait plus depuis plus de trois ans à l'adresse qui lui avait été indiquée, n'a entrepris d'autre recherche que de consulter l'annuaire de téléphone avant de lui adresser les courriers simples et recommandés prescrits par l'art. 659 al. 1 et 2 NCPC, à l'adresse où il savait qu'il n'était précisément plus domicilié depuis trois ans. Le procès-verbal ne mentionne aucune autre recherche, alors que M.________ était notamment inscrit au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre en qualité de Président directeur général de la société G.________ SA, de sorte que sa trace aurait peut-être pu être retrouvée notamment par le biais des administrateurs de cette société, quand bien même ledit registre indique lui aussi l'ancienne adresse parisienne de l'intimé. Toutes les mesures, telles que celles exposées précédemment (cf. supra let.
b) n'ont en tout cas pas été prises pour que l'intimé soit effectivement informé en temps utile de l'assignation en référé. En assignant l'intimé comme elle l'a fait, le 2 avril 2007 pour une audience du 17 avril suivant où il lui était réclamé des sommes importantes, il y a lieu d'admettre que la recourante a violé les droits procéduraux de l'intimé. d) On a vu que l'examen de l'ordre public procédural doit en principe procéder d'une approche uniquement formelle : une fois identifié, le vice doit entraîner à lui seul le refus d'exequatur et la notification du jugement lui-même ne pourra modifier la situation et, en quelque sorte valider l'introduction défectueuse de l'instance. Le jugement ne peut, en effet, être considéré comme l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent (Donzallaz, op. cit., vol. I, n. 1322). La recourante plaide toutefois l'innovation que constitue l'art. 34 § 2 du Règlement de Bruxelles I du 22 décembre 2000, selon lequel, quand bien même la signification de la notification n'aurait pas été faite conformément à l'art. 27 ch. 2 CL, la décision rendue par défaut doit néanmoins être reconnue et exécutée dans l'Etat requis lorsque le défendeur aurait été en mesure d'exercer une voie de recours dans l'Etat d'origine et qu'il ne l'a pas fait. Elle fait valoir que l'ordonnance de référé du 17 avril 2007 lui a été régulièrement notifiée à Porrentruy le 29 juin 2007, que cette décision indiquait les voies et le délai de recours, mais que l'intimé n'en a pas fait usage dans le délai échéant le 5 juillet 2007, ainsi qu'en atteste le certificat de non-appel du 21 septembre 2007. En réalité, le délai d'appel contre l'ordonnance de référé du 17 avril 2007 était, selon l'acte de signification de l'ordonnance du 20 juin 2007, de quinze jours plus deux mois dès cette dernière date. En outre, l'intimé conteste avoir reçu l'ordonnance, celle-ci ayant été notifiée à l'adresse de sa société à Porrentruy et non à son domicile. L'accusé de réception ne porte pas la signature du défendeur mais celle d'un tiers. La recourante, à qui la preuve incombait, n'établit pas que l'intimé ait eu effectivement connaissance de l'acte. Au demeurant, la recourante ne peut de toute manière pas se prévaloir du règlement du 22 décembre 2000. L'Union européenne a certes aboli dans le règlement n° 44/2001, qui correspond entre ses Etats membres à la Convention de Lugano, l'exigence d'une notification régulière aux conditions qui sont mentionnées à l'art. 34 § 2. Cette exigence est également supprimée dans la Convention de Lugano révisée, signée le 30 octobre 2007, actuellement en procédure de consultation. La Suisse a toutefois revendiqué le droit d'émettre une réserve à l'encontre de cette disposition considérée comme une relativisation trop grande des droits du défendeur. Le Tribunal fédéral, dans l'arrêt cité plus haut (TF 4A_161/2008 du 1 er juillet 08 précité, SJ 2009 I 144, c. 4.2), a indiqué que quel que soit l'avenir du droit communautaire, la version initiale de la Convention de Lugano continuait de lier la Suisse et devait s'appliquer. e) Au vu de ce qui précède, l'ordonnance de référé du 17 avril 2007 prononcée par la Présidente du Tribunal de commerce de Nanterre ne peut être déclarée exécutoire. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée. V. Le recours doit en conséquence être rejeté. Les frais de deuxième instance sont fixés à 1'200 francs à la charge de la recourante, qui versera en outre 1'000 fr. à l'intimé à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 1'200 francs (mille deux cents francs). IV. La recourante SAS W.________ doit verser à l'intimé M.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 23 avril 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L a greffi ère : Du 23 juillet 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ Me Raymond Didisheim, avocat (pour SAS W.________), ‑ Me Gilles Robert-Nicoud, avocat (pourM.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne. L a greffi ère :