MAINLEVÉE PROVISOIRE, SIGNATURE, ABSENCE | 82 LP
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs). IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 30 juin 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ I.________, ‑ Mme L.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois. L a greffi ère :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 30.06.2009 ML / 2009 / 58
MAINLEVÉE PROVISOIRE, SIGNATURE, ABSENCE | 82 LP
TRIBUNAL CANTONAL 201 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Arrêt du 30 juin 2009 _________________ Présidence de M. Muller , président Juges : MM. Denys et Sauterel Greffier : Mme Joye ***** Art. 82 LP ; 465 CPC Vu le prononcé rendu le 4 décembre 2008 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, à la suite de l'audience du 2 décembre 2008, rejetant la requête de mainlevée de l'opposition formée par L.________ , à L'Abergement, au commandement de payer notifié le 12 mars 2008, à la réquisition d' I.________ , au Mont-sur-Lausanne, dans la poursuite n° 1'079'545 de l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson, portant sur la somme de 642 fr. 40, avec intérêt à 5 % l'an dès le 26 novembre 2007, indiquant comme cause de l'obligation : « Facture n° 573446 du 06.09.2007. Facture n° 579271 du 06.10.2007. Facture n° 585085 du 06.11.2007.», vu la demande de motivation déposée par I.________ le 10 décembre 2008, accompagné d'une pièce nouvelle, vu le prononcé motivé, envoyé pour notification aux parties le 11 février 2009, vu l'acte de recours déposé par I.________ le 16 février 2009, accompagné d'un lot de pièces figurant déjà dans le dossier de première instance, à l'exception de la pièce nouvelle produite le 10 décembre 2008, vu les pièces du dossier ; attendu qu'I.________ a recouru en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP), que la recourante conclut implicitement à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que la mainlevée de l'opposition est accordée à hauteur du montant et de l'intérêt en poursuite, que son recours est ainsi recevable formellement (art. 461 ss CPC applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), qu'en revanche, la pièce produite après l'audience du 2 décembre 2008 et en deuxième instance à l'appui du recours est irrecevable en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP et doit être écartée ; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée, la poursuivante a produit, outre le commandement de payer, les pièces suivantes :
- une copie d'un document intitulé « Convention relative à la fourniture de carburants » daté du 4 janvier 2007, signée par la poursuivie le 10 janvier 2007, d'où il ressort qu'I.________ a fourni à L.________ une carte de client [...] portant le n° 015 043671 002,
- copies des trois factures suivantes, adressées à la poursuivie : n° 573446 du 6 septembre 2007, d'un montant de 209 fr. 80, n° 579271 du 6 octobre 2007, d'un montant de 518 fr. 10, n° 585085 du 6 novembre 2007, d'un montant de 642 fr. 40,
- copies de trois rappels adressés à la poursuivie les 20 novembre 2007, 19 décembre 2007 et 6 février 2008, le premier pour un montant de 518 fr. 10 et les deux autres de 642 fr. 40, que le premier juge a considéré, en substance, que la mainlevée ne pouvait pas être prononcée dès lors que la seule pièce signée par la poursuivie, à savoir la convention du 4 janvier 2007, ne mentionnait aucun montant et que les pièces où figurait la créance réclamée en poursuite ne comportaient aucune signature ; considérant que le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposi-tion peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 82 al. 1 LP), que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue ( ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), qu'une reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, à condition que les pièces déterminantes pour la fixation du montant dû par le poursuivi portent la signature de ce dernier (Panchaud/ Caprez, La mainlevée d'opposition, § 6 ; ATF 106 III 97 ; CPF, 26 septembre 2006/ 540 ; CPF, 12 mars 2003/225), qu'un ensemble de pièces ne peut valoir titre de mainlevée qu'à la condition que, par sa signature, le poursuivi admette la dette dans son principe et sa quotité (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6 n. 2 et 8), que le Tribunal fédéral a rappelé qu'une certaine rigueur dans les conditions posées à l'admission d'une reconnaissance de dette ne relevait en rien d'un formalisme excessif, la procédure de mainlevée étant, par nature, formaliste, en particulier lorsque ce titre de mainlevée résultait du rapprochement de plusieurs pièces (TF 5P_259/2002 du 16 octobre 2002 c. 3.2 in fine ad CPF, 17 juin 2002/223), qu'en l'espèce, la poursuivante se prévaut d'une convention relative à la fourniture de carburants sur laquelle figure la signature de la poursuivie mais aucun montant que celle-ci aurait accepté de payer, qu'elle ne dispose d'aucune autre pièce signée par la poursuivie sur laquelle celle-ci se reconnaîtrait débitrice d'une somme déterminée, qu'en particulier, les factures et rappels produits ne comportent aucune signature, que dans ces conditions, mêmes rapprochées, les pièces produites par la poursuivante ne sauraient constituer un titre de mainlevée au sens de l'article 82 LP, que c'est donc à juste titre que le premier juge a refusé de prononcer la mainlevée, que le recours doit ainsi être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé ; considérant que les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs). IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 30 juin 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ I.________, ‑ Mme L.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois. L a greffi ère :