LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS, VICTIME, BRIGANDAGE, ALOPÉCIE | 2 al. 1 LAVI
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 La cause étant renvoyée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, il incombe à cette Cour de rendre la nouvelle décision prescrite par l'arrêt du Tribunal fédéral. Il est vrai que la Cour des assurances sociales, créée le 1 er janvier 2009, a en principe une compétence limitée au domaine des assurances sociales (art. 93 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36] et 36 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007]), lequel ne comprend pas la législation sur l'aide aux victimes d'infractions; cette Cour n'a donc pas repris, dans cette matière, les attributions de l'ancien Tribunal des assurances (en fonction jusqu'au 31 décembre 2008). Dans le cas particulier, il se justifie néanmoins que l'affaire soit traitée, après l'annulation du jugement du Tribunal des assurances, par la juridiction qui a en quelque sorte succédé à cet ancien tribunal. Cette solution de caractère transitoire a du reste été adoptée après consultation de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, désormais compétente pour traiter les recours contre des décisions administratives fondées sur la LAVI.
E. 2 La nouvelle LAVI (loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions; RS 312.5), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, n'est pas applicable car, en vertu de la disposition transitoire de l'art. 48 let. a LAVI, le droit d'obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant le 1 er janvier 2009 est régi par l'ancien droit - à savoir par l'aLAVI.
E. 3 Le Tribunal fédéral a admis le recours pour violation
du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), soit pour
défaut de motivation à propos d'un
élément décisif pour la reconnaissance de la
qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1 aLAVI (le droit
d'obtenir une indemnisation ou une réparation morale
étant réservé, selon l'art. 11 al. 1 aLAVI,
aux victimes au sens de l'art. 2 aLAVI).
L'arrêt 1C_102/2009 retient que seule est litigieuse en
l'espèce la question de savoir si la recourante peut se
prévaloir de la qualité de victime nécessaire
à l'octroi d'une indemnisation pour la réparation du
tort moral (consid. 2
in initio
). Il expose alors ce qui
suit, avec plusieurs références à la
jurisprudence: il n'existe pas de liste exhaustive des infractions
relevant du champ d'application de la la LAVI. La qualité de
victime au sens de l'art. 2 al. 1 aLAVI se détermine
principalement en fonction des conséquences
engendrées par l'atteinte subie. Celle-ci doit
présenter une certaine gravité, ce qui est le cas
lorsqu'elle entraîne une altération profonde ou
prolongée du bien-être. Il ne suffit donc pas que la
victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu
peur ou qu'elle ait eu quelque mal. L'intensité de
l'atteinte se détermine suivant l'ensemble des circonstances
de l'espèce. S'agissant d'une atteinte psychique, elle se
mesure d'un point de vue objectif, non pas en fonction de la
sensibilité personnelle et subjective du lésé
(consid. 2.1).
Le Tribunal fédéral a ensuite résumé
ainsi le jugement du Tribunal des assurances: dans l'ensemble, le
brigandage n'a pas laissé subsister chez la recourante de
séquelles importantes, tant sur le plan physique que du
point de vue psychique, et en tous les cas pas durant un
très grand laps de temps; c'est vraisemblablement
l'imminence du procès pénal qui avait
été à l'origine de la sollicitation d'une
thérapeute une année environ après les faits.
La peur de mourir à laquelle avait été
confrontée la jeune femme n'avait duré que quelques
minutes et n'a pas atteint le seuil de gravité requis par la
jurisprudence pour lui reconnaître la qualité de
victime (résumé du jugement cantonal au consid. 2.2
de l'arrêt fédéral).
Cela étant, le Tribunal fédéral a admis le
grief de la recourante qui reprochait au Tribunal des assurances
d'avoir fait abstraction d'éléments essentiels et,
plus particulièrement, de certificats médicaux qui
attesteraient la présence d'une alopécie
sévère secondaire au traumatisme psychologique subi,
plusieurs mois après les faits, et qui établiraient
une atteinte physique durable, imputable au brigandage et propre
à lui conférer la qualité de victime au sens
de l'art. 2 al. 1 aLAVI. Le Tribunal fédéral a
relevé que le jugement attaqué n'évoquait
effectivement pas, dans ses motifs (considérants en droit),
la calvitie dont a souffert la recourante depuis
l'été 2005 et qui a nécessité le port
d'une perruque ainsi qu'un traitement médical de longue
durée, alors qu'un certificat médical à ce
propos était mentionné dans les faits. Aussi la
motivation de ce jugement a-t-elle été
qualifiée d'insuffisante (consid. 2.2.
in fine
et
consid. 2.3).
E. 4 Le dossier de la cause contient les documents médicaux
suivants (outre des rapports de la thérapeute victimologue
C.________):
-
un certificat médical du 12 mai 2006 du Dr W.________,
médecin généraliste à Prilly,
médecin traitant de la recourante, qui atteste que cette
dernière "souffre d'une alopécie (perte des cheveux)
sévère secondaire au traumatisme psychologique
dû à l'agression qu'elle a subie en février
2004";
-
un nouveau certificat médical du Dr W.________, du 29 mai
2007, qui mentionne, sur le plan physique, l'alopécie
nécessitant le port d'une perruque durant une certaine
période, et sur le plan psychique un syndrome de stress
post-traumatique avec d'importants troubles de la concentration, du
sommeil et des angoisses importantes;
-
une attestation de consultation du 25 mai 2007 de la Dresse
F.________, spécialiste FMH en dermatologie à Morges,
qui atteste que Q.________ est suivie depuis février 2006 en
raison d'une pelade diffuse et totale sur scalp apparue
après un choc émotionnel (agression à main
armée);
-
une nouvelle attestation médicale de la Dresse F.________,
du 10 septembre 2007, ainsi rédigée:
"le médecin soussigné
atteste que Madame Q.________ (…) présente depuis
l'été 2005 une perte de cheveux massive, diffuse,
survenant après un choc émotionnel important
(agression à main armée). Cette perte de cheveux
correspond à une pelade diffuse et totale du scalp;
l'origine de cette affection dermatologique est à ce jour
encore mal connue, parfois en lien avec des maladies internes (que
ne présente pas cette patiente), survenant classiquement
après un traumatisme psychologique. L'évolution de
cette atteinte n'est pas prédictible, la pelade
évoluant de façon aléatoire. L'atteinte
dermatologique qu'a subie cette patiente est importante, ayant
nécessité le port d'une perruque et le suivi d'un
traitement médical toujours en cours. L'évolution
s'avère actuellement cependant plutôt favorable pour
Madame Q.________ (repousse capillaire avec persistance de plaques
de pelade résiduelles). Il n'est pas possible de
préciser la durée exacte de ce traitement qui sera
dicté par la repousse capillaire et/ou l'apparition
ultérieure de nouvelles zones peladiques."
E. 5 Dans le cadre défini par l'arrêt de renvoi du Tribunal
fédéral, il y a lieu de statuer à nouveau sur
la qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1 aLAVI. Il
est incontesté que la recourante a été
confrontée à un acte délictueux grave et
qu'elle a subi directement une atteinte à son
intégrité psychique. Pour l'appréciation de la
gravité de cette atteinte, les conséquences sur le
plan physique, mêmes apparues plus d'une année
après la commission de l'infraction, doivent être
prises en considération.
a)
Dans sa décision du 20 juin 2007 rejetant la
demande de réexamen, le Département cantonal
s'était prononcé sur la base des certificats du Dr
W.________ et de la première attestation de la Dresse
F.________; il avait apprécié la pertinence de ces
éléments mais uniquement au regard des exigences du
droit administratif pour la reconsidération d'une
décision, alors qu'une voie ordinaire de recours
était ouverte. Il n'avait donc pas tenu compte de ces
certificats mais avait indiqué à
l'intéressée qu'il lui "appartiendra[it] de faire
valoir l'ensemble de ces éléments dans le cadre de la
procédure de recours introduite contre la décision
litigieuse par devant le Tribunal des assurances". Ces
éléments n'avaient en revanche pas été
examinés dans la décision du 10 mai 2007 ayant fait
l'objet du recours au Tribunal des assurances. Il faut en
déduire que l'autorité administrative n'a pas, d'ores
et déjà, apprécié la valeur probante
des avis médicaux et qu'elle ne s'est pas encore
prononcée sur la gravité objective de l'atteinte,
compte tenu de l'affection dermatologique
alléguée.
b)
Dans les circonstances de l'espèce, vu notamment
la gravité de l'infraction (sanctionnée comme telle
par le Tribunal correctionnel), il apparaît à
première vue qu'une atteinte psychique (stress
post-traumatique) accompagnée de conséquences
physiques sensibles, telles que décrites dans les
certificats médicaux, présente un degré de
gravité suffisant. Cela étant, il n'est pas opportun
que le Tribunal cantonal se prononce en premier lieu sur ces
questions, étant donné qu'il s'agit
d'apprécier la valeur probante de rapports médicaux,
notamment quant au lien de causalité entre l'infraction et
l'atteinte dermatologique.
Comme la Cour de céans doit statuer à nouveau sur le
recours formé le 4 juin 2007 (après l'annulation
totale du jugement du Tribunal des assurances), il apparaît
expédient, notamment au regard des garanties relatives
à la double instance, d'admettre ce recours, d'annuler la
décision du 10 mai 2007, pour constatation incomplète
des faits pertinents (art. 98 let. b LPA-VD), et de renvoyer
l'affaire à l'autorité d'indemnisation LAVI (le
Département de l'intérieur, Service juridique et
législatif) pour nouvelle décision, en fonction des
éléments précités, au sujet de la
reconnaissance de la qualité de victime puis sur les
prétentions de la recourante. Le sort des prétentions
à l'indemnité pour les frais de défense dans
le procès pénal paraissant déjà
réglé (cf. consid. 2
in initio
de
l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_102/2009, cf.
également ATF 133 II 361), les prétentions à
une réparation du tort moral devront le cas
échéant - si la qualité de victime au sens de
l'art. 2 al. 1 aLAVI est reconnue - encore être
examinées matériellement.
E. 6 Le présent arrêt est rendu sans frais. La recourante, assistée d'un avocat, a droit à des dépens pour la procédure de recours cantonale (procédure devant le Tribunal des assurances, frais liés au dépôt du mémoire de recours et à la participation à l'audience d'instrucition du 9 octobre 2007); cette indemnité, arrêtées à 1'000 fr., doit être mise à la charge de l'Etat de Vaud, Département de l'intérieur (art. 55 LPA-VD).
Dispositiv
- des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 10 mai 2007 par le Département des institutions et des relations extérieures, Service juridique et législatif, Autorité d'indemnisation LAVI, est annulée. III. L'affaire est renvoyée au Département de l'intérieur, Service juridique et législatif, Autorité d'indemnisation LAVI, pour nouvelle décision au sens des considérants. IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. V. Une indemnité de 1'000 fr. (mille francs), à payer à la recourante Q.________ à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud (Département de l'intérieur). Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Shalini Pai (pour Q.________), ‑ Département de l'intérieur, Service juridique et législatif, Autorité d'indemnisation LAVI, - Département fédéral de justice et police, Office fédéral de la justice, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 05.08.2009 LAVI 2/09 - 4/2009
LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS, VICTIME, BRIGANDAGE, ALOPÉCIE | 2 al. 1 LAVI
TRIBUNAL CANTONAL LAVI 2/09 - 4/2009 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 5 août 2009 __________________ Présidence de M. Jomini Juges : Mme Thalmann et M. Abrecht Greffier : M. Kramer ***** Cause pendante entre : Q.________, à Préverenges, recourante, représentée par Me Shalini Pai, avocate à Lausanne, et X.________, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 2 al. 1 aLAVI E n f a i t : A. Le 15 février 2004, Q.________, enceinte de six mois, a été victime d'un brigandage alors qu'elle travaillait comme caissière dans une station-service à H.________. L'un des auteurs de l'infraction a pointé un pistolet dans sa direction et lui a demandé le contenu de la caisse. Par jugement du 19 mai 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné les auteurs du brigandage à raison notamment de ces faits à la peine de cinq ans de réclusion et les a expulsés du territoire suisse pour une durée de quinze ans. Il les a en outre astreints à verser à Q.________ la somme de 10'000 fr., avec intérêts à 5% l'an, dès le 15 février 2004, à titre de réparation du tort moral. Le 13 février 2006, Q.________ a déposé une demande fondée sur les art. 11 ss aLAVI (loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions) tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation du tort moral de 10'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 15 février 2004, ainsi que d'une indemnité de 1'500 fr. à titre de participation à ses frais d'avocat. Par décision du 10 mai 2007, le Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud (aujourd'hui, le Département de l'intérieur) a rejeté la demande. Il a estimé que le versement d'une somme de 1'500 fr. pour les frais d'avocat ne se justifiait pas dès lors que la requérante s'était vue octroyer une indemnité de conseil d'office de 2'300 fr. par le jugement pénal. Il a écarté la demande de réparation du tort moral au motif que l'atteinte à la santé psychique de la jeune femme ne revêtait pas le degré de gravité requis pour fonder sa qualité de victime. B. Q.________ a recouru, par acte du 4 juin 2007, contre cette décision auprès du Tribunal des assurances. Cette juridiction a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée par un jugement rendu le 18 décembre 2008 (LAVI 3/07 - 1/2009). C. Q.________ a formé contre ce jugement un recours en matière de droit public, que la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis, dans la mesure où il était recevable, par un arrêt rendu le 16 juin 2009 (1C_102/2009). Le Tribunal fédéral a annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour nouvelle décision (ch. 1 du dispositif). D. Simultanément au dépôt de son recours auprès du Tribunal des assurances (cf. supra, let. B), Q.________ avait adressé au Service juridique et législatif du Département cantonal (Autorité d'indemnisation LAVI) une demande de réexamen de la décision du 10 mai 2007. Cette autorité a rejeté la demande de réexamen par une décision du 20 juin 2007. E n d r o i t : 1. La cause étant renvoyée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, il incombe à cette Cour de rendre la nouvelle décision prescrite par l'arrêt du Tribunal fédéral. Il est vrai que la Cour des assurances sociales, créée le 1 er janvier 2009, a en principe une compétence limitée au domaine des assurances sociales (art. 93 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36] et 36 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007]), lequel ne comprend pas la législation sur l'aide aux victimes d'infractions; cette Cour n'a donc pas repris, dans cette matière, les attributions de l'ancien Tribunal des assurances (en fonction jusqu'au 31 décembre 2008). Dans le cas particulier, il se justifie néanmoins que l'affaire soit traitée, après l'annulation du jugement du Tribunal des assurances, par la juridiction qui a en quelque sorte succédé à cet ancien tribunal. Cette solution de caractère transitoire a du reste été adoptée après consultation de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, désormais compétente pour traiter les recours contre des décisions administratives fondées sur la LAVI. 2. La nouvelle LAVI (loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions; RS 312.5), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, n'est pas applicable car, en vertu de la disposition transitoire de l'art. 48 let. a LAVI, le droit d'obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant le 1 er janvier 2009 est régi par l'ancien droit - à savoir par l'aLAVI. 3. Le Tribunal fédéral a admis le recours pour violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), soit pour défaut de motivation à propos d'un élément décisif pour la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1 aLAVI (le droit d'obtenir une indemnisation ou une réparation morale étant réservé, selon l'art. 11 al. 1 aLAVI, aux victimes au sens de l'art. 2 aLAVI). L'arrêt 1C_102/2009 retient que seule est litigieuse en l'espèce la question de savoir si la recourante peut se prévaloir de la qualité de victime nécessaire à l'octroi d'une indemnisation pour la réparation du tort moral (consid. 2 in initio). Il expose alors ce qui suit, avec plusieurs références à la jurisprudence: il n'existe pas de liste exhaustive des infractions relevant du champ d'application de la la LAVI. La qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1 aLAVI se détermine principalement en fonction des conséquences engendrées par l'atteinte subie. Celle-ci doit présenter une certaine gravité, ce qui est le cas lorsqu'elle entraîne une altération profonde ou prolongée du bien-être. Il ne suffit donc pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu peur ou qu'elle ait eu quelque mal. L'intensité de l'atteinte se détermine suivant l'ensemble des circonstances de l'espèce. S'agissant d'une atteinte psychique, elle se mesure d'un point de vue objectif, non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a ensuite résumé ainsi le jugement du Tribunal des assurances: dans l'ensemble, le brigandage n'a pas laissé subsister chez la recourante de séquelles importantes, tant sur le plan physique que du point de vue psychique, et en tous les cas pas durant un très grand laps de temps; c'est vraisemblablement l'imminence du procès pénal qui avait été à l'origine de la sollicitation d'une thérapeute une année environ après les faits. La peur de mourir à laquelle avait été confrontée la jeune femme n'avait duré que quelques minutes et n'a pas atteint le seuil de gravité requis par la jurisprudence pour lui reconnaître la qualité de victime (résumé du jugement cantonal au consid. 2.2 de l'arrêt fédéral). Cela étant, le Tribunal fédéral a admis le grief de la recourante qui reprochait au Tribunal des assurances d'avoir fait abstraction d'éléments essentiels et, plus particulièrement, de certificats médicaux qui attesteraient la présence d'une alopécie sévère secondaire au traumatisme psychologique subi, plusieurs mois après les faits, et qui établiraient une atteinte physique durable, imputable au brigandage et propre à lui conférer la qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1 aLAVI. Le Tribunal fédéral a relevé que le jugement attaqué n'évoquait effectivement pas, dans ses motifs (considérants en droit), la calvitie dont a souffert la recourante depuis l'été 2005 et qui a nécessité le port d'une perruque ainsi qu'un traitement médical de longue durée, alors qu'un certificat médical à ce propos était mentionné dans les faits. Aussi la motivation de ce jugement a-t-elle été qualifiée d'insuffisante (consid. 2.2. in fine et consid. 2.3). 4. Le dossier de la cause contient les documents médicaux suivants (outre des rapports de la thérapeute victimologue C.________): - un certificat médical du 12 mai 2006 du Dr W.________, médecin généraliste à Prilly, médecin traitant de la recourante, qui atteste que cette dernière "souffre d'une alopécie (perte des cheveux) sévère secondaire au traumatisme psychologique dû à l'agression qu'elle a subie en février 2004"; - un nouveau certificat médical du Dr W.________, du 29 mai 2007, qui mentionne, sur le plan physique, l'alopécie nécessitant le port d'une perruque durant une certaine période, et sur le plan psychique un syndrome de stress post-traumatique avec d'importants troubles de la concentration, du sommeil et des angoisses importantes; - une attestation de consultation du 25 mai 2007 de la Dresse F.________, spécialiste FMH en dermatologie à Morges, qui atteste que Q.________ est suivie depuis février 2006 en raison d'une pelade diffuse et totale sur scalp apparue après un choc émotionnel (agression à main armée); - une nouvelle attestation médicale de la Dresse F.________, du 10 septembre 2007, ainsi rédigée: "le médecin soussigné atteste que Madame Q.________ (…) présente depuis l'été 2005 une perte de cheveux massive, diffuse, survenant après un choc émotionnel important (agression à main armée). Cette perte de cheveux correspond à une pelade diffuse et totale du scalp; l'origine de cette affection dermatologique est à ce jour encore mal connue, parfois en lien avec des maladies internes (que ne présente pas cette patiente), survenant classiquement après un traumatisme psychologique. L'évolution de cette atteinte n'est pas prédictible, la pelade évoluant de façon aléatoire. L'atteinte dermatologique qu'a subie cette patiente est importante, ayant nécessité le port d'une perruque et le suivi d'un traitement médical toujours en cours. L'évolution s'avère actuellement cependant plutôt favorable pour Madame Q.________ (repousse capillaire avec persistance de plaques de pelade résiduelles). Il n'est pas possible de préciser la durée exacte de ce traitement qui sera dicté par la repousse capillaire et/ou l'apparition ultérieure de nouvelles zones peladiques." 5. Dans le cadre défini par l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il y a lieu de statuer à nouveau sur la qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1 aLAVI. Il est incontesté que la recourante a été confrontée à un acte délictueux grave et qu'elle a subi directement une atteinte à son intégrité psychique. Pour l'appréciation de la gravité de cette atteinte, les conséquences sur le plan physique, mêmes apparues plus d'une année après la commission de l'infraction, doivent être prises en considération. a) Dans sa décision du 20 juin 2007 rejetant la demande de réexamen, le Département cantonal s'était prononcé sur la base des certificats du Dr W.________ et de la première attestation de la Dresse F.________; il avait apprécié la pertinence de ces éléments mais uniquement au regard des exigences du droit administratif pour la reconsidération d'une décision, alors qu'une voie ordinaire de recours était ouverte. Il n'avait donc pas tenu compte de ces certificats mais avait indiqué à l'intéressée qu'il lui "appartiendra[it] de faire valoir l'ensemble de ces éléments dans le cadre de la procédure de recours introduite contre la décision litigieuse par devant le Tribunal des assurances". Ces éléments n'avaient en revanche pas été examinés dans la décision du 10 mai 2007 ayant fait l'objet du recours au Tribunal des assurances. Il faut en déduire que l'autorité administrative n'a pas, d'ores et déjà, apprécié la valeur probante des avis médicaux et qu'elle ne s'est pas encore prononcée sur la gravité objective de l'atteinte, compte tenu de l'affection dermatologique alléguée. b) Dans les circonstances de l'espèce, vu notamment la gravité de l'infraction (sanctionnée comme telle par le Tribunal correctionnel), il apparaît à première vue qu'une atteinte psychique (stress post-traumatique) accompagnée de conséquences physiques sensibles, telles que décrites dans les certificats médicaux, présente un degré de gravité suffisant. Cela étant, il n'est pas opportun que le Tribunal cantonal se prononce en premier lieu sur ces questions, étant donné qu'il s'agit d'apprécier la valeur probante de rapports médicaux, notamment quant au lien de causalité entre l'infraction et l'atteinte dermatologique. Comme la Cour de céans doit statuer à nouveau sur le recours formé le 4 juin 2007 (après l'annulation totale du jugement du Tribunal des assurances), il apparaît expédient, notamment au regard des garanties relatives à la double instance, d'admettre ce recours, d'annuler la décision du 10 mai 2007, pour constatation incomplète des faits pertinents (art. 98 let. b LPA-VD), et de renvoyer l'affaire à l'autorité d'indemnisation LAVI (le Département de l'intérieur, Service juridique et législatif) pour nouvelle décision, en fonction des éléments précités, au sujet de la reconnaissance de la qualité de victime puis sur les prétentions de la recourante. Le sort des prétentions à l'indemnité pour les frais de défense dans le procès pénal paraissant déjà réglé (cf. consid. 2 in initio de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_102/2009, cf. également ATF 133 II 361), les prétentions à une réparation du tort moral devront le cas échéant - si la qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1 aLAVI est reconnue - encore être examinées matériellement. 6. Le présent arrêt est rendu sans frais. La recourante, assistée d'un avocat, a droit à des dépens pour la procédure de recours cantonale (procédure devant le Tribunal des assurances, frais liés au dépôt du mémoire de recours et à la participation à l'audience d'instrucition du 9 octobre 2007); cette indemnité, arrêtées à 1'000 fr., doit être mise à la charge de l'Etat de Vaud, Département de l'intérieur (art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 10 mai 2007 par le Département des institutions et des relations extérieures, Service juridique et législatif, Autorité d'indemnisation LAVI, est annulée. III. L'affaire est renvoyée au Département de l'intérieur, Service juridique et législatif, Autorité d'indemnisation LAVI, pour nouvelle décision au sens des considérants. IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. V. Une indemnité de 1'000 fr. (mille francs), à payer à la recourante Q.________ à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud (Département de l'intérieur). Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Shalini Pai (pour Q.________), ‑ Département de l'intérieur, Service juridique et législatif, Autorité d'indemnisation LAVI,
- Département fédéral de justice et police, Office fédéral de la justice, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :